Confirmation 21 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 1re ch. sect. civ., 21 nov. 2023, n° 22/01985 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 22/01985 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Reims, 15 novembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRET N°
du 21 novembre 2023
N° RG 22/01985 – N° Portalis DBVQ-V-B7G-FICL
S.E.L.A.R.L. SELARL [H] [Z]
c/
[C]
Formule exécutoire le :
à :
la SELARL M. H. ROFFI JURIS CONSEIL
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 21 NOVEMBRE 2023
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 15 novembre 2022 par le tribunal de commerce de REIMS
S.E.L.A.R.L. [H] [Z] es qualité de mandataire judiciaire à la procédure de liquidation judiciaire de la Société MEDIANE VOYAGES
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Marie-Hélène ROFFI de la SELARL M. H. ROFFI JURIS CONSEIL, avocat au barreau de REIMS
INTIME :
Monsieur [N] [C]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Emmanuel LUDOT, avocat au barreau de REIMS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre
Madame Véronique MAUSSIRE, conseillère
Madame Florence MATHIEU, conseillère
GREFFIER :
Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière lors des débats et de la mise à disposition
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée
DEBATS :
A l’audience publique du 09 octobre 2023, où l’affaire a été mise en délibéré au 21 novembre 2023
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2023 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement du tribunal correctionnel de Reims du 4 novembre 2016, Monsieur [N] [C] a été condamné à payer à la SARL Mediane voyages une somme de 13.000 euros à titre de dommages-et-intérêts pour l’indemniser des abus de biens sociaux qu’il a commis, ainsi qu’une somme de 600 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Par ailleurs, par arrêt du 9 octobre 2018, la cour d’appel de Reims a condamné Monsieur [N] [C] à payer à la liquidation judiciaire de cette même société les sommes de 57.630,22 euros, de 9.858,34 euros en répétition d’indu de sommes versées en exécution d’un contrat de travail fictif par la société Mediane voyages outre 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Saisie d’une requête en interprétation de cet arrêt aux fins de voir dire que la somme de 57.630, 22 euros s’entendait brut l’obligeant au remboursement de la somme nette de 41. 985 euros puisque le liquidateur avait récupéré auprès de l’Urssaf de la Marne, les charges sociales de 24.777 euros indûment payées à celle-ci et qu’il restait à percevoir à ce titre auprès d’elle un montant de 14.022,92 euros, la cour l’a rejetée dans un arrêt du 3 mai 2022, estimant que Monsieur [C] tentait d’obtenir une modification de la décision.
Les deux décisions sont définitives.
Monsieur [N] [C] a saisi le juge-commissaire à la liquidation judiciaire de la société Mediane voyages le 22 avril 2021 aux fins de de lui soumettre le litige l’opposant à Maître [H] [Z] es qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Médiane Voyages, son refus d’instruire une proposition de règlement transactionnel d’une créance née de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Reims du 9 octobre 2018 l’ayant condamné au paiement des sommes de 57.630,22 euros et 9.858,34 euros en répétition de l’indu, sur le périmètre de la saisine du juge commissaire à la liquidation judiciaire.
Il exposait en dernier lieu que le juge commissaire est la juridiction de principe en matière collective et est compétent pour tout litige sauf dans les cas ou la loi
Il lui reproche par ailleurs l’absence de mise en 'uvre d’une procédure de régularisation des charges auprès de l’URSSAF tout au moins son silence sur ce point alors même que le remboursement des charges attendu réduira d’autant sa propre dette de remboursement des charges totales de salaires à laquelle il a été condamné.
Il demande au juge commissaire de constater que le liquidateur a outrepassé ses pouvoirs en la matière, qu’il est compétent pour apprécier les difficultés liées au règlement de la créance au regard de la nécessité de la restitution par l’URSSAF des charges sociales collectées à tort et en conséquence, d’ordonner une mesure d’enquête avec mission de recueillir auprès de l’URSSAF de la Marne les conditions dans lesquelles cet organisme a restitué à la SELARL [H] [Z] les charges sociales collectées à tort.
Au mois d’août 2021, l’URSAAF Champagne-Ardenne adressait à Maître [Z] ès qualités, une somme de 24.777 euros à inscrire au crédit de la liquidation judiciaire de la Sarl Médine, «'suite aux charges sociales de Monsieur [N] [C]'».
