Infirmation 24 juin 2014
Rejet 19 janvier 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 24 juin 2014, n° 12/03953 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 12/03953 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS JMC, SAS BL QUINCAILLERIE ANCIENNEMENT BL INVESTISSEMENTS, SAS ETS LAVEIX JOSEPH, SAS BOSCHAT ET MARZOCCA QUINCAILLERIE, SAS QUINCAILLERIE BOSCHAT c/ SAS FERCO INTERNATIONAL |
Texte intégral
3e Chambre Commerciale
ARRÊT N°345
R.G : 12/03953
XXX
XXX
XXX
SAS JMC
SAS BOSCHAT ET MARZOCCA QUINCAILLERIE
C/
SAS FERCO INTERNATIONAL
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 24 JUIN 2014
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Alain POUMAREDE, Président,
Mme Brigitte ANDRE, Conseiller, rédacteur
Madame Aurélie GUEROULT, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Y Z, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 01 Avril 2014
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 24 Juin 2014 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats, après prorogation du délibéré.
****
APPELANTES :
XXX prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me Eric DEMIDOFF de la SCP GAUVAIN -DEMIDOFF, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Nicolas MENAGE de la SELAFA FIDAL, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
XXX prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me Eric DEMIDOFF de la SCP GAUVAIN -DEMIDOFF, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Nicolas MENAGE de la SELAFA FIDAL, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
XXX prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me Eric DEMIDOFF de la SCP GAUVAIN -DEMIDOFF, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Nicolas MENAGE de la SELAFA FIDAL, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
SAS JMC Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me Eric DEMIDOFF de la SCP GAUVAIN -DEMIDOFF, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Nicolas MENAGE de la SELAFA FIDAL, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
SAS BOSCHAT ET MARZOCCA QUINCAILLERIE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me Eric DEMIDOFF de la SCP GAUVAIN -DEMIDOFF, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Nicolas MENAGE de la SELAFA FIDAL, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
SAS FERCO INTERNATIONAL Agissant par la personne de ses représentants légaux domiciliés au siège
XXX
XXX
Représentée par Me Rosine D’ABOVILLE de la SELARL GOURVES & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Nathalie KOUCHNIR-CARGILL de la Société d’avocats GRALL ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 18 mars 2009, les sociétés SAS BL Investissements, XXX ont fait assigner la société Ferco International devant le tribunal de commerce de Saint-Brieuc sur le fondement des articles L.442-6 5e du code de commerce et 1382 du code civil en paiement des sommes suivantes :
— 2 523 305 euros en réparation de la rupture brutale des relations commerciales établies ;
— 1 401 615 euros en réparation d’actes de concurrence déloyale ;
— 137 235,70 euros TTC au titre de la BFA 2006 ;
— 15 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elles demandaient en outre la reprise des stocks de produits Ferco qu’elles détenaient pour une valeur évaluée au 31 décembre 2008 à 1.875 523 euros.
Le 21 mai 2012, le tribunal de commerce de Saint-Brieuc a :
— rejeté l’exception d’irrecevabilité des demandes présentées par la société Boschat et Marzocca Quincaillerie ;
— estimé que le délai de préavis accordé par la société Ferco International était suffisant ;
— débouté les sociétés du Groupe Boschat de leurs demandes d’indemnisation d’un préjudice résultant de la rupture et d’actes de concurrence déloyale ;
— rejeté la demande de reprise des stocks évalués au 31 janvier 2010 à 1 582 794 euros ;
— condamné la société Ferco International à payer au 'Groupe Boschat’ la somme de 9 889,40 euros TTC au titre d’un rappel de bonification de fin d’année calculé sur le chiffre d’affaires de l’année civile 2004 ;
— condamné la société Ferco International à payer au 'Groupe Boschat’ la somme de 20 160,40 euros TTC au titre d’un rappel de bonification de fin d’année calculé sur le chiffre d’affaires de l’année civile 2007 ;
— condamné la société Ferco International à payer au 'Groupe Boschat’ la somme de 137 927,65 euros TTC au titre d’un rappel de bonification de fin d’année calculé sur le chiffre d’affaires de l’année civile 2006 ;
— condamné le Groupe Boschat à payer à la société Ferco International la somme de 8000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens.
