Confirmation 23 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 23 mai 2023, n° 22/02798 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 22/02798 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon, 6 septembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRÊT N°244
N° RG 22/02798
N° Portalis DBV5-V-B7G-GVMW
[G]
C/
[D]
[R]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 23 MAI 2023
Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé du 06 septembre 2022 rendue par le Tribunal Judiciaire de LA ROCHE SUR YON
APPELANT :
Monsieur [I] [G]
né le [Date naissance 3] 1954 à [Localité 9] (45)
[Adresse 4]
ayant pour avocat postulant Me Elodie GAREL de la SELARL VERDU-GAREL, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
ayant pour avocat plaidant Me Ludovic VILLELE, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
Madame [N] [D] née [X]
née le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 6] (17)
[Adresse 1]
Monsieur [F] [R]
né le [Date naissance 5] 1956 à [Localité 11] (85)
[Adresse 1]
ayant tous deux pour avocat postulant Me Henri-Noël GALLET de la SCP GALLET-ALLERIT-WAGNER, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 13 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
[I] [G] est propriétaire d’une résidence secondaire situé à [Localité 10] (Vendée). Son bien est contigu à celui propriété de [F] [R] et de [N] [D], situé au [Adresse 1].
Par acte des 12 avril et 4 mai 2022, [I] [G] a assigné [F] [R] et [N] [D] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon. Il a demandé d’ordonner sous astreinte l’enlèvement d’une fenêtre de toit constituant selon lui une vue directe sur son fonds implantée à moins de 1,90 mètre de celui-ci. Il a en outre demandé paiement de 5.000 € à titre de dommages et intérêts et subsidiairement, d’ordonner une mesure d’expertise.
Les défendeurs ont conclu au rejet de ces demandes, la fenêtre de toit n’offrant pas une vue directe sur le fonds voisin.
Par ordonnance du 5 septembre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon a statué en ces termes :
'Ordonne la jonction des dossiers n°22/00136 et n°22/00138 en un seul dossier qui portera le n°22/00136.
Rejette l’exception de nullité soulevée,
Déboute M. [G] [I] de l’intégralité de ses demandes.
Condamne M. [G] [I] à payer à M. [R] [F] et à Mme [D] [N], la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamne M. [G] [I] aux entiers dépens'.
Il a considéré :
— qu’il n’était pas établi que la vue fût droite et que dès lors existait un trouble manifestement illicite ;
— que la mesure d’expertise sollicitée n’était pas nécessaire à la solution du litige.
Par déclaration reçue au greffe le 9 novembre 2022, [I] [G] a interjeté appel limité de cette ordonnance en ce qu’elle a : 'refusé d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire afin de déterminer l’origine et les responsabilités liées aux troubles du voisinage résultant de la vue
créée par Monsieur [R] et par Madame [D] sur le fonds de
Monsieur[G]' et 'condamné Monsieur [G] à verser à Monsieur [R] et à Madame [D], la somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens'.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 9 novembre 2022, il a demandé de :
'Vu les articles 544, 675, 678 et 1240 du code civil,
Vu l’article 145 du code de procédure civile
Vu les moyens de faits précédemment exposés et les pièces produites aux débats
Infirmer l’ordonnance du 6 septembre 2022 du Président du Tribunal Judiciaire de La Roche-Sur-Yon, en ce qu’elle a :
'débouté Monsieur [I] [G] de l’intégralité de ses demandes.
'condamné Monsieur [I] [G] à payer à Monsieur [F] [R] et à Madame [N] [D], la somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Statuant à nouveau :
'Ordonner une mesure d’expertise judiciaire afin de déterminer l’origine et les responsabilités liées aux troubles du voisinage résultant de la vue créée par Monsieur [R] et Madame [D] sur le fonds de Monsieur [G],
'Désigner pour y procéder tel expert qu’il plaira à Monsieur le président de commettre avec pour mission de :
'Se rendre sur place ;
'Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, entendre les parties et leurs Conseils ainsi que tout sachant si nécessaire ;
'Visiter les lieux, y compris la pièce où est situé l’ouvrage objet du litige ;
'Procéder aux relevés des mesures afin de permettre à la juridiction et aux parties d’apprécier si l’ouverture sur le toît répond aux prescriptions légales ;
'Examiner les désordres allégués et/ou apparaissant, les malfaçons et non façons au regard notamment de la vue créée par Monsieur [R] sur le fonds [G], ainsi que les dommages en résultant ;
'Rechercher si ces désordres proviennent d’une non-conformité aux articles 678 et suivants du Code civil ;
'Fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer s’il y a lieu les préjudices subis ;
'Donner tout avis utile et nécessaire au litige ;
'Etablir un pré-rapport qui sera soumis à chacune des parties en leur impartissant un délai pour présenter leurs dires et y répondre ;
'De dire que l’expert commis établira un rapport définitif, le déposera au Greffe et le remettra à chacune des parties, dans les conditions prévues par les articles 263 et suivants du Code de Procédure Civile, dans les deux mois où il aura été saisi de sa mission ;
'Fixer la provision à consigner au Greffe, à titre d’avance sur les honoraires de l’expert, dans le délai qui sera imparti par l’ordonnance à intervenir.
'Condamner solidairement Monsieur [R] et Madame [D] au paiement de la somme de 5.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens'.
Il a soutenu justifier d’un intérêt légitime à l’organisation d’une mesure d’expertise.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 18 janvier 2023, [F] [R] et [N] [D] née [X] ont demandé de :
'Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu les dispositions de l’article 678 du Code civil,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
JUGER que Monsieur [G] ne rapporte la preuve d’aucun motif légitime justifiant la désignation d’un expert judiciaire,
En conséquence :
CONFIRMER l’ordonnance de référé du 6 septembre 2022 en ce qu’elle a débouté Monsieur [G] de l’intégralité de ses demandes, et notamment la demande d’expertise judiciaire.
