Confirmation 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 26 mai 2026, n° 24/02176 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 24/02176 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance, 13 juin 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Texte intégral
ARRET N°249
AV.KP
N° RG 24/02176 – N° Portalis DBV5-V-B7I-HD5Q
[T]
C/
S.A.S. [B] [R]
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 26 MAI 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/02176 – N° Portalis DBV5-V-B7I-HD5Q
Décision déférée à la Cour : jugement du 13 juin 2024 rendu par le Tribunal de proximité de [I].
APPELANT :
Madame [V] [T]
né le 15 Août 1989 à [Localité 1] (86)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant pour avocat Me Xavier COTTET, avocat au barreau de POITIERS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-0O4467 du 18/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
INTIMEE :
S.A.S. [B] [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Jean-Frédéric CARTER, avocat au barreau de LILLE.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 30 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Thierry MONGE, Président de chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Madame Anne VERRIER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme Angélique MARQUES-DIAS,
ARRÊT :
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de chambre et par Mme Angélique MARQUES-DIAS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [V] [T] a acquis le 29 février 2020 un véhicule d’occasion de marque Nissan modèle X trail 1 DCI immatriculé [Immatriculation 1] pour un prix de 19 000 euros.
Le 26 octobre 2021, elle a confié la révision de son véhicule au garage [B].
Le garage a établi une facture qui listait notamment les points de contrôle validés ne nécessitant pas d’intervention au nombre desquels l’entretien de la boîte de vitesses.
Le garage relevait en revanche une mauvaise pulvérisation des injecteurs.
Le 9 novembre 2021, Mme [T] lui confiait de nouveau son véhicule pour un nettoyage du système d’injection.
Le garage a émis une facture d’un montant de 79, 90 euros TTC.
Après cette intervention, Mme [T] a constaté que son véhicule (72 396 km) produisait des à-coups.
Le 8 janvier 2022, le voyant moteur s’allumait.
Le 11 février 2022, la société [A] Automobile émettait un devis de 8211,52 euros portant sur le remplacement de la boîte de vitesses.
Une expertise amiable était diligentée les 19 mai et 26 juillet 2022 alors que le véhicule avait parcouru 75 996 km.
Le cabinet Expad mandaté par l’assureur de Mme [T] relevait un dysfonctionnement majeur : variation de régime avec des saccades lors des demandes de puissance à bas régime, absence de réponse de la boîte de vitesses lors des pleines charges sur le dernier kilomètre de l’essai.
Il était rappelé que le plan d’entretien du véhicule prévoyait un contrôle de l’huile tous les 90 000 km dans le cas où le véhicule tracte ou s’il est utilisé en tout terrain.
Le cabinet indiquait la position respective des parties sans se prononcer sur l’origine des dysfonctionnements.
Par actes du 11 et 17 mai 2023, Mme [T] a assigné la société [B] [R] et la société Nissan Western Europe (Nissan) devant le tribunal de proximité de [I] aux fins de condamnation à lui payer les travaux de remise en état du véhicule et à l’indemniser de ses préjudices.
A titre subsidiaire, elle a demandé qu’une expertise judiciaire soit ordonnée.
La société [B] a conclu au rejet des demandes, soutenu l’absence de lien causal entre les dysfonctionnements du véhicule et les réparations qu’elle avait faites.
La société Nissan a conclu à la nullité de l’assignation, subsidiairement, au rejet des demandes.
Par jugement en date du 13 juin 2024, le tribunal de proximité de [I] a statué notamment comme suit :
Déboute Mme [T] de ses demandes principales aux fins de condamnation,
Déboute Mme [T] de sa demande subsidiaire aux fins d’expertise judiciaire,
Condamne Mme [T] à verser à la société [B] [R] une indemnité de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [T] à verser à la société Nissan Western Europe une indemnité de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [T] aux entiers dépens.
Le premier juge a notamment retenu que :
La valeur des demandes est inférieure à la limite de ressort du tribunal de proximité.
L’ assignation répond aux exigences de l’article 56 du code de procédure civile.
— sur la demande principale
Elle est fondée sur les articles 1240, 1231-1 du code civil.
Si la responsabilité du garage suppose une faute, la faute et le lien de causalité sont présumés lorsque les désordres surviennent après réparation.
Les désordres sont survenus après deux interventions de la société [B].
Le véhicule avait moins de 90 000 km. La société [B] ne devait pas intervenir sur la boîte de vitesses. Elle a contrôlé le niveau de la boîte de vitesses qui était bon.
