Confirmation 30 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 2e ch., 30 mars 2021, n° 19/01015 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 19/01015 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Poitiers, 17 décembre 2018 |
| Dispositif : | Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action |
Texte intégral
ARRET N°165
JPF/KP
N° RG 19/01015 – N° Portalis DBV5-V-B7D-FWJG
E.A.R.L. DU TERTRE
C/
S.E.L.A.R.L. A B – J – MANDATAIRES JUDICIAIRES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
2e Chambre Civile
ARRÊT DU 30 MARS 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/01015 – N° Portalis DBV5-V-B7D-FWJG
Décision déférée à la Cour : jugement du 17 décembre 2018 rendu(e) par le Tribunal de Grande Instance de Poitiers.
APPELANTE :
E.A.R.L. DU TERTRE, prise en la personne de ses représentants légaux domciliés en cette qualité audit siège.
[…]
[…]
Ayant pour avocat postulant Me Benoît CHATEAU de la SCP CHATEAU, avocat au barreau de POITIERS.
Ayant pour avocat plaidant Me Alain BENOIT de la SCP BENOIT-BRUNEAU, avocat au barreau du MANS
INTIMEE :
SELARL A B – J – MANDATAIRES JUDICIAIRES prise en la personne de son représentant légal Me A B, domicilié en cette qualité audit siège Agissant ès qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société coopérative agricole CAVE DU HAUT POITOU, S.C.A.
[…]
[…]
Ayant pour avocat plaidant Me Nicolas DUFLOS de la SCP D’AVOCATS DUFLOS CAMBOURG,
avocat au barreau de POITIERS.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 18 Janvier 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président
Monsieur Emmanuel CHIRON, Conseiller
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président
Madame Sophie BRIEU, Conseiller
Monsieur Emmanuel CHIRON, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Y Z,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président, et par Madame Y Z,
Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 20 novembre 2013, le tribunal de grande instance de Poitiers a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SCA Cave du Haut-Poitou (ci-après désignée la SCA), en fixant provisoirement la date de cessation des paiements au 14 novembre 2013 et en désignant la Selarl A B en qualité de représentant des créanciers.
Par lettre du 6 mai 2014, la Selarl A B es-qualités a informé L’EARL du Tertre de la situation du passif de la SCA, en la mettant en demeure de lui régler une somme correspondant à deux fois le montant des parts souscrites au capital social.
Par jugement en date du 16 juin 2014, le tribunal de grande instance de Poitiers a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SCA, la Selarl A B-J étant désignée en qualité de mandataire liquidateur.
Après nouvelle mise en demeure infructueuse en date du 16 juin 2014, la Selarl A B – J agissant es-qualités a, par acte d’huissier du 28 octobre 2014, fait assigner l’EARL du Tertre devant le tribunal de grande instance de Poitiers pour voir juger que l’insuffisance d’actif était certaine, voir engager la responsabilité de l’EARL du Tertre en qualité d’associé coopérateur, et la voir condamner au paiement de deux fois le montant de ses parts du capital social soit en l’espèce la somme de 16584 euros, au visa des dispositions du code rural, notamment de l’article L526-1, et des statuts de la SCA Cave du Haut-Poitou.
Par jugement du 17 décembre 2018, le tribunal de grande instance de Poitiers a statué ainsi :
— condamne l’EARL du Tertre à payer la somme de 8292 euros à la Selarl A B J es qualité de mandataire liquidateur de la SCA Cave du Haut Poitou, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
— condamne l’EARL du Tertre au versement à la Selarl A B J es qualités, d’une somme de 400 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
— Rejette les autres demandes.
— Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
Suivant déclaration en date du 14 mars 2019, l’EARL du Tertre a interjeté appel de ce jugement en intimant la Selarl A B J ès qualité de mandataire liquidateur de la SCA Cave du Haut Poitou.
Par ordonnance d’incident du 18 mai 2020, le conseiller de la mise en état a :
— Constaté que L’EARL du Tertre s’est acquittée du principal de la condamnation assortie de l’exécution provisoire
— Donné acte à la Selarl A B J ès qualité de liquidateur de la SCA Cave du Haut Poitou de son désistement de l’incident aux fins de radiation de l’appel
— Débouté L’EARL du Tertre de ses demandes de communication de pièces sous astreinte
— Dit que chacune des parties conservera à sa charge les frais irrépétibles et les dépens exposés dans le cadre de l’incident.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 23 octobre 2019, L’EARL du Tertre demande à la cour de :
Infirmer le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Poitiers le 18 décembre 2018 du chef des condamnations prononcées à l’encontre de L’EARL du Tertre.
