Infirmation partielle 17 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 1re ch. sect. jex, 17 oct. 2023, n° 23/00723 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 23/00723 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Charleville-Mézières, 13 avril 2023, N° 11-22-0314 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. [ 10 ], Etablissement Public Pôle Emploi plateforme des services centralisés service contentieux, S.A.R.L. [ 16 ], [ N ] [ O ] |
|---|
Texte intégral
ARRÊT n°
du 17 octobre 2023
AL
R.G : N° RG 23/00723 – N° Portalis DBVQ-V-B7H-FKOA
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE
SURENDETTEMENT
ARRÊT DU 17 OCTOBRE 2023
Appelant :
d’un jugement rendu par le président du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières le 13 avril 2023 (n° 11-22-0314)
Monsieur [X] [I]
[Adresse 9]
[Localité 12]
comparant en personne
Intimées :
[13] est CM CIC services pôle est surendettement
[Adresse 3]
[Adresse 14]
[Localité 6]
non comparante
Etablissement Public Pôle Emploi plateforme des services centralisés service contentieux
[Adresse 2]
[Adresse 11]
[Localité 7]
non comparant
S.A. [10]
[Adresse 4]
[Localité 8]
non comparante
S.A.R.L. [16] représentée par [N] [O]
[Adresse 5]
[Localité 1]
non comparante
Débats :
A l’audience publique du 26 septembre 2023, où l’affaire a été mise en délibéré au 17 octobre 2023, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l’article 945-1 du code de procédure civile, Madame Anne LEFEVRE, conseiller, a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la cour dans son délibéré.
Composition de la cour lors du délibéré :
M. Bertrand DUEZ, président
Mme Anne LEFEVRE, conseiller
Mme Christel MAGNARD, conseiller
Greffier lors des débats:
Mme ROULLET, greffier lors des débats, et Mme Lucie NICLOT, greffier lors du délibéré,
Arrêt :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour le 17 octobre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par M. Bertrand DUEZ, président de chambre, et Madame NICLOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Le 29 décembre 2021, M. [X] [I] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Ardennes aux fins de traitement de sa situation de surendettement.
Par décision du 26 janvier 2022, la commission l’a déclaré recevable en sa demande.
Le 27 avril 2022, la commission a imposé des mesures de rééchelonnement des dettes sur une période de 84 mois, en retenant une capacité mensuelle de remboursement de 149,75 euros et un taux d’intérêt de 0 %. Aucun versement n’était prévu sur les 35 premiers mois, afin qu’il soit procédé au remboursement de la créance de Pôle emploi exclue du champ de la procédure de surendettement. En fin de plan, un passif de 12 111,55 euros était effacé, sur un total initial de 24 210,90 euros.
La [13] a contesté les mesures imposées, demandant une vérification des revenus et de la capacité de remboursement de M. [I].
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières, par jugement immédiatement exécutoire du 13 avril 2023, a dit que M. [I] ne pouvait pas bénéficier de la procédure de surendettement et que son dossier serait transmis à la commission pour classement après expiration des délais de recours. La décision dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Le jugement retient, en effet, que M. [I] a minoré ses ressources en ne déclarant pas les prestations de la caisse d’allocations familiales qu’il recevait, de sorte qu’il perçoit 1 543,48 euros par mois, alors qu’il avait déclaré à la commission des revenus de 1 112 euros par mois.
Il en est déduit que le débiteur est de mauvaise foi et irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement, en vertu de l’article L. 711-1 du code de la consommation.
Cette décision a été notifiée le 17 avril 2023 à M. [I], qui en a interjeté appel le 27 avril 2023. Il fait valoir que les prestations de la caisse d’allocations familiales lui ont été versées postérieurement à sa demande saisissant la commission, qu’il n’a donc rien caché de sa situation et que sa bonne foi doit être reconnue.
Lors de l’audience du 26 septembre 2023, M. [I] admet qu’il a mal calculé le montant de son salaire mensuel, explique qu’il a bénéficié de prestations sociales seulement après avoir saisi la commission et que l’argent déposé sur son livret A (soit 3 500 euros) en octobre 2022 correspondait au versement de l’assureur pour un véhicule accidenté et qui devait être remplacé.