Cela exclut toute utilisation d’une huile non conforme aux recommandations du fabricant qui aurait pu être à l’origine du dysfonctionnement.
La facture démontre que le niveau de la boîte de vitesses fait partie des points de contrôle validés n’ayant pas nécessité d’intervention.
L’expert n’a pas mis en évidence de faute, de lien causal entre le nettoyage du système d’injection et les désordres constatés.
Mme [T] sera déboutée de ses demandes principales.
— sur la demande d’expertise
La demande est fondée sur les articles 232, 263 du code de procédure civile.
Au vu des productions, des fiches techniques, des indications du fabricant, de l’expertise amiable, le tribunal s’estime amplement éclairé.
La demande sera donc rejetée.
LA COUR
Vu l’appel en date du 12 septembre 2024 interjeté par Mme [T]
Vu l’article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 26 mars 2026, Mme [T] a présenté les demandes suivantes :
Vu les articles 1103, 1217, 1231-1, 1343-2 du Code civil,
Vu l’article 1240 du même code,
Vu l’article 232 du Code de procédure civile,
Recevoir Madame [V] [T] en son appel et la dire bien fondée,
En conséquence,
Infirmer le jugement rendu par le tribunal de proximité de [I] en date du 13 juin 2024, dans les limites de l’appel interjeté en ce qu’il a
débouté Madame [T] de ses demandes principales aux fins de condamnation, de sa demande subsidiaire d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire,
condamné Madame [T] à verser à la société [B] [R] une indemnité de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné Madame [T] à verser à la société Nissan Western Europe [R] une indemnité de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’a déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamnée aux entiers dépens.
Statuant à nouveau,
A titre principal :
Dire Madame [T] recevable et bien fondée en ses demandes et prétentions, Dire et juger les intimées non fondées en leurs demandes.
Condamner [B] [R] et [B] [I] à prendre en charge le coût des réparations du remplacement de la boite à vitesses (8.211 €),
Condamner [B] [R] et [B] [I], à la prise en charge des frais de gardiennage qui ont déjà été facturés (201,60 + 504,00 + 436,80 € soit 1.142,40 € – pièce 19) et ceux qui pourraient lui être facturés.
Juger et condamner les intimées à la relever indemne de tous frais d’immobilisation qui lui seraient facturés depuis l’immobilisation du véhicule.
Condamner [B] [R] et [B] [I] au remboursement de la facture [B] initiale (79,90 €), au remboursement de l’assurance de la voiture payée par Madame [T] tout le temps de l’immobilisation du véhicule : 60 € x 24 mois = 1.440 €
Condamner [B] [R] et [B] [I] à réparer le préjudice moral de Madame [T] à hauteur de 250 euros
A titre subsidiaire :
Ordonner une mesure d’expertise judiciaire automobile et missionner tel expert compétent dans ce domaine qu’il plaira à la Cour, avec pour missions celles généralement prévues à cet effet dans ce type de dossier, les missions de l’expert pouvant être les suivantes :
1. Sur l’intervention de [B] :
' Décrire précisément la nature, les modalités techniques et les conséquences possibles du contrôle du niveau d’huile de la boîte de vitesses réalisé le 26 octobre 2021.
' Dire si ce contrôle impliquait nécessairement une ouverture du carter,une manipulation susceptible d’altérer l’équilibre hydraulique de la boîte, un risque de contamination ou de désamorçage du système.
' Dire si un simple contrôle, même sans ajout d’huile, peut révéler, aggraver ou accélérer un dysfonctionnement préexistant.
2. Sur la conformité aux règles de l’art
' Dire si les opérations réalisées par [B] ont été effectuées conformément aux règles de l’art, aux préconisations constructeur et aux données techniques accessibles aux réparateurs indépendants à la date des faits.
' Dire si l’absence de préconisation constructeur excluait toute intervention ou, au contraire, imposait des précautions spécifiques.
3. Sur le lien de causalité
' Dire si les dysfonctionnements constatés postérieurement aux interventions de [B] sont compatibles avec les opérations réalisées, peuvent résulter d’un fait déclencheur, même minime, lors des dites interventions.
' Dire si le calendrier d’apparition des désordres est techniquement cohérent avec une cause liée aux interventions de [B].
4. Sur l’état antérieur du véhicule
' Rechercher l’existence d’un état antérieur, latent ou évolutif, affectant la boîte de vitesses.
' Dire si cet état antérieur était décelable lors de la révision, susceptible d’aggravation par une intervention ou une manipulation extérieure.
' Dire si les désordres rendent le véhicule impropre à sa destination normale.