Très subsidiairement vu les pourvois en cassation formés contre les arrêts rendus par la cour d’appel de Poitiers le 23 janvier 2018.
Prononcer le sursis à statuer jusqu’à ce que la Cour de Cassation ait rendu ses arrêts sur les pourvois formés contre les arrêts rendus par la Cour d’Appel de Poitiers le 23 janvier 2018.
Encore plus subsidiairement constater que L’EARL du Tertre n’est pas adhérente de la SCACave du Haut Poitou, et que celle-ci lui en a donné acte,
Constater que les documents versés aux débats par la Selarl B ès qualité n’ont aucune valeur probante,
En conséquence débouter C B ès qualité de liquidateur de la SCACave du Haut Poitou de l’ensemble de ses demandes,
Condamner la Selarl B à verser à L’EARL du Tertre la somme de 3000 euros en vertu des dispositions de l’article 700 de Code de Procédure Civile,
Condamner la Selarl B aux entiers dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés par la SCP Benoit Château Avocat à Poitiers sur le fondement de l’article 699 du Code de procédure civile.
Par dernières conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 16 juin 2020, la Selarl A B-J agissant ès qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la SCACave du Haut Poitou demande à la cour de :
Juger l’EARL du Tertre mal fondé en son appel,
Confirmer le jugement entrepris en toutes dispositions,
En tout état de cause,
Rejeter l’exception de sursis à statuer soulevée à titre très subsidiaire dès lors que la Cour de cassation a rendu sa décision,
Débouter l’EARL du Tertre de toutes ses demandes, fins et prétentions,
Condamner l’EARL du Tertre au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l’article du 700 Code de procédure civile, au profit de la SELARL A B J
Condamner l’EARL du Tertre au paiement entier des dépens.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 21 décembre 2020.
MOTIFS DE LA DECISION:
1 – Sur la demande de sursis à statuer:
Il convient d’écarter, comme sans objet, la demande formée par l’EARL du Tertre, tendant à voir ordonner un sursis à statuer, dès lors que la cour de cassation a rejeté, par arrêts du 25 mars 2020, les pourvois formés à l’encontre des arrêts rendus par la cour d’appel de Poitiers le 23 janvier 2018 dans des affaires de même nature.
2- Sur le fond:
L’action en paiement du mandataire liquidateur est engagée sur les fondements suivants, qui ne donnent pas lieu à discussion :
— selon les dispositions de l’article L. 526-1 du code rural et de la pêche maritime, la responsabilité de chaque coopérateur dans le passif de la coopérative ou de l’union est limitée au double du montant des parts qu’en application des statuts il a souscrites ou aurait dû souscrire.
— selon l’article 58 alinéa 2 des statuts de la société coopérative agricole Cave du Haut-Poitou, Si la liquidation fait apparaître des pertes excédant le montant du capital social lui-même, ces pertes sont, tant à l’égard des créanciers qu’à l’égard des associés coopérateurs eux-mêmes, divisées entre les associés coopérateurs proportionnellement au nombre des parts du capital social appartenant à chacun d’eux ou qu’ils auraient dû souscrire en application de l’article 12.
Sous réserve des dispositions des articles 656 et 732 du code rural, la responsabilité encourue par
chaque associé coopérateur en application du paragraphe ci-dessus est limitée à deux fois le montant des parts de capital social qui a souscrites ou qu’il aurait dû souscrire, y compris le montant desdites parts.
L’appelante fait d’abord grief au jugement d’avoir retenu sa qualité d’associé coopérateur, alors qu’une telle qualité ne peut être établie que par la souscription ou l’acquisition d’une ou de plusieurs parts sociales de cette coopérative, dont la preuve devrait nécessairement être rapportée par la production du bulletin d’adhésion signé par le représentant de la coopérative et par l’adhérent.
Il ressort effectivement des dispositions de l’article R.522-2 du code rural et de la pêche que 'la qualité d’associé coopérateur est établie par la souscription ou par l’acquisition d’une ou plusieurs parts sociales de la coopérative.
Toute société coopérative agricole doit avoir obligatoirement à son siège un fichier des associés coopérateurs sur lequel ces derniers sont inscrits par ordre chronologique d’adhésion et numéros d’inscription avec indication du capital souscrit par catégorie de parts telles que prévues à l’article R. 523-1.'
Il est constant que la SCA ne détenait pas à son siège un tel fichier des associés.
Toutefois, cette situation ne prive nullement le mandataire liquidateur de la possibilité de prouver, par d’autres moyens, l’acquisition de parts sociales par l’EARL du Tertre au sein de la société coopérative, cette acquisition n’étant pas soumise à des conditions de forme particulières.
