Infirmation partielle 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 19 mai 2026, n° 24/02186 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 24/02186 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon, 5 juillet 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
ARRET N°
N° RG 24/02186 – N° Portalis DBV5-V-B7I-HD6R
[B]
[I]
[B]
C/
[L]
[H]
[Z]
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 19 MAI 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/02186 – N° Portalis DBV5-V-B7I-HD6R
Décision déférée à la Cour : jugement du 05 juillet 2024 rendu par le Tribunal de Grande Instance de LA ROCHE SUR YON.
APPELANTS :
Monsieur [C] [B]
né le 10 Janvier 1970 à [Localité 1] (Roumanie)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [Q] [I] épouse [B]
née le 22 Janvier 1972 à [Localité 3] (Roumanie)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Monsieur [W] [U] [B] – intervenant volontaire
né le 24 Mai 1997 à [Localité 3] (ROUMANIE)
[Adresse 2]
[Localité 4]
ayant tous les trois pour avocat Me Odile CHAIGNEAU, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
INTIMES :
Monsieur [K] [L]
né le 28 Novembre 1955 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Madame [Y] [H] épouse [H] [O]
née le 11 Février 1960 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Madame [D] [Z] épouse [Z] [A]
née le 09 Juin 1966 à [Localité 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
ayant tous les trois pour avocat Me Isabelle BLANCHARD de la SELARL ADLIB, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 16 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Madame Anne VERRIER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme Angélique MARQUES-DIAS,
ARRÊT :
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, Président et par Mme Angélique MARQUES-DIAS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte du 16 juillet 1986, [V] [E] veuve [L] a acquis :
— une maison d’habitation située [Adresse 6] à [Localité 8] (Vendée), cadastrée section AI n° [Cadastre 1] ;
— une parcelle cadastrée section AI n° [Cadastre 2] à usage de jardin ;
— des droits indivis dans une parcelle cadastrée section AI n° [Cadastre 3] ([Cadastre 4] désormais), à usage de passage commun.
Par acte du 20 janvier 2017, les époux [C] [B] et [Q] [I] ont acquis à [Adresse 7] :
— la parcelle cadastrée section AI n° [Cadastre 5] comportant une maison d’habitation à rénover ;
— la parcelle cadastrée section AI n° [Cadastre 6] (désormais [Cadastre 7]) comportant des dépendances en ruines ;
— des droits indivis dans la parcelle cadastrée section AI n° [Cadastre 3] ([Cadastre 4] désormais), à usage de passage commun.
Ils ont procédé à la rénovation des biens situés sur les parcelles nos [Cadastre 5] et [Cadastre 6].
Par acte du 24 août 2022, [K] [L], [Y] [L] épouse [H] et [D] [L] épouse [Z], agissant en qualité d’héritiers de [V] [E] veuve [L] leur mère, ont assigné les époux [C] [B] et [Q] [I] devant le tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon.
Ils ont à titre principal demandé de dire que la courette située entre la parcelle n° [Cadastre 1] et celles nos [Cadastre 5] et [Cadastre 3] était commune. Ils ont subsidiairement demandé de les déclarer propriétaires indivis de cette courette par l’effet de l’usucapion.
Ils ont exposé à l’appui de leurs prétentions que leur titre et celui de leurs auteurs mentionnaient cette cour commune, de même que ceux des auteurs des défendeurs à l’exception des titres de ces derniers et de leurs vendeurs qui seuls n’en faisaient plus mention.
Ils ont à l’appui de leur demande subsidiaire soutenu que leur mère avait utilisé cette cour commune depuis plus de 30 ans.
Les défendeurs ont conclu au rejet de ces prétentions aux motifs que :
— leur titre ne faisait pas mention de la cour commune ;
— les divers titres produits n’établissaient pas l’existence d’une cour commune sur la parcelle n° [Cadastre 6] ;
— les attestations produites établissaient que leur auteur s’était toujours considéré propriétaire de la courette sur laquelle il n’avait qu’occasionnellement autorisé le stationnement.
Par jugement du 5 juillet 2024, le tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon a statué en ces termes :
'Dit que les actes notariés n’apportent pas preuve que la cour actuellement cadastrée commune de [Localité 8], AI [Cadastre 6], au nord de cette parcelle, entre la parcelle [Cadastre 1] et la parcelle [Cadastre 3], donnant au nord sur la [Adresse 7], soit une cour commune.
