Confirmation 7 novembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 1re ch. sect.civ., 7 nov. 2017, n° 16/01305 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 16/01305 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Reims, 11 mars 2016 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET N°
du 07 novembre 2017
R.G : 16/01305
Z
c/
DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DES FINANCES PUBLIQUES DE LA MARNE
CL
Formule exécutoire le :
à
:
— Maître Aurore ARTAUD
— Maître Philippe PONCET
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRÊT DU 07 NOVEMBRE 2017
APPELANT :
d’un jugement rendu le 11 mars 2016 par le tribunal de grande instance de REIMS,
Monsieur A Z
[…]
[…]
COMPARANT, concluant par Maître Aurore ARTAUD, avocat au barreau de REIMS et ayant pour conseil Maître Frédéric NAIM, avocat au barreau de PARIS
INTIME :
Monsieur le DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DES FINANCES PUBLIQUES DE LA MARNE Domicilié en ses bureaux sis Direction Générale des Finances Publiques – Pole Gestion Fiscale et […]
[…]
[…]
COMPARANT, concluant par Maître Philippe PONCET, avocat au barreau de REIMS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Monsieur A MARTIN, président de chambre
Madame Catherine LEFORT, conseiller
Madame Florence MATHIEU, conseiller
GREFFIER :
Monsieur MUFFAT-GENDET, greffier, lors des débats et Madame NICLOT, greffier, lors du prononcé,
DEBATS :
A l’audience publique du 18 septembre 2017, où l’affaire a été mise en délibéré au 07 novembre 2017,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 07 novembre 2017 et signé par Monsieur MARTIN, président de chambre, et Madame NICLOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d’un testament notarié du 27 juin 1984, Mme C Z veuve X a institué légataires universels et à titre particulier ses quatre neveux et nièces': M. J-K Z, M. A Z, Mme D Z et M. E Z. Ce testament a été révoqué par un testament olographe en date du 23 octobre 1998 instituant M. F Y I universel.
Mme C Z veuve X est décédée le […], laissant ses quatre neveux et nièces.
Suivant ordonnance du président du tribunal de grande instance de Reims en date du 17 décembre 2002, M. F Y a été envoyé en possession. Un acte de notoriété a été établi par Me Hervé Ciret, notaire à Reims, le 7 janvier 2003. M. Y a procédé à la déclaration de succession et a payé les droits de succession.
Par jugement rendu le 29 avril 2008, sur assignation délivrée par M. J-K Z en décembre 2003, le tribunal de grande instance de Reims a notamment annulé le testament olographe du 23 octobre 1998 pour insanité d’esprit, ainsi que toutes les attestations de propriété établies au nom de M. Y et a condamné ce dernier à restituer « à M. J-K Z, M. A Z, Mme D Z et M. E Z l’ensemble des biens composant la succession de Mme Z veuve X ou toute contrepartie financière qu’il aurait obtenue par vente desdits biens ». Ce jugement, enregistré aux services de la publicité foncière de Reims le 27 mai 2008 et de Rethel le 28 mai 2008, a été confirmé par arrêt de la Cour d’appel de Reims en date du 19 juin 2009, lequel a cependant complété le dispositif en ce que « M. F Y devra restituer les biens et fruits éventuellement perçus » aux consorts Z. Une ordonnance du 1er février 2010 a constaté le désistement de M. Y de son pourvoi en cassation formé contre cet arrêt.
Un nouvel acte de notoriété a été établi le 16 juin 2010 par Me G H, notaire à Witry les Reims (51), au vu des dispositions testamentaires du 27 juin 1984.
Le 9 mai 2012, l’administration fiscale a mis en demeure M. A Z de déposer une nouvelle déclaration de succession. Le 7 août 2012, ce dernier a établi une déclaration de succession en sa qualité de I à titre particulier accompagnée du paiement des droits d’un montant de 70.223 euros, avec la mention suivante : « déclaration faite pour satisfaire à la mise en demeure, sous réserve de la prescription à laquelle cette déclaration ne vaut pas renonciation. » Il a également établi une déclaration en qualité de I universel, sans payer les droits évalués à 162.872 euros.
Après lettre de motivation de l’administration fiscale en date du 9 juillet 2013, un avis de recouvrement a été émis le 18 octobre 2013 pour un montant de 45.370 euros correspondant aux intérêts de retard et à la majoration appliqués à la déclaration de succession effectuée en qualité de I à titre particulier.
