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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 1re ch. sect.civ., 23 juil. 2021, n° 21/00594 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 21/00594 |
| Dispositif : | Envoi en médiation |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE REIMS
CHAMBRE CIVILE
[…]
N° RG 21/00594 – N° Portalis DBVQ-V-B7F-E7ER-11
Minute : 21/424
APPELANTS :
Madame X Y
[…]
[…]
Représentée par Me Aurore OPYRCHAL de la SELAS DEVARENNE ASSOCIES GRAND EST, avocat au barreau de REIMS
Monsieur Z A
[…]
[…]
Représenté par Me Aurore OPYRCHAL de la SELAS DEVARENNE ASSOCIES GRAND EST, avocat au barreau de REIMS
INTIMEE :
S.A.R.L. MAISONS BROOKS REIMS
[…]
[…]
Représentée par Me Olivier PINCON, avocat au barreau de REIMS
Ordonnance de médiation
Du : 23 JUILLET 2021
Nous, Florence MATHIEU, conseillère en charge de la mise en état et du suivi des médiations, assistée de Allison CORNU-HARROIS, greffière ;
Avons rendu l’ordonnance suivante ;
Par jugement en date du 30 juin 2020, le tribunal judiciaire de Reims (pôle civil) a, avec le bénéfice de l’exécution provisoire :
— dit que la réception de l’ouvrage sis […] à Pouillon, objet du contrat de construction de maison individuelle conçu avec la SARL MAISONS BROOKS REIMS le 7 avril 2016 est intervenue tacitement le 30 mars 2018,
— dit que Monsieur Z A et Madame X Y sont titulaires d’une créance indemnitaire de 3.990 euros à l’encontre de la SARL MAISONS BROOKS REIMS pour 70 jours de retard dans la livraison de l’ouvrage,
— condamné en conséquence, après compensation, Monsieur Z A et Madame X Y à verser à la SARL MAISONS BROOKS REIMS la somme de 7.053,24 euros au titre de la tranche de 95% des travaux,
— condamné Monsieur Z A et Madame X Y à verser à la SARL MAISONS BROOKS REIMS la somme de 1.904,30 euros au titre des intérêts de retard de paiement, arrêtés au jour du jugement,
— ordonné à la SARL MAISONS BROOKS REIMS de lever des désordres (listés dans le dispositif du jugement dont s’agit),
— dit que l’obligation de levée des réserves sera assortie d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de 3 mois après signification du jugement, le tribunal se réservant la liquidation de l’astreinte,
— autorisé Monsieur Z A et Madame X Y à consigner la somme de 8.550 euros correspondant à 5% du prix du marché auprès de la Caisse des dépôts et consignation dans l’attente de la levée de l’intégralité des réserves, constatée de manière expresse et contradictoire,
— condamné la SARL MAISONS BROOKS REIMS à verser à Monsieur Z A et Madame X Y la somme de 20.486 euros TTC au titre des travaux nécessaires à l’habitation de l’immeuble, non chiffrés ou non prévus au contrat,
— condamné la SARL MAISONS BROOKS REIMS à verser à Monsieur Z A et Madame X Y la somme de 672,35 euros en réparation de leur préjudice matériel,
— condamné la SARL MAISONS BROOKS REIMS à verser à Monsieur Z A et Madame X Y la somme de 8.000 euros en réparation de leur préjudice moral et de jouissance,
— condamné la SARL MAISONS BROOKS REIMS à verser à Monsieur Z A et Madame X Y la somme de 3.500 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
Par un acte en date du 17 mars 2021, Monsieur Z A et Madame X Y ont interjeté appel de cette décision.
Par courrier électronique du 18 mai 2021, une mesure de médiation a été proposée aux parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 131-1 du code de procédure civile, le juge saisi d’un litige peut, après avoir recueilli l’accord des parties, désigner une tierce personne afin d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose.
Ce pouvoir appartient également au juge des référés, en cours d’instance.
Les parties ont donné leur accord sur cette mesure par l’intermédiaire de leurs conseils par courriel du 19 mai 2021 pour la SARL MAISONS BROOKS REIMS et par courriel du 20 juillet 2021 pour Monsieur Z A et Madame X Y.