DEBOUTER Monsieur [G] de l’intégralité de ses demandes,
CONDAMNER Monsieur [G] à payer à Monsieur [R] et Madame [D] la somme de 3 500 € chacun au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile.
LE CONDAMNER également aux entiers dépens en ce compris les frais d’établissement du procès-verbal de constat du 6 janvier 2023 d’un montant de 345,20 € TTC’ .
Ils ont rappelé que l’appel était limité. Ils ont maintenu que la mesure d’expertise sollicitée était inutile à la solution du litige.
L’ordonnance de clôture est du 13 février 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR L’EXPERTISE
L’article 145 du code de procédure civile dispose que : 'S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé'
L’article 146 alinéa 1er du même code précise que : 'Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver’ et l’article 147 que : 'Le juge doit limiter le choix de la mesure à ce qui est suffisant pour la solution du litige, en s’attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux'.
L’article 678 du code civil dispose que : 'On ne peut avoir des vues droites ou fenêtres d’aspect, ni balcons ou autres semblables saillies sur l’héritage clos ou non clos de son voisin, s’il n’y a dix-neuf décimètres de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage, à moins que le fonds ou la partie du fonds sur lequel s’exerce la vue ne soit déjà grevé, au profit du fonds qui en bénéficie, d’une servitude de passage faisant obstacle à l’édification de constructions’ et l’article 679 que : 'On ne peut, sous la même réserve, avoir des vues par côté ou obliques sur le même héritage, s’il n’y a six décimètres de distance'.
L’article 680 du même code précise que : 'La distance dont il est parlé dans les deux articles précédents se compte depuis le parement extérieur du mur où l’ouverture se fait, et, s’il y a balcons ou autres semblables saillies, depuis leur ligne extérieure jusqu’à la ligne de séparation des deux propriétés'.
Maître [Y] [H], huissier de justice associé à [Localité 7], a sur la requête de l’appelant fait le 23 mars 2022 le constat suivant :
'Je constate que la maison du requérant est mitoyenne, côté Est, avec celle de Monsieur [R] (cf. photo 1).
Sur le pan de toiture Ouest de la maison de Monsieur [R], je constate l’existence d’un velux (cf. photos I à 9).
Ledit velux est situé sur la partie Sud dudit pan de toiture Ouest, en face de la cour intérieure de la maison du requérant laquelle se trouve en façade avant de sa maison (cf. photos 1 à 9).
Je constate qu’il existe trois rangées de tuiles entre le velux et la limite de propriété (cf. photos 1 à 9).
Ledit velux se situe approximativement entre 80 centimètres et 1 mètre de la limite de propriété (cf. photos 1 à 9)'.
Maître [C] [W], huissier de justice à [Localité 8], a fait le 6 janvier 2023 le constat suivant sur la requête des intimés :
'Je me rends au premier étage de la maison d’habitation au sujet de laquelle Monsieur [R] m’informe que le grenier a été intégralement réaménagé en chambres et salle de bains lors de travaux réalisés en 2019,
Dans la chambre située immédiatement à droite de la sortie de l’escalier « échelle de meunier », je constate l’implantation d’une fenêtre de toit de type « Vélux » montée sur deux axes centraux,
Je constate que l’ouverture de cette fenêtre s’effectue manuellement en tirant sur une poignée inatteignable sans monter sur un escabeau,
A l’aide d’un mètre enrouleur, je mesure la hauteur de cette poignée par rapport au plancher, à savoir 248 cm,
La prise de mesure au plus bas du « Vélux » par rapport au plancher indique une hauteur de 235 cm,
Les dimensions de cette fenêtre de toit représentent 90 cm de longueur pour 70 de large,
En me plaçant en face de cette ouverture, le dos contre le mur, je positionne mon appareil à hauteur d’yeux, soit une hauteur de l’ordre de 180 cm.
Je constate que le champ de vision de cette fenêtre de toit porte sur le ciel et qu’il est seulement possible de voir les branches faitières des arbres de la propriété de Monsieur [G] et une portion de câble téléphonique/électrique sur la gauche,
[..]
Je constate que les ramures qui rentraient dans mon champ de vision au travers du Vélux correspondent à celle du saule pleureur situé sur la propriété [G]'.
Ces procès-verbaux, auxquels sont annexées des photographies, contiennent les éléments d’information nécessaires d’une part pour qualifier la vue, d’autre part pour déterminer si les distances des articles 678 et 680 précités sont respectées. La juridiction du fond qui pourrait être saisie du litige disposera ainsi des éléments d’information qui lui permettront de statuer.
La mesure d’instruction sollicitée n’étant dès lors pas utile à la solution du litige, l’ordonnance sera confirmée en ce qu’elle a rejeté le demande d’expertise.
SUR LES DEMANDES PRÉSENTÉES SUR LE FONDEMENT DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le premier juge a équitablement apprécié l’indemnité due sur ce fondement par l’appelant.
Les circonstances de l’espèce ne justifient pas de faire droit aux demandes présentées sur ce fondement devant la cour.
SUR LES DÉPENS
La charge des dépens d’appel incombe à l’appelant. Le coût d’établissement des procès-verbaux de constat ne relève pas des dépens mais des frais dits irrépétibles dont l’indemnisation peut être sollicitée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
statuant dans les limites de l’appel interjeté, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME l’ordonnance du 5 septembre 2022 du juge des référés du tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon ;
REJETTE les demandes présentées en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [I] [G] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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