Par ordonnance du 28 janvier 2022, le juge commissaire a, aux visas des articles L642-24 et R 642-41 du code de commerce, constaté que contrairement aux allégations du débiteur, aucun accord transactionnel n’était intervenu et a invité l’une ou l’autre des parties à saisir la juridiction compétente pour les autres prétentions.
Le 3 février 2022, Monsieur [N] [C] a formé opposition de cette ordonnance.
Il a conclu de la même manière, à la compétence du juge commissaire pour veiller au déroulement de la procédure et à la protection des intérêts en présence et pour apprécier les difficultés liées au règlement de la créance née d’un arrêt de la cour d’appel de Reims du 9 octobre 2018 ordonnant la restitution de salaires bruts et toutes charges sociales comprises, de dire qu’au regard de la nécessité de la restitution par l’URSSAF collectée à tort, la créance de Monsieur [N] [C] est une créance nette, vu l’absence d’information donnée par le liquidateur, vu l’absence de motivation du refus de transaction, voir ordonner une mesure d’enquête auprès de l’URSSAF.
La SELARL [H] [Z] a conclu à l’irrecevabilité de Monsieur [N] [C] en son opposition en tout cas à son débouté.
Par jugement en date du 15 novembre 2022, le tribunal de commerce de Reims a , au visa des L-642-24 du code de commerce, 83 et suivants du code de procédure civile, pris acte du dernier versement effectué par Monsieur [N] [C] d’un montant de 20.650,25 euros, et, sous réserve de l’encaissement dudit chèque, dit qu’il correspondait au solde de sa dette, invitant Maître [H] [Z], ès qualités, à lui remettre le décompte définitif, pour mettre ainsi fin au différend qui les opposait.
Il a débouté Maître [H] [Z], ès qualités, de sa demande d’indemnité pour procédure abusive et injustifiée, a condamné Monsieur [N] [C] à lui payer ès qualités, la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et a payé les entiers dépens de l’instance dont frais de greffe liquidés à la somme de 101,95 euros TTC.
Par déclaration en date du 24 novembre 2022, la SELARL [H] [Z] ès qualités de mandataire judiciaire à la procédure de liquidation de la SARL Mediane voyages a interjeté appel du jugement rendu par le tribunal de commerce de Reims.
Monsieur [N] [C] a soulevé dans des conclusions d’incident du 13 janvier 2023, aux visas des articles 901, 54, 57, 114, 117 et 904-1 et suivants du code de procédure civile, la nullité de la déclaration d’appel du 24 novembre 2022 avec toutes conséquences de droit, à titre subsidiaire, la caducité de celle-ci.
L’affaire a été renvoyée devant le conseiller délégué à la mise en état qui par ordonnance du 13 juin 2023 a débouté Monsieur [N] [C] de son incident aux fins de voir prononcer la nullité de la déclaration d’appel et à titre subsidiaire la caducité de la déclaration d’appel, et l’a condamné à payer à la SELARL [H] [Z] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions au fond en date du 20 février 2023, la SELARL [H] [Z] es qualités, demande à la cour de réformer le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Reims dans les limites de l’appel, et statuant à nouveau, de’débouter Monsieur [N] [C] de toutes ses demandes, fins et prétentions, le condamner à payer à la SELARL [H] [Z] es qualités la somme de dix mille Euros (10.000 euros) pour procédure abusive et injustifiée, de dix mille euros (10.000 euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile, et à payer les dépens de l’instance, avec faculté de recouvrement direct au profit de la SELARL MH ROFFI JURIS CONSEIL en application des articles 696 et 699 du code de procédure civile.
La SELARL [H] [Z] affirme qu’il ne peut y avoir acquiescement au jugement du tribunal de commerce du fait de l’encaissement du chèque de 20.650,25 euros dès lors que ce chèque a été annoncé au juge commissaire le 05 octobre 2022, a été émis le 11 octobre 2022 et encaissé en CARPA le 08 novembre 2022, soit avant que le jugement ne soit rendu.
Elle affirme n’avoir jamais été d’accord avec les propositions transactionnelles de Monsieur [N] [C], qui en tout état de cause est revenu sur ses propositions et que seul le mandataire, à l’exclusion du juge commissaire ou du tribunal, a le pouvoir de décider d’une transaction en application de l’article L 642-24 du code de commerce.