XXX, se désignant sous l’appellation 'Groupe Boschat', ont relevé appel de ce jugement. A la suite de la fusion-absorption le 31 août 2012 des différentes sociétés, la SAS BL Quincaillerie, anciennement BL Investissements, vient aux droits de l’ensemble des sociétés appelantes. Elle demande, sur le fondement des articles L.442-6 5e du code de commerce, 1382 et 1134 du code civil, de :
— condamner la société Ferco à indemniser la société BL Quincaillerie de la rupture brutale des relations commerciales établies pour un montant de 2 523 305 euros ;
— condamner la société Ferco à reprendre et payer les stocks de produits Ferco détenus par la société BL Quincaillerie évalués à 1 582 794 euros ;
— condamner la société Ferco à indemniser la société BL Quincaillerie pour le préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale pour la somme de 1 441 884 euros ;
— subsidiairement, ordonner la communication d’informations sous astreinte ou désigner un expert ;
— condamner la société FERCO à verser à la société BL Quincaillerie au titre de la BFA 2004 la somme de 9 889,64 euros TTC, au titre de la BFA 2006 la somme de 137 235,70 euros TTC et au titre de la BFA 2007, la somme de 20 161,58 euros TTC ;
— la condamner au paiement de la somme de 30 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— rejeter ses demandes reconventionnelles.
En réponse, la société Ferco International demande à la cour de :
— dire que les relations entre les sociétés du Groupe Boschat et la société Ferco n’ont pas été rompues par la société Ferco du fait de la modification de ses conditions tarifaires,
— dire que le délai de préavis accordé était suffisant,
— dire que 1'appelante ne justifie pas du préjudice de 2.523.305 euros réclamé au titre de la rupture brutale des relations commerciales ;
— confirmer le jugement du tribunal de commerce de Saint-Brieuc en ce qu’i1 a rejeté la demande de reprise des stocks évalués au 31 décembre 2010 à 1.582.794 euros ;
— dire que la société Ferco n’a commis aucun acte de concurrence déloyale et qu’ aucun préjudice n’est démontré et confirmer en conséquence le jugement du tribunal de commerce de Saint-Brieuc en ce qu’il a débouté les sociétés du groupe Boschat de leur demande de condamnation à leur payer la somme de 1.401.615 euros en réparation au titre du préjudice subi du fait d’actes de concurrence déloyale ;
— sur le calcul des BFA 2004, 2006 et 2007, infirmer le jugement du tribunal de commerce de Saint-Brieuc ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné les appelantes au paiement d’une somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et les condamner à une somme supplémentaire de 30 000 euros à ce titre.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la Cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées pour les sociétés appelantes le 25 février 2014 et pour la société intimée le 25 février 2014.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Sur les demandes relatives aux BFA
Le litige trouve son origine dans le montant des bonifications de fin d’année (BFA) 2006, attribuées par le fournisseur début 2007 seules contestées par l’assignation introductive d’instance du 18 mars 2009. C’est seulement dans leurs conclusions du mois de juillet 2010 que les sociétés du Groupe Boschat ont pour la première fois contesté le calcul des BFA accordées pour l’exercice 2004 et pour l’exercice 2007 alors pourtant que le mode de calcul des premières leur avait été rappelé dès le 4 juillet 2007 (pièce n°5).
Le mode de calcul des remises consenties au Groupe Boschat avait été porté à sa connaissance par un courrier adressé le 29 octobre 2001 par la société Ferco auquel était joint une grille intitulée 'BFA Groupe Boschat’ appliquée à la BFA 2001. Cette grille prévoyait un taux croissant de remise par tranches calculées en fonction du volume annuel de chiffre d’affaires réalisé, étant expressément précisé qu’il s’agissait de la base tarif 2001 et que cette base évoluerait 'en fonction de la valeur constante du prix produit'.