Par une sommation de payer valant réclamation du 24 juin 2014, M. Z a sollicité le remboursement de la somme de 70.222,70 euros. Il a renouvelé sa demande par courrier du 26 septembre 2014. Par décision du 20 février 2015, la Direction Générale des Finances Publiques a rejeté ses réclamations, décision qui lui a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 février 2015.
Par acte d’huissier du 22 avril 2015, M. A Z a fait assigner la Direction Générale des Finances Publiques, prise en la personne du directeur régional des finances publiques de Champagne Ardennes et de la Marne, devant le tribunal de grande instance de Reims en annulation de la décision de rejet et en dégrèvement de l’impôt.
Par jugement en date du 11 mars 2016, le tribunal de grande instance de Reims a':
— déclaré irrecevables les demandes de dégrèvement de l’imposition de 162.872 euros d’une part, des intérêts de retard et de majoration à hauteur de 45.370 euros d’autre part,
— déclaré irrecevable la demande de restitution de la somme de 9.342 euros, portée à 15.571,01 euros,
— rejeté la demande de M. Z de communication du recours contentieux et du remboursement intervenu au profit de M. F Y, en lien avec l’annulation du testament du 23 octobre 1998,
— débouté M. Z de ses demandes de restitution de la somme de 15.571,01 euros et de remboursement de la somme de 70.222,70 euros,
— constaté que M. Z a réglé l’imposition de 70.222,70 euros afférente à sa déclaration de succession du 7 août 2012,
— débouté en conséquence la direction générale des impôts prise en la personne du directeur régional des finances publiques de Champagne Ardenne et de la Marne de sa demande en paiement de cette somme,
— rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action de la direction générale des impôts,
— confirmé en conséquence la décision de rejet du 20 février 2015,
— débouté M. Z de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamné M. Z aux dépens,
— rappelé que le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
Sur les irrecevabilités, le tribunal, se fondant sur l’article L.199 C du Livre des procédures fiscales, a constaté que certaines demandes de M. Z n’avaient pas été formulées à l’occasion des réclamations et étaient donc irrecevables, tandis que les demandes de restitution des sommes de 70.222,70 euros et de 9.342 euros, portée à 15.571,01 euros, étaient recevables car formulées dans ses réclamations des 24 juin et 26 septembre 2014.
Sur la demande de communication, le tribunal a considéré qu’au vu de l’article 1961 du Code général des impôts et d’une décision de justice passée en force jugée, l’administration fiscale avait l’obligation légale de rembourser à M. Y les droits de succession qu’il avait payés, de sorte qu’il pouvait être très raisonnablement admis qu’elle avait effectivement procédé au remboursement comme elle le soutient même si elle n’en apporte pas la preuve, et que la communication du recours contentieux et du justificatif de remboursement n’est au demeurant ni nécessaire au regard de l’article L.76 B du Livre des procédures fiscales puisque l’administration ne s’est appuyée que sur les dispositions du jugement du 29 avril 2008 et de la cour d’appel du 19 juin 2019 pour établir l’imposition, ni opportune puisque M. Y a été condamné à restituer l’ensemble des biens de la succession, y compris les fonds retirés de la vente des biens successoraux pour régler les droits de succession.
Sur les demandes de dégrèvement, le tribunal a estimé que l’annulation du testament du 23 octobre 1998 avait eu pour conséquence de restaurer le précédent testament du 27 juin 1984 et d’entraîner le retour des biens dans la succession de Mme Z veuve X, de sorte qu’il appartenait à M. Z de déposer une nouvelle déclaration de succession et de supporter le paiement des droits de succession conformément aux articles 800 I et 1709 du Code général des impôts. Le tribunal a retenu que M. Z avait déposé le 8 août 2012 une déclaration de succession en sa qualité de I à titre particulier institué par testament du 27 juin 1984 et qu’il avait réglé les droits y afférents d’un montant de 70.223 euros, mais qu’il ne pouvait pas, à l’appui de sa demande de remboursement, invoquer le fait que la parcelle ZM13 à Neuflize comprise dans le legs particulier était toujours au nom de Mme Z veuve X au service de la publicité foncière, alors qu’il lui appartenait de procéder aux formalités de publicité.
Sur la prescription, le tribunal a rappelé que l’administration fiscale avait un délai de six ans pour exercer son droit de reprise, en application de l’article L.186 du Livre des procédures fiscales. Il a estimé que ce délai courait en l’espèce à compter du 19 juin 2009, date de l’arrêt de la cour d’appel, puisque pendant toute la période de contentieux, l’administration fiscale n’avait pu se convaincre de la qualité de I à titre universel et particulier de M. Z et ne pouvait donc pas agir contre lui, de sorte que l’action n’était pas prescrite lorsque l’intéressé a été mis en demeure le 9 mai 2012 de procéder à une déclaration de succession.
