Confirmation 25 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 25 mai 2021, n° 19/01916 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 19/01916 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de La Rochelle, 6 mai 2019 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET N°311
N° RG 19/01916 – N° Portalis DBV5-V-B7D-FYLN
Y
C/
X
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1re Chambre Civile
ARRÊT DU 25 MAI 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/01916 – N° Portalis DBV5-V-B7D-FYLN
Décision déférée à la Cour : jugement du 06 mai 2019 rendu par le Tribunal d’Instance de LA ROCHELLE.
APPELANTE :
Madame C Y
[…]
[…]
ayant pour avocat Me Julie BENIGNO de la SELARL SELARL JULIE BENIGNO, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
INTIMEE :
Madame A X
[…]
[…]
ayant pour avocat Me Emilie CARRE-GUILLOT de la SELARL AVOCATS DU GRAND LARGE, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 15 Mars 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme D E,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Mme D E,
Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Le 10 février 2017, Mme A X, par le biais d’un contrat de réservation d’un véhicule d’occasion, donnait mandat exclusif à la société LS TRANSACTIONS, exerçant sous l’enseigne BH CAR, afin qu’elle réalise la vente de son véhicule ALFA ROMEO 147 1.9 JTD, immatriculé DB-580-AM.
Aux termes de ce contrat, le mandataire s’engageait à verser la somme de 5 300 euros au mandant le jour de la vente de son véhicule.
Le même jour, Mme C Y faisait l’acquisition du dit véhicule au prix de 6 139 euros. Le chèque de banque était libellé à l’ordre de BH CAR. La vente était assortie auprès de la société LS TRANSACTIONS d’une garantie type argent « BHWARRANTY » d’une durée de six mois.
Aux termes du certificat de cession, la vente était établie entre Mme X et Mme Y.
Sur la carte grise, Mme X précisait que le véhicule était « vendu en l’état ».
A partir du mois de mars 2017, le véhicule commençait à présenter des signes de défaillances (le voyant de préchauffage restait allumé), puis le 14 septembre 2017, alors que Mme Y circulait sur une voie rapide, après avoir entendu notamment un gros bruit de claquement, le moteur cessait de fonctionner.
Le 30 octobre 2017, le cabinet d’expertise automobile EXPAD missionné par l’assureur de M. Z, compagnon de Mme Y, déposait un rapport d’expertise amiable chiffrant les frais de mise en l’état du véhicule à la somme de 5 007,89 euros.
Par courrier en date du 27 octobre 2017, la société BH CAR refusait de prendre à sa charge les travaux de réparations.
Par acte d’huissier en date du 1er. août 2018, Mme Y a fait assigner Mme X devant le Tribunal de Grande Instance de LA ROCHELLE.
Elle demandait au tribunal, au visa de l’article 1641 du Code Civil de :
— prononcer la résolution de la vente intervenue entre elle et Mme X,
— condamner Mme X à lui régler la somme de 6 139 euros, en restitution du prix de vente,
— condamner Mme X à lui verser la somme de 2 744,85 euros en remboursement des frais engagés du fait de l’acquisition de la voiture,
— donner acte à Mme Y de la mise à disposition du véhicule que Mme X devra chercher,
— condamner Mme X à verser à Mme Y la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— condamner Mme X aux entiers dépens.
Mme X sollicitait du tribunal, sur le fondement des articles 1641 du code civil de :
— à titre principal, recevoir Mme X en ses observations et moyens et les dire bien fondés,
— dire et juger irrecevable et, à titre subsidiaire, mal fondée l’action en garantie des vices cachés intentée par Mme Y,
— débouter Mme Y de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Mme Y à lui payer la sommé de 1 500 euros au
titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamner Mme Y aux entiers dépens,
— à titre subsidiaire, dire et juger que la réclamation de Mme Y ne peut excéder la somme de 5 300 euros.
Par jugement contradictoire en date du 06/05/2019, le tribunal d’instance de LA ROCHELLE a statué comme suit :
'- DÉCLARE recevable l’action de Mme C Y ;
- DÉBOUTE Mme C Y de l’ensemble de ses demandes ;
- CONDAMNE Mme C Y à verser à Mme A X la somme de HUIT-CENTS EUROS (800 €) en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
- CONDAMNE Mme C Y aux dépens de l’instance'.