Au mois de mai 2004, la société Ferco diffusait une circulaire avisant ses clients de l’augmentation de ses prix à compter du 28 juin 2004, la hausse globale du tarif s’élevant à 7,5 %. Au cours de cet exercice, le Groupe Boschat réalisait un chiffre d’affaires de 6 615 147 euros qui, sur la base du barème de 2001 non réévalué, aurait donné lieu à une BFA au taux de 2,625 %. Cependant le taux de remise accordé s’est élevé à 2,5 %, (correspondant à une tranche revalorisée en fonction de la hausse globale du tarif comprise entre 6 555 308 et 6 965 014 € de chiffre d’affaires), ce qui révélait que le fournisseur avait procédé à une réévaluation des tranches du barème en fonction de l’augmentation du tarif diffusé la même année.
En 2005, le Groupe Boschat a réalisé un chiffre d’affaires de 7 201 476 euros et a bénéficié d’un taux de BFA de 2,75 % (au lieu de 2,625 %) alors que le chiffre d’affaires minimum lui ouvrant droit à ce pourcentage selon le barème revalorisé aurait été de 7 374 721 euros. Il s’en déduit que la revalorisation du barème ne lui a pas été appliquée, ce dont on ne peut déduire une renonciation du fournisseur à se prévaloir pour l’avenir des modalités de calcul des BFA précédemment notifiées.
En 2006, le Groupe Boschat a réalisé un chiffre d’affaires de 5 579 267 euros, en diminution de près de 25 % par rapport à l’année précédente. Sur la base du tarif 2001 non revalorisé, ceci lui aurait donné droit à une remise de 2.25 % mais la société Ferco lui a seulement accordé, le 13 mars 2007, sur la base du barème revalorisé portant le seuil de déclenchement de la remise conditionnelle à 5 735 894 euros, la ristourne conditionnelle de fin d’année attribuée à tout client atteignant 351.000 euros de chiffre d’affaires net HT (valeur décembre 2004), ce qui représentait une somme de 10 209,39 euros.
Le 5 juin 2007, le conseil du Groupe Boschat contestait par courrier la pertinence du calcul réalisé. En réponse, le 4 juillet 2007, la société Ferco justifiait son application du barème et confirmait le fait que les BFA 2007 seraient appliquées en fonction d’un barème revalorisé à hauteur de 7,5 % en 2004 (tarif 2004) et de l’augmentation des prix de 6 % opérée le 1er septembre 2006.
Dans sa lettre du 6 novembre 2007, le Groupe Boschat ne contestait pas le principe selon lequel le barème communiqué en 2001 portait sur une assiette de chiffre d’affaires 'évoluant en fonction de la valeur constante du prix produit’ mais mettait en cause le calcul de l’évolution des prix des produits effectué par le fournisseur. Il soutenait que ce calcul devait être effectué de manière individualisée en fonction de la nature, du prix et du volume des articles qui lui avaient été vendus.
Pour répondre à cette argumentation, la société Ferco opérait un calcul des prix pratiqués avec le Groupe Boschat en fonction des quantités vendues, aboutissant à une augmentation de prix de 4,99 % qui ne modifiait pas les conditions d’application du barème réévalué. Le Groupe Boschat reprochait cependant à cette étude ne pas intégrer la politique des prix spéciaux non remisables qu’il négociait pour certains clients, ce qui représentait selon lui 88 % de son chiffre d’affaires, de sorte qu’il en déduisait une neutralisation de la hausse de 7,5 % appliquée sur les tarifs généraux. Il reprochait en outre aux tableaux établis par le fournisseur de n’être pas certifiés mais n’effectuait aucune contre-vérification exhaustive pour en démontrer l’inexactitude.
Les premiers juges ont suivi son argumentation en écartant pour ce faire la clause contractuelle pourtant non discutée faisant partie intégrante de l’engagement unilatéral souscrit en 2001 par la société Ferco. Or, le juge ne peut dénaturer les conventions de sorte qu’en présence d’une clause licite dont l’interprétation est discutée, il doit procéder à la recherche de la volonté de la partie qui s’engage en appliquant les prescriptions édictées par les articles 1156 et suivants du code civil.
