Infirmation partielle 9 février 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 1re ch. sect. inst, 9 févr. 2018, n° 17/00566 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 17/00566 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Châlons-en-Champagne, 13 février 2017, N° 11-16-000601 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Philippe BRUNEL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : |
Texte intégral
R.G. : 17/00566
ARRÊT N°
du : 9 février 2018
A. L.
Madame X Y
C/
Madame Z Y
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
1re CHAMBRE CIVILE – SECTION INSTANCE
ARRÊT DU 9 FÉVRIER 2018
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 13 février 2017 par le tribunal d’instance de Châlons en Champagne (RG 11-16-000601)
Madame X Y
[…]
[…]
Comparant, concluant par la SCP Almeida-Antunes, avocats au barreau de Châlons en Champagne
INTIMÉE :
Madame Z Y
[…]
[…]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2017/001645 du 27/04/2017 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Reims)
Comparant, concluant par Maître B C, avocat au barreau de Châlons en Champagne
DÉBATS :
A l’audience publique du 28 novembre 2017, le rapport entendu, où l’affaire a été mise en délibéré au 9 février 2018, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l’article 786 du
code de procédure civile, Madame C, conseiller, a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la cour dans son délibéré
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Brunel, président de chambre
Madame C, conseiller
Madame Magnard, conseiller
GREFFIER D’AUDIENCE :
Monsieur Jolly, greffier lors des débats et du prononcé
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Monsieur Brunel, président chambre, et par Monsieur Jolly, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 27 juillet 2012, M. A Y et Mme Z D E, son épouse, ont prêté la somme de 6 650 euros à leur fille, Mme X Y, pour qu’elle achète un véhicule Renault Scenic. Mme X Y a commencé à rembourser ce prêt à compter du mois d’août 2013 par virements mensuels de 40 euros sur le livret d’épargne populaire de sa mère.
M. A Y est décédé le […]. Les virements se sont poursuivis régulièrement jusqu’en octobre 2014, puis ils ont cessé.
Par lettre recommandée avec avis de réception distribuée le 9 juin 2016, Mme Z Y a mis en demeure Mme X Y de lui rembourser le solde du prêt de 6 050 euros.
Le 5 juillet 2016, Mme Z Y a fait assigner Mme X Y devant le tribunal d’instance de Châlons en Champagne en remboursement de la somme de 6 050 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 juin 2016. Mme X Y a fait valoir que la somme réclamée avait fait l’objet d’un don manuel ; elle a réclamé une indemnisation de son préjudice moral à hauteur de 1 000 euros et une indemnité pour frais irrépétibles.
Le jugement du 13 février 2017 assorti de l’exécution provisoire a condamné Mme X Y à payer à Mme Z Y la somme de 6 050 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 juin 2016, ainsi que la somme de 1 710 euros en application de l’article 37 de la loi sur l’aide juridictionnelle et à supporter les dépens, les demandes reconventionnelles de Mme X Y étant rejetées.
Mme X Y a fait appel de cette décision. Aux termes de conclusions du 14 avril 2017, elle demande à la cour, au visa des articles 894, 2279 al1er et 1315 du code civil, de débouter Mme Z Y de toutes ses prétentions, de dire que les sommes réclamées ont fait l’objet d’un don manuel et ne sont pas sujettes à répétition, de condamner Mme Z Y à lui payer une somme de 1 000 euros en réparation du préjudice moral causé par son comportement, les sommes de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel et à supporter les entiers dépens.
Selon écritures du 26 mai 2017, Mme Z Y conclut, au visa des articles 1134 et suivants,
1892 et suivants, 1326, 1347 et 1348 du code civil, à la confirmation du jugement et à la condamnation de Mme X Y aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 1 470,24 euros à Maître B C en application de l’article 37 de la loi sur l’aide juridictionnelle.
Sur ce, la cour :
Selon l’article 1315 du code civil, 'Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.'
Selon les articles 1341 et 1348 du code civil, il est dérogé à l’exigence d’une preuve littérale en cas d’impossibilité de produire un écrit. Or, les liens de parenté peuvent entraîner une impossibilité morale de se procurer un écrit.
