Infirmation partielle 9 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 9 mars 2022, n° 21/01159 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 21/01159 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Reims, 18 mai 2021, N° F19/00439 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Arrêt n°
du 9/03/2022
N° RG 21/01159
MLB/FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 9 mars 2022
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 18 mai 2021 par le Conseil de Prud’hommes de REIMS, section Industrie (n° F19/00439)
Madame X Y
[…]
[…]
Représentée par la SELARL GUYOT – DE CAMPOS, avocats au barreau de REIMS
INTIMÉE :
SARL DEHONDT
[…]
[…]
Représentée par la SELARL PELLETIER ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 janvier 2022, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller, et Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 9 mars 2022.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Madame Christine ROBERT-WARNET, président
Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Christine ROBERT-WARNET, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 12 septembre 2016, la SARL Dehondt a embauché, à compter du 5 septembre 2016, Madame X Y en qualité de responsable administration des ventes et assistante commerciale, correspondant à la catégorie professionnelle Etam, niveau III-I, coefficient 400. La convention collective applicable était celle des bureaux d’études techniques.
Aux termes d’un avenant au contrat de travail à durée indéterminée, applicable à compter du 15 janvier 2017, Madame X Y exerce la fonction de responsable administration des ventes, niveau IV, échelon 4, en application de la convention collective de la métallurgie de la Marne au lieu et place de la convention collective des bureaux d’études techniques.
À compter du 24 février 2017, Madame X Y a été placée en arrêt de travail, lequel était régulièrement prolongé.
Le 16 août 2017, Madame X Y déposait auprès de la caisse primaire d’assurance maladie de la Marne une déclaration de maladie professionnelle et une demande de reconnaissance de maladie professionnelle au titre d’une dépression réactionnelle.
Le 9 mai 2018, ladite caisse lui notifiait le refus de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, après avis du CRRMP.
Le 3 septembre 2018, la SARL Dehondt convoquait Madame X Y à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 13 septembre 2018.
Le 6 septembre 2018, Madame X Y informait la SARL Dehondt qu’elle ne serait pas présente lors de l’entretien, en raison de son hospitalisation et de son incapacité morale à subir l’entretien.
Le 23 octobre 2018, la SARL Dehondt adressait à Madame X Y un courrier ayant pour objet 'nouvelle convocation à entretien préalable’ aux termes duquel elle indiquait notamment la reconvoquer à un entretien fixé au 5 novembre 2018.
Le 29 octobre 2018, Madame X Y lui répondait qu’elle ne serait pas présente.
Le 9 novembre 2018, la SARL Dehondt notifiait à Madame X Y son licenciement pour faute grave.
Le 3 octobre 2019, Madame X Y saisissait le conseil de prud’hommes de Reims des demandes suivantes :
- à titre principal, dire et juger qu’elle a été victime de faits de harcèlement moral,
- à titre subsidiaire, constater qu’elle a été licenciée pour avoir dénoncé des faits de harcèlement moral,
- à titre très subsidiaire, constater que la SARL Dehondt a violé une liberté fondamentale constitutionnellement garantie,
- à titre infiniment subsidiaire, constater que les griefs invoqués dans la lettre de licenciement sont prescrits, que l’employeur a notifié le licenciement au-delà du délai d’un mois à compter de l’entretien préalable en violation des dispositions de l’article L.1332-2 du code du travail et que les griefs invoqués par l’employeur ne sont pas fondés,
en conséquence et dans tous les cas,
- dire et juger que son licenciement pour faute grave est nul et de nul effet,
- condamner la SARL Dehondt à lui payer les sommes de :
. 37.500 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,
. 5.000 euros au titre du préavis,
. 500 euros au titre des congés payés y afférents,
. 1.354,16 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
au titre des indemnités accessoires,
- condamner la SARL Dehondt à lui payer les sommes de :
. 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
. 1.373,26 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires,
. 137,32 euros au titre des congés payés y afférents,
. 3.000 euros à titre de dommages-intérêts pour violation de l’obligation de sécurité,
. 1.000 euros à titre de dommages-intérêts pour inexécution fautive du contrat de travail,
. 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SARL Dehondt aux dépens.
Par jugement en date du 25 septembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire a jugé que la maladie professionnelle déclarée le 16 août 2017 par Madame X Y est d’origine professionnelle.
Par jugement en date du 18 mai 2021, le conseil de prud’hommes a :
- débouté Madame X Y de ses demandes,
- débouté la SARL Dehondt de sa demande au titre des frais irrépétibles,
- dit que chaque partie supportera ses propres dépens.
Le 9 juin 2021, Madame X Y a formé une déclaration d’appel.
Dans ses écritures en date du 29 juillet 2021, Madame X Y conclut à l’infirmation du jugement en toutes ses dispositions, reprenant ses demandes de première instance, sauf à porter sa demande d’indemnité de procédure à la somme de 3.000 euros.