Rejette cette demande des consorts [L].
Dit que la parcelle située à [Localité 8], section Al [Cadastre 1], actuellement propriété des consorts [L], a acquis par prescription acquisitive la copropriété de la cour située au cadastre sur tout le haut de la parcelle AI [Cadastre 6], appartenant actuellement aux époux [B], cour donnant à l’est sur la parcelle [Cadastre 1] (Maison [L]) au sud sur l’ancienne forge rénovée ( parcelle [Cadastre 6]) à l’ouest sur le passage cadastré AI [Cadastre 3], au nord sur la [Adresse 7].
Dit en conséquence que l’usage en sera déterminé par accord entre les parties, et en cas de désaccord de manière égalitaire, et que ni l’accès à la porte d’entrée côté véranda ni au garage en fond de cour ne devront être empêchés, pas plus que l’accès aux logements loués par les époux [B] dans l’ancienne forge rénovée.
Fixe à 300€ la somme qui sera due à l’avenir par tout copropriétaire pour avoir empêché à l’autre ces accès, empêchement dûment constaté et prouvé.
Dit que les époux [B] doivent paiement aux consorts [L] de la somme de 1000 € de dommages-intérêts pour la souffrance qu’ils ont ressentie de voir leur mère perturbée par les époux [B], pour une raison en définitive non valable.
Rejette leur demande complémentaire de 200 € par mois pour perte de jouissance.
Dit n’y avoir pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties.
Met les dépens de l’instance à la charge des époux [B].
Dit n’y avoir pas lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Dit que le présent jugement sera communiqué aux notaires ayant régularisé les deux actes de vente, (Maître [X] [P], [Adresse 8] VENDEE), (vente [T] [B]), Maître [N] [Localité 9], VENDEE (vente [S] [E]), et au centre des impôts fonciers, [Adresse 9]'.
Il a considéré que :
— les titres produits aux débats n’établissaient pas que la courette était une cour commune ;
— les demandeurs justifiaient d’un usage trentenaire de la courette, fondant l’acquisition par la possession de droits indivis.
Par déclaration reçue au greffe le 13 septembre 2024, les époux [C] [B] et [Q] [I] ont interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 décembre 2024, ils ont demandé de :
'Vu l’article 1240 du Code Civil
Vu l’article 2261 du Code civil
Vu les pièces versées aux débats,
Vu le jugement entrepris du 5 juillet 2024,
RECEVOIR L’INTERVENTION VOLONTAIRE de Monsieur [W] [B], désormais propriétaire de la parcelle litigieuse,
INFIRMER le jugement en ce qu’il a :
— Dit que la parcelle située à [Localité 8], section AI [Cadastre 8], actuellement propriété des consorts [L], a acquis par prescription acquisitive la copropriété de la cour située au cadastre sur tout le haut de la parcelle AI [Cadastre 6], appartenant aux époux [B], cour donnant à l’Est sur la parcelle [Cadastre 1] (Maison [L]) au sud sur l’ancienne forge rénovée (parcelle [Cadastre 6]), à l’ouest sur le passage cadastré AI [Cadastre 3], au nord sur la [Adresse 7]
— Dit en conséquence que l’usage en sera déterminé par accord entre les parties, et en cas de désaccord de manière égalitaire, que ni l’accès à la porte d’entrée côté véranda, ni au garage en fond de cour ne devront être empêchés, pas plus que l’accès aux logements loués par les époux [B] dans l’ancienne forge rénovée.
— Fixe à 300€ la somme qui sera due à l’avenir par tout copropriétaire pour avoir empêché à l’autre ces accès, empêchement dument constaté et prouvé
— Dit que les époux [B] doivent paiement aux consorts [L] de la somme de 1000€ de dommages et intérêts pour la souffrance qu’ils ont ressentie de voir leur mère perturbée par les époux [B], pour une raison en définitive, non valable.
— Met les dépens de l’instance à la charge des époux [B].
ET,
Statuant à nouveau,
DEBOUTER les consorts [L] :
— de leur demande d’établissement de droits indivis sur la parcelle AI [Cadastre 6] situé sur la commune de [Localité 6],
— de leur demande indemnitaire,
CONDAMNER Monsieur [K] [L], Madame [Y] [H] née [L], Madame [D] [Z] née [L] à une somme de 3.000 € de de dommages et intérêts à verser à Madame et Monsieur [C] [B], au regard du préjudice subi,
CONDAMNER les mêmes à une somme de 6.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code Civil, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel'.