Il convient dès lors d’ordonner une médiation et de désigner pour y procéder Monsieur F G, avec la mission ci-après énoncée.
Il est rappelé qu’en application des articles 131-2, 131-9 et 131-10 du code de procédure civile, la médiation ne dessaisit pas le magistrat, qui dans le cadre du contrôle de la mesure peut être saisi de toute difficulté et mettre fin à la mission du médiateur à la demande de ce dernier et/ou des parties, ou s’il estime que les circonstances l’imposent.
Le médiateur est désigné pour trois mois, durée qui peut être renouvelée une fois à la demande du médiateur. Le délai commencera à courir à compter de la première réunion de médiation. Il appartient au médiateur ayant accepté la mission de convoquer les parties dans les meilleurs délais.
A l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer le conseiller/ la cour de l’accord intervenu entre les parties ou du non aboutissement de la mesure.
En cas d’accord, les parties pourront saisir le conseiller/la cour d’une demande d’homologation de cet accord par voie judiciaire.
Si dans le cadre de la médiation judiciaire d’une durée maximale de six mois, les parties ne sont pas parvenues à un accord, elles peuvent convenir de poursuivre les discussions dans le cadre d’une médiation conventionnelle régie par les articles 1531 à 1535 du code de procédure civile, pour une durée et suivant des modalités financières qui seront, cette fois, librement convenues entre les parties et le médiateur.
La provision à valoir sur les honoraires du médiateur est fixée à la somme de 1.000 euros HT qui devra être consignée par les parties à la régie de la cour d’appel de Reims, à concurrence de 500 euros pour chacune des parties. Ce règlement devra intervenir au plus tard le 31 août 2021 inclus à peine de caducité de la désignation.
Au terme de sa mission, le médiateur devra présenter au magistrat une demande de taxation du montant final de ses honoraires.
Il est sursis à statuer jusqu’à la fin de la mesure de médiation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à la disposition du greffe et non susceptible de recours,
Vu les articles 21 et suivants de la loi du 8 février 1995,
Vu les articles 131-1 et suivants du code de procédure civile,
Vu l’accord des parties par l’intermédiaire de leurs conseils sur la mesure de médiation,
Ordonnons une médiation.
Désignons en qualité de médiateur : Monsieur F G
Siège social : […], […]
Bureau de Reims : CS 40003, […]
téléphone 06.82.57.37.55
courriel : b.G@aej-mediation.fr
Avec la mission ci-après énoncée : permettre à Monsieur Z A et Madame X Y ainsi qu’à la SARL MAISONS BROOKS REIMS de trouver une solution amiable au litige qui les oppose,
Disons que pour mener à bien sa mission, le médiateur, connaissance prise du dossier, devra convoquer les parties et leurs conseils dès qu’il sera informé par le greffe de la consignation afin de
les entendre et leur permettre de trouver une solution amiable au litige qui les oppose,
Disons que le médiateur et/ou les parties devront immédiatement aviser Madame Mathieu, conseiller, chargé de contrôler son bon déroulement, de toute difficulté rencontrée dans l’exercice de la mesure de médiation,
Fixons la durée de la médiation à trois mois, à compter de la première réunion entre le médiateur et les parties et disons que la mission pourra être renouvelée une fois, pour la même durée, à la demande du médiateur,
Disons qu’à l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer le conseiller/la cour de l’accord intervenu entre les parties ou du non aboutissement de la mesure et présenter une demande de taxation de ses honoraires,
Disons qu’en cas d’accord, les parties pourront saisir le conseiller/la cour d’une demande d’homologation de cet accord par voie judiciaire,
Fixons la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme de 1.000 euros HT qui devra être consignée par les parties à la régie de la cour d’appel de Reims, à concurrence de 500 euros pour Monsieur Z A et Madame X Y et de 500 euros pour la SARL MAISONS BROOKS REIMS au plus tard le 31 août 2021 inclus,
Disons que faute de consignation dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation du médiateur sera caduque et de nul effet, sauf pour les parties à solliciter un relevé de caducité,
Sursoyons à statuer sur l’ensemble des demandes jusqu’à la fin de la mesure de médiation judiciaire.
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 10 novembre 2021 afin de s’assurer auprès des parties de l’avancement de la mesure de médiation.
La greffière La conseillère
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