Infirmation partielle 13 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 13 oct. 2021, n° 19/01350 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 19/01350 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Troyes, 23 mai 2019, N° F18/00174 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Arrêt n°
du 13/10/2021
N° RG 19/01350
MLB/FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 13 octobre 2021
APPELANT :
d’un jugement rendu le 23 mai 2019 par le Conseil de Prud’hommes de TROYES, section Activités Diverses (n° F 18/00174)
Monsieur A B A D
[…]
[…]
Représenté par Me Hélène MELMI, avocat au barreau de l’AUBE
INTIMÉE :
L’ASSOCIATION APEI DE L’AUBE
[…]
[…]
Représentée par Me Arnaud GERVAIS, avocat au barreau de REIMS et par la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocats au barreau de STRASBOURG
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 1er septembre 2021, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller, et Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 13 octobre 2021.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Madame Christine ROBERT-WARNET, président
Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Christine ROBERT-WARNET, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Monsieur A B A D a été embauché suivant contrat à durée indéterminée à temps plein en date du 14 octobre 1986, en qualité d’aide médico psychologique, par l’association APEI Aube.
Monsieur A B A D a obtenu le 27 juin 2002, le certificat d’aptitude aux fonctions de moniteur éducateur et a signé un avenant à son contrat de travail le 1er juillet 2002 aux termes duquel il est embauché pour exercer les fonctions de moniteur éducateur.
Monsieur A B A D a obtenu le diplôme d’Etat d’éducateur spécialisé le 23 octobre 2007, ce dont il a informé le président de l’association APEI Aube par courrier du 9 novembre 2007.
Par requête du 3 juillet 2018, Monsieur A B A D a saisi le conseil de prud’hommes de Troyes de demandes, lesquelles étaient en leur dernier état les suivantes :
— dire et juger qu’il a bénéficié du statut d’éducateur spécialisé, coefficient 552, à compter du 1er novembre 2007,
— fixer son coefficient professionnel à 665 à compter du 1er novembre 2017, et lui accorder la rémunération brute correspondante, soit 2.507,05 euros ainsi que l’indemnité de sujétion spéciale à hauteur de 205,83 euros,
— condamner l’association APEI Aube à lui verser la somme de 46.238,88 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice de carrière ayant résulté de la discrimination en fonction de l’origine,
— condamner sur le même fondement l’association APEI Aube à lui payer la somme de 19.240,33 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice de retraite,
— condamner l’association APEI Aube à lui payer la somme de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral résultant de la discrimination,
— condamner l’association APEI Aube à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
étant expressément entendu que les sommes réclamées à titre indemnitaire s’entendent nettes de CSG et de CRDS.
Par jugement en date du 23 mai 2019, le conseil de prud’hommes a :
— dit Monsieur A B A D mal fondé en ses réclamations,
— débouté Monsieur A B A D de l’ensemble de ses demandes,
— débouté l’association APEI Aube de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Le 14 juin 2019, Monsieur A B A D a formé une déclaration d’appel.
Lors de l’audience du 19 octobre 2020, une mesure de médiation a été proposée aux parties et l’affaire a été renvoyée à l’audience en date du 19 novembre 2020.
Par arrêt en date du 16 décembre 2020, la cour a ordonné une mesure de médiation laquelle n’a pas abouti.
Dans ses écritures en date du 12 novembre 2020, Monsieur A B A D demande à la cour d’infirmer le jugement, reprenant ses demandes de première instance, sauf à porter sa demande d’indemnité de procédure à la somme de 3.000 euros.
Dans ses écritures en date du 12 novembre 2020, l’association APEI Aube demande à la cour de confirmer le jugement et en conséquence de dire et juger que Monsieur A B A D n’a fait l’objet d’aucune discrimination, de le débouter de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé.
Motifs :
— Sur la discrimination :
Monsieur A B A D soutenait en première instance avoir été victime d’une discrimination à raison de son origine, ce que les premiers juges n’ont pas retenu.
Il reprend cette demande à hauteur d’appel tandis que l’association APEI Aube réplique que Monsieur A B A D n’a subi aucune discrimination.