5. Sur un éventuel défaut sériel
' Dire si le modèle Nissan X-Trail 1.6 dCi concerné présente :
un défaut récurrent ou sériel de boîte de vitesses, une fragilité connue du système CVT.
' Dire si la note interne Nissan du 29 septembre 2018 concerne le dysfonctionnement constaté.
' Dire si l’absence de communication complète de cette note a pu empêcher un diagnostic pertinent par un réparateur indépendant.
6. Sur la cause déterminante du sinistre
' Dire, au vu de l’ensemble des éléments, quelle est la cause la plus probable des désordres :
intervention de [B], défaut de conception, usure normale, défaut d’entretien, combinaison de causes.
' Hiérarchiser les causes éventuelles.
7. Sur les préjudices
' Chiffrer le coût des réparations nécessaires à la remise en état.
' Dire si la remise en état est économiquement justifiée.
' À défaut, chiffrer la valeur vénale du véhicule avant sinistre, puis dans son état actuel.
' Évaluer la durée normale d’immobilisation imputable aux désordres.
8. Observations générales
' Fournir toutes observations techniques utiles à la solution du litige.
' Déposer un pré-rapport, recueillir les dires des parties et y répondre de manière motivée.
et plus spécifiquement :
Examiner le véhicule en vue de déterminer l’origine des désordres,
Chiffrer l’entier préjudice de Madame [T],
Dégager l’argumentation technique permettant d’établir les responsabilités éventuelles,
En tout état de cause,
Juger et Condamner les intimées à relever indemne Madame [T] de tous frais d’immobilisation qui lui seraient facturés depuis l’immobilisation du véhicule.
Juger [B] responsable du préjudice subi du fait de l’immobilisation du véhicule et la condamner à verser à cette dernière une somme de 5000 euros en réparation du dit préjudice
Condamner les intimées à verser la somme de 2.600 euros HT, soit 3.120 euros TTC à Maître [W] [G] sur le fondement des dispositions de l’article 37 du décret du 19 décembre 1991
Ordonner l’exécution provisoire.
Condamner les intimées en tous les dépens de première instance et d’appel.
Mme [T] soutient que le garage [A] lui a indiqué que la boîte automatique était morte, devait être remplacée à neuf, que le processus de contrôle du niveau d’huile de la boîte automatique n’avait pas été respecté, que la purge n’aurait pas été réalisée.
Elle rappelle que la société [B] a procédé unilatéralement à une mise à niveau, que c’est à la suite de son intervention que les désordres ont été constatés, que l’intervention n’était ni demandée, ni autorisée, était formellement proscrite par le constructeur, qu’intervenir en l’espèce était contraire aux règles de l’art.
Elle soutient que ni l’incertitude sur l’origine d’une panne, ni la difficulté de déceler cette origine ne suffisent à écarter les présomptions pesant sur le garage.
Elle rappelle que lorsque le désordre survient après l’ intervention du garage, la faute et le lien causal sont présumés, qu’il existe un principe de double présomption, que la charge de la preuve du respect des règles de l’art et de l’absence de lien de causalité entre son intervention et le dommage pèse sur le garage.
Elle relève que la facture du 26 octobre 2021 'niveau boîte de vitesses’ ne donne aucune précision sur la nature du fluide qui a été utilisé pour la mise à niveau.
La facture n’est pas relative au contrôle du niveau mais à la mise à niveau. L’utilisation d’une huile non conforme n’est pas exclue. La boîte ne devait être ni contrôlée, ni mise à niveau.
La facture du 26 octobre 2021 établit une intervention sur la boîte de vitesses 'niveau boîte de vitesses automatique'.
Elle estime que l’ambiguïté de la facture doit être interprétée contre le professionnel, que c’est à lui rédacteur d’en supporter les conséquences.
Elle considère que le non-respect des préconisations du constructeur suffit à caractériser la faute indépendamment de la démonstration d’une erreur technique précise.
La présomption s’applique même lorsque l’organe défaillant n’a pas été directement réparé.
Elle demande l’indemnisation de ses préjudices qui incluent des frais d’expertise, de gardiennage, d’assurance, le coût du remplacement de la boîte de vitesses.
A titre subsidiaire, elle demande qu’une expertise judiciaire soit ordonnée, considère que le jugement contrevient au principe du droit à la preuve, l’expertise étant le seul moyen pour elle d’établir la preuve de ses prétentions.
