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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 7 janv. 2016 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL LUVAIN c/ Société ATWT INTERNATIONAL BV, SARL CARBTECH |
Texte intégral
ORDONNANCE N° 7
DOSSIER N° : 16/4-16
SARL X
c/
1) SARL Z
2 ) Société Y H BV
Expédition certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire
délivrée le
à
la SCP DELVINCOURT-CAULIER RICHARD
la SCP BADRE-HYONNE- SENS SALIS-DENIS-ROGER
L’AN DEUX MIL SEIZE,
Et le vingt-quatre février,
A l’audience des référés de la cour d’appel de REIMS, où était présent et siégeait M. V SEITHER, premier président, assisté de Mme Jocelyne DRAPIER, greffier,
Vu les assignations données par :
— la société civile professionnelle V-W AA – M N – I J, huissiers de justice associés à la résidence de ROMILLY-SUR-SEINE (XXX, XXX, en date du 7 janvier 2016,
— SEUREN, E DER VLIES & E HEIJNSBERGEN GERECHTSDEUWAARDERS-JURISTEN, Postbus 305, 5340 AH OSS – PAYS-BAS (en vertu de la convention de LA HAYE du 15 novembre 1965),
A la requête de :
la SARL X, société à responsabilité limitée au capital de 25.000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MELUN sous le numéro B.422.568.360, dont le siège social est sis XXX, à CHEVRY-COSSIGNY (77173), agissant poursuites et diligences de son gérant, M. C D, domicilié de droit audit siège,
DEMANDERESSE,
représentée par la SCP DELVINCOURT-CAULIER RICHARD, avocats au barreau de REIMS, postulant et par Me Frédéric DEREUX, avocat au barreau de PARIS (AARPI WRAGGE LWRENCE GRAHAM & CO), plaidant,
à
1) la SARL Z, société à responsabilité limitée au capital de 50.000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de TROYES sous le numéro 791.649.981, dont le siège social est sis XXX -, à ROMILLY-SUR-SEINE (10100), prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés de droit audit siège,
2) la société Y H BV, société de droit hollandais, immatriculée au registre du commerce et des sociétés des PAYS-BAS sous le numéro 17231733, au capital de 20.000 euros, dont le siège social est sis XXX, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés de droit audit siège,
DEFENDERESSES,
représentées par la SCP BADRE-HYONNE-SENS SALIS-DENIS-ROGER, avocats au barreau de REIMS,
d’avoir à comparaître le mercredi 10 février 2016 devant le premier président statuant en matière de référé.
A ladite audience, le premier président a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, assisté de Mme Jocelyne DRAPIER, greffier, puis l’affaire a été mise en délibéré au mercredi 24 février 2016.
Et ce jour, 24 février 2016, a été rendue l’ordonnance suivante par mise à disposition au greffe du service des référés, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile :
Par acte d’huissier en date du 7 janvier 2016, la SARL X, exerçant sous le nom commercial 'VERCOM', a fait assigner en référé devant le premier président de la cour d’appel de REIMS la société Y H BV et la société Z aux fins qu’il soit constaté que l’ordonnance du premier président de la cour d’appel de REIMS en date du 30 juillet 2015 aboutit à remettre en cause la chose jugée attachée à l’ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de TROYES le 30 juin 2015, qu’aucune circonstance ne justifiait que le principe du contradictoire ne soit pas respecté et que les conditions du recours à la procédure sur requête n’étaient pas réunies et, en conséquence, que l’ordonnance du premier président soit rétractée et que les défenderesses soient condamnées à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La société Y H BV, société de droit hollandais, et la SARL Z demandent, dans leurs conclusions, que la société X soit déclarée irrecevable faute d’intérêt légitime au sens de l’article 30 du code de procédure civile en sa demande de rétractation et qu’il soit jugé que l’ordonnance sur requête du 30 juillet 2015 n’affecte en rien l’autorité qu’elle prête à l’ordonnance de référé rendue le 30 juin 2015 par le président du tribunal de commerce de TROYES ni n’excède les pouvoirs du premier président de la cour d’appel tels qu’ils résultent des dispositions de l’article 958 du code de procédure civile et que les circonstances décrites dans la requête justifiaient que la mesure sollicitée était urgente et ne soit pas ordonnée contradictoirement.