Monsieur A B A D a exactement rappelé dans ses écritures les règles applicables en matière de discrimination telles qu’elles résultent des articles L.1132-1 et L.1134-1 du code du travail.
Monsieur A B A D, né le […] au Maroc, de nationalité française, doit donc présenter des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte à raison de son origine.
Il est constant que Monsieur A B A D a obtenu le diplôme d’éducateur spécialisé le 23 octobre 2007 et a informé son employeur de l’obtention d’un tel diplôme le 9 novembre 2007.
L’employeur lui répondait dès le 21 novembre 2007 qu’il lui appartiendrait de postuler à un tel poste en connaissance des emplois diffusés au sein de l’APEI.
Le 16 novembre 2009, Monsieur A B A D demandait à son employeur si son engagement de lui proposer le poste d’un collègue devant prendre sa retraite pour novembre 2009 est toujours d’actualité.
Il n’est pas justifié d’un tel engagement mais le directeur adjoint, dans sa lettre de réponse en date du 24 novembre 2009, invitait Monsieur A B A D à candidater en respectant la voie hiérarchique, ce qu’il a fait par courrier du 27 novembre 2009 ayant pour objet 'demande de poste E.S'.
Aucune réponse n’a été apportée à un tel courrier.
Un éducateur spécialisé a été recruté au début de l’année 2013 (pièces n°15 et 20 du salarié).
Il n’est pas justifié de la diffusion de ce poste vacant sur le site de la bourse des emplois vacants, conformément aux modalités de diffusion alors en place (courrier du directeur adjoint en date du 24 novembre 2009), permettant à Monsieur A B A D de candidater le cas échéant.
Un nouveau service a été créé, le SAMSAH, au mois de décembre 2016.
Deux postes d’éducateurs spécialisés étaient initialement prévus pour ce service.
L’un des deux postes était attribué à Monsieur A B A D, ce qui ressort des attestations de trois de ses collègues (pièces n°11, 12 et 13 de l’appelant) et notamment celle de Monsieur X qui indique que lors d’une réunion de service, la direction de service a attribué verbalement à Monsieur A B A D ce poste d’éducateur au sein du SAMSAH.
C’est dans ces conditions qu’un seul poste d’éducateur spécialisé était d’ailleurs proposé par mail du 11 juillet 2016 aux salariés de la structure.
A la fin de l’année 2016, seul un des deux postes était finalement pourvu, et ce par une collègue de Monsieur A B A D, venant en mutation d’un autre établissement.
De tels éléments pris dans leur ensemble laissent présumer l’existence d’une discrimination de sorte qu’il revient à l’association APEI Aube de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Il convient en premier lieu de souligner que, ni l’absence de suite par l’inspection du travail et par le défenseur des droits aux courriers qui leur ont été adressés par Monsieur A B A D sur la dénonciation d’une discrimination, ni le fait que celui-ci n’ait postulé sur aucun des 18,75 ETP de postes vacants d’éducateurs spécialisés que l’intimée dit avoir diffusés depuis le mois de mai 2016, ne sont de nature à constituer les justifications qui pèsent sur l’association APEI Aube au titre de ses décisions.
Il n’est justifié par l’association APEI Aube d’aucune réponse apportée au courrier de Monsieur A B A D en 2009.
Il n’est pas justifié des modalités de diffusion du poste d’éducateur spécialisé en 2013. En effet, l’association APEI Aube, allègue, sans l’établir que le 'départ en retraite était connu préalablement de toute l’équipe', de sorte qu’il est vain pour elle de se prévaloir de l’absence de candidature de Monsieur A B A D au poste.
S’agissant de la candidature au poste d’éducateur spécialisé au sein du SAMSAH, l’association APEI Aube réplique en premier lieu que Monsieur A B A D a candidaté hors délai puisque dans le cadre de la diffusion des postes vacants du 11 juillet 2016, il était indiqué que les candidatures internes étaient à déposer jusqu’au 20 juillet 2016 et que Monsieur A B A D ne l’a fait que le 24 novembre 2016.