Le premier juge a notamment retenu que :
— les deux parties au contrat de vente sont Mme X et Mme Y bien que Mme X soit passée par un mandataire professionnel afin d’être mise en relation avec un acheteur. Pareillement, il est constant que les parties au contrat n’ont pas la qualité de professionnels en matière automobile.
— Mme X avait la possibilité d’exclure du champ contractuel la garantie des vices cachés pesant sur elle si elle obtenait contractuellement l’accord de la demanderesse
— il résulte des pièces produites que, s’il est dit que la vente a été conclue en l’état et que Mme Y avait connaissance des travaux à réaliser sur le véhicule, il n’est pas démontré que Mme Y, acheteuse non professionnelle, avait donné son accord pour que la garantie des vices cachés soit exclue du champ contractuel. Son action est donc recevable.
— il ressort de l’expertise EXPAD que l’origine de l’avarie (détérioration des coussinets de bielle entraînant la casse du moteur) est liée à un défaut d’entretien avant la transaction, une révision devant être effectué au plus tard à 121804 km alors que le véhicule présentait 123 125 km au jour de la vente selon l’expert et le contrôle technique réalisé le jour de la vente.
Toutefois, Mme Y, bien qu’acheteuse profane, était tenue à la diligence que l’on peut attendre de tout acheteur normalement avisé.
Elle se devait de vérifier la date de la dernière vidange et les préconisations du constructeur concernant la révision périodique figurant sur le manuel de conduite et d’entretien, d’autant que le voyant lumineux affichait « révision prévue dans 0 km ».
Or, elle n’a effectué aucune révision avant l’avarie survenue à 139 000 km et sept mois après, alors que le défaut d’entretien n’était pas caché.
— en outre, le tribunal, ne saurait se baser exclusivement sur le rapport d’expertise amiable, même contradictoire, établi à la demande d’une seule des parties, alors même que Mme X conteste être responsable.
LA COUR
Vu l’appel en date du 03/06/2019 interjeté par Mme C Y
Vu l’article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 06/01/2020, Mme C Y a présenté les demandes suivantes :
'Vu le jugement du Tribunal d’Instance de La Rochelle du 6 mai 2019,
Vu l’ensemble des éléments versés aux débats,
Déclarer Mme C Y recevable et bien fondée en son appel,
Par conséquent,
Infirmer le jugement du Tribunal d’Instance de La Rochelle du 6 mai 2019,
Statuant à nouveau,
Prononcer la résolution de la vente intervenue entre Mme C Y et Mme A X,
Condamner Mme A X à verser à Mme C Y la somme de 6139,00 € en restitution du prix de vente,
Condamner Mme A X à verser à Mme C Y la somme de 2 744,85 € en remboursement des frais engagés du fait de l’acquisition de la voiture.
Donner acte à Mme C Y de la mise à disposition du véhicule que Mme A X devra venir chercher,
Débouter Mme A X de toutes demandes, fins et conclusions contraires,
En tout état de cause,
Condamner Mme A X à verser à Mme C Y la somme de 2500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner Mme A X aux entiers dépens'.
A l’appui de ses prétentions, Mme C Y soutient notamment que :
— sur la recevabilité de son action en garantie des vices cachés, la venderesse prétend que la concluante aurait formellement accepté d’exonérer son vendeur de la garantie contre l’existence d’un vice caché en prenant possession du véhicule « en l’état ». Toutefois, cette mention ne signifie pas l’acceptation des vices cachés du véhicule et elle est recevable en son action.
— les désordres importants du véhicule sont la conséquence d’un défaut d’entretien
— elle n’a été informée de ce qu’on a bien voulu lui dire sur les travaux réalisés et à réaliser
— le rapport d’expertise, bien qu’il ne soit pas judiciaire, est parfaitement contradictoire et opposable à la défenderesse.
— dès le mois de mars 2017, elle constatait que le voyant de préchauffage restait allumé et le 14 septembre 2017, alors qu’elle circulait sur la voie rapide, elle entendait un gros bruit de claquement.
— l’expert a retenu que 'l’origine de l’avarie est liée à un défaut d’entretien avant la transaction. (…) L’entretien du véhicule aurait dû être réalisé antérieurement ou concomitamment à la vente'.
La venderesse avait nécessairement connaissance de l’absence d’entretien de son véhicule, mais n’en a pas fait part à l’acheteuse.
— le tribunal estime donc que le vice n’était pas caché puisque Mme Y aurait dû le chercher mais cette obligation ne pesait pas sur l’acheteuse profane.
— il existait en l’espèce un vice caché antérieur à la vente.
