Confirmation 17 janvier 2023
Rejet 9 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 2e ch., 17 janv. 2023, n° 22/01822 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 22/01822 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 24 février 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET N°34
CP/KP
N° RG 22/01822 – N° Portalis DBV5-V-B7G-GS52
[U]
[E]
C/
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 17 JANVIER 2023
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/01822 – N° Portalis DBV5-V-B7G-GS52
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 24 février 2022 rendu(e) par le Juge de la mise en état de [Localité 7].
APPELANTS :
Madame [B] [U]
née le [Date naissance 4] 1985 à saint georges de didonne (17)
[Adresse 5]
[Localité 1]
Ayant pour avocat postulant Me Alisson CURTY-ROBAIN, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Ayant pour avocat plaidant Me Aurélie ABBAL, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [K] [E]
né le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 8] (17)
[Adresse 5]
[Localité 1]
Ayant pour avocat postulant Me Alisson CURTY-ROBAIN, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Ayant pour avocat plaidant Me Aurélie ABBAL, avocat au barreau de MONTPELLIER.
INTIMEE :
S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 6]
Ayant pour avocat postulant Me Marion LE LAIN de la SCP DROUINEAU-LE LAIN-VERGER-BERNARDEAU, avocat au barreau de POITIERS.
Ayant pour avocat plaidant Me Georges JOURDE, avocat au barreau de PARIS.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 08 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Claude PASCOT, Président
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Claude PASCOT, Président
Monsieur Fabrice VETU, Conseiller
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président, et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par contrat en date du 19 décembre 2012, SA Crédit Foncier de France a consenti à Monsieur [K] [E] et Madame [B] [U] :
— un prêt à taux zéro d’un montant de 16.198 euros et d’une durée de 300 mois,
— un prêt d’un montant de 99.502 euros, étant précisé que au taux d’intérêt fixe et de 3,95%, le (TEG de 5,16%), sur une durée de 360 mois.
Par acte introductif d’instance du 26 novembre 2021, les emprunteurs ont fait assigner le Crédit Foncier de France devant le Tribunal judiciaire de La Rochelle aux fins d’obtenir la déchéance des intérêts du Crédit Foncier de France.
Ils ont fait valoir que le TEG affiché dans leur offre de prêt serait erroné comme n’intégrant pas les frais de la période de préfinancement.
La SA Crédit Foncier de France a saisi le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de La Rochelle d’une fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action des demandeurs, en ce qu’elle a été engagée plus de cinq ans après l’acceptation de l’offre de prêt, constituant le point de départ du délai quinquennal.
Par ordonnance en date du 24 février 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de La Rochelle a statué ainsi :
— Déclarons irrecevable comme prescrite l’action de Monsieur [K] [E] et Madame [B] [U],
— Condamnons solidairement Monsieur [K] [E] et Madame [B] [U] à verser à la SA Crédit Foncier de France la somme de 2500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Déboutons Monsieur [K] [E] et Madame [B] [U] de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamnons in solidum Monsieur [K] [E] et Madame [B] [U] aux dépens.
Par déclaration en date du 18 juillet 2022, Mme [B] [U] et M. [K] [E], ont fait appel de cette décision en visant les chefs expressément critiqués contre la SA Crédit Foncier de France.
Mme [B] [U] et M. [K] [E], par dernières conclusions transmises par voie électronique en date du 19 octobre 2022, demandent à la cour de :
— Recevant Monsieur et Madame [E] [U] en leur son appel dirigé contre l’ordonnance du Juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de La Rochelle en date du 24 février 2022,
— Les dire bien fondés,
— Réformer l’ordonnance en date du 24 février 2022 en ce que le juge de la mise en état a déclaré les demandes prescrites ;
Et statuer à nouveau ;
Vu le contrat de crédit en date du 18 mars 2010 ;
Vu les articles L 111-1, L 111-2, L 121-17, L 121-18, L 121-23, L 311-32 du Code de la consommation ;
— Constater que le CFF n’a pas intégré les frais de la période de préfinancement au calcul du TEG ;
A titre principal :
— Prononcer la déchéance totale des intérêts conventionnels et faire application du taux d’intérêt légal depuis l’origine du prêt,
— Condamner la banque au paiement du surplus d’intérêts payés par l’emprunteur,
En tout état de cause
— Condamner la banque à payer à Monsieur et Madame [E] [U] la somme de 2.000€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner la banque aux entiers dépens de l’instance.