Or, l’association APEI Aube oppose vainement le caractère tardif d’une telle candidature alors qu’il ressort des explications mêmes du directeur des ressources humaines en date du 16 mai 2018, adressées à l’inspectrice du travail, que sur le SAMSAH, seul le recrutement d’un éducateur spécialisé et celui d’un moniteur éducateur en prévision du remplacement de Monsieur A B A D avaient été lancés, dans la mesure où il était envisagé de proposer à ce dernier le second poste d’éducateur spécialisé.
Monsieur A B A D n’était donc pas concerné par la procédure de postulation.
L’association APEI Aube reconnaît d’ailleurs qu’un problème de financement de deux postes d’éducateur spécialisé s’est posé puisque le 10 novembre 2016, il lui a été indiqué que seul le conseil départemental finançait de tels postes et non pas l’ARS. Elle explique que dans ces conditions, le poste ne pouvait être attribué à Monsieur A B A D, faute de financement du poste.
Or, l’association APEI Aube ne justifie pas des raisons pour lesquelles son choix s’est alors porté sur l’attribution du seul poste financé à Madame Z Y, à compter du 1er janvier 2017, et ce d’autant qu’il ressort des attestations des collègues de Monsieur A B A D que celui-ci avait commencé à s’investir sur la nouvelle structure. De surcroît, l’association APEI Aube ne peut soutenir, comme elle le fait en page 6 de ses écritures, qu’elle s’était engagée à proposer à Madame Z Y un poste d’éducateur spécialisé sous réserve de l’obtention de son diplôme dans le cadre d’un VAE, puisque celle-ci était déjà titulaire d’un tel poste depuis le 30 août 2010.
Il ressort donc de ces éléments que Monsieur A B A D a été victime d’une discrimination concernant le déroulement de sa carrière et ce, non pas à compter de l’obtention de son diplôme d’éducateur spécialisé, mais à compter du mois de novembre 2009.
— Sur les conséquences de la discrimination :
. Sur le reclassement :
La réparation intégrale d’un dommage oblige à placer celui qui l’a subi dans la situation où il se serait trouvé si le comportement dommageable n’avait pas eu lieu.
Dans ces conditions, Monsieur A B A D, victime d’une discrimination prohibée dans le déroulement de sa carrière au titre de sa promotion, est bien-fondé en sa demande en son principe tendant à obtenir son reclassement au poste d’éducateur spécialisé.
Une telle demande ne saurait toutefois prospérer à compter du 1er novembre 2007, soit à une date antérieure à l’existence de la discrimination, ni même à compter du mois de novembre 2009 ou encore de janvier 2013, dates auxquelles Monsieur A B A D aurait tout au plus été fondé à invoquer une perte de chance d’être nommé au poste d’éducateur spécialisé, ce qu’il ne fait pas.
Le reclassement de Monsieur A B A D au poste d’éducateur spécialisé doit être fixé au 1er décembre 2016, date à laquelle, en l’absence de discrimination, il aurait dû accéder, au vu de ce qui vient d’être retenu, à un tel poste.
Le coefficient qui doit lui être attribué est donc de 632 (pour une durée de 3 ans), et ce en application de l’article 38 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1996, au regard du coefficient 539 dont le salarié en tant que moniteur éducateur bénéficiait au mois de décembre 2016, après 15 ans de fonction. La sujétion d’internat spécialisé est retenue puisqu’il ressort du contrat de travail de Madame Y que celle-ci en bénéficie.
Le jugement doit être infirmé en ce sens.
. Sur le préjudice de carrière :
Monsieur A B A D demande la condamnation de l’association APEI Aube à lui payer la somme de 46.238,88 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice de carrière ayant résulté de la discrimination en fonction de l’origine.
Une telle somme correspond à la différence entre les salaires perçus à compter du mois de novembre 2007 et ceux qu’il prétend qu’il aurait dû percevoir, sur la base en 2007 d’un coefficient 552 évoluant au fil des années, et jusqu’au mois de janvier 2019.
Une telle demande ne saurait prospérer sur cette base au vu de ce qui vient d’être retenu.