En l’occurrence, le barème stipulait que les tranches évolueraient en fonction 'de la valeur constante du prix produits', étant également indiqué qu’il s’agissait du CA 'base tarif 2001" ce qui ne pouvait s’entendre que du prix des produits tels que figurant sur le tarif révisé périodiquement par le fournisseur. Tout autre interprétation se heurterait non seulement à la lettre de l’accord mais serait de surcroît matériellement inapplicable, les parties n’ayant pu concrètement se mettre d’accord, malgré le temps écoulé, sur le taux d’augmentation effectivement subi par le Groupe Boschat compte tenu de l’analyse détaillée de son chiffre d’affaires et des prix particuliers négociés au cas par cas. D’ailleurs si la méthode préconisée par le Groupe Boschat, qu’il n’a pu mettre en oeuvre eu égard à sa complexité, avait représenté l’accord des parties, elle aurait dû s’appliquer dès l’exercice suivant alors que seule la révision du tarif en 2004 a entraîné la revalorisation du barème litigieux.
Le jugement entrepris sera dès lors réformé en ce qu’il a imposé à la société Ferco des obligations excédant les engagements qu’elle avait contractés.
Sur le grief de concurrence déloyale
La société BL Quincaillerie reproche à la société Ferco d’avoir, depuis 2004, mis en place une politique commerciale et tarifaire déloyales à l’égard des grossistes afin de pouvoir négocier directement avec les fabricants de menuiseries en leur proposant des conditions tarifaires plus avantageuses que celles offertes aux distributeurs.
Au soutien de ses affirmations, elle invoque le témoignage de son directeur commercial actuel, M. X, qui a exercé de février 2006 à juillet 2007, les fonctions de directeur commercial de la société Ferco, ainsi que les attestations établies par d’autres grossistes. Il en résulte que la société Ferco a toujours entretenu des relations directes ostensibles avec les industriels fabricants de menuiseries avec lesquels elle négociait directement le prix des marchés.
Mais dès lors qu’ils ne sont pas engagés dans un réseau de distribution exclusive, les fournisseurs conservent la liberté de commercialiser leurs produits à leur convenance et de négocier les prix en fonction de l’importance des marchés. Rien ne les oblige en particulier à recourir à des intermédiaires, a fortiori lorsque les politiques de prix pratiquées par ceux-ci leur sont défavorables.
En l’occurrence, la société Ferco n’avait consenti aucune exclusivité au Groupe Boschat de sorte que rien ne l’empêchait de vendre directement ses produits aux industriels qui la sollicitaient à des prix négociés en fonction de l’importance du marché en cause, dans un secteur reconnu comme extrêmement concurrentiel.
Pour caractériser la concurrence déloyale dont elle affirme avoir souffert, la société BL Quincaillerie se fonde plus particulièrement sur le cas de deux de ses clients, les sociétés Isoplas et Plastiferm.
Elle se prévaut ainsi d’une commande datée du 22 octobre 2008 émanant de la société Isoplas qu’elle a reçue par erreur, cette commande portant sur une quarantaine d’articles vendus à des prix inférieurs à ceux dont elle même bénéficiait.
Mais les lettres des sociétés Isoplas du 16 juillet 2004 et Logi Industrie du 9 juillet 2004 (annexées à la pièce 71) démontrent que le Groupe Boschat pratiquait des tarifs dissuasifs sur les produits de marque Ferco puisque pour une augmentation des prix de ce fournisseur de 7,5 %, il prétendait répercuter sur les deux industriels en cause une augmentation de 17 %, ce que ne pouvait même partiellement se justifier par le souci de préserver ses marges puisqu’il avait concomitamment obtenu un pourcentage de remises supérieur à celui dont il bénéficiait auparavant. Cette politique de prix était extrêmement préjudiciable pour la société Ferco puisque les sociétés concernées exprimaient l’intention de s’adresser à d’autres fournisseurs (dont les produits étaient également distribués par le Groupe Boschat), ce qui démontre d’ailleurs que, contrairement à ce qui est soutenu, ces produits étaient facilement interchangeables. C’est dès lors de manière légitime que la société Ferco a accepté, à compter du mois de juillet 2007, comme elle le faisait avec d’autres fabricants de menuiseries, de négocier directement la vente de ses produits avec la société Isoplas, le Groupe Boschat ne pouvant revendiquer l’exclusivité sur ce client.
