Infirmation partielle 2 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 2 oct. 2024, n° 23/00789 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 23/00789 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières, 14 avril 2023, N° F22/00189 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 octobre 2024 |
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Texte intégral
Arrêt n°
du 2/10/2024
N° RG 23/00789
AP/IF/FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 2 octobre 2024
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 14 avril 2023 par le Conseil de Prud’hommes de CHARLEVILLE-MEZIERES, section Activités Diverses (n° F 22/00189)
Madame [P] [B]
[Adresse 2]
[Localité 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2023-001637 du 28/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de REIMS)
Représentée par Me Romain ROYAUX, avocat au barreau des ARDENNES
INTIMÉE :
Madame [I] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Défaillante
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 juin 2024, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller, et Madame Isabelle FALEUR, conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 2 octobre 2024.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président
Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller
Madame Isabelle FALEUR, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige :
Madame [P] [B] a été embauchée par la société Supplay dans le cadre d’un contrat de mission, en qualité de vendeuse, et mise à disposition au profit de Madame [I] [Y], entreprise utilisatrice exploitant une épicerie, du 3 au 30 juin 2021.
Le 16 juin 2021, Madame [P] [B] a été victime d’un accident du travail et placée en arrêt de travail jusqu’au 1er août 2021.
Le 22 septembre 2022, elle a saisi le conseil de prud’hommes de Charleville-Mézières aux fins d’obtenir la condamnation de Madame [I] [Y] au paiement de dommages et intérêts pour perte de salaire du 16 au 30 juin 2021 et de dommages et intérêts pour préjudice moral.
Madame [I] [Y] n’a pas comparu.
Par jugement réputé contradictoire du 14 avril 2023, le conseil de prud’hommes a :
— dit que les demandes de Madame [P] [B] étaient recevables mais partiellement fondées ;
— condamné Madame [I] [Y] à verser à Madame [P] [B] la somme de 1 009,90 euros au titre du préjudice financier subi ;
— débouté Madame [P] [B] de ses autres demandes ;
— condamné Madame [I] [Y] à payer à Madame [P] [B] la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Madame [I] [Y] aux entiers dépens.
Le 10 mai 2023, Madame [P] [B] a interjeté appel du jugement de première instance en ce qu’il a dit que ses demandes étaient recevables mais partiellement fondées et l’a déboutée de ses demandes autres que celles sollicitées au titre du préjudice financier subi.
Exposé des prétentions et moyens des parties :
Dans ses écritures remises au greffe le 21 juin 2023, auxquelles en application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, Madame [P] [B] demande à la cour de :
— juger son appel recevable et bien-fondé ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a constaté le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité et a condamné Madame [I] [Y] à lui verser la somme de 1 009,90 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier du 1er juillet au 1er août 2021 ;
— l’infirmer quant au surplus ;
statuant de nouveau et y ajoutant,
— de condamner Madame [I] [Y] à lui payer les sommes suivantes :
619,20 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de sa perte de salaire du 16 au 30 juin 2021,
3 075 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner Madame [I] [Y] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris ceux de première instance et d’une éventuelle exécution forcée du jugement à venir.
Madame [I] [Y] n’a pas constitué avocat bien que la déclaration d’appel et les conclusions de l’appelante lui aient été signifiées par un acte d’huissier du 4 juillet 2023 transformé en procès-verbal de recherches infructueuses et par un acte du 26 janvier 2024 déposé à l’étude de l’huissier de justice.
Motifs :
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile qu’en appel, si l’intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, mais que le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
En application de l’article 954 du code de procédure civile, lorsque l’intimé est défaillant ou si ses conclusions sont irrecevables, il est réputé s’être approprié les motifs du jugement, de sorte que la cour d’appel doit dire en quoi les motifs du jugement frappé d’appel, si elle ne les adopte pas, n’appliquent pas la règle de droit.
Sur la demande de Madame [P] [B] en paiement de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier et de son préjudice moral consécutifs à la violation de l’obligation de sécurité par l’employeur
Madame [P] [B] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a considéré que Madame [I] [Y] n’avait pris aucune mesure pour nettoyer le sol sur lequel de l’huile avait été renversée, faire disparaître le danger et éviter l’accident du travail dont elle a été victime manquant ainsi à son obligation de sécurité.
C’est à raison, au vu des photographies et des échanges de sms produits aux débats par la salariée, et par des motifs que la cour adopte que le premier juge a considéré qu’il était établi que Madame [P] [B] avait glissé sur un sol mal nettoyé et chuté et qu’il n’était pas démontré que Madame [I] [Y] avait pris toutes les mesures nécessaires pour éviter cette chute, assurer la sécurité et protéger la santé de sa salariée.
C’est à raison que Madame [P] [B] sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné Mme [I] [Y] à lui verser la somme de 1 009,90 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier du 1er juillet au 1er août 2021, sur la base d’un salaire mensuel de 1554,62 euros, d’une perte de chance de 80 % et après déduction des indemnités journalières perçues pendant cette période, dès lors qu’en raison de la faute de l’employeur, elle a été privée d’une chance de retrouver un autre emploi.