[W] [B] est intervenu volontairement à l’instance, ces parents lui ayant fait donation des biens par acte du 26 avril 2024.
Les appelants ont maintenu que :
— ni leur titre, ni celui de leur auteur ne faisaient mention d’une cour commune située sur la parcelle n° [Cadastre 6] ;
— les intimés ne justifiaient pas d’une possession de la cour de manière univoque et à titre de propriétaire ;
— leur auteur, qui fermait régulièrement l’accès à sa cour, y tolérait le stationnement de ses clients et occasionnellement de ses voisins.
Ils ont conclu au rejet de la demande de dommages et intérêts, en l’absence de préjudice subi par les intimés, n’ayant fait que défendre leur droit de propriété.
Ils ont ajouté que le tribunal avait statué ultra pétita en ayant fixé d’office une astreinte.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 11 mars 2025, [K] [L], [Y] [L] épouse [H] et [D] [L] épouse [Z] ont demandé de :
' Vu les articles 815-2, 712, 2258 et suivants du Code civil,
Vu les articles 544 et 815-9 du Code civil,
Vu les pièces justificatives communiquées au débat,
Vu les éléments précédemment développés,
RECEVOIR les Consorts [L] en leur appel incident ;
DEBOUTER les Consorts [B] de toutes leurs demandes, fins et prétentions en cause d’appel ;
A titre principal :
INFIRMER le jugement rendu par le tribunal judicaire de la Roche-sur-Yon le 5 juillet 2024 en ce qu’il a :
— Dit que les actes notariés n’apportent pas preuve que la cour actuellement cadastrée commune de [Localité 8], AI [Cadastre 6], au nord de cette parcelle, entre la parcelle [Cadastre 1] et la parcelle [Cadastre 3], donnant au nord sur la [Adresse 7], soit une cour commune.
— Dit que les époux [B] doivent paiement aux consorts [L] de la somme de 1.000 € de dommages-intérêts pour la souffrance qu’ils ont ressentie de voir leur mère perturbée par les époux [B], pour une raison en définitive non valable.
— Rejeté leur demande complémentaire de 200 € par mois pour perte de jouissance.
— Dit n’y avoir pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties.
En conséquence :
— Constater que les consorts [L] sont titulaires de droits indivis dans la cour commune aux consorts [B] ;
— Condamner Monsieur [C] [B] et Madame [Q] [B] née [I] à verser aux consorts [L] la somme de 3.000 euros correspondant à l’indemnisation de leur préjudice moral ;
— Condamner Monsieur [C] [B] et Madame [Q] [B] née [I] à verser aux consorts [L] la somme de 200 euros par mois, depuis le décès de Madame [E] veuve [L] jusqu’à la date de l’assignation, en indemnisation de leur préjudice lié à la perte de jouissance;
— Condamner Monsieur [C] [B] et Madame [Q] [B] née [I] à faire cesser le trouble de jouissance, libérer la cour commune de tout obstacle, laisser un passage suffisant pour accéder à la véranda et au garage de l’immeuble appartenant aux consorts [L], le tout sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de l’assignation ;
A titre subsidiaire :
CONFIRMER le jugement rendu par le tribunal judiciaire de la Roche-sur-Yon le 5 juillet 2024 en ce qu’il a :
— Dit que la parcelle située à [Localité 8], section AI [Cadastre 1], actuellement propriété des consorts [L], a acquis par prescription acquisitive la copropriété de la cour située au cadastre sur tout le haut de la parcelle AI [Cadastre 6], appartenant actuellement aux époux [B], cour donnant à l’est sur la parcelle [Cadastre 1] (Maison [L]) au sud sur l’ancienne forge rénovée (parcelle [Cadastre 6]) à l’ouest sur le passage cadastré AI [Cadastre 3], au nord sur la [Adresse 7].
— Dit en conséquence que l’usage en sera déterminé par accord entre les parties, et en cas de désaccord de manière égalitaire, et que ni l’accès à la porte d’entrée côté véranda ni au garage en fond de cour ne devront être empêchés, pas plus que l’accès aux logements loués par les époux [B] dans l’ancienne forge rénovée.