Elle affirme que seule une expertise permettra d’analyser la nature du fluide, analyse qui n’a jamais été faite dans le cadre des expertises amiables, déterminer l’ origine exacte des désordres, établir les responsabilités, qu’un défaut sériel enfin n’est pas exclu.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 26 mars 2026, la sasu [B] Fance a présenté les demandes suivantes :
Déclarer Madame [V] [T] mal fondée en son appel ; l’en débouter,
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
A titre subsidiaire
Ordonner la nomination d’un expert judiciaire choisi parmi les experts inscrits près la Cour d’appel de Poitiers dans la rubrique « E-07-04 – Automobiles, cycles, motocycles, poids lourds », avec pour mission :
Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, entendre les parties et leurs Conseils ainsi que tout sachant si nécessaire ;
Procéder, en quelque endroit qu’il se trouve, à l’examen du véhicule de marque Nissan modèle X-trail 1.6 dCi immatriculé [Immatriculation 1] ;
Déterminer l’historique du véhicule ;
Rechercher, autant que possible, les conditions d’utilisation du véhicule depuis sa première mise en circulation et dire, dans l’hypothèse d’une utilisation anormale ou défectueuse, quelles ont été les conséquences en résultant sur le véhicule ;
Rechercher, autant que possible, les modalités d’entretien et de réparation du véhicule depuis sa première mise en circulation et dire, dans l’hypothèse d’un entretien ou d’une réparation non conforme aux règles de l’art, quelles ont été les conséquences sur le véhicule ;
Rechercher l’existence de tout aménagement ou transformation survenue sur le véhicule depuis sa première mise en circulation et dire, dans l’hypothèse de l’existence d’un aménagement ou d’une transformation, sa conformité aux règles de l’art et les conséquences sur le véhicule ;
Examiner les désordres allégués et retracés au cours des opérations amiables et leurs conséquences actuelles et futures sur le fonctionnement du véhicule ;
Dater l’origine des désordres par rapport à la vente du véhicule intervenue le 29 février 2020 et par rapport à la première mise en circulation du véhicule ;
Dire si la note interne Nissan du 29 septembre 2018 concerne le dysfonctionnement constaté ;
Chiffrer le coût des travaux de réparations si la remise en état est économiquement envisageable,
chiffrer la valeur du véhicule au jour du sinistre dans le cas contraire ;
Fixer la valeur du véhicule dans son état actuel ;
Faire toutes observations qui pourraient être utiles à la solution du litige ;
Donner son avis sur les préjudices subis par le demandeur et sur leur évaluation ;
Du tout, communiquer un pré-rapport et laisser un délai raisonnable aux parties pour formuler des éventuels dires ;
Ordonner que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du Code de procédure civile, en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et s’adjoindre tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts près ce Tribunal ;
Ordonner qu’en cas de difficulté, l’expert saisira le Président qui aura ordonné l’expertise ou le juge désigné par lui ;
Fixer la provision que Madame [V] [T] devra consigner au Greffe, à titre d’avance sur les honoraires de l’expert, dans le délai qui sera imparti par l’ordonnance à intervenir ;
A titre reconventionnel :
Condamner Madame [V] [T] au paiement de la somme de 3.600 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
La débouter de toutes ses demandes, fins et prétentions,
Condamner Madame [V] [T] aux dépens
La société [B] soutient que la révision du 26 octobre 2021 consistait en une vidange, le remplacement des filtres, les remises à niveau, que le technicien a vérifié que le niveau d’huile de la boîte de vitesses était conforme.
Elle admet que les à-coups constatés ont persisté, que le voyant moteur s’est allumé le 8 janvier 2022.
Elle a conseillé à la cliente de s’adresser au garage [A] qui a diagnostiqué un problème de la boîte de vitesses et non du moteur.
Elle considère que l’expertise amiable contradictoire n’a pas permis de déterminer l’origine des désordres si ce n’est qu’ils proviennent de la boîte de vitesses sur laquelle elle n’est pas intervenue, que la seconde expertise a conclu pareillement.
Elle rappelle que la responsabilité du garage au titre des prestations qui lui sont confiées n’est engagée qu’en cas de faute, que la faute et le lien causal ne sont présumés que lorsque les désordres surviennent ou persistent après son intervention.
Si le contrôle de la boîte de vitesses n’était pas prévu par le constructeur, il n’a pu engendrer des désordres. Elle n’a pas ajouté d’huile, a seulement contrôlé le niveau d’huile.
Les experts avaient procédé à un prélèvement d’huile dès le 19 mai 2022.
Ce prélèvement n’a jamais été analysé faute d’autorisation de Mme [T].