Par déclaration du 2 mai 2016, M. Z a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions du 30 juillet 2016, M. A Z demande à la cour d’appel de':
— infirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions,
— statuant à nouveau, constater que le délai de reprise de l’administration était expiré au 31 décembre 2008,
— ordonner le dégrèvement total de l’impôt restant en litige,
— condamner l’administration fiscale à lui restituer la somme de 70.222,70 euros,
— débouter l’administration fiscale de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner l’administration des impôts de la Marne au paiement d’une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Sur la prescription, il fait valoir qu’en application des articles L.186 du Livre des procédures fiscales et 641 du Code général des impôts, l’administration fiscale avait un délai de six ans à compter du […], date du décès de Mme Z veuve X, pour exercer son droit de reprise contre lui quant aux droits de succession, et que la prescription était acquise au 31 décembre 2008. Il critique la position des premiers juges qui ont retenu que la prescription était suspendue pendant l’instance judiciaire sur la validité du testament, alors qu’il a effectué une déclaration pour répondre à la mise en demeure, sans préjudice du bénéfice de la prescription du délai de reprise. Il estime que les héritiers légitimes, qui sont saisis de plein droit de la succession dès le décès, ont l’obligation de souscrire une déclaration dans le délai légal de six mois à compter du décès et ne peuvent bénéficier d’un report, en cas de contestation de leurs droits, qu’à certaines conditions, notamment si la contestation a été portée en justice dans les six mois du décès'; qu’en l’espèce, le tribunal a fait une confusion en qualifiant les consorts Z (neveux et nièces de Mme C Z) de légataires universels alors qu’ils étaient héritiers légitimes et légaux, de sorte qu’ils restaient tenus de souscrire une déclaration de succession dans le délai légal de six mois suivant le décès même si leurs droits étaient contestés. Il en conclut que le délai de prescription pour l’administration courait bien à compter du décès de Mme Z, qu’à défaut de contestation des droits de M. Y dans le délai de six mois à compter du décès, les héritiers devaient souscrire une déclaration de succession, et que la prescription était acquise en tout état de cause au 31 décembre 2008.
Par conclusions du 26 septembre 2016, M. le Directeur départemental des finances publiques de la Marne ' DGFP - demande à la cour d’appel de':
— confirmer la décision expresse de rejet de la réclamation contentieuse du 20 février 2015,
— maintenir l’imposition contestée de 70.222,70 euros,
— confirmer le jugement déféré,
— déclarer non fondée la demande de l’appelant tendant au remboursement des frais irrépétibles,
— condamner M. Z en tous les dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de la SCP Genet, avocats, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.
Sur la prescription, il rappelle que selon les articles 800 et 641 du Code général des impôts, les héritiers, légataires et donataires sont tenus de souscrire une déclaration détaillée dans les six mois du décès, mais fait valoir que lorsque les droits sont contestés, le délai pour faire cette déclaration ne court qu’à compter de la décision judiciaire passée en force de chose jugée mettant fin à la contestation, de sorte que le délai de prescription est suspendu pendant la durée de l’instance jusqu’à la date de la décision tranchant la contestation de manière définitive et passée en force de chose jugée, et qu’en l’espèce, M. Z devait donc souscrire une déclaration de succession dans les six mois du prononcé de l’arrêt de la cour d’appel, soit avant le 19 décembre 2009, et le délai de reprise de six ans de l’administration commençait à courir à la date de l’arrêt, le 19 juin 2009. Il critique la position de M. Z qui se réfère à sa qualité d’héritier légitime, faisant valoir que ce dernier n’avait pas vocation à hériter. Il explique que compte tenu du testament de 1998, c’est M. Y, I universel, qui avait vocation à effectuer une déclaration de succession et était seul redevable des droits de mutation'; que l’annulation de ce testament a conduit nécessairement à une nouvelle dévolution successorale ayant conduit M. Z à être I universel, et l’obligeant à souscrire une déclaration de succession dans les six mois du prononcé de l’arrêt de la cour d’appel de Reims du 19 juin 2009, de sorte que l’administration était bien fondée à mettre en demeure M. Z le 9 mai 2012 de déposer une déclaration de succession en sa qualité de I particulier.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prescription
Le droit de reprise de l’administration fiscale permet à celle-ci de rectifier la déclaration d’un contribuable ou de corriger ses propres erreurs.