— Fixé à 300€ la somme qui sera due à l’avenir par tout copropriétaire pour avoir empêché l’autre ces accès, empêchement dûment constaté et prouvé.
En tout état de cause :
CONDAMNER les Consorts [B] à verser aux Consorts [L] la somme de 4.400 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel'.
Ils ont maintenu que les titres tant de leurs auteurs que des vendeurs des appelants établissaient que la cour était commune.
Ils ont subsidiairement conclu à la confirmation du jugement leur ayant attribué la propriété indivise de la cour par l’effet de la possession, les attestations produites l’établissant.
Ils ont demandé à être indemnisés de leur préjudice moral et de celui de jouissance, n’ayant pu utiliser la courette depuis le décès de leur mère, le 10 novembre 2021.
L’ordonnance de clôture est du 19 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR L’INTERVENTION VOLNTAIRE DE [W] [B]
Par acte du 26 avril 2024, les époux [C] [B] et [Q] [I] ont fait donation à [W] [B] leur fils des biens immobiliers cadastrés section AI nos [Cadastre 9] (anciennement [Cadastre 6]), [Cadastre 10], [Cadastre 4] (anciennement 467) et [Cadastre 11] sur laquelle les donateurs ont conservé un droit de passage.
Il a dès lors qualité et intérêt à intervenir à l’instance.
Son intervention volontaire à l’instance est en conséquence recevable.
SUR UNE COUR COMMUNE
L’acte du 20 janvier 2017 de vente aux époux [C] [B] et [Q] [I] des biens immobiliers ne mentionne qu’un passage commun sur la parcelle n° [Cadastre 3], acquise en indivision.
Les biens avaient été acquis par acte du 16 novembre 1981 par les époux [G] [T] et [J] [F] leurs vendeurs.
Les biens cédés ont été décrits en ces termes dans cet acte :
— en page 1:
'I/- Section AI.I. N° [Cadastre 5]
[…]
Une maison d’habitation
[…]
2/- Section A.I. N° [Cadastre 6]
[…]
Diverses dépendances d’habitation avec petit jardin et un atelier de forgeron
[…]
3/- Section A.I. N° [Cadastre 3],
[…]
Droits indivis non déterminés dans un passage commun et une cour commune au même lieu.'
— en page 5 :
'I° – Une maison d’habitation
[…]
Figurant au plan cadastral sous le n° [Cadastre 5]
[…]
2° – Diverses dépendances d’habitation, un atelier de forgeron, petite cour au nord et petit jardin au midi,
[…]
figurant au plan cadastral cous le N° [Cadastre 6] de la section A.I.
[…]
3°- Et droits indivis non déterminés, dans un passage commun et une cour commune, sis au même lieu, entre l’article premier et l’article deuxième ; figurant au plan cadastral sous le N° 467 de la section A.I. pour une contenance de deux ares cinquante cinq centiares'.
La cour commune serait ainsi située sur la parcelle n° [Cadastre 3].
L’acte du 16 juillet 1986 de vente des parcelles nos [Cadastre 1] et [Cadastre 2] à [V] [E] veuve [L] ne fait mention en première page, ni d’un passage commun, ni d’une cour commune. En page 7, au paragraphe 'rappel de servitudes et conditions particulières (droits anciens)', il a été fait le rappel suivant :
'Aux termes d’un acte reçu par Maîttre [M] notaire à [Localité 8], le 28 Mai 1965, il a été stipulé ce qui suit, 1ittéralement rapporté :
1°) Sous le titre « Désignation' »
'Ensemble :
'Cour commune ;
« Portion de terrain, situé au même 1ieu, non loin de la maison ci-dessus, de deux mètres trente cínq centimètres de largeur sur six mètres quarante centimètres de longueur y compris 1'assiette du mur couchant, avec waters construits sur cette parcelle; confrontant du nord à Melle [R], mur mitoyen, du Levant à un passage commun du Midi à M. [YJ] et du Couchant au même, mur à la propriété.
[…]
« Droit de passage dans le chemin commun qui va de la [Adresse 10] à la petite rue."
L’acte du 28 mai 1965 a été produit aux débats. Le bien cédé par [HA], [G] et [XW] [RU] aux époux [BD] [S] et [FZ] [DL], auteurs de [V] [E] veuve [L], a été décrit comme suit :
'Une maison d’habitation, sise [Adresse 11],
[…]
Servitude y attenant, au midi, avec grenier au-dessus
Jardinet au couchant avec bande de terrain de deux mètres de largeur au midi de ce jardinet et sur toute sa longueur.