Elles sollicitent la confirmation de l’ordonnance du premier président, le débouté de la société X et sa condamnation à leur verser la somme de 2 000 euros chacune en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La société X expose qu’elle est une société familiale, employant huit salariés, qui a pour activité la vente et la location longue durée d’équipements industriels et agricoles.
Elle a notamment développé une activité de fourniture de pièces adaptables et de consommables amenés à être remplacés régulièrement sur le matériel vendu ou loué.
De 2003 à 2006, elle achetait auprès de la société autrichienne BACK FORWARD, afin de les commercialiser en France, les marchandises produites par la société de droit néerlandais Y H BV, représentée par M. AB O E F, son associé unique, qui assure notamment le développement, la conception, la production et la distribution de pièces adaptables et de consommables pour des équipements industriels et agricoles.
En 2006, les deux sociétés ont décidé de collaborer directement sans passer par une société intermédiaire.
Le 1er mars 2013, la société Y H BV a créé la société Z, ayant pour objet la vente de pièces métalliques et mécaniques aux professionnels des secteurs de l’agriculture et du recyclage, et a nommé en qualité de gérant M. O E F.
La société X reproche aux sociétés Y H BV et Z des comportements déloyaux.
C’est ainsi qu’elle explique avoir embauché pour une durée indéterminée, à compter du 5 octobre 2009, M. K B en qualité de vendeur magasinier et qu’un avenant à son contrat de travail a été conclu, le 1er février 2010, modifiant la qualification de son poste en commercial relation clients. M. B a démissionné le 3 avril 2013 et a débuté son activité auprès de la société Z le 12 avril suivant, alors qu’il était encore en période de préavis auprès de la société X, préavis dont il n’avait pas été dispensé d’exécution.
Elle suspecte une entente entre les sociétés Z et Y H BV visant à l’évincer du marché de la pièce adaptable et des consommables.
Le 31 juillet 2013, M. B, en sa qualité de responsable des ventes de la société Z, aurait adressé à l’ensemble de la clientèle de la société X un mailing promotionnel visant à faire connaître la société Z et ses produits.
La société Z aurait non seulement utilisé son fichier clients mais aussi réalisé une politique de prix agressive et l’aurait dénigrée auprès de sa clientèle.
La société Y H BV aurait utilisé son nom sur internet afin de créer une confusion entre leurs produits.
Lors du salon 'le sommet du bois', qui s’est déroulé du 13 au 17 mai 2014, à R-S, la société X aurait utilisé un nouveau concept de présentation des outils adaptables, basé sur un entourage bois avec une surface de présentation avec des plaquettes de bois sur lesquelles sont posés les outils. Or, elle aurait constaté, lors du salon Euroforest, qui s’est déroulé le mois suivant, à T-U, que la société Z avait reproduit à l’identique son stand de présentation des outils.
Par ailleurs, à compter du mois de juin 2013, elle aurait été confrontée à une importante augmentation des réclamations de ses clients au sujet de la qualité des produits fournis par la société Y H BV. La société X ayant demandé la reprise des marchandises défaillantes contre l’émission d’un avoir à 100 %, la société Y H BV aurait refusé cette reprise et lui aurait seulement proposé le remboursement de 50% de la valeur de la marchandise défectueuse en cas de retour de celle-ci. Cette attitude aurait eu un impact sur la réputation de la demanderesse à l’égard de ses clients quant à la fiabilité des produits qu’elle distribue ainsi que sur sa situation financière.
C’est dans ce contexte qu’elle a saisi le président du tribunal de commerce de TROYES par requête du 6 janvier 2015 aux fins d’obtenir la désignation d’un huissier chargé de réaliser un constat au sein des locaux de la société Z ainsi qu’au domicile personnel de M. B.