. sur les dommages et intérêts en réparation de la perte de salaire
Il est établi que Madame [P] [B] a perçu des indemnités journalières pour la période courant du 17 au 30 juin 2021, d’un montant de 10,54 euros. Madame [P] [B] a ainsi perçu pour cette période de quatorze jours, la somme de 147,56 euros.
Selon le contrat de mission, le salaire de référence de la salariée était fixé à un montant de 10,25 euros bruts de l’heure correspondant, sur la base d’un temps complet, à la somme de 1 554,62 euros bruts mensuels outre 10 % de congés payés afférents.
Madame [P] [B] aurait dû ainsi percevoir, pour la période courant du 17 au 30 juin 2021, si son contrat de travail n’avait pas été suspendu pour cause d’accident du travail, la somme de 725,49 euros ((1 554,62 x 14)/ 30) outre 72,54 euros bruts de congés payés afférents soit un total de 798 euros bruts et de 614,48 euros nets.
L’accident du travail a donc entraîné pour Madame [P] [B], sur la période du 17 au 30 juin 2021, une perte de salaire de 466,92 euros nets (614,48 euros – 147,56 euros).
Il convient en conséquence de condamner Mme [I] [Y] au paiement de la somme de 466,92 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier né de la perte de salaire pour la période courant du 17 au 30 juin 2021 étant précisé qu’en application de l’article L 433-1 du code de la sécurité sociale, la journée de travail au cours de laquelle l’accident s’est produit, soit le 16 juin 2021, est intégralement à la charge de l’employeur.
Le jugement est infirmé de ce chef.
. sur les dommages et intérêts en réparation du préjudice moral
Madame [P] [B] prétend avoir subi un préjudice moral résultant du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité et sollicite la condamnation de Madame [I] [Y] au paiement de la somme 3 075 euros à titre de dommages et intérêts composés des sommes suivantes :
1 075 euros en réparation de l’immobilisation subie et des difficultés de déplacement jusqu’au 1er août 2021 soit pendant 43 jours,
1500 euros en réparation des souffrances subies suite à l’accident et pendant la période de soin,
500 euros en réparation du préjudice moral né, d’une part, de l’absence de considération de Mme [I] [Y] qui n’a jamais pris de ses nouvelles et qui lui a demandé de faire une affiche le jour de l’accident alors qu’elle était immobilisée, et d’autre part, du fait qu’elle a été contrainte de relancer cette dernière à plusieurs reprises pour obtenir le paiement des heures de travail réalisées.
Madame [P] [B] justifie de soins qui lui ont été prodigués pour une entorse du genou et de la cheville droite
Elle ne justifie pas avoir sollicité Madame [I] [Y] pour obtenir le paiement de son salaire, lequel, en tout état de cause, incombe à la société Supplay et non à la société utilisatrice.
Elle verse aux débats un sms du 16 juin 2021, jour de l’accident, dans lequel elle explique à sa collègue que Madame [I] [Y] lui a demandé au téléphone de faire une affiche pour informer la clientèle de la fermeture du magasin jusqu’à 16h. Cependant, dans la mesure où Madame [I] [Y] n’était pas présente dans le magasin, elle pouvait légitimement penser que Madame [P] [B] était mobile et en capacité d’écrire.
Enfin, elle n’apporte aucun élément pour établir l’indifférence de Madame [I] [Y] quant à son état de santé.
Au vu de ces éléments, la demande de dommages et intérêts formée par Madame [P] [B] sera partiellement accueillie, en raison de son immobilisation et des souffrances endurées et Madame [I] [Y] sera condamnée, par infirmation du jugement de première instance à lui payer une somme de 1000 euros.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Madame [I] [Y] doit être condamnée aux dépens de première instance. Le jugement est confirmé de ce chef.
Madame [P] [B], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale en première instance et à hauteur d’appel, ne démontre pas que des frais sont restés à sa charge. En conséquence, elle doit être déboutée de ses demandes en paiement de frais irrépétibles de première instance et en appel. Le jugement est infirmé de ce chef.
Madame [I] [Y] est condamnée aux dépens de la procédure d’appel.
Par ces motifs :
La cour, statuant publiquement, par arrêt par défaut et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Infirme le jugement en ce qu’il a débouté Madame [P] [B] de sa demande en paiement de dommages et intérêts en réparation de la perte de salaire du 17 au 30 juin 2021 et en réparation de son préjudice moral et condamné Mme [I] [Y] à payer à Mme [P] [B] la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau dans la limite de l’infirmation et y ajoutant,
Condamne Madame [I] [Y] à payer à Madame [P] [B] :
. la somme de 466,92 euros nets à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier né de la perte de salaire pour la période courant du 17 au 30 juin 2021 ;
. la somme de 1 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
Déboute Madame [P] [B] de ses demandes en paiement de frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
Condamne Mme [I] [Y] aux dépens de l’instance d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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