Confrontant du nord à la [Adresse 12] à [Localité 10], du levant à M. [TA], murs (rayé) du midi à Mme Vve [XB], mur mitoyen et à un quéreu commun.
Ensemble :
Cour commune ;
Portion de terrain, situé au même 1ieu, non loin de la maison ci-dessus, de deux mètres trente cinq centimètres de largeur sur six mètres quarante centimètres de longueur y compris l’assiette du mur couchant, avec waters construits sur cette parcelle ; confrontant du nord à Melle [R], mur mitoyen, du levant à un passage commun, du midi à M. [YJ] et du couchant au même, mur à la propriété.
[…]
Droit de passage dans le chemin commun qui va de la [Adresse 10] à la petite rue.
Le tout figurant au plan cadastral sous les indications suivantes :
section C, N° [Cadastre 12]….0a 80ca.
section C, N° [Cadastre 13]….0a 65ca .
section C, N° [Cadastre 14]…0a 9ca'.
Ces descriptions distinguent quéreu et cour commune. L’emplacement du quéreu n’a pas été précisé. La cour commune, si elle est décrite confrontant à l’ouest à un (et non le) passage commun dont l’emplacement n’a pas été précisé, confronte au nord au bien de 'Melle [R]' alors qu’il devrait confronter à la voie publique.
Les titres produits ne concordent pas entre eux. La localisation de la cour commune demeure imprécise. Les intimés ne sont dès lors pas fondés à soutenir que la propriété de cette cour est établie par titre.
Le jugement sera pour ces motifs confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes de [K] [L], [Y] [L] épouse [H] et [D] [L] épouse [Z] présentées sur ce fondement.
SUR LA POSSESSION
L’article 2261 du code civil dispose que : 'Pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire’et l’article 2262 que : 'Les actes de pure faculté et ceux de simple tolérance ne peuvent fonder ni possession ni prescription'.
L’article 2265 du même code rappelle que : 'Pour compléter la prescription, on peut joindre à sa possession celle de son auteur, de quelque manière qu’on lui ait succédé, soit à titre universel ou particulier, soit à titre lucratif ou onéreux'.
L’article 2272 alinéa 1er du code civil précise que :'Le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans'.
Aux termes de l’article 2274 du code civi : 'La bonne foi est toujours présumée, et c’est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver'.
Les intimés doivent justifier d’une possession de la cour commune, par eux-mêmes ou leurs auteurs, dans les conditions de l’article 2261 du code civil : elle doit être continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire.
Cette preuve se rapporte par tous moyens.
[US] [WG], né le 19 juillet 1949 et demeurant à [Localité 8], a dans une attestation en date du 24 novembre 2021 déclaré que :
'la cour bordant le domicile de madame [L], à ma connaissance, était commune et empruntant le même passage'.
[TB] [EI] épouse [TP], née le 36 février 1952 et demeurant à [Localité 8], a dans une attestation en date du 22 novembre 2021 déclaré que :
'Je déclare avoir toujours connu la cour de Mme [L] [V] au [Adresse 6] libre d’accès et ouverte sur la rue J’ai de tout temps fréquenté le chemin d’accès reliant la [Adresse 13] à la [Adresse 7] sans qu’il n’y ait d’objection à ces passages. Mme [L] stationnait son véhicule dans la cour devant son garage sans que cela ne pose de problèmes à Mr et Mme [T] anciens propriétaires du [Adresse 1]. Les nouveaux propriétaires en investissant les lieux communs ont bloqué les entrées de la véranda et du garage de Mme [L] qui se trouvent enclavés. J’ai par ailleurs été maire de la commune de [Localité 8] d’avril 2014 à mai 2020 et jamais pendant la durée de mon mandat, il ne m’a été relaté le moindre problème concernant cette cour et son usage commun par quelconque administré'.
[YL] [UU], né le 14 janvier 1951 et demeurant [Adresse 14] à [Localité 8], a dans une attestation en date du 27 octobre 2021 que :
'Pharmacien à [Localité 8] pendant plus de trente ans j’ai, à de nombreuses reprises, eu l’occasion de déposer chez Madame [L] ou Madame [T], des médicaments ou du matériel médical.