Dans ses écritures en date du 22 octobre 2021, la SARL Dehondt conclut à la confirmation du jugement, à la condamnation de Madame X Y à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé.
Motifs :
- Sur le harcèlement moral :
Madame X Y reproche aux premiers juges de l’avoir déboutée de sa demande au titre du harcèlement moral, ce que la SARL Dehondt demande à la cour de confirmer.
En application des articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par la salariée en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L.1152-2 du code du travail. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Madame X Y invoque les faits qu’elle a relatés dans le 'questionnaire assuré’ destiné à la caisse primaire d’assurance maladie de la Marne, renseigné le 9 octobre 2017 dans le cadre de l’instruction de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle.
Au soutien de ces faits, elle produit deux attestations et des pièces médicales.
La SARL Dehondt fait valoir à raison que la première attestation qui est celle de Monsieur A B, ancien directeur commercial de la société, est atteinte en sa force probante. En effet, il vient notamment indiquer que Madame X Y accomplissait entre 45 et 55 heures de travail par semaine, soit entre 10 et 20 heures supplémentaires par semaine, quand dans le même temps la salariée ne réclame devant la cour qu’un rappel de salaire entre le 5 septembre 2016 et le 23 février 2017 au titre de 66,65 heures supplémentaires impayées et que par ailleurs 6,50 heures supplémentaires lui ont été réglées au mois d’octobre 2016 et que l’employeur indique que Madame X Y a récupéré en repos les 5 heures supplémentaires effectuées en septembre 2016.
Aux termes de la deuxième attestation, aucun fait de harcèlement moral n’est matériellement établi : si Monsieur C D dit avoir été témoin de réflexions inappropriées envers Madame X Y et de la pression récurrente qu’elle subissait, il ne cite précisément aucune réflexion ni n’indique la teneur de la pression. Surtout, Monsieur C D était 'responsable commercial et marketing marché loisir France', et à ce titre peu présent dans les bureaux, étant au surplus précisé qu’il a été embauché à compter du 2 janvier 2017 et que Madame X Y a été placée en arrêt-maladie à compter du 24 février 2017.
Madame X Y produit enfin des pièces médicales qui ne sont pas suffisantes à elles seules pour laisser présumer des agissements de harcèlement moral.
Dans ces conditions, Madame X Y ne satisfait pas à la preuve qui lui incombe et le jugement doit être confirmé en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral.
- Sur le manquement à l’obligation de sécurité :
Madame X Y forme sa demande de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité en lien avec le harcèlement moral qui n’est pas retenu. Elle doit par voie de conséquence être déboutée d’une telle demande.
Le jugement doit être confirmé de ce chef.
- Sur la nullité du licenciement :
Madame X Y demande à la cour de prononcer la nullité de son licenciement pour violation des articles L.1152-2 et L.1152-3 du code du travail tandis que la SARL Dehondt s’y oppose au motif que Madame X Y a fait de fausses déclarations de harcèlement moral de mauvaise foi.
En application des articles L.1152-2 et L.1152-3 du code du travail, le salarié qui relate des faits de harcèlement moral ne peut être licencié pour ce motif sauf mauvaise foi, laquelle ne peut résulter que de la connaissance par le salarié de la fausseté des faits qu’il dénonce.
La SARL Dehondt a licencié Madame X Y pour faute grave.
La lettre de licenciement débute ainsi :
'Nous faisons suite à l’entretien préalable du 5 novembre et avons le regret de vous licencier pour faute grave.
En effet, par courrier du 6 septembre 2018, vous nous écriviez que vous étiez en arrêt maladie en raison d’un comportement fautif imputable à l’employeur qui aurait fait preuve à votre encontre de harcèlement moral'.
Elle se poursuit de la façon suivante : 'Au vu de ces éléments, nous vous licencions pour faute grave compte tenu de propos mensongers indiqués dans votre courrier du 6 septembre 2018 et indiqués dans le dossier de la CPAM'.
La SARL Dehondt reproche donc à Madame X Y la dénonciation de faits de harcèlement moral mensongers dans le courrier du 6 septembre 2018 et dans le questionnaire assuré destiné à la CPAM en date du 9 octobre 2017.
Elle soutient que ces fausses déclarations n’avaient pour but que de lui nuire en lui portant préjudice et de battre monnaie devant les juridictions à son encontre.
Il s’agit de simples allégations impropres à caractériser la mauvaise foi de Madame X Y, alors atteinte d’un syndrome dépressif, laquelle était sortie d’une hospitalisation en psychiatrie le 30 août 2017, après être rentrée dans le service le 25 juillet 2017, puis avoir fait l’objet d’une nouvelle hospitalisation dans le même service du 3 septembre au 5 octobre 2018.
Le grief ainsi formulé à l’encontre de Madame X Y emporte la nullité du licenciement.
Le jugement doit donc être infirmé en ce sens.