Aux termes de ses dernières conclusions d’intimés au fond en date du 17 février 2023, M. [N] [C] demande à la cour de’ dire qu’il n’y a aucun effet dévolutif à la déclaration d’appel de la société [Z], es qualités et de déclarer l’appel irrecevable.
Subsidiairement, de juger que la SELARL [Z] es qualités a acquiescé au jugement frappé d’appel.
En tout état de cause,
— Débouter la SELARL [H] [Z] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner la SELARL [H] [Z] es qualités au paiement d’une somme de 4.000euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Condamner la SELARL [H] [Z] aux entiers dépens.
[C] conteste l’effet dévolutif de l’appel dès lors que la SELARL [H] [Z], appelante, n’apparaît pas dans le dispositif du jugement déféré.
A titre subsidiaire, il demande à la cour de constater que la SELARL [Z] a acquiescé au jugement en recevant la somme de 20.650.25euros, montant figurant au dispositif du jugement, adressé par chèque CARPA au Conseil de la SELARL [Z] et débité le 10 novembre 2022.
A titre infiniment subsidiaire, la confirmation du jugement est sollicitée dès lors que la somme fixée par le tribunal est incontestable tant dans son montant que dans son principe et que donc son paiement met fin au litige.
L’ordonnance de clôture est en date du 19 septembre 2023.
MOTIFS
Sur l’irrecevabilité de l’appel
La SELARL [H] [Z] a relevé appel d’un jugement du 15 novembre 2022 opposant selon sa première page Monsieur [N] [C] et la Sarl Mediane Voyages et selon son dispositif Monsieur [N] [C] et [H] [Z] ès qualités.
Monsieur [N] [C] en déduit que puisque la Selarl [H] [Z] n’apparaît pas en qualité de partie au litige, et à défaut pour celle-ci d’avoir préalablement déposer une requête en rectification le cas échéant pour y apparaître, elle ne pouvait interjeter appel de ce jugement.
Mais par le jugement du 17 juillet 2018, la liquidation judiciaire de la Sarl Médiane a été prononcée de sorte que tous ses droits et actions concernant son patrimoine sont exercés et pendant toute la durée de la procédure par le liquidateur.
C’est dès lors à tort qu’elle apparaît seule en tête du jugement du tribunal de commerce du 15 novembre 2022 au lieu et place de son liquidateur ès qualités.
Par ailleurs, l’identité de ce liquidateur était connu de Monsieur [N] [C] puisque toutes les conclusions versées en première instance et produites aux débats montrent que la SELARL [H] [Z] a conclu sous cette forme contre Monsieur [N] [C] et que lui-même a dirigé ses conclusions contre celle-ci.
Le fait que dans le jugement querellé apparaissent indifféremment Maître [Z], qui est le représentant légal de la Selarl [Z], ou la Selarl [H] [Z] elle-même, ressort d’une erreur matérielle résultant d’un raccourci de plume que la cour peut rectifier et qui, ainsi constatée, ne permet donc pas de remettre en cause la qualité de la SELARL [H] [Z] ès qualités de liquidateur et autorisée à ce titre à former appel.
L’appel est dès lors recevable avec tous les effets dévolutifs attachés à cet acte.
Sur l’acquiescement de la SELARL [H] [Z] au jugement du tribunal de commerce du 15 novembre 2022
Selon l’article L624-24 du code de commerce, le liquidateur peut avec l’autorisation du juge commissaire et le débiteur dûment entendu ou appelé, compromettre et transiger sur toutes les contestations qui intéressent collectivement les créanciers même sur celles qui sont relatives à des droits immobiliers.
En l’espèce, Monsieur [N] [C] a saisi par voie de requête le juge commissaire le 4 octobre 2021 pour le voir constater que le refus de réduction de sa dette par le liquidateur dans le cadre d’un accord pour tenir compte d’une dette de trop versé de créances sociales de l’Urssaf de la Marne, manquait de transparence et le cas échéant l’inviter à instruire sur ce point.