Chaque fois, j’ai stationné mon véhicule dans la cour et jamais l’une ou l’autre des riveraines ne m’a fait remarquer que je devais me garer ailleurs, mais au contraire, il m’a toujours été indiqué par l’une ou l’autre, qu’il n’y avait pas de problèmes, cette cour étant accessible à tous. Commune aux deux maisons.
J’ai également été Maire de [Localité 8] de 1995 à 2014 et aucun problème de ce type n’a jamais été évoqué durant cette période'.
[LA] [RM], né le 24 février 1955 et demeurant à [Localité 8], a dans une attestation en date du 5 novembre 2021 déclaré que :
'habitant au [Adresse 15] à [Localité 8]. Etant face à la cour de l’ancienne forge à Mr [T] depuis plus de 40 ans, j’ai toujours connu la cour libre d’accès pour le logement du [Adresse 6] (Mme [L]) et souvent deux voitures en stationnement comme sur la photo . (photo de 1984)
lorsque Mme [L] a acheté la maison sa voiture était toujours stationné à l’arrière de la véranda'.
[ZJ] [EF], né le 28 septembre 1955 et demeurant à [Localité 8], a dans une attestation en date du 15 novembre 2021 déclaré que :
'Je soussigné… atteste avoir habité la maison de Mme [L] en tant que locataire avec mon épouse, de juillet 1979 à novembre 1981.
Je déclare sur l’honneur avoir usé du stationnement dans la cour et du stationnement, sans aucun problème.
Par ailleurs, l’entrée principale de la maison s’est toujours faite par la porte située du côté cour et non sur le côté rue principale du centre bourg'.
[WD] [RC], né le 11 octobre 1950 et demeurant à [Localité 8], a dans une attestation en date du 9 novembre 2021 déclaré que :
'Nous soussignés Mr et Me [RC] [WD]… certifient notre présence en location au [Adresse 6] durant les années de 1972 à 1979. Et pendant cette période lieu du litige opposant Me [L] [V] à Mr [B], nouveau propriétaire du lot 340 et 338.
Nous avons toujours durant toute la période de location utilisé la cour comme un bien commun en stationnant nos véhicules au plus près de la maison et sans que cela ne pose le moindre problème avec notre voisin Mr [XB] et MM [T]. D’autre part nous avons toujours utilisés la porte d’entrée donnant sur cette cour pour entrer et sortir de la maison. A aucun moment durant séjour nos voisins nous ont signalés que cette cour était à lui seul'.
[EV] [NK], né le 22 juillet 1953 et demeurant à [Localité 8], a dans une attestation en date du 3 novembre 2021 déclaré que :
'Madame [L] [V] a toujours pu disposé de la cour attenante à sa maison. Nous-même, lors des visites que nous lui avons rendu, avons emprunté cette cour sans qu’aucune personne ne nous le reproche'.
[OV] [YR], né le 2 septembre 1955 et ne demeurant plus à [Localité 8], a dans une attestation en date du 22 juin 2023 déclaré que :
'étant propriétaire de la parcelle AI [Cadastre 3] à [Localité 8] et ayant été proche voisin et ami de Mr [G] [T] durant 31 ans, j’ai constaté qu’il autorisait un stationnement occasionnel dans sa cour, lorsqu’il n’en avait pas l’usage pour les machines agricoles qu’il y réparait. Par ailleurs, il fermait régulièrement l’accès à sa cour par une chaîne tendue entre deux poteaux mobiles'.
Sur sommation interpellative délivrée le 8 décembre 2023 à son épouse et lui-même, il a déclaré que :
'Les époux [T] étaient propriétaires de la cour et toléraient que les époux [L] puissent se garer mais ne bénéficiaient pas d’un droit acquis sur la cour, Monsieur [T] était forgeron et avait besoin de cette cour pour les besoins professionnels'.
Sur sommation interpellative délivrée le 8 décembre 2023, [RZ] [T] divorcée [NE] née le 23 mai 1960 et demeurant à [Localité 11], a déclaré que :
'Madame [L] n’avait qu’un droit de passage, la cour appartenait à mes parents, la situation de la cour a toujours impliqué des problèmes entre les parties'.