Les parties s’accordent sur l’existence du prêt du 27 juillet 2012 d’un montant de 6 650 euros, qui correspond exactement à la facture d’acquisition par Mme X Y d’un véhicule Renault Scenic (pièce n° 3 de Mme Z Y). Cependant, ce prêt n’a donné lieu à aucun écrit, tout comme la renonciation de Mme Z Y au remboursement du solde du prêt alléguée par Mme X Y. Le lien de filiation entre Mme X Y et les prêteurs constitue une impossibilité morale de contracter par écrit.
Mme X Y produit aux débats onze attestations de personnes ayant entendu Mme Z Y dire à sa fille qu’elle lui faisait cadeau du solde du remboursement du prêt d’achat du véhicule en raison du soutien constant qu’elle lui avait apporté après le décès de M. A Y. Les témoins rapportent, chacun avec ses mots et ses précisions, les circonstances dans lesquelles Mme Z Y a mis fin au remboursement du prêt, afin de remercier sa fille de l’aide prodiguée, qu’elle soit physique, matérielle ou financière (démarches administratives diverses, clôtures des comptes, remise à neuf du logement, déménagement…).
Mme Z Y déclare avoir compris ultérieurement que sa fille avait profité de la situation en prélevant des sommes importantes sur son compte bancaire et en se faisant payer divers biens mobiliers. Elle ajoute que son état dépressif et son illettrisme (établis par les pièces médicales et les attestations de certains de ses enfants) la rendaient vulnérable et qu’elle n’avait renoncé au remboursement du prêt qu’en raison des services rendus par Mme X Y. Or, le compte bancaire Crédit Agricole de Mme Z Y fait apparaître des retraits d’argent liquide pour un total de 15 850 euros du 9 juin 2014 au 19 septembre 2015. Par ailleurs, il résulte des factures et des relevés bancaires produits que le compte de Mme Z Y a financé des achats importants au profit de Mme X Y : lave-vaisselle de 299,99 euros en septembre 2014, scooter de 990 euros en novembre 2014, ordinateur de 199 euros en décembre 2014, téléphone mobile de 525,99 euros en mars 2015, cuisinière de 489,99 euros en juillet 2015.
Mme X Y soutient que sa mère lui a fait donation du solde du prêt. La donation suppose une intention libérale, et celui qui s’en prévaut doit en apporter la preuve.
Il résulte clairement des témoignages produits que Mme Z Y a voulu gratifier sa fille en renonçant au remboursement du solde du prêt et, par ailleurs, aucun élément concret ne permet de considérer qu’elle n’a pas consenti aux dépenses importantes et aux achats non négligeables payés par son compte bancaire à la même époque. Au surplus, Mme Z Y a attendu vingt mois après la cessation des virements de 40 euros avant de mettre sa fille en demeure de rembourser le solde de l’emprunt. L’intention libérale de la mère est donc suffisamment caractérisée et son renoncement au remboursement doit produire effet, le jugement étant infirmé en ce sens.
Mme X Y ne démontre pas en revanche que l’action en justice engagée par Mme Z Y lui a causé un préjudice moral. Elle est déboutée de ce chef de demande et la décision est à cet
égard confirmée.
Mme Z Y succombe et supporte les dépens d’appel. L’équité commande de rejeter les demandes de Mme X Y au titre des frais irrépétibles exposés tant en première instance que devant la cour d’appel.
Par ces motifs :
Infirme le jugement du 13 février 2017, sauf en ce qu’il a débouté Mme X Y de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts,
Statuant à nouveau,
Dit que Mme Z Y a fait donation à Mme X Y du solde du remboursement du prêt du 27 juillet 2012, pour un montant de 6 050 euros,
Déboute en conséquence Mme Z Y de sa demande en paiement de cette somme à l’encontre de Mme X Y,
Rejette les demandes au titre des frais irrépétibles et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
Condamne Mme Z Y aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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