Elle assure que la première intervention n’a pu causer les désordres, désordres qui pourraient avoir une origine sérielle.
Elle indique que le véhicule est connu pour des désordres sur la boîte de vitesses, que le constructeur Nissan avait participé aux opérations d’ expertise, mais n’a pas divulgué sa note.
Subsidiairement, elle s’associe à la demande d’expertise, l’expertise amiable ne pouvant suffire. Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Par ordonnance du 5 mars 2025, le conseiller de la mise en état a donné acte à la partie appelante de son désistement d’appel à l’égard de la société Nissan West Europe.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 mars 2026.
MOTIVATION
— sur la faute du garage
Mme [T] demande la condamnation du garage [B] à lui payer le coût des travaux de remplacement de la boîte de vitesses au motif que le garage est intervenu le 26 octobre 2021 sur la boîte alors que cette intervention n’était pas prévue par le fabricant à l’occasion de la révision du véhicule.
Le garage conteste toute responsabilité dans la dégradation de la boîte, fait valoir qu’il a seulement contrôle le niveau d’huile de la boîte, qu’un tel contrôle n’a pas pu causer les désordres affectant le véhicule.
Il laisse entendre que le véhicule de marque Nissan pourrait souffrir d’un désordre sériel.
Il est de jurisprudence constante que le garage a pour obligation principale de réparer le véhicule qui lui a été remis par le client.
Si le véhicule lui est confié pour une révision, la révision doit être conforme aux données actuelles de la technique.
Le fait de ne pas respecter les prescriptions techniques du constructeur à lui seul constitue une faute.
La victime doit néanmoins démontrer que le dommage a trouvé son origine dans la prestation à effectuer, le garage restant responsable des cas douteux (Civ. 1ère, 16 octobre 2024, P n° 23-11.712).
Il ressort des productions que l’allumage du moteur s’est produit courant janvier 2022 après les interventions du garage [B] les 26 octobre et 9 novembre 2021.
Le garage admet l’apparition des à-coups, l’allumage du voyant moteur. Il a conseillé à sa cliente de confier son véhicule à la société [A] Automobiles qui a préconisé le remplacement de la boîte de vitesses.
M. [F], expert mandaté par l’assureur de Mme [T] indiquait le 8 août 2022 que les opérations d’expertise n’avaient pas fait apparaître ' de constat technique permettant d’engager les responsabilité ' du garage [B].
L’expertise amiable diligentée à la demande de Mme [T] ne permet pas de faire le lien entre les désordres et l’intervention du garage. La facture établie par le garage décrit seulement un contrôle du niveau d’huile de la boîte de vitesses, et non un ajout d’huile.
S’il est certain que le garage ne devait pas effectuer ce contrôle dans le cadre de la révision, le contrôle visuel opéré est sans lien avec les désordres du véhicule.
La société [B] démontre donc l’absence de lien causal entre son intervention du 26 octobre 2021, fût-elle injustifiée, fautive et les désordres affectant le véhicule.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté Mme [T] de ses demandes d’indemnisation.
— sur la demande d’expertise
Mme [T] réitère en appel sa demande d’expertise judiciaire.
L’expert amiable avait indiqué le 8 août 2022 que l’analyse d’huile aurait permis 'pour répondre au doute de Mme [T] 'de déterminer la conformité de l’huile et si un ajout a été réalisé avec une huile différente. Il précisait que l’échantillon conservé serait tenu à disposition de Mme [T] durant 3 mois (serait ensuite recyclé s’il n’était pas réclamé).
Il ne résulte pas des productions que la demande d’analyse ait été faite avant le 8 novembre 2022.
Il est donc probable que l’échantillon ait été recyclé.
La cour relève en outre que Mme [T] s’est désistée de son action à l’encontre de la société Nissan alors même que sa demande subsidiaire d’expertise porte sur l’existence d’un éventuel défaut sériel.
Pour ces deux raisons et au regard des productions, du temps qui s’est écoulé depuis l’intervention litigieuse du 26 octobre 2021, la cour considère qu’une mesure d’expertise judiciaire n’est pas susceptible d’apporter des éléments techniques utiles, exploitables.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande d’expertise judiciaire.
— sur les autres demandes
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d’appel seront fixés à la charge de l’appelante.
Il est équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles exposés.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel statuant publiquement, par arrêt contradictoire après en avoir délibéré conformément à la loi et en dernier ressort
CONFIRME le jugement entrepris
Y ajoutant :
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes
CONDAMNE Mme [V] [T] aux dépens d’appel
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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