Il affirme être de bonne foi et dit accepter les mesures imposées par la commission de surendettement.
Tous les créanciers ont été régulièrement convoqués par lettres recommandées avec avis de réception distribuées à leur destinataire, mais aucun ne comparaît à l’audience.
Motifs de la décision :
Selon l’article L. 711-1 alinéa 1 du code de la consommation, 'Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi'
En matière de surendettement, la bonne foi se présume et il appartient au créancier qui invoque la mauvaise foi d’en rapporter la preuve. Les faits constitutifs de l’absence de bonne foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement. Ils supposent une intention du débiteur de se mettre volontairement en situation de surendettement afin de bénéficier de la procédure et éventuellement d’un effacement de ses dettes.
La notion de mauvaise foi est également caractérisée par des déclarations volontairement mensongères au moment de la demande de traitement de la situation de surendettement, par exemple par des dissimulations d’actif ou de revenus.
L’appréciation de la bonne foi du débiteur relève du pouvoir souverain du juge du fond.
En sa demande de traitement d’une situation de surendettement renseignée le 28 décembre 2021 par M. [I], celui-ci se dit célibataire, salarié en qualité de chauffeur poids lourds, en contrat à durée indéterminée depuis décembre 2021, moyennant un salaire mensuel de 1 500 euros, et ne disposant d’aucun patrimoine. Il travaille, depuis le 21 décembre 2020, au sein des [15] pour un salaire cumulé net imposable de 16 136 euros au 31 décembre 2021, soit 1 344 euros par mois en moyenne. Il produit ses bulletins de paye de septembre à décembre 2021, son avis 2021 d’impôt sur les revenus, mentionnant la perception de salaires de 12 341 euros, soit 1 028 euros par mois en moyenne en 2020. Il communique les relevés bancaires de ses comptes auprès du [13] : compte '[17]' et livret A, lesquels présentent au 31 décembre 2021 des soldes respectifs de – 6 307,57 euros et de 0 euro.
La [13] a contesté, par courrier daté du 18 mai 2022, les mesures imposées, afin que soient vérifiés les revenus et capacité de remboursement de M. [I]. Ensuite, par courrier recommandé daté du 26 octobre 2022 (reçu du juge des contentieux de la protection le 31 octobre 2022), le même créancier a invoqué la mauvaise foi du débiteur, au motif que ses relevés bancaires révélaient des ressources de 17 555 euros du 4 janvier au 5 octobre 2022, soit des revenus mensuels de 1 755 euros, alors que la commission les retenait pour 1 112 euros. Le créancier ajoutait que la créance de Pôle emploi résultait de l’omission de déclarer une activité salariée, que les virements de la caisse d’allocations familiales n’étaient pas pris en compte dans les ressources de M. [I] et que son livret A présentait au 26 octobre 2022 une épargne de 3 500 euros, dont il n’était pas fait état.
Le juge des contentieux de la protection a considéré que M. [I] avait minoré ses ressources, tout en relevant qu’il avait connu un arrêt de travail du 25 août au 6 novembre 2022 et que son salaire était par ailleurs variable en fonction des heures supplémentaires payées à l’heure. Le jugement retient un salaire moyen de 1 278,77 euros par mois de novembre 2022 à janvier 2023 et ajoute que les prestations de la caisse d’allocations familiales portent à 1 543,48 euros le montant des ressources mensuelles, alors que lesdites prestations n’ont pas été déclarées par M. [I] lorsqu’il a saisi la commission.
Le débiteur justifie devant la cour d’appel de ce qu’il n’a bénéficié de prestations de la caisse d’allocations familiales qu’à compter du mois de janvier 2022, une prime d’activité de 64,05 euros lui étant réglée de janvier à mars 2022, dont le montant sera porté à 135,97 euros en avril 2022, à 194,80 euros en juillet 2022, puis à 270,18 euros en octobre 2022, avant de diminuer en janvier 2023 (225,79 euros). Il ne peut donc être reproché à M. [I] d’avoir caché le bénéfice de ses prestations sociales en décembre 2021.