En l’espèce la Selarl A B-J produit en pièce n°16, sous forme de listing informatique édité le 26 mars 2014, le compte 1013100 de la SCA, arrêté au 19 novembre 2013, jour précédent l’ouverture de la procédure collective; ce document comporte une première colonne « Compte » identifiant les sociétaires par leur nom et le numéro qui leur est attribué et une seconde colonne à l’entête de laquelle figure la mention « Capital Souscrit versé » divisée en deux parties solde Débit :/ Crédit.
Dans ce document, extrait des documents comptables de la SCA liquidée, et qui donne l’état du capital de celle-ci à la date de l’arrêté de compte, le nom de l’EARL du Tertre figure sous le numéro d’associé coopérateur 23390 , avec indication du capital souscrit versé d’un montant de 8292 euros.
La valeur comptable de ce document ne se trouve pas utilement contredite par l’attestation rédigée le 19 juillet 2019 par Mme D E épouse X, qui déclare (en qualité d’ancienne secrétaire administrative de la cave- sans toutefois produire de pièces justificatives de cette qualité) que cette pièce n’est pas un document comptable, qu’elle ne ne comporte pas d’en-tête de l’entreprise, ni de date ni de signature du président, que les parts étaient calculées en fonction de leurs surfaces exploitées, sans souscription volontaire, et qu’enfin les parts étaient déduites des acomptes versés aux apporteurs sans que les statuts soient signés.
Il sera seulement relevé à cet égard que le caractère de pièce comptable n’est pas conditionné par l’existence d’un en-tête de la personne morale ou de la signature du président; que l’article 12 des statuts (Constitution du capital) stipule expressémentt que le capital social est réparti entre les associés coopérateurs en fonction des opérations qu’ils s’engagent à effectuer, et selon les surface exploitées (à savoir 1140 euros par hectare de VDQS ou de vin de pays et 75 euros par hectare de vin de table); et qu’aucun article des statuts ne s’oppose à un paiement des parts sociales par compensation partielle avec l’apport d’une récolte.
Enfin, selon l’article 62, le seul fait d’adhérer à la coopérative emportait pour le coopérateur engagement de se conformer aux statuts, sans que ces derniers n’aient à être signés par l’associé
Le mandataire-liquidateur a en outre produit les éléments suivants:
— la déclaration de créance de l’EARL du Tertre au passif du redressement judiciairede la SCA Cave du Haut Poitou, entre les mains de Maître A B, enregistrée le 20 janvier 2014, pour un montant de 9961.29 euros,
— un mandat donné par le gérant de l’EARL à la SCA, le 28 octobre 2010, pour les formalités de télédéclaration des informations relatives à ses récoltes à sa production, à compter du 1er novembre 2010,
— une déclaration d’encépagement fait par la coopérative au titre de la récolte 2012 pour le compte de l’EARL,
— une déclaration de récolte faite le 7 décembre 2012 par la coopérative pour l’exploitant EARL du Tertre,
— des demandes de transferts de parts de capital social au profit de l’EARL du Tertre, le 19 juin 1990 par M. F G (224 parts) et le 6 avril 2004 par Madame H I (628 euros).
Ces différents documents, précis et concordants, prouvent que L’EARL du Tertre a bien eu la qualité d’associé coopérateur de la SCA, nonobstant l’absence de fichier et de registre détenu au sein de la SCA.
L’appelante soutient par ailleurs qu’en l’absence de fichier, ces pièces ne permettent pas de connaître la date à laquelle les parts sociales ont été acquises, de sorte que la durée de son engagement initial ne peut être connue.
Cette observation est inopérante, dès lors que selon les stipulations de l’article 7 des statuts, la durée de l’engagement d’un associé coopérateur est fixée à 10 exercices consécutifs, mais avec une tacite reconduction par période de cinq ans, faute pour l’associé de notifier sa volonté de se retirer par lettre recommandée avec accusé de réception, trois mois au moins avant la fin du dernier exercice de la période d’engagement concerné. Or, il ne ressort pas des pièces produites que L’EARL du Tertre ait, à un moment quelconque, notifié sa volonté de retrait, avant l’ouverture de la procédure collective.
L’appelante soutient en outre qu’en toutes hypothèses par application de l’article 7-1 des statuts, et de la décision du conseil d’administration de la SCA du 22 mai 1986, elle a perdu la qualité d’associée coopérateur en 2012, date à laquelle elle a cessé de livrer à la coopérative.