— outre la résolution de la vente, il y a lieu de condamner Mme X à lui verser :
'Carte grise : 293,76 € ……………………………………………………………………………….
' Dompierre Auto Depannage : 101,95 € ……………………………………………………..
' Achat nouveau véhicule : 1 000,00 € ………………………………………………………..
' Location dépanneuse suite expertise : 60,00 € ……………………………………………
' Carburant dépanneuse : 6,49 € …………………………………………………………………
' Assurance MAAF : 757,24 € ……………………………………………………………………
' Assurance MACIF : 525,41
€ …………………………………………………………………..
Soit un total de 2 744,85 €.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 22/11/2019, Mme A X a présenté les demandes suivantes :
'- Vu notamment les articles 1641 et suivants du Code civil,
- Vu les pièces,
Recevoir Mme A X en ses observations et moyens et les dire bien fondés,
A titre principal, réformer le jugement rendu le 06 mai 2019 par le Tribunal d’instance de La Rochelle en ce qu’il a jugé recevable l’action intentée par Mme Y,
Et statuant à nouveau, dire et juger irrecevable l’action en garantie des vices cachés intentée par Mme Y à l’encontre de Mme X,
A titre subsidiaire, confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 06 mai 2019 par le Tribunal d’instance de La Rochelle,
A titre encore plus subsidiaire, dire et juger que la réclamation de Mme C Y ne peut excéder une somme supérieure au prix de vente du véhicule, soit 5.300 €,
Débouter Mme C Y du surplus de ses demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause, condamner Mme C Y à payer à Mme A
X la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner Mme C Y aux entiers dépens dont distraction conforme à l’article 699 du Code de procédure civile'.
A l’appui de ses prétentions, Mme A X soutient notamment que :
— la garantie des vices cachés n’est pas d’ordre public, et les parties peuvent toujours s’entendre sur une exclusion de celle-ci dans le cadre de la vente, comme en l’espèce, où la mention 'en l’état' a été portée tant sur la carte grise que sur le certificat de prise de possession.
Mme Y a également déclaré : 'Je déclare avoir pris connaissance des travaux réalisés et à réaliser sur le véhicule'.
— Mme Y, vraisemblablement conseillée par la société LS TRANSACTION et par son intermédiaire, a souscrit une garantie d’assurance auprès de la société 'BH WARRANTY’ qui n’a étrangement pas été déclenchée alors que l’acheteuse indique avoir constaté qu’un témoin lumineux se serait affiché au tableau de bord du véhicule dans les 6 mois ayant suivi la vente.
Il y a eu renonciation à la garantie des vices cachés à l’examen de l’ensemble des éléments dont il est justifié.
— à titre subsidiaire, l’action en garantie des vices cachés suppose la démonstration du caractère non
apparent du vice. En l’espèce, Mme Y avait reconnu avoir pris connaissance des travaux réalisés et à réaliser sur le véhicule. Il ne s’agit pas d’un «défaut d’entretien » mais d’un entretien qui restait à réaliser par Mme Y qui n’a pas agi en acheteur normalement diligent.
Le défaut d’entretien, au jour de la vente, n’affectait aucunement l’utilisation le véhicule, et ce défaut est imputable à l’acheteuse. Il ne s’agit pas d’un vice.
— le propre expert de Mme Y a considéré qu’elle avait été victime d’un défaut de conseil de la société LS TRANSACTIONS qui lui aurait fourni des indications erronées quant à l’entretien du véhicule.
— Mme X s’est montrée parfaitement transparente en communiquant le carnet d’entretien du véhicule dont il résultait que l’entretien du véhicule était à faire sans tarder.
— l’expertise amiable et non judiciaire n’est aucunement opposable à Mme X qui ne peut en accepter les conclusions.
— à supposer que l’action en garantie des vices cachés soit recevable et fondée, Mme X ne serait tenue qu’au seul remboursement du prix de vente du véhicule dans le respect des dispositions de l’article 1645 du code civil.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 15/02/2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’action en garantie des vices-cachés :
L’article 1134 ancien du Code civil dispose que :
« Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi. »
Le principe de ces dispositions est repris désormais aux articles 1103 du code civil : ' les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits,' et 1104 du code civil 'les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi'.
L’article 1643 du code civil dispose que le vendeur 'est tenu des vices cachés, quand bien même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie'.