Il établit que son véhicule a été accidenté le 4 octobre 2022 à [Localité 12], avec déformation importante des éléments de direction. Par courrier du 8 octobre 2022, son assureur l’a informé de ce qu’il prendrait en charge les déficiences liées à l’accident constatées par l’expert, en fonction des garanties contractuelles souscrites. Selon le rapport d’expertise du 13 octobre 2022, la valeur du véhicule au jour du sinistre était de 5 000 euros, sa valeur de rachat par l’épaviste était de 300 euros et le coût des réparation atteignait 6 985,67 euros. M. [I] explique que, dans ce contexte, il a reçu un règlement de son assureur et a transféré la somme de 4 500 euros le 17 octobre 2022 sur son livret A, afin de remplacer son véhicule, lequel est indispensable à ses déplacements courants ou professionnels, selon les observations de la commission. Il verse aux débats les justificatifs correspondant à ses explications.
Ont été précisés plus haut les renseignements portés le 28 décembre 2021 par le débiteur sur la requête soumise à la commission. M. [I] avait perçu des salaires de 1 028 euros par mois en 2020 et 1 344 euros par mois en 2021, selon les pièces fournies à la commission. Celle-ci a noté, dans l’état descriptif de la situation, un salaire mensuel de 1 112 euros et une contribution aux charges de 470 euros de la part de la mère de M. [I], Mme [Z] [B], avec laquelle il résidait en colocation. La contribution est calculée par proportion entre les revenus des personnes vivant ensemble mais dont l’une ne dépose pas de dossier de surendettement, de sorte qu’un salaire plus important de M. [I] réduirait le montant de ladite contribution. La commission a ainsi chiffré à 1 582 euros les ressources du débiteur.
La banque [13] a contesté les mesures imposées d’avril 2022 au vu d’éléments du mois d’octobre 2022. Le jugement prend en considération les revenus de M. [I] de novembre 2022 à janvier 2023, pour 1 278,77 euros par mois en moyenne. Ces données ne correspondent pas à la situation du débiteur lors de la saisine de la commission.
Il s’agit du premier et unique dossier déposé par M. [I]. Il n’a pas pensé à actualiser sa situation au regard des 64 euros par mois de prime d’activité reçus début 2022 et le contexte d’arrêts de travail ultérieurs relevé par le premier juge n’a pas facilité l’appréhension de la réalité des revenus perçus, d’autant que sont également intervenus des arrêts de travail en janvier et mars 2022, ouvrant droit ou non à indemnités journalières (selon l’attestation de la Caisse primaire d’assurance maladie du 4 janvier 2023).
Dans ces conditions, la cour estime que la mauvaise foi du débiteur lors du dépôt de sa demande en surendettement, comme lors de l’examen de la contestation du créancier par le juge des contentieux de la protection, n’est pas suffisamment caractérisée.
Il s’ensuit que le jugement combattu est réformé en ce sens.
La procédure de surendettement devant la cour est soumise, selon l’article R. 713-7 du code de la consommation, aux règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile, qui est une procédure orale.
En l’absence de toute contestation ou demande soutenue oralement à l’audience, la cour n’est saisie d’aucun moyen de recours contre la décision de la commission de surendettement, dont elle ne peut qu’adopter les mesures.
Par ces motifs,
Infirme le jugement du 13 avril 2023 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières en ce qu’il dit M. [I] irrecevable au bénéfice d’une procédure de surendettement,
Statuant à nouveau,
Dit M. [I] recevable à la procédure de traitement du surendettement,
Adopte les mesures décidées par la commission de surendettement des particuliers des Ardennes le 27 avril 2022, sauf à en décaler le point de départ au 1er jour du mois suivant la notification du présent arrêt,
Laisse les éventuels dépens d’appel à la charge du Trésor public.
Le greffier Le président
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