Infirmation 17 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 17 janv. 2024, n° 22/01298 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 22/01298 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Charleville, 3 juin 2022, N° F21/00049 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Arrêt n°
du 17/01/2024
N° RG 22/01298
MLS/ML
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 17 janvier 2024
APPELANT :
d’un jugement rendu le 3 juin 2022 par le Conseil de Prud’hommes de CHARLEVILLE-MÉZIÈRES, section Industrie (n° F 21/00049)
Monsieur [S] [B]
[Adresse 4]
[Localité 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/002269 du 29/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de REIMS)
Représenté par la SCP AUBERSON DESINGLY, avocats au barreau des ARDENNES
INTIMÉES :
La S.E.L.A.R.L. [U] [W] prise en la personne de Me [U] [W], en qualité de mandataire ad’hoc de la SARL RTE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Défaillante
L’UNEDIC DELEGATION AGS CGEA D'[Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Défaillante
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 novembre 2023, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 17 janvier 2024.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président de chambre
Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Madame Maureen LANGLET, greffier placé
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président de chambre, et Madame Maureen LANGLET, greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE :
Soutenant avoir été engagé, à compter du 2 décembre 2019, en qualité d’étancheur à temps plein par la SARL RTE Couverture, M. [S] [B], qui se plaint de l’absence de fourniture de travail à compter de janvier 2020 a saisi le conseil de prud’hommes de Charleville-Mézières le 19 mars 2021 de diverses demandes au titre de la rupture d’un contrat de travail, d’un travail dissimulé et de créances salariales.
La SARL RTE Couverture a été placée en liquidation judiciaire simplifiée par jugement du 16 janvier 2020, procédure clôturée pour insuffisance d’actifs par jugement du tribunal de commerce de Sedan du 10 septembre 2020. La SARL RTE Couverture a été radiée du registre du commerce à cette date.
Par ordonnance du 18 janvier 2021, M. [U] [W] a été désigné en qualité de mandataire ad hoc de la SARL RTE Couverture pour représenter celle-ci devant le conseil de prud’hommes.
Par jugement du 3 juin 2022, le conseil de prud’hommes a débouté M. [S] [B] de ses prétentions au motif que la preuve n’était pas rapportée de l’existence d’un contrat de travail et l’a condamné aux dépens en précisant qu’il n’y avait pas lieu à la garantie des salaires.
Le 27 juin 2022, M. [S] [B] a interjeté appel du jugement.
Le 6 septembre 2022, M. [S] [B] a fait signifier à l’AGS-CGEA d'[Localité 6] la déclaration d’appel et ses conclusions.
Par ordonnance du 31 mars 2023 du tribunal de commerce de Sedan, M. [U] [W] a été désigné en qualité de mandataire ad hoc de la SARL RTE Couverture pour représenter celle-ci devant la cour d’appel de Reims.
Le 22 juin 2023, l’appelant a fait signifier à M. [U] [W], ès qualités, la déclaration d’appel et ses conclusions.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 16 octobre 2023.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Par conclusions notifiées par voie électronique le 8 septembre 2022, auxquelles il sera expressément renvoyé pour plus ample exposé du litige, l’appelant demande à la cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions et d’ordonner :
— l’inscription au passif de la SARL RTE Couverture, avec la garantie de l’AGS, des sommes suivantes :
182 euros à titre de rappel de congés payés,
1 820,04 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices nés de la rupture abusive du contrat de travail,
910,02 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
10 920,24 euros à titre de dommages- intérêts pour travail dissimulé,
2 000 euros sur le fondement l’article 700 du code de procédure civile;
— la remise, sous astreinte, des documents de fin de contrat (certificat de travail, reçu pour solde de tout compte et attestation Pôle Emploi) ;
— la condamnation in solidum de l’AGS et de M. [U] [W] ès qualités aux entiers dépens.
Pour prétendre à l’existence d’un contrat de travail, il fait valoir qu’il a été embauché sans contrat écrit à compter du 2 décembre 2019, qu’il s’est vu remettre un bulletin de salaire pour le mois de décembre 2019 et que l’employeur a procédé au paiement de ce salaire le 9 janvier 2020.
Il affirme, ensuite, qu’à compter de janvier 2020, la SARL RTE Couverture ne lui a plus fourni de travail et qu’une telle absence caractérise l’intention de rompre le contrat de travail de la part de l’employeur, sans autre formalité. Il sollicite, en conséquence, les indemnités de rupture.
Sur le travail dissimulé, il soutient que son employeur n’a pas procédé à sa déclaration préalable d’embauche et que celui-ci, lors de son embauche, compte tenu du placement en liquidation judiciaire prononcé le 16 janvier 2020, connaissait la difficile conjoncture économique de son entreprise.