En l’espèce, la qualité d’acheteur du véhicule rend Mme Y recevable à exercer l’action légale en garantie contre son vendeur, l’appréciation de la portée de la clause selon laquelle elle a acheté le véhicule 'en l’état’ relevant du fond du litige et n’affectant pas sa qualité, son intérêt et son droit d’agir.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a déclaré recevable l’action en garantie des vices cachés engagée par Mme Y.
Sur la demande de résolution pour vice cachés :
L’article 1641 du Code civil dispose que 'le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus'.
L’article 1644 du Code civil dispose : 'Dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix'.
L’article 1645 du même code précise que 'si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.'
L’article 1646 dispose par contre que 'si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu’à la restitution du prix, et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionés par la vente'.
L’article 1644 dispose que 'dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de sa faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix'.
L’article 16 du code de procédure civile dispose :
'Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.'
Dans ce cadre et dans le respect du principe de l’égalité des armes, le juge ne peut se déterminer exclusivement au vu d’une expertise établie non contradictoirement.
Les juges du fond sont en effet tenus de veiller au respect du caractère équitable du procès et de l’équilibre dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, il y a lieu toutefois de retenir que l’expertise du 30 octobre 2017, effectuée par le cabinet d’expertise automobile EXPAD missionné par l’assureur de M. Z, compagnon de Mme Y, a été réalisée au contradictoire de Mme X, présente lors de ces opérations.
Cette pièce a en outre été contradictoirement versée et débattue, et doit être en conséquence considérée, ainsi que les autres éléments des débats.
Il résulte que selon ce rapport d’expertise, 'l’origine de l’avarie est liée à un défaut d’entretien avant la transaction. (…) L’entretien du véhicule aurait dû être réalisé antérieurement ou concomitamment à la vente'.
Toutefois, il ressort également des conclusions de l’expert que le constructeur préconisait une révision périodique tous les 20 000 km, de sorte qu’une révision aurait dû être réalisée au plus tard à 121 804 km au regard du carnet d’entretien dûment remis à Mme Y.
Or, aux termes du rapport d’expertise et du contrôle technique effectué le jour de la vente et remis à Mme Y, le véhicule totalisait au jour de la vente 123 125 km, soit un dépassement du
kilométrage prévu pour l’entretien du véhicule.
Mme Y a précisément indiqué au certificat de prise de possession du véhicule 'avoir pris connaissance des travaux réalisés et à réaliser sur le véhicule'.
Le carnet d’entretien lui était remis, et un voyant lumineux affichait au tableau de bord 'révision prévue dans 0 km'.
Il ne peut être considéré dans ces circonstances qu’existait au jour de la vente un vice caché du véhicule, le retard dans l’entretien élémentaire du véhicule ne pouvant être considéré comme un vice dès lors qu’il n’en résultait pas une impropriété d’usage du véhicule en l’état, s’agissant d’un dépassement de kilométrage modéré. En outre, ce défaut d’entretien était pleinement apparent pour tout acquéreur normalement diligent, d’autant que Mme Y reconnaissait avoir connaissance des travaux à réaliser.
La panne subie par Mme Y est intervenue le 14 septembre 2017, soit 7 mois après la vente du 10 février 2017. Elle est consécutive à un défaut d’entretien et ne relève pas de la garantie des vices cachés, faute de la démonstration de l’existence d’un tel vice pré-existant à la vente.
Il doit être retenu que Mme B, bien qu’avertie de la nécessité d’effectuer sans retard l’entretien du véhicule acquis, à la lumière notamment de son carnet d’entretien, s’est abstenue d’y faire procéder, parcourant durant 7 mois près de 15 000 km, alors même qu’elle était interpellée dès le mois de mars 2017 par l’allumage constant du voyant de préchauffage.
Le jugement sera en conséquence confirmé, Mme Y devant être déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Sur les dépens et l’application de l’article 699 du code de procédure civile:
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d’appel seront fixés à la charge de Mme C Y.
Il sera fait application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP JOUTEUX CARRÉ-GUILLOT PILON, avocat.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Il est équitable de condamner Mme C Y à payer à Mme A X la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
La somme allouée au titre des frais de première instance a été justement appréciée, le jugement entrepris devant être confirmé sur ce point.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
CONDAMNE Mme C Y à payer à Mme A X la somme de 1200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
CONDAMNE Mme C Y aux dépens d’appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par la SCP JOUTEUX CARRÉ-GUILLOT PILON, avocat, étant rappelé que les dépens de première instance restent répartis ainsi que décidé par le premier juge.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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