Les époux [G] [T] et [J] [F] ont été propriétaires des parcelles cédées aux appelants de 1981 à 2017. Sur cette période, hormis la déclaration peu circonstanciée de [RZ] [T] divorcée [NE], aucun incident relatif à l’utilisation de la cour litigieuse n’a été rapporté.
Seul [OV] [YR] a fait mention d’une interdiction d’accès à la cour matérialisée par une chaîne fixée sur des poteaux mobiles et d’une tolérance de stationnement consentie.
[V] [E] veuve [L] a acquis son fonds en 1986. Les attestations produites aux débats par les intimés établissent :
— qu’elle a usé de la cour litigieuse depuis son acquisition, puis ses ayants cause jusqu’en 2017, année de l’acquisition de leur fonds par les appelants ;
— que depuis 1972 au moins, la cour était utilisée par les occupants de la maison d’habitation située sur la parcelle n° [Cadastre 1] ;
— que cet usage ne résultait pas d’une simple tolérance des propriétaires de la parcelle n° [Cadastre 6] ;
— l’absence d’incident lié à l’usage et à la propriété de cette cour sur cette période plus que trentenaire.
L’utilisation de la cour, depuis plus de 30 années, sans opposition notamment des époux [G] [T] et [J] [F], attestée par de nombreux témoins, afin d’accéder au logement et d’y stationner des véhicules, caractérise au sens des dispositions précitées une possession paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire de la cour.
Le jugement sera pour ces motifs confirmé en ce qu’il a dit qu’avait été acquise par l’effet de la prescription acquisitive la propriété indivise de la cour située au nord-est de la parcelle n° [Cadastre 6], délimitée par la parcelle n° [Cadastre 1], la forge rénovée située sur la parcelle n° [Cadastre 6] et la parcelle n° [Cadastre 3] à usage de passage commun, sauf à dire que les intimés, et non la parcelle n° [Cadastre 1], ont acquis cette propriété indivise.
SUR LES MODALITES D’UTILISATION DE LA COUR
Le jugement sera pour ces motifs confirmé en ce qu’il a déterminé les modalités d’utilisation de la cour, qui sera égalitaire à défaut d’accord.
SUR LES DEMANDES DE DOMMAGES ET INTERETS
Les appelants ne sont pour les motifs qui précèdent pas fondés en leur demande de dommages et intérêts.
Il appartient aux intimés de rapporter la preuve du préjudice subi dont ils demandent réparation.
Les époux [C] [B] et [Q] [I] ont fait obstacle à l’utilisation de la cour par les intimés et leur auteurs, qui étaient devenus propriétaires indivis par l’effet de la possession acquisitive. Le préjudice de jouissance incluant le préjudice moral résultant de cette atteinte au droit de propriété sera réparé par l’attribution de la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts.
Le jugement sera dès lors confirmé sur ce point, sauf à dire que les dommages et intérêts indemnisent le préjudice de jouissance subi et que la condamnation est prononcée in solidum.
SUR LES DEPENS
La charge des dépens d’appel incombe in solidum aux époux [C] [B] et [Q] [I], appelants.
SUR LES DEMANDES PRESENTEES SUR LE FONDEMENT DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le premier juge a équitablement apprécié n’y avoir lieu de faire application de ces dispositions.
Il serait toutefois inéquitable et préjudiciable aux droits des intimés de laisser à sa charge les sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens d’appel. Il sera pour ce motif fait droit à leur demande formée de ce chef à l’encontre des époux [C] [B] et [Q] [I], pour le montant ci-après précisé.
PAR CES MOTIFS,
statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
RECOIT [W] [B] en son intervention volontaire à l’instance ;
CONFIRME le jugement du 5 juillet 2024 du tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon sauf à dire que :
— la propriété indivise de la cour a été acquise par [K] [L], [Y] [L] épouse [H] et [D] [L] épouse [Z], pris en leur qualité d’héritiers de [V] [E] veuve [L] leur mère ;
— la condamnation au paiement de dommages et intérêts est prononcée in solidum et indemnise le préjudice de jouissance subi ;
y ajoutant,
REJETTE les demandes de [W] [B] ;
CONDAMNE in solidum les époux [C] [B] et [Q] [I] aux dépens d’appel ;
CONDAMNE in solidum les époux [C] [B] et [Q] [I] à payer en cause d’appel à [K] [L], [Y] [L] épouse [H] et [D] [L] épouse [Z] pris ensemble la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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