La société BL Quincaillerie reproche également à la société Ferco d’avoir accordé des avoirs à la société Plastiferm au cours de l’année 2007 sans être pour autant en relation commerciale directe avec ce client conservé par le Groupe Boschat qui n’apparaît pas dans sa liste de clients perdus.
Mais les remises ainsi accordées avaient pour but de fidéliser le fabricant de menuiseries, ce qui ne pouvait qu’être favorable à la société BL Quincaillerie qui continuait ainsi à percevoir ses marges et ses remises sur le chiffre d’affaires pratiqué avec lui. Ce procédé ne peut donc être qualifié de déloyal.
La société BL Quincaillerie soutient également avoir perdu, entre 2006 et 2010, de nombreux clients, ce qu’elle impute aux manoeuvres déloyales de la société Ferco mais le simple fait, à le supposer établi, que les utilisateurs en cause se soient adressés directement au fournisseur n’établit pas l’existence de manoeuvres déloyales de la part de celui-ci, aucune des parties n’étant tenue d’une obligation d’exclusivité ou de non-concurrence envers l’autre et les clients prétendument perdus n’étant pas davantage obligés de s’adresser à l’une plutôt qu’à l’autre.
Il sera à titre superfétatoire relevé que la société appelante ne produit pas ses documents comptables et ne démontre pas avoir réellement subi une perte de chiffre d’affaires et de marge bénéficiaire en rapport avec la politique commerciale imputée à la société Ferco.
C’est dès lors à juste titre que le tribunal de commerce a rejeté la demande présentée de ce chef.
Sur la demande fondée sur l’article L.442-6 5e du code de commerce
Si les relations entre les parties sont anciennes et se poursuivent toujours à ce jour, elles se sont tendues au moins depuis 2004, le Groupe Boschat se plaignant déjà le 25 juin 2004 du caractère 'brutal’ et ' abusif’ de la modification des conditions de vente notifiées par le fournisseur. A nouveau, les 5 juin, 6 novembre et 18 décembre 2007, le Groupe Boschat évoquait la rupture des relations menaçant déjà d’une demande d’indemnisation sur le fondement de l’article L 442-6 5e du code de commerce.
Parallèlement depuis le début des années 2000, le Groupe Boschat diversifiait ses sources d’approvisionnement et favorisait les relations avec certains fournisseurs concurrents dans un contexte économique très concurrentiel. Il est ainsi démontré, par différents échanges de commerciaux, que les sociétés appelantes s’efforçaient de détourner certains de leurs clients des produits de marque Ferco au profit des produits Maco, Siegenia ou Roto.
Ceci explique que dès 2006, les approvisionnements du Groupe Boschat auprès de la société Ferco ne représentaient plus que 41 % de l’ensemble de leurs achats de même nature (contre 50 % en 2005) alors que ceux opérés auprès de la société Maco représentaient 43 % et que le chiffre d’affaires réalisé avec un nouveau fournisseur concurrent, la société Roto se développait très rapidement.
Cette politique s’est traduite par une stagnation, voire une réduction en valeur nominale du chiffre d’affaires réalisé avec la société Ferco. Ainsi malgré le gonflement artificiel des achats en 2005 à la suite de l’ouverture d’une plate-forme d’approvisionnement, le chiffre d’affaires est constamment demeuré inférieur en valeur nominale à celui réalisé en 2001 et en 2002. De même alors que son chiffre d’affaires augmentait de 2002 à 2006 de 39 %, parallèlement à une progression du marché français de 21 % conforme à celle bénéficiant à la société Ferco, le chiffre d’affaires réalisé par le Groupe avec ce fournisseur a diminué pendant cette période de 26 %.
D’ailleurs dans le catalogue de l’année 2007/2008, soit avant la rupture alléguée, les sociétés du groupe Boschat ne présentaient déjà plus la société Ferco comme leur fournisseur partenaire.
Ces éléments contredisent l’existence d’une rupture inopinée et imprévisible des relations commerciales prétendument intervenue à l’initiative de la société Ferco en 2008.
Le Groupe Boschat soutient que cette rupture résulte de la modification, en 2008, du taux des remises dont il bénéficiait depuis 2004 et de la perte des BFA et de la possibilité de négocier des prix nets pour certains marchés.