La SA Crédit Foncier de France, par dernières conclusions transmises par voie électronique en date du 20 octobre 2022, demande à la cour de :
— Confirmer l’ordonnance rendue le 24 février 2022 par le Juge de la mise en état près le Tribunal Judiciaire de La Rochelle en toutes ses dispositions ;
— Déclarer irrecevable comme prescrite l’action en déchéance du droit du prêteur aux intérêts conventionnels ;
— Condamner solidairement Madame [U] et Monsieur [E] à verser au Crédit Foncier de France la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Les condamner aux dépens dont distraction au profit de Madame Marion Le Lain, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 novembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article 2224 du code civil dispose : 'Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.'
La question posée par le présent litige est le point de départ de cette prescription quinquennale.
Les emprunteurs font valoir que ce point de départ ne coïncide pas avec la date de la signature du contrat (19 décembre 2012) dans la mesure où :
— le délai ne court qu’à compter de la révélation de la cause justifiant l’action quand celle-ci ne pouvait se révéler au moment de la convention,
— il ne suffit pas qu’une clause soit visible à la simple lecture de l’acte, il faut aussi démontrer en quoi son implication financière était aisément et immédiatement compréhensible par un emprunteur non averti,
— n’étant pas des professionnels de la finance, les emprunteurs ne pouvaient pas connaître l’erreur alléguée au moment ou dans le temps voisin de la signature du contrat.
La banque fait valoir quant à elle que le contrat contient l’ensemble des mentions relatives au calcul des intérêts et qu’en toute hypothèse, les emprunteurs disposaient d’un délai entre le proposition de l’offre et son acceptation pour soumettre celle-ci à l’avis de tout professionnel ou tout tiers de leur choix.
La cour constate que les appelants prétendent que le délai de prescription quinquennale n’aurait pas commencé à courir le jour de l’acceptation de l’offre mais à la date où ils ont décelé le grief. Pour autant, ils ne sont à même, ni de situer dans le temps, le moment où ils ont eu la révélation de la cause justifiant l’action, ni d’évoquer les circonstances de cette révélation. Il s’en déduit implicitement mais nécessairement que le grief allégué était décelable dès la prise de connaissance des pièces contractuelles.
En outre, c’est de façon pertinente que la banque fait observer :
— que la lecture des pages 5 et 6 de l’offre de prêt permet de distinguer deux périodes :
— page 5 : période de préfinancement d’une durée de 24 mois, fonctionnant en compte courant, avec déblocage des fonds au fur et à mesure de l’avancée des travaux et différé du remboursement des intérêts et du capital,
— page 6 : taux effectif global calculé pour un prêt entièrement débloqué en une seule fois,
— qu’en toute hypothèse, suite à l’offre de prêt, les emprunteurs disposaient d’un délai avant de l’accepter qui pouvait être mis à profit pour se faire expliquer les clauses dont les prétendent aujourd’hui qu’elles n’étaient pas immédiatement compréhensibles.
Compte tenu de l’ensemble de ces observations, l’ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions.
Les appelants qui succombent seront déboutés de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Ils seront condamnés aux entiers dépens de première instance et d’appel et dès lors, au paiement de la somme complémentaire en cause d’appel de la somme de 1.000 € au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS:
La Cour,
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Déboute Monsieur [K] [E] et Madame [B] [U] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne solidairement Monsieur [K] [E] et Madame [B] [U] à payer à la société Crédit Foncier de France la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute demande plus ample ou contraire,
Condamne Monsieur [K] [E] et Madame [B] [U] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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