- Sur les conséquences financières du licenciement nul :
Madame X Y est bien fondée en sa demande d’indemnité de préavis, correspondant à deux mois de salaire, soit la somme de 5.000 euros, outre les congés payés y afférents.
Elle est également bien fondée en sa demande d’indemnité légale de licenciement, exactement calculée dans les conditions de l’article R.1234-2 du code du travail.
Les parties s’opposent sur le montant des dommages-intérêts pour licenciement nul.
Madame X Y ne caractérise pas avoir subi du fait de son licenciement nul un préjudice excédant la réparation minimale prévue à l’article L.1235-11 du code du travail à hauteur de 6 mois de salaire, de sorte que la SARL Dehondt sera condamnée à lui payer la somme de 15.000 euros (6x2.500 euros).
Le jugement doit être infirmé en ce sens.
- Sur le rappel de salaire au titre des heures supplémentaires : Madame X Y a été déboutée de sa demande au titre des heures supplémentaires.
Elle réclame la condamnation de la SARL Dehondt à lui payer la somme de 1.373,26 euros correspondant aux heures supplémentaires qu’elle prétend avoir effectuées du 12 septembre 2016 au 23 février 2017 tandis que la SARL Dehondt réplique que Madame X Y a été remplie de ses droits au titre des 11,5 heures supplémentaires effectuées pendant la période en cause.
S’il résulte des dispositions de l’article L3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n’incombe spécialement à aucune des parties et que si l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de présenter des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le décompte produit par Madame X Y pour la période antérieure au 2 janvier 2017 n’est pas pertinent en ce que les heures supplémentaires se décomptent dans le cadre de la semaine et Madame X Y n’indique le nombre des heures travaillées pour chaque jour de la semaine qu’à compter du 2 janvier 2017.
Le décompte à compter du 2 janvier 2017 reprend pour chaque jour travaillé l’heure d’arrivée et de départ le matin et l’après-midi.
Madame X Y satisfait donc à la preuve qui lui incombe du 2 janvier au 23 février 2017.
La SARL Dehondt ne justifie pas pour sa part au moyen des pièces qu’elle produit des horaires réalisés par la salariée.
Dans ces conditions, au vu du décompte produit par Madame X Y, la cour évalue le rappel de salaires sur la base de 52 heures supplémentaires à la somme de 1.071,40 euros, outre les congés payés y afférents, que la SARL Dehondt sera condamnée à payer à Madame X Y.
Le jugement doit être infirmé en ce sens.
- Sur les dommages-intérêts pour inexécution fautive du contrat de travail :
Madame X Y reproche à la SARL Dehondt d’avoir commis une faute dans l’exécution du contrat de travail, alors que celle-ci reconnaît tout au plus une erreur dont la salariée l’a informée tardivement et qui ne lui a pas causé de préjudice.
Il est établi que la SARL Dehondt a commis une faute, en prélevant chaque mois à compter du 1er janvier 2018, une somme de 27,32 euros sur le salaire de Madame X Y au titre d’une complémentaire santé, sans l’affilier à une complémentaire, en ne cessant un tel prélèvement qu’au mois d’octobre 2018 alors que la salariée l’avait informée d’une difficulté à ce titre le 1er août 2018 et en ne l’ayant remboursée de ladite somme prélevée à tort qu’au mois de décembre 2018.
Au regard du préjudice moral ainsi subi, la SARL Dehondt sera condamnée à payer à Madame X Y la somme de 150 euros à titre de dommages-intérêts.
Le jugement doit être infirmé en ce sens.
********
Les conditions s’avèrent réunies pour condamner l’employeur fautif, en application de l’article L.1235-4 du code du travail, à rembourser à l’organisme intéressé les indemnités chômage versées à la salariée, du jour de son licenciement au jour de la décision judiciaire, dans la limite de six mois.
Partie succombante, la SARL Dehondt doit être condamnée aux dépens de première instance et d’appel, déboutée de sa demande d’indemnité de procédure au titre des deux instances et condamnée en équité à payer à Madame X Y la somme de 3.000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Par ces motifs :
La cour, statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté Madame X Y de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral et pour manquement à l’obligation de sécurité et en ce qu’il a débouté la SARL Dehondt de sa demande d’indemnité de procédure ;
L’infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant :
Condamne la SARL Dehondt à payer à Madame X Y les sommes de :
.15.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,
. 5.000 euros au titre du préavis,
. 500 euros au titre des congés payés y afférents,
. 1.354,16 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
. 1.071,40 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires,
. 107,14 euros au titre des congés payés y afférents,
. 150 euros à titre de dommages-intérêts pour inexécution fautive du contrat de travail,
. 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SARL Dehondt à rembourser à l’organisme intéressé, dans la limite de six mois, les indemnités chômage versées à la salariée, du jour de son licenciement à celui de la présente décision ;
Déboute la SARL Dehondt de sa demande d’indemnité de procédure au titre de ses frais irrépétibles d’appel ;
Condamne la SARL Dehondt aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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