Il n’est pas discuté qu’avant 2004, les sociétés du Groupe Boschat obtenaient une remise de 31 %, à laquelle s’ajoutait une remise supplémentaire de 10 % en cascade, ce qui équivalait à une remise globale de 37,9 %. Au mois de mai 2004, la société Ferco ayant revu la politique tarifaire qu’elle appliquait depuis 2001, a concédé à ses distributeurs une remise correspondant à un taux de 39 %. Cependant, le Groupe Boschat a obtenu, à partir du mois de juin 2004, des conditions tarifaires particulières qu’il reconnaît avoir été 'très privilégiées’ par rapport à celles des autres distributeurs, son taux de remise ayant été porté à 42,66 %, outre une remise palettisation accordée, à compter de l’année 2006, à la seule société BL Investissement, portant son taux de remise à 45,53 %. Ces conditions étaient reconduites par courrier du 9 octobre 2006 après une réunion tenue le 3 octobre précédent.
Par des motifs pertinents que la cour adopte les premiers juges ont analysé ce courrier comme subordonnant le maintien des dits avantages au respect d’une activité privilégiée au profit de la société Ferco et au développement du chiffre d’affaires réalisé, ce qui n’a pas été le cas.
Mais plus encore, il convient de rappeler, comme le faisait d’ailleurs le conseil des sociétés appelantes dans sa lettre du 18 décembre 2007 et la lettre en réponse du 18 janvier 2008, les dispositions de l’article L.442-6 1 du code de commerce toujours applicables au moment du retrait des avantages litigieux, lesquelles interdisaient aux acteurs économiques de pratiquer des prix et conditions de vente discriminatoires non justifiées par des contreparties réelles et créant ainsi un avantage pour le partenaire par rapport à la concurrence.
Au regard de ces dispositions, contrairement à ce qu’a estimé le tribunal, les sociétés du groupe Boschat ne pouvaient légitimement se croire avant 2006 exemptes de toute obligation à l’égard de leur fournisseur en contrepartie des avantages exceptionnels qu’elles avaient obtenus par rapport aux distributeurs d’importance comparable.
Or si leur stratégie commerciale n’était pas fautive, les sociétés du Groupe Boschat n’ayant aucune obligation d’exclusivité envers la société Ferco, elle démontrait qu’elles n’entendaient plus entretenir de relations privilégiées avec la société Ferco de sorte qu’il n’existait plus de contrepartie justifiant les avantages dont elles continuaient à bénéficier par rapport aux distributeurs concurrents.
C’est dès lors légitimement, dans un contexte conflictuel démontrant que la dégradation des relations entre les parties était irréversible et conformément à la réglementation alors en vigueur, que la société Ferco International a retiré, le 5 février 2008, en respectant un préavis de trois mois en rapport avec leur durée d’application, les remises exceptionnelles précédemment accordées et a aligné ses conditions de vente au Groupe Boschat sur celles appliquées à ses autres clients de même importance, soit une remise de 40 % conforme aux conditions initialement notifiées en 2004.
Cette décision ne pouvait s’analyser en une rupture partielle des relations commerciales entre les parties dès lors qu’elle ne plaçait pas les sociétés du Groupe Boschat dans une situation plus défavorable que celle de leurs concurrents et ne les privait pas de la possibilité de poursuivre les relations commerciales avec la société Ferco dans des conditions toujours meilleures que celles qui existaient avant le mois de juin 2004.
Bien que la société Ferco n’ait jamais refusé de les approvisionner aux conditions conformes à celles de leurs concurrents, les sociétés du Groupe Boschat ont estimé que le retrait des avantages exceptionnels accordés en juin 2004 s’analysait en une rupture des relations commerciales établies qui nécessitait l’octroi d’un préavis de 24 mois. Elles ont alors progressivement réduit leurs commandes auprès de la société Ferco, lesquelles passaient de 4 475 502 euros en 2008 à 1.488.364 euros en 2009, à 702.281 euros en 2010, puis à 123 818 euros en 2011 et à 144 959 euros en 2012.