Mais c’est en vain que l’appelante invoque les dispositions de l’article 7-1 des statuts, selon lesquelles l’adhésion à la coopérative entraîne pour l’associé coopérateur l’engagement de livrer la totalité des produits de son exploitation et l’obligation de souscrire ou d’acquérir par voie de cession le nombre de parts sociales correspondant aux engagements pris.
En effet, il ne peut être déduit de cet article qu’un éventuel manquement de l’associé coopérateur à ses obligations statutaires de livraison et d’apport entraînerait la perte automatique de la qualité d’associé.
Par ailleurs, il est certes établi que le 22 mai 1986, le conseil d’administration a pris la décision suivante: 'Suivant les statuts, pour être adhérent, il est nécessaire de remplir simultanément deux conditions: détenir du capital et être apporteur. En conséquence le conseil décide conformément aux statuts que les détenteurs de capital ne sont plus adhérents coopérateurs et que par ailleurs les nouveaux apporteurs doivent régulariser au plus tôt leur souscription au capital et des droits d’entrée éventuels.'
Mais une simple délibération du conseil d’administration en 1986 n’a pu en aucun cas valider une dérogation aux statuts, puisqu’en application de l’article 26 de ces statuts, le conseil d’administration voit ses pouvoirs limités par les attributions expressément réservées à l’assemblée générale. Or, en application de l’article 40 des statuts, seule une assemblée générale extraordinaire aurait pu décider une modification statutaire.
Il en résulte que la perte de la qualité d’associé coopérateur ne pouvait intervenir que selon les modalités définies dans les statuts (articles 6 à 11 – Titre II) , dans leur rédaction issue de la délibération de l’assemblée générale extraordinaire du 16 aout 2006 (soit bien postérieurement au 22 mai 1986), qui reprend les dispositions de l’article R.522-4 du code rural, à savoir:
— l’exclusion de la société sur décision du conseil d’administration en cas d’inexécution de ses obligations, ou pour raisons graves,
— la démission en cours de période d’engagement , en cas de force majeure dûment justifié et en cas de motif reconnu comme valable par le conseil d’administration,
— le retrait de la société (articles 7 et 9).
Il n’est justifié ni d’une exclusion, ni d’une démission.
Selon l’article 9, le retrait devait se faire dans les conditions suivantes:
1-Sauf cas de force majeure dûment justifié et soumis à l’appréciation du conseil d’administration, dans les conditions prévues au paragraphe 2 ci-dessous, nul associé coopérateur ne peut se retirer de la coopérative avant expiration de la période d’engagement en cours résultant de l’application, en ce qui le concerne, des dispositions des paragraphes 4 et 5 de l’article 7 ci-dessus.
2. 1°/ En cas de motif valable, le conseil d’administration peut, à titre exceptionnel, accepter la démission d’un associé coopérateur en cours de période d’engagement si le départ de celui-ci ne doit porter aucun préjudice au bon fonctionnement de la coopérative et n’a pas pour effet, en l’absence de cession des parts sociales de l’intéressé, d’entraîner la réduction du capital social souscrit au-dessous des trois quarts du montant le plus élevé constaté par une assemblée générale depuis la constitution de la société ou d’entraîner une réduction quelconque du capital social souscrit au cas où la coopérative a reçu un prêt non encore intégralement remboursé de la Caisse nationale de crédit agricole.
2°/ Le conseil apprécie les raisons invoquées à l’appui de la demande de démission en cours de période d’engagement et fait connaître à l’intéressé sa décision motivée, dans les trois mois de la date à laquelle la demande a été notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au président du conseil d’administration. L’absence de réponse équivaut à décision de refus.
(….)
3. La décision de retrait en fin de période d’engagement doit être notifiée, sous peine de forclusion, trois mois au moins avant la date d’expiration de cet engagement par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au président du conseil d’administration, qui en donne acte. '
Il n’est pas justifié d’un retrait de l’appelante dans les formes et conditions statutaires.
L’appelante ne peut utilement invoquer le fait qu’en contrariété avec les statuts, seuls 79 associés coopérateurs (dont il ne faisait pas partie) ont été convoqués à l’assemblée générale extraordinaire tenue le 9 aout 2013.
Par ailleurs, il est exact que l’article 47 § 5 des statuts prévoit que 'l’assemblée générale peut, sur proposition du conseil d’administration, décider de distribuer à ses associés coopérateurs et à ses associés non coopérateurs tout ou partie des dividendes reçus au titre des participations détenues par la coopérative. Cette distribution est faite au prorata des parts sociales libérées.'