La SARL RTE Couverture, prise en la personne de M. [U] [W], ès qualités, et l’AGS-CGEA d'[Localité 6] ne se sont pas constituées en cause d’appel.
MOTIFS:
A titre liminaire, il est rappelé que si l’intimée ne conclut pas, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime régulières, recevables et bien fondées.
En l’espèce, la déclaration d’appel, conforme aux dispositions de l’article 901 du code de procédure civile, a été signifiée avec les conclusions au mandataire ad hoc et au garant des salaires.
1- Sur l’existence d’un contrat de travail
M. [S] [B] reproche aux premiers juges d’avoir écarté l’existence d’un contrat de travail.
Si la preuve d’un contrat de travail incombe à la partie qui s’en prévaut, l’établissement d’un écrit ou la délivrance de bulletins de paie fait présumer l’existence d’un contrat de travail. Dans ce cas c’est à celui qui le conteste de rapporter la preuve de la fictivité du contrat.
En l’espèce, M. [S] [B] produit aux débats un bulletin de salaire pour le mois de décembre 2019 émanant de la SARL RTE Couverture dont la somme nette s’élève à 1 170 euros ainsi que son relevé bancaire sur la période courant du 24 décembre 2019 au 15 janvier 2020 sur lequel apparaît le 9 janvier 2020 un virement 'RTE Couverture’ pour ce montant.
L’existence d’un contrat de travail est donc présumée. Il appartient dès lors à l’employeur d’apporter des éléments susceptibles de renverser la présomption. Par conséquent, le conseil des prud’hommes a renversé la charge de la preuve en jugeant que les éléments fournis par le salarié faisait douter de l’existence du contrat de travail.
L’employeur n’ayant pas comparu, aucune pièce utile de nature à démentir cette présomption n’est apportée.
Dès lors, il y a lieu de retenir l’existence d’un contrat de travail liant M. [S] [B] à la SARL RTE Couverture.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
2- sur l’exécution du contrat de travail
— sur l’indemnité compensatrice de congés payés
M. [S] [B] sollicite le paiement de la somme de 182 euros à titre de rappel de congés payés pour le mois de décembre 2019, soit 10% du salaire brut mensuel.
Il résulte du bulletin de paie correspondant, que M. [S] [B] disposait de 2,5 jours de congés payés non pris.
Aucune indemnité compensatrice de congés payés n’a été versée au moment de la rupture du contrat.
En conséquence, l’ indemnité compensatrice de congés payés est donc d’un montant de 210,00 euros de sorte qu’il faut faire droit à la demande moindre.
— sur le travail dissimulé
Il résulte de l’application des dispositions des articles L 8221-3 et suivants du code du travail que l’exécution d’un travail dissimulé, ouvrant droit, pour le salarié dont le contrat est rompu, quel qu’en soit le mode, au bénéfice de l’indemnité prévue par les dispositions de l’article 8223-1 du même code suppose une intention de l’employeur de dissimuler tout ou partie de l’activité de ce salarié.
En l’espèce, il est établi par un courrier de l’Urssaf que la SARL RTE Couverture n’a jamais procédé à la déclaration d’embauche de M. [S] [B], ce qui signe le caractère intentionnel de la dissimulation, d’autant que la société connaissait nécessairement des difficultés qui l’ont menée quelques semaines plus tard à la liquidation judiciaire.
La demande apparaît donc fondée et il y sera fait droit par infirmation du jugement.
3- Sur la rupture du contrat de travail
M. [S] [B] soutient qu’en s’abstenant de lui fournir une quelconque activité à compter de janvier 2020, la SARL RTE Couverture a manifesté sa volonté de rompre le contrat de travail et qu’en l’absence de procédure de licenciement la rupture doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En effet, l’entreprise a été mise en liquidation judiciaire simplifiée le 16 janvier 2020, sans que le liquidateur ne procède à la rupture du contrat de travail de sorte que le salarié n’était pas considéré à cette date comme faisant partie des effectifs.
Aussi, il faut en déduire que la rupture des relations contractuelles a produit ses effets au 31 décembre 2019.
La rupture du contrat de travail, intervenue sans motif et sans forme, constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
M. [S] [B] est en droit de prétendre au paiement d’une indemnité compensatrice de préavis.
Aux termes de l’article L. 1234-1 1° 'Lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit s’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l’accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession'.
En l’espèce, M. [S] [B] sollicite le paiement d’une indemnité équivalant à quinze jours de travail sans fournir la moindre explication.