Mais le fournisseur demeurait libre de sa politique tarifaire et ne s’était pas engagé à maintenir pendant une durée déterminée, les conditions privilégiées octroyées en 2004, réexaminées en 2006, de sorte que les sociétés du Groupe Boschat ne pouvaient imposer leur pérennisation, et ce a fortiori sans aucune contrepartie de leur part, l’évolution des relations entre les parties rendant au contraire inéluctable leur retrait dans des conditions qui ne s’apparentent pas à une rupture et encore moins à une rupture brutale des relations commerciales entre les parties.
Par ailleurs, les premiers juges ont relevé de manière pertinente que contrairement à ce qui est soutenu, le retrait des remises exceptionnelles ne remettait pas en cause les bonifications de fin d’année (BFA) accordées par ailleurs, lesquelles restaient calculées en fonction du montant cumulé du chiffre d’affaires réalisé par le Groupe.
Enfin, le droit pour les sociétés du Groupe Boschat d’exiger de manière discrétionnaire des prix nets n’était pas démontré par les documents versés aux débats.
Si la perte du statut privilégié entraînait un renchérissement du prix d’acquisition des produits de l’ordre de 15 %, elle ne provoquait pas la perte par le Groupe Boschat de sa marge bénéficiaire, laquelle s’élevait en 2005 à 16,98 % et en 2008 à 20,36 %. Elle l’obligeait seulement à augmenter les prix de revente des produits de marque Ferco, sans qu’un désavantage par rapport aux distributeurs concurrents ne soit démontré. Elle n’interdisait dès lors pas le maintien des relations commerciales entre les parties.
Il s’en infère que la décision de renoncer à s’approvisionner, sinon de manière marginale, auprès de la société Ferco incombe aux sociétés du Groupe Boschat qui ne sont pas fondées à obtenir l’indemnisation d’une stratégie commerciale dont elles ont pris l’initiative dans leur intérêt propre.
Sur la demande de reprise des stocks
Quels que soient les motifs pour lesquels les sociétés appelantes ont réduit leurs approvisionnements auprès de la société Ferco, elles ne justifient pas d’un fondement juridique qui imposerait à celle-ci de leur racheter des stocks sur la nature et l’origine desquels elles ne fournissent de surcroît aucun élément de sorte qu’il n’est même pas établi qu’ils étaient détenus par l’une ou l’autre des sociétés du groupe avant le retrait des avantages litigieux.
A cet égard, l’attestation péremptoire du commissaire aux comptes qui n’est soutenu par aucun inventaire physique propre à chacune des sociétés du groupe et qui n’indique même pas les modalités selon lesquelles il est parvenu à la somme globale qu’il avance est dépourvue de valeur probante.
A titre superfétatoire, il sera relevé que les allégations selon lesquelles ces produits seraient invendables ne résultent que d’affirmations des sociétés appelantes, non étayées de pièces justificatives probantes.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société intimée l’intégralité des frais exposés par elle à l’occasion de l’instance d’appel et non compris dans les dépens, de sorte qu’il lui sera alloué une somme de 10.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Confirme le jugement rendu le 21 mai 2012 par le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc en ce qu’il a :
— rejeté les demandes d’indemnisation formées par les sociétés du Groupe Boschat sur le fondement de l’article L 442-6 5e du code de commerce et sur le fondement de la concurrence déloyale ;
— rejeté leur demande de condamnation de la société Ferco International à leur reprendre les stocks de produits Ferco détenus au jour du jugement, évalués à 1 582 794 euros au 31 janvier 2010 ;
— condamné les sociétés du Groupe Boschat à payer à la société Ferco International la somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le réformant pour le surplus et statuant à nouveau,
Déboute la SAS BL Quincaillerie, anciennement SAS BL Investissements, venant aux droits des sociétés, XXX de leurs demandes de paiement des sommes de 9 889,64 euros au titre des BFA 2004, de 137 235,70 euros TTC au titre des BFA 2006 et de 20.161,58 euros TTC au titre des BFA 2007 ;
Condamne la SAS BL Quincaillerie à payer à la société Ferco International une somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Déboute les parties de toutes autres demandes contraires ou plus amples ;
Condamne la société SAS BL Quincaillerie aux entiers dépens de la procédure ceux d’appel étant recouvrés conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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