Confirmation 21 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 2e ch., 21 mai 2024, n° 23/01235 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 23/01235 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRET N°188
FV/KP
N° RG 23/01235 – N° Portalis DBV5-V-B7H-GZYH
[F]
C/
[E]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 21 MAI 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/01235 – N° Portalis DBV5-V-B7H-GZYH
Décision déférée à la Cour : jugement du 03 avril 2023 rendu(e) par le Juge des contentieux de la protection de FONTENAY LE COMTE.
APPELANTE :
Madame [Y] [K] [F]
née le 25 Octobre 1957 à [Localité 5] (97)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Ayant pour avocat plaidant Me Aline ASSELIN, avocat au barreau de POITIERS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/2810 du 04/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de POITIERS)
INTIME :
Monsieur [N] [D] [E]
né le 18 Mai 1990 à [Localité 5] (97)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Ayant pour avocat plaidant Me Laurence BIRET-BULCOURT, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 05 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Fabrice VETU, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Claude PASCOT, Président
Monsieur Fabrice VETU, Conseiller
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président, et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte notarié en date du 02 mars 2013, Monsieur [N] [E] a acquis une maison d’habitation située [Adresse 2], sur la commune de [Localité 4].
Monsieur [E] a entretenu une relation de concubinage avec Madame [Y] [F]. A leur séparation, Madame [F] est demeurée dans le logement tandis que Monsieur [E] a loué une autre résidence à compter du 1er juillet 2021.
Le 11 août 2021, Monsieur [E] a fait délivrer à Madame [F] une sommation de quitter les lieux résultant de son occupation sans droit ni titre de sa maison d’habitation.
Le 07 janvier 2022, Monsieur [E] a attrait Madame [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Fontenay le Comte pour obtenir :
— la condamnation de Madame [F] à libérer les lieux sans délai et ordonner son expulsion au cas où elle n’y satisferait pas, sous astreinte de 100 € par jour à compter de la signification du jugement et dire que le délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux sera supprimé,
— la condamnation de Madame [F] au paiement d’une somme mensuelle de 480 € à titre d’indemnité d’occupation à compter de la date du jugement,
— la condamnation de Madame [F] au paiement d’une somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour compensation du préjudice subi,
— la condamnation de Madame [F] au paiement d’une somme de 1.200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par jugement contradictoire en date du 03 avril 2023, le tribunal de proximité de Fontenay le Comte a statué ainsi :
— Constate que Madame [Y] [F] occupe sans droit ni titre le logement situé [Adresse 2] à [Localité 4], appartenant à Monsieur [N] [E],
— Dit qu’à défaut par Madame [Y] [F] d’avoir libéré les lieux de sa personne, de ses bien et de tous occupants de son chef, dans les deux mois suivant la signification de la présente décision, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, si besoin est, et le transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de l’expulsée dans tel garde-meuble désigné par cette dernière ou à défaut par le demandeur,
— Rejette la demande de suppression du délai de deux mois pour quitter les lieux suivant le commandement de quitter les lieux,
— Condamne Madame [Y] [F] à payer à Monsieur [N] [E] la somme mensuelle de 480 €, représentant l’indemnité d’occupation, à compter de la signification du présent jugement jusqu’à la libération effective des lieux,
— Condamne Madame [Y] [F] à verser à Monsieur [N] [E] la somme de 2.000€ en réparation de son préjudice,
— Déboute les parties de toute autre demande plus ample ou contraire,
— Condamne Madame [Y] [F] à verser à Monsieur [N] [E] la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne Madame [Y] [F] aux dépens,
— Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration en date du 26 mai 2023, Madame [F] a relevé appel de cette décision en visant les chefs expressément critiqués en intimant Monsieur [E].
Madame [F], par dernières conclusions RPVA du 18 août 2023, demande à la cour de :
— Déclarer Madame [Y] [F] recevable et bien fondé en son appel et ses demandes, fins et conclusions,
— Débouter Monsieur [N] [E] de toutes autres demandes, fins et conclusions,
— Infirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Fontenay Le Comte en date du 03 avril 2023 en toute ses dispositions,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— Débouter Monsieur [N] [E] de l’intégralité de ses demandes, et notamment de sa demande d’expulsion de Madame [F], de sa demande de condamnation de cette dernière à lui verser des indemnités d’occupation et une indemnité au titre du préjudice subi,
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la Cour confirmerait la décision de première instance ordonnant l’expulsion de Madame [F],
— Condamner Monsieur [N] [E] à verser à Madame [Y] [F] la somme de 7.479,92 € correspondant à la participation de cette dernière à l’acquisition du bien immobilier,
— Accorder à Madame [Y] [F] des délais de relogement d’une durée de 24 mois,
En tout état de cause,
— Condamner Monsieur [N] [E] aux entiers dépens de première instance,
— Condamner Monsieur [N] [E] à verser à Madame [Y] [F] la somme de 800€ au titre des frais irrépétibles de première instance,
Y ajoutant,
— Condamner Monsieur [N] [E] aux entiers dépens d’appel,
— Condamner Monsieur [N] [E] à verser la somme de 2.500 € au titre des frais irrépétibles, au conseil de Madame [Y] [F], en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991et de l’article 75 de la même loi, sous réserve que ledit conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Monsieur [E], par dernières conclusions transmises par voie électronique le 08 novembre 2023, demande à la cour de :
— Confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
— Condamner Madame [F] à verser à Monsieur [E] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel,
— Condamner Madame [F] aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
L’instruction de l’affaire a été clôturée à l’audience de plaidoirie du 06 mars 2024, date à compter de laquelle elle a été mise en délibéré au 30 avril 2024 puis, prorogée à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la réformation de la décision
1. La cour relève que l’intégralité des prétentions de Madame [F] tendant à la réformation du jugement déféré est fondée sur l’existence d’un acte de vente qui aurait été signé par Monsieur [E] et elle-même.
2. Or, une telle preuve n’est pas rapportée en l’espèce en méconnaissance des dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile.
3. En effet, Madame [F] produit un acte de vente sous seing privé assortie d’une condition suspensive (sa pièce n°1), lequel ne peut se substituer à l’acte de vente notarié exclusivement signé par Monsieur [E] et pour les besoins duquel il apparaît comme seul acquéreur.
4. Il s’ensuit que l’ensemble de ses conclusions aux termes desquelles l’occupation sans droit ni titre de la maison d’habitation située [Adresse 2], sur la commune de [Localité 4] constatée par le premier juge serait infondée est inopérante.
5. La décision sera confirmée sur ce point.
6. Pour le surplus, notamment en ce qui concerne la somme de 7.479,22 € correspondant à sa participation à l’acquisition de la maison, la cour observe que les parties ne font que reprendre devant la cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance.
7. Conformément aux dispositions de l’article 955 du Code de procédure civile, en l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu’elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties.
8. Il convient en conséquence de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions.
Sur la demande de sursis à expulsion
9. L’article L. 412-3 du Code des procédures civiles d’exécution dispose notamment que :
'Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
[…]
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de man’uvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.'
10. Madame [F], occupant sans droit ni titre, ne peut bénéficier des dispositions du texte invoqués au regard des termes de son dernier alinéa.
11. Il y a lieu de la débouter de la demande formée à ce titre.
Sur les autres demandes
12. Il apparaît équitable de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
13. Madame [F] qui échoue en ses prétentions supportera la charge des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme en toutes ses dispositions contestées le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Fontenay-Le-Comte en date du 03 avril 2023,
Y ajoutant,
Déboute Madame [Y] [F] de sa demande de sursis à expulsion,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Madame [Y] [F] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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