Aux termes de l’article L.186 du Livre des procédures fiscales, dans tous les cas où il n’est pas prévu un délai de prescription plus court, le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à l’expiration de la sixième année suivant celle du fait générateur de l’impôt.
Il résulte de l’article L.180 du même livre que, s’agissant des droits de succession, le délai de prescription est abrégé à trois ans s’il y a eu déclaration et contestation sur la valeur d’un bien, mais que cette prescription abrégée est écartée en cas d’absence de déclaration ou d’omission d’un bien dans la déclaration.
Par ailleurs, la succession s’ouvre par le décès qui constitue dès lors le fait générateur de l’impôt.
Il s’en suit qu’en matière de droits de succession, en cas d’absence de déclaration, le délai de reprise de l’administration court jusqu’au 31 décembre de la sixième année qui suit le décès.
Ainsi, en l’espèce, le décès étant du […], le délai de reprise expirait le 31 décembre 2008.
Toutefois, conformément à la jurisprudence antérieure à la réforme du 17 juin 2008 reprise à l’article 2234 du Code civil, la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir.
Ainsi, la prescription du droit de reprise de l’administration concernant des droits de mutation par décès exigibles sur une succession non encore déclarée est suspendue pendant l’instance judiciaire en contestation de la dévolution successorale, et ce jusqu’à la décision passée en force de chose jugée.
Il convient de préciser que le délai de reprise ne doit pas être déjà expiré avant l’introduction de l’instance en contestation de la dévolution successorale. Ainsi, si en cas de contestation judiciaire de la dévolution, les héritiers ou légataires disposent d’un nouveau délai de six mois pour déposer leur déclaration de succession à compter de la décision définitive, ce nouveau délai de tolérance est sans effet sur le cours de la prescription du délai de reprise déjà acquise. Il n’en est pas de même lorsque la contestation a été portée en justice avant l’expiration du délai de reprise.
En l’espèce, la contestation judiciaire sur la dévolution successorale a été introduite par M. J-K Z les 15, 16 et 19 décembre 2003 et l’arrêt de la cour d’appel, confirmant l’annulation du testament du 23 octobre 1998, a été prononcé le 19 juin 2009. Le délai de reprise était donc suspendu du 19 décembre 2003 au 19 juin 2009, soit pendant cinq ans et six mois. Le délai, qui aurait dû normalement expirer le 31 décembre 2008 en l’absence de suspension, expirait donc le 30 juin 2014.
L’avis de mise en recouvrement a été émis contre M. A Z le 18 octobre 2013, soit avant l’expiration du délai de reprise.
Par ailleurs, c’est en vain que l’appelant soutient que les consorts Z sont en réalité héritiers légaux et de ce fait saisis de plein droit de la succession dès le décès de sorte qu’ils avaient l’obligation de souscrire une déclaration de succession dans les six mois du décès. Au contraire, l’annulation du testament du 23 octobre 1998 a eu pour effet de restaurer la dévolution successorale telle qu’elle se présentait avant le testament annulé. Ainsi le testament de 1984 qui avait été révoqué par celui de 1998 retrouve toute sa valeur après l’annulation du testament de 1998, de sorte que les consorts Z, et notamment M. A Z, avaient la qualité de légataires universels et à titre particulier. En outre, la question du report ou non du délai de six mois, prévu par l’article 641 du Code général des impôts pour déclarer la succession, à l’issue de l’instance en contestation de la dévolution successorale, est sans incidence sur le cours du délai de reprise de l’administration. De même, il importe peu, contrairement à ce que M. Z affirme, que les droits de M. Y n’aient pas été contestés judiciairement dans le délai de six mois à compter du décès, cette circonstance permettant certes le report du délai de six mois pour établir la déclaration de succession, mais étant sans incidence sur le délai de reprise de l’administration.
Il s’en suit que M. Z n’est pas fondé à invoquer la prescription.
Les autres points du jugement ne sont pas contestés.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Sur les demandes accessoires
Succombant en appel, M. Z sera condamné aux dépens d’appel, dont distraction au profit de l’avocat de l’intimée conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, et débouté en conséquence de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement (n°60) rendu le 11 mars 2016 par le tribunal de grande instance de Reims,
Y ajoutant,
DEBOUTE M. A Z de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE M. A Z aux dépens d’appel, qui pourront être recouvrés directement par l’avocat de l’intimée conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Le greffier Le président
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