Le préjudice subi doit être calculé à partir de la différence entre les salaires perçus par Monsieur A B A D du 1er décembre 2016 au 31 janvier 2019 et les salaires qu’il aurait dû percevoir à partir d’un salaire indiciaire au coefficient 632, outre une indemnité de sujétion spéciale.
Le préjudice de carrière s’établit donc sur la période en cause à la somme de 7.686,43 euros, que l’association APEI Aube doit être condamnée à lui payer à titre de dommages-intérêts.
Le jugement doit être infirmé en ce sens.
. Sur le préjudice de retraite :
Monsieur A B A D demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande au titre d’un préjudice de retraite.
Dès lors que Monsieur A B A D a subi un préjudice de carrière, il est bien-fondé en sa demande au titre d’un préjudice de retraite, lequel sera entièrement indemnisé par l’octroi d’une somme de 2.305,92 euros, correspondant à 30% du préjudice de carrière, que l’association APEI Aube sera condamnée à lui payer à titre de dommages-intérêts.
Le jugement doit être infirmé en ce sens.
. Sur la demande tendant à la fixation du coefficient professionnel 665 à compter du 1er novembre 2017 et à l’octroi de la rémunération brute correspondante et de l’indemnité de sujétion spéciale :
Monsieur A B A D explique qu’étant toujours salarié au sein de l’association APEI Aube, il convient de fixer son coefficient professionnel à 665 à compter du 1er novembre 2017 et de lui accorder la rémunération brute correspondante ainsi que l’indemnité de sujétion spéciale.
Monsieur A B A D a été indemnisé de son préjudice résultant de la différence de salaire jusqu’au mois de janvier 2019 inclus, sur la base du coefficient 632, de sorte que sa demande, si elle est fondée en son principe puisqu’il est toujours salarié, ne l’est ni au titre de son point de départ, ni au titre du coefficient.
Monsieur A B A D ayant été reclassé au coefficient 632 à compter du 1er décembre 2016 et restant dans cet échelon 3 ans, il convient donc à compter du 1er février 2019 -et dans les termes de sa demande- de lui 'accorder’ un salaire de base de 2.382,64 euros bruts et une indemnité de sujétion spéciale de 195,61 euros, et ce sous déduction des cotisations sociales salariales applicables.
Le jugement doit être infirmé en ce sens.
. Sur le préjudice moral :
La discrimination dont Monsieur A B A D a été victime et qui s’étend sur une longue période, est à l’origine d’un préjudice moral, ce dont il s’était ouvert auprès du médecin du travail.
En réparation du préjudice ainsi subi, l’association APEI Aube sera condamnée à lui payer la somme de 1.500 euros à titre de dommages-intérêts.
Le jugement doit être infirmé en ce sens.
*********
Partie succombante, l’association APEI Aube doit être condamnée aux dépens de première instance et d’appel, déboutée de sa demande au titre des deux instances et condamnée en équité à payer à Monsieur A B A D la somme de 3.000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Par ces motifs :
La cour, statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a débouté l’association APEI Aube de sa demande d’indemnité de procédure ;
Le confirme de ce chef ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant :
Reclasse Monsieur A B A D au poste d’éducateur spécialisé, coefficient 632, à compter du 1er décembre 2016 ;
Condamne l’association APEI Aube à payer à Monsieur A B A D les sommes de :
— 7.686,43 euros à titre de dommages-intérêts au titre du préjudice de carrière,
— 2.305,92 euros à titre de dommages-intérêts au titre du préjudice de retraite,
— 1.500 euros à titre de dommages-intérêts au titre du préjudice moral,
Accorde à Monsieur A B A D, à compter du mois de février 2019, sur la base d’un coefficient 632, un salaire de base de 2.382,64 euros et une indemnité spéciale de sujétion de 195,61 euros, sous déduction des cotisations sociales salariales applicables ;
Condamne l’association APEI Aube à payer à Monsieur A B A D la somme de 3.000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
Déboute l’association APEI Aube de sa demande d’indemnité de procédure à hauteur d’appel ;
Condamne l’association APEI Aube aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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