Par ordonnance du 28 janvier 2015, le président du tribunal de commerce de TROYES a circonscrit le litige aux seuls actes de concurrence déloyale susceptibles d’avoir été commis par la société Z à l’exclusion des comportements de M. B en sa qualité d’ancien salarié de la société X et de ceux de la société Y H BV et a désigné Me A, huissier de justice, avec pour mission de réaliser un constat à l’adresse du siège social de la société Z.
Le 8 février 2015, l’huissier s’est présenté au siège de la société Z afin de réaliser ces opérations de constat. Il a procédé, avec l’aide d’experts informaticiens aux opérations de saisie de 'l’ensemble des documents comptables, les fichiers fournisseurs et clients de la société Z', la 'liste des clients communs’ avec VERCOM et les 'offres de prix… auprès de la clientèle'. La société X indique qu’il résulte du procès-verbal que :
— M. E F, gérant de la société Z, et M. B ont eu des échanges au cours de l’année 2012 ;
— la société Z n’a déposé aucune offre d’emploi préalablement à l’embauche de M. B ;
— la société Z a adressé une promesse d’embauche à M. B le 22 mars 2013 et l’a embauché à compter du 12 avril 2013 ;
— un dossier dénommé VERCOM 'comprenant un fichier Excel et deux fois la même photographie’ figure au sein de la société Z.
En réaction à cette mesure de constat, la société Z a contacté Me A afin de lui faire défense de se dessaisir auprès de la société X des éléments copiés compte tenu de l’assignation en référé-rétractation qu’elle envisageait de faire délivrer.
Le 16 mars 2015, les sociétés Z et Y H BV ont assigné la société X devant le président du tribunal de commerce de TROYES aux fins d’obtenir la rétractation de l’ordonnance du 28 janvier 2015.
Par ordonnance exécutoire en date du 30 juin 2015, le président du tribunal de commerce de TROYES a jugé que la mesure de constat comme son exécution étaient régulières. Dans la mesure où la société X, qui n’avait pas pris connaissance des éléments copiés, ne s’opposait pas à ce qu’ils fassent l’objet d’une mesure de séquestre, il a ordonné la mise sous séquestre de ces éléments, précisant que le séquestre pouvait être levé sur justification par l’une des parties à l’huissier de la saisine d’une juridiction au fond ou en référé.
Les sociétés Z et Y H BV ont interjeté appel à l’encontre de cette ordonnance le 16 juillet 2015 et ont saisi le premier président de la cour d’appel de REIMS d’une requête visant à ce que la mesure de séquestre ordonnée par le premier juge soit modifiée quant à son terme.
C’est dans ces circonstances que, par ordonnance en date du 30 juillet 2015, le premier président a ordonné la mise sous séquestre entre les mains de la SCP A OLTENAU des pièces copiées jusqu’au prononcé de l’arrêt de la cour d’appel de REIMS statuant sur l’appel interjeté par les sociétés Y et Z contre l’ordonnance de référé rendue le 30 juin 2015 par le président du tribunal de commerce de TROYES ou jusqu’à l’intervention d’une décision judiciaire rendue contradictoirement et statuant sur la demande de remise entre les mains de la société X des documents appréhendés.
La société X entend démontrer que cette ordonnance doit être rétractée dans la mesure où elle excèderait les pouvoirs du premier président et où les conditions requises à la régularité de la procédure sur requête n’étaient pas réunies au jour où elle a été présentée.
Sur le premier point, elle fait valoir que le premier président, en modifiant le terme de la mesure de séquestre, aurait remis en cause la chose jugée attachée à la décision du premier juge et aurait ainsi excédé ses pouvoirs.