Toutefois, les statuts de la SCA comportent un titre II réservé aux associés coopérateurs (conditions d’admission, obligations des associés coopérateurs, retraite, exclusion et conséquences de la sortie) mais ne prévoient nullement la possibilité d’adhérer en qualité d’associé non coopérateur.
Le simple fait que les statuts aient repris à l’article 47 les dispositions législatives ne démontre nullement l’existence de deux types d’associés dans la SCACave du Haut Poitou.
Il s’évince de ces éléments que l’appelante avait bien la qualité d’associé coopérateur de la SCA le 20 novembre 2013, lors de l’ouverture du redressement judiciaire et le 16 juin 2014, jour du prononcé de la liquidation judiciaire.
Sur l’insuffisance d’actif:
Le mandataire liquidateur a produit une synthèse du passif actualisé arrêté en février 2015, qui ressort à 2'507'501 euros (admis: 1512672,70 euros et à échoir: 994828,53 euros).
Il n’est nullement avéré que des créances ayant donné lieu à contestation soient à déduire de cette somme.
L’appelant soutient en outre que des actifs ont été réalisés, et que le passif serait moindre que celui prétendu par le mandataire-liquidateur.
Or, sans être utilement critiqué sur ce point, la Selarl A B souligne à cet égard que l’essentiel des actifs a été cédé à la société Ampéliade, et produit en pièce D un état détaillé des actifs réalisés depuis le 24 janvier 2014 sur 10 pages, pour un montant total de 1 502 996.23 euros jusqu’au 23 septembre 2019.
L’insuffisance d’actif subsistante ressort donc à 1 004 504.77 euros au 23 septembre 2019, largement supérieure au montant du capital social, qui ressort à 865 260 euros au vu du registre informatique arrêté au 19 novembre 2013.
Le mandataire liquidateur fait ainsi la preuve que les conditions légales d’exercice de son action contre cet associé coopérateur sont réunies.
Il est sans incidence sur la régularité de la présente procédure que Maître A B ait, durant la période de redressement judiciaire, adressé à l’EARL du Tertre une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 mai 2014, en lui demandant paiement de la somme de 11230 euros, alors que la liquidation judiciaire n’était pas encore prononcée.
Sur le montant de la créance:
Selon l’article L526-1 du code rural ' La responsabilité de chaque coopérateur dans le passif de la coopérative ou de l’union est limitée au double du montant des parts qu’en application des statuts il a souscrites ou aurait dû souscrire'.
L’article R.526-3 du code rural (modifié par le décret n°2008-375 du17 avril 2008) dispose sur ce point : ' Dans le cas où la liquidation des sociétés coopératives agricoles et unions fait apparaître des pertes excédant le montant du capital social lui-même, ces pertes seront, tant à l’égard des créanciers qu’à l’égard des associés coopérateurs eux-mêmes, réparties entre les associés coopérateurs proportionnellement au nombre de parts du capital appartenant à chacun d’eux ou qu’ils auraient dû souscrire.
L’associé coopérateur n’est soumis de ce fait qu’à la seule obligation de libérer le solde des parts qu’il a souscrites ou aurait dû souscrire et de verser en complément une somme égale au plus au montant de ces parts.'
Ainsi l’article 58 des statuts de la SCA précisant que la responsabilité encourue par chaque associé coopérateur est limitée à deux fois le montant des parts du capital social qu’il a souscrites ou qu’il aurait dû souscrire, y compris le montant des dites parts, est parfaitement conforme aux textes précités , et ne peut que s’interpréter comme une limitation de la responsabilité financière de l’associé coopérateur qui a libéré ses parts sociales à une somme complémentaire équivalente à la valeur de celles-ci.
En l’espèce, étant rappelé que le capital souscrit et libéré par L’EARL du Tertre tel qu’il figure dans le compte de la SCA est de 8292 euros, elle doit supporter le paiement d’une somme complémentaire de 8292 euros au titre de sa responsabilité d’associé coopérateur et ce conformément aux dispositions des articles L526-1et R.526-3 du code rural et à l’article 58 des statuts de la SCA.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
Sur les demandes accessoires :
Il est équitable d’allouer à la Selarl A B ès qualités une indemnité de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Échouant en son appel, L’EARL du Tertre doit supporter les dépens ainsi que ses propres frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS:
La Cour,
Dit n’y avoir lieu de surseoir à statuer,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne l’EARL du Tertre à payer à la Selarl A B-J mandataires judiciaires en sa qualité de mandataire liquidateur de la société coopérative agricole Cave du haut Poitou la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette le surplus des demandes,
Condamne l’EARL du Tertre aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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