Débouté, il a repris ses prétentions devant le tribunal de commerce qu’il a saisi sur opposition pour lui réclamer de juger que dans le cadre de la compétence du juge commissaire chargé de manière générale de veiller au déroulement de la procédure et à la protection des intérêts en présence, d’apprécier les difficultés liées au règlement de la créance née d’un arrêt de la cour d’appel de Reims du 9 octobre 2018 ordonnant la restitution par M.[C] de salaires bruts et toutes charges sociales comprises, de dire que la condamnation de Monsieur [N] [C] est une créance nette, que l’obligation de restitution par l’URSAAF ds cotisations prélevées à tort s’en déduit et en conséquence, vu l’absence d’information donnée par le liquidateur sur ces points, vu l’absence de motivation du refus de transaction, voir ordonner une mesure d’enquête auprès de l’URSSAF.
Le tribunal de commerce constatant avec le juge commissaire que le liquidateur n’avait jamais donné son accord aux propositions de règlement de sa dette par Monsieur [N] [C] et qu’aucune transaction n’avait été conclue, a tranché la difficulté qui lui était soumise tenant au montant et aux conséquences d’une créance de charges sociales de la société sur l’URSSAF de la Marne.
Constatant dans ce cadre que l’URSSAF avait restitué le 4 août 2021à la liquidation judiciaire, la somme de 24.777 euros, que le 23 août 2021, Maître [G] avait émis un nouveau décompte laissant apparaître une dette de 36 105,444 euros, puis par un nouveau calcul du 27 septembre 2021 à 20.650,25 euros et que par courrier recommandé avec avis de réception du 5 octobre 2022, Monsieur [N] [C] avait adressé un chèque de ce montant correspondant au solde de la créance et déduction faite des remboursements de charges, il a considéré qu’il était mis fin au différend qui les opposait et a invité Maître [Z] à remettre au débiteur un décompte définitif.
Mais la réception par le conseil du liquidateur de la somme de 20.650,25 euros adressée par chèque Carpa et débitée le 10 novembre 2022, ne démontre aucune volonté expresse et non équivoque de la SELARL [H] [Z] d’accepter que le montant ainsi acquitté corresponde au solde restant dû par Monsieur [N] [C] d’autant qu’il est antérieur au jugement qui le fixe.
Et ce jugement n’offre aucune remise de dette à Monsieur [N] [C] alors qu’il a été vu qu’aucun accord transactionnel n’est intervenu entre les parties.
En conséquence, Monsieur [N] [C] est débouté de sa demande visant à voir constater que l’acceptation de la somme de 20.650,25 euros par le liquidateur vaut acquiescement au jugement qui fixe le solde restant dû à ce montant.
Sur la somme fixée par le tribunal
Dans tous les cas, dans la mesure où le tribunal ne peut avoir été saisi que dans les limites des prétentions de Monsieur [N] [C], et reprenant celles-ci développées ci dessus, il apparaît que la décision n’a mis fin au différend opposant les parties que quant aux montants des déductions à opérer au regard du montant du remboursement des charges sociales indûment versées, opéré par l’URSSAF et qui n’est pas contesté par le liquidateur, mais qu’elle n’a pu mettre fin «'à tout litige'» qui pourrait survenir quant aux décomptes des sommes restant dues par Monsieur [N] [C] à la société liquidée, en exécution des décisions les ayant opposées.
En conséquence, la demande de Monsieur [N] [C], à titre infiniment subsidiaire, de voir confirmer le jugement dès lors que la somme fixée par le tribunal est incontestable tant dans son montant que dans son principe et que donc son paiement met fin au litige, relève d’une interprétation erronée de ce jugement qui ne met fin au litige que en ce qui lui a été soumis.
Sur la demande pour procédure abusive
La SELARL [H] [Z] sollicite la condamnation de Monsieur [N] [C] pour procédure abusive mais celui-ci n’a usé que de son droit à recours et le préjudice de la SELARL [H] [Z] n’apparaît pas dans ce cadre.
En conséquence, le jugement du tribunal de commerce le déboutant de ses prétentions sera confirmé.
Par ailleurs, il ne paraît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de leurs frais irrépétibles à hauteur d’appel et de confirmer la condamnation de Monsieur [N] [C] à ce titre prononcé en première instance.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare l’appel de la SELARL [H] [Z] recevable.
Confirme le jugement du tribunal de commerce de Reims du 15 novembre 2022.
Ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit que les dépens seront à inscrire au passif de la liquidation judiciaire.
Le greffier La présidente
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