Sur le second point, elle indique que deux circonstances cumulatives doivent préexister au recours à la procédure sur requête : une situation d’urgence et des circonstances imposant l’absence de contradiction. En l’espèce, la requête présentée par les sociétés Z et Y H BV n’aurait fait état d’aucune circonstance susceptible de justifier que leur demande de modification de la mesure de séquestre ne fasse pas l’objet d’un débat contradictoire.
Les défenderesses, quant à elles, soutiennent que la société X s’est montrée indélicate dans leurs relations commerciales.
Elle aurait, en effet, entrepris de se fournir chez le principal fabricant de la société Y H BV, la société chinoise RUIAN PACIFIC FORGING Co Ltd ainsi qu’auprès de la société ZHEJIANG PACIFIC MACHINERY Co, appartenant au même groupe.
Elles soutiennent que M. B était libre de tout engagement lorsqu’il est entré au service de la société Z.
Celle-ci indique avoir constitué son fichier clients en sollicitant les prospects identifiés dans la base de données publique dénommée 'SINOE', sans utiliser le fichier clients de la société X qu’elle ne possède pas.
Aux moyens invoqués par la société X à l’appui de sa demande de rétractation, les défenderesses répondent que le premier président de la cour d’appel de REIMS est intervenu dans le cadre de sa compétence et que les modifications apportées à la mesure de séquestre n’empiètent ni sur la compétence, ni sur l’objet, ni sur les pouvoirs dévolus à la cour d’appel appelée à statuer sur l’appel de l’ordonnance de référé du 30 juin 2015. Elles soutiennent qu’au contraire, ces modifications sont uniquement destinées à empêcher que la procédure d’appel soit vidée de son objet.
Elles font valoir que si la société X avait été informée, par voie d’assignation, de la demande aux fins d’aménagement de la mesure de séquestre, elle aurait immédiatement engagé une procédure, ce qui aurait contraint l’huissier à lui remettre les documents appréhendés. Les défenderesses en veulent pour preuve que, par exploit du 11 août 2015, la société X a fait assigner la société Z devant le tribunal de commerce de TROYES pour concurrence déloyale dans le but manifeste de faire tomber le séquestre et d’obtenir de l’huissier la remise des pièces saisies. Cette manoeuvre n’a pas abouti puisque l’assignation au fond lancée par la société X s’est croisée le même jour avec la signification en date du 11 août 2015 de l’ordonnance sur requête du 30 juillet 2015 du premier président de la cour d’appel de REIMS aménageant la mesure de séquestre.
Dans ses conclusions en réponse, la société X soulève deux moyens nouveaux de rétractation : l’ordonnance critiquée ne serait pas motivée dès lors qu’elle ne viserait pas la requête des sociétés Y H BV et Z et l’article 958 du code de procédure civile aurait été inapplicable car cette requête aurait visé en réalité à faire échec à l’exécution provisoire attachée à l’ordonnance de référé du 30 juin 2015.
Dans leurs conclusions n° 2, les défenderesses répondent, d’une part, que l’ordonnance du premier président visait expressément leur requête et les motifs y figurant et que celle-ci se référait à la fois à l’urgence et à la nécessité d’agir par voie de requête et, d’autre part, qu’il n’avait jamais été question pour elles de demander une suspension de l’exécution provisoire attachée à l’ordonnance de référé du 30 juin 2015 ou un aménagement de celui-ci. Selon elles, l’ordonnance du premier président ne remet pas en cause le séquestre ordonné par le président du tribunal de commerce.
SUR CE,
L’article 497 du code de procédure civile est ainsi libellé :
'Le juge a la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saisi de l’affaire.'
La société X invoque plusieurs moyens à l’appui de sa demande en rétractation de l’ordonnance en date du 30 juillet 2015 du premier président de la cour d’appel de REIMS.
Sur l’absence de motivation de l’ordonnance :
L’article 495 du code de procédure civile exige que l’ordonnance sur requête soit motivée.
En l’espèce, l’ordonnance querellée vise la requête des sociétés Z et Y H BV ainsi que les motifs qui y sont contenus.