Selon le bulletin de paie, la convention collective applicable est celle du bâtiment.
Les dispositions relatives au préavis sont fixées à l’article X-1 de la nouvelle convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c’est-à-dire occupant jusqu’à 10 salariés) du 7 mars 2018 (Avenant du 7 mars 2018).
Celui-ci prévoit, en cas de licenciement entre la fin de la période d’essai et trois mois d’ancienneté dans l’entreprise, un préavis de deux jours.
En l’espèce, aucune période d’essai n’a été prévue, laquelle doit nécessairement être écrite.
En conséquence, M. [S] [B] peut prétendre à un préavis de deux jours soit, compte tenu d’un taux horaire brut de 12 euros, à la somme de 168 euros.
Aucune demande au titre des congés payés afférents n’est présentée.
M. [S] [B] est également en droit de solliciter des dommages-intérêts en réparation des préjudices nés du licenciement sans cause réelle et sérieuse lesquels sont fixés par le barème obligatoire de l’article L. 1235-3 du code du travail.
Compte tenu de l’effectif de l’entreprise dont il est démontré qu’il était inférieur à 11 salariés et de l’ancienneté de M. [S] [B] (inférieure à un an), le barème obligatoire fixe l’indemnité à un montant maximal correspondant à 1 mois de salaire, sans montant minimum.
M. [S] [B] doit en conséquence être indemnisé des conséquences de la rupture à hauteur du préjudice qu’il a subi, étant précisé que la perte injustifiée par le salarié de son emploi lui cause nécessairement un préjudice comme a pu le juger la Cour de cassation (Soc. 13 septembre 2017, n° 16-13.578, Soc. 19 juin 2019 n°18-14.322 et 18-14.399)
En l’absence de justificatifs de sa situation postérieurement à la rupture du contrat de travail et compte tenu de son âge, de son ancienneté, de ses fonctions et responsabilités au sein de la SARL RTE Couverture, il sera alloué à M. [S] [B] la somme de 200 euros en réparation des préjudices nés de la rupture abusive de son contrat de travail.
4- Sur les autres demandes
— les documents de fin de contrat
Il y a lieu d’ordonner la remise, par le mandataire ad’hoc des documents de fin de contrat conformes aux termes de la présente décision sans qu’il y ait lieu d’assortir cette mesure d’une quelconque astreinte. Le tout sera précisé au dispositif.
— la garantie des salaires
Les créances ci-dessus, résultant de l’exécution du contrat de travail et de la rupture du contrat de travail intervenues avant l’ouverture de la procédure collective, devront être garanties par l’association Unédic délégation AGS CGEA dès lors qu’il s’agit de sommes dues à l’ouverture de la procédure collective, en application des dispositions de l’article L.3253-8 alinéa 1 du code de travail
— les frais irrépétibles et les dépens
Compte tenu des termes de la présente décision, l’employeur, représenté par son mandataire ad hoc, M. [U] [W], doit supporter les frais irrépétibles et les dépens de première instance et d’appel de sorte que le jugement doit être infirmé sur ces points.
En conséquence, il sera condamné à payer à M. [S] [B] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Charleville-Mézières le 3 juin 2022 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau dans les limites des chefs d’infirmation, et y ajoutant,
Fixe au passif de la SARL RTE Couverture, représentée par son mandataire ad hoc, M. [U] [W] les créances de M. [S] [B] de la manière suivante:
182,00 euros (cent-quatre-vingt-deux euros) à titre de rappel de congés payés,
168,00 euros (cent-soxiante-huit euros) à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
200,00 euros (deux-cents euros) à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices nés de la rupture abusive du contrat de travail,
10 920,04 euros (dix-mille-neuf-cent-vingts euros et quatre centimes) d’indemnité de travail dissimulé ;
Déclare la présente décision commune et opposable à l’association Unédic délégation AGS CGEA ([Localité 6]) qui en devra garantie dans les conditions, limites et plafonds légaux ou réglementaires ;
Rappelle que les condamnations sont prononcées sous réserve de déduire le cas échéant les cotisations sociales et salariales éventuellement applicables,
Ordonne à la SARL RTE Couverture, représentée par son mandataire ad hoc, M. [U] [W], à remettre à M. [S] [B] un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte et une attestation Pôle Emploi conformes à la présente décision ;
Condamne la SARL RTE Couverture, représentée par son mandataire ad hoc, M. [U] [W], à verser à M. [S] [B] la somme de 1 500,00 euros (mille-cinq-cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour l’ensemble de la première instance et de l’appel ;
Condamne la SARL RTE Couverture, représentée par son mandataire ad hoc, Me [U] [W], aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier, Le président,
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