Ce faisant, elle a adopté les motifs de cette requête, ce qui satisfait à l’exigence de motivation de l’article susvisé.
Sur la remise en cause de l’autorité de la chose jugée attachée à l’ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de TROYES le 30 juin 2015 :
L’article 488 du code de procédure civile dispose que l’ordonnance de référé n’a pas, au principal, l’autorité de la chose jugée.
L’ordonnance du président du tribunal de commerce de TROYES du 30 juin 2015, rendue en référé, est donc dépourvue de l’autorité de la chose jugée.
Sur l’empiétement sur les pouvoirs dévolus à la cour d’appel :
L’article 958 du code de procédure civile dispose qu’au cours de l’instance d’appel, le premier président peut ordonner sur requête toutes mesures urgentes relatives à la sauvegarde des droits d’une partie ou d’un tiers lorsque les circonstances exigent qu’elles ne soient pas prises contradictoirement.
En l’espèce, le premier président a seulement aménagé les modalités de la mesure de séquestre, en l’ordonnant jusqu’au prononcé de l’arrêt de la cour d’appel de REIMS statuant sur l’appel interjeté par les sociétés Y INTERNATIOANL BV et Z contre l’ordonnance de référé rendue le 30 juin 2015 par le président du tribunal de commerce de TROYES ou jusqu’à l’intervention d’une décision judiciaire rendue contradictoirement et statuant sur la demande de remise entre les mains de la société X (VERCOM) des documents appréhendés par l’huissier instrumenteur dans le cadre de l’exécution de l’ordonnance sur requête prononcée le 28 janvier 2015 par le président du tribunal de commerce.
Cet aménagement n’affecte pas le pouvoir d’appréciation au fond de la cour d’appel sur l’ordonnance du 30 juin 2015 dont il est interjeté appel.
Sur l’absence des conditions de recours à la procédure sur requête et le non respect du principe du contradictoire :
Il résulte des termes de l’ordonnance du 30 juin 2015, qui dispose que le séquestre pouvait être levé sur justification par l’une des parties à l’huissier de la saisine d’une juridiction au fond ou en référé, qu’en l’absence d’aménagement du séquestre des pièces saisies, il aurait suffi à la société X de faire assigner les sociétés Y H BV et Z devant le tribunal de commerce et d’en justifier devant l’huissier instrumenteur, pour obliger celui-ci à lui remettre ces pièces.
Le sort des documents objets du séquestre dépendait ainsi de l’initiative d’une des parties, au risque qu’il soit porté atteinte aux droits de l’autre partie.
Par ailleurs, la force exécutoire dont était assortie l’ordonnance de référé du 30 juin 2015 justifiait qu’il soit statué en urgence sur la requête en aménagement des conditions du séquestre.
Enfin, la divulgation des documents commerciaux et comptables, des fichiers fournisseurs et clients et des renseignements commerciaux appréhendés dans le cadre de l’exécution de l’ordonnance sur requête rendue le 28 janvier 2015, documents essentiels de l’activité commerciale de la société Z, aurait pu avoir des conséquences très dommageables pour cette société.
Le recours à une procédure non contradictoire, qui permettait de prévenir en urgence une atteinte aux droits des sociétés Z et Y H BV, était donc justifié.
En conséquence, la société X sera déboutée de sa demande en rétractation.
La société X, qui succombe, sera condamnée à payer 1 000 euros à la société Y H BV et 1 000 euros à la société Z au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sera aussi condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
DEBOUTONS la SARL X, exerçant sous le nom commercial 'VERCOM', de sa demande en rétractation de l’ordonnance du premier président de la cour d’appel de REIMS en date du 30 juillet 2015 ;
CONDAMNONS la SARL X, exerçant sous le nom commercial 'VERCOM', à payer la somme de 1 000 euros à la société Y H BV et la somme de 1 000 euros à la SARL Z au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SARL X, exerçant sous le nom commercial 'VERCOM', aux dépens.
Le greffier, Le premier président,
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