Infirmation partielle 9 février 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9 févr. 2016, n° 80/02016 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 80/02016 |
Texte intégral
1re Chambre
ARRÊT N° 80/2016
R.G : 15/00234
M. B A
C/
Mme F A épouse X
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 09 FÉVRIER 2016
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Xavier BEUZIT, Président,
Monsieur Marc JANIN, Conseiller,
Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 Décembre 2015
devant Monsieur Xavier BEUZIT, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 09 Février 2016 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur B A
né le XXX à XXX
TRAVIGUEL
XXX
Représenté par Me Jean-Pierre DEPASSE de la SCP DEPASSE/SINQUIN/DAUGAN/QUESNEL, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
Madame F A épouse X
née le XXX à XXX
Traviguel
XXX
Représentée par Me Arnaud COUSIN, avocat au barreau de RENNES
FAITS ET PROCÉDURE
Y A est décédé le XXX.
Sa veuve, D E, est décédée le XXX, laissant pour leur succéder leurs deux enfants M. B A et Mme F A épouse X.
Par jugement du 4 décembre 2014, le tribunal de grande instance de Rennes a notamment :
ordonné l’ouverture des opérations de liquidation partage des deux successions et du régime matrimonial des époux Y et D A-E ;
désigné Me L, notaire à Bruz pour y procéder;
attribué à titre préférentiel à Mme F A épouse X les parcelles sises à Laillé et cadastrées section XXX, 50, 52 et 116 ;
rejeté la demande d’attribution préférentielle des parcelles XXX et 40 formée par Mme X ;
ordonné la licitation de ces parcelles sur la mise à prix de 100.000 € ;
rejeté les autres demandes ;
ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
M. B A a, par déclaration au greffe du 8 janvier 2015, interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe le 3 août 2015, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens, il demande à la cour de :
confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage des successions et de la communauté A-E ;
ordonner qu’il soit procédé à un nouvel inventaire ;
réformer le jugement en ce qu’il a refusé d’indemniser M. B A de son préjudice à 27.215 € qui sera pris en compte lors de la liquidation de la succession et dire que Mme X devra rapporter cette somme à la succession ;
débouter Mme X de sa demande d’attribution préférentielle des parcelles ZS 48 ZS 50 ZS 52 et 116;
confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme X de sa demande d’attribution préférentielle des parcelles ZS 27 et 40 en ordonnant la licitation de ces parcelles et en fixant la mise à prix à 100.000 € ;
condamner Mme X à lui payer la somme de 4.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de compte liquidation et partage.
Dans ses conclusions remises au greffe le 3 juin 2015, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens, Mme F A épouse X demande à la cour de :
déclarer irrecevable l’appel de M. A afférant à l’attribution préférentielle des parcelles 48, 50, 52, 116 ;
confirmer le jugement sauf sur l’attribution préférentielle des parcelles ZS 27 et 40 et subsidiairement, sur la mise à prix de ces parcelles en cas de licitation :
attribuer les parcelles cadastrées section XXX et 40 pour une valeur de 60.000 € ;
subsidiairement, fixer la mise à prix à 70.000 €;
rejeter toutes autres demandes.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— sur les dispositions non contestées du jugement :
Les dispositions relatives à l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage des successions et du régime matrimonial de Y A et d’D E épouse A ne sont pas contestées en appel et seront ainsi confirmées.
— sur la désignation d’un notaire :
Le tribunal de grande instance avait désigné Me L, notaire à Bruz pour y procéder.
M. B A s’oppose à cette désignation estimant que Me L, successeur de Me Salmon qui avait été choisi pour régler à l’amiable la succession, a manqué à son devoir d’impartialité à son détriment.
Cependant, M. A n’apporte pas la preuve que, depuis le début des opérations de partage, Me Salmon puis son successeur Me L aient fait preuve de partialité à son encontre ou n’aient pas accompli les diligences requises.
Au contraire, Me L a, à la demande de M. A, dressé un inventaire des meubles sans que M. A ne se présente à sa convocation.
En outre, le fait que Me L n’ait pas obtempéré aux remarques de M. A, tant sur une vente dont aurait bénéficié sa soeur en 1992 à son détriment que sur l’occupation illicite des terres qu’il fait valoir, ne saurait pour autant empêcher Me L de continuer l’exercice de sa mission, un changement de notaire ne pouvant encore que retarder l’échéance d’un partage alors que le décès de Mme A remonte maintenant à plus de cinq années.
Aussi, le jugement sera confirmé en ce qu’il a désigné Me L pour procéder aux opérations de liquidation.
— Sur la demande de nouvel inventaire :
Alors qu’il a refusé d’assister aux opérations d’inventaire effectuées à sa demande par Me L et que ce dernier relevait l’absence d’intérêt de cette mesure compte tenu de la faible valeur des meubles, M. B A, qui a été débouté de sa demande en première instance, réitère celle-ci devant la cour sans cependant apporter quelque élément que ce soit qui permettrait de trouver un intérêt à y accéder.
Aussi, le jugement sera confirmé de ce chef.
— Sur la demande d’attribution préférentielle des terres :
L’attribution préférentielle est de droit au profit de l’héritier qui la demande s’il s’agit d’une exploitation agricole à laquelle il participe ou a effectivement participé mais à la condition que les limites de superficie ne dépassent pas celles fixées par décret en Conseil d’Etat.
Pour la région centre du département d’Ille et Vilaine, à laquelle appartient la commune de Laillé, la superficie maximale en hectares pour l’attribution préférentielle de droit est de 32 hectares (arrêté du 22 août 1975 relatif aux limites de superficie donnant droit à l’attribution préférentielle des exploitations agricoles pris en application du décret 70- 783 du 27 août 1970 relatif à la détermination des limites de valeur vénale et de superficie des exploitations agricoles pour l’attribution préférentielle de droit prévue en cas de succession par l’article 832-1 du code civil alors en vigueur).
Mme X justifie avoir bénéficié ainsi que son mari d’un bail rural à compter du 1er octobre 2008 accordé par sa mère en sa qualité d’usufruitière des biens dépendant de la communauté et de la succession de son mari décédé sur les parcelles cadastrées sur la commune de Laillé ZS 116 (2 ha), ZS 27 (hangar structure métal et bois (20 centiares et 9 centiares).
Elle demande l’attribution d’autres parcelles cadastrées section XXX d’une superficie de 57 a 20 ca, XXX d’une superficie de 11a 10 ca, XXX d’une superficie de 74 a 40 ca et ZS 116 d’une superficie de 6 hectares 71 ares 38 centiares.
Cependant, alors que le premier juge avait relevé que M. A ne s’opposait pas à la demande d’attribution préférentielle sur ces parcelles, en appel, il déclare s’y opposer arguant que Mme X ne justifie pas exploiter ou avoir exploité les parcelles ZS 48, 50, 52 et 116.
Mme X soutient que ce moyen de défense soulevé pour la première fois en appel est irrecevable.
Cependant, cette défense à une prétention adverse est recevable en appel d’autant qu’en matière de partage, toute demande ou défense doit être considérée comme une défense à une prétention adverse.
Mme X ne communique pas de pièces permettant de vérifier qu’elle exploite ou a exploité les parcelles cadastrées :
— ZS 48 d’une superficie de 57 ares 20 centiares,
— XXX d’une superficie de 11a 10 ca ;
— XXX d’une superficie de 74 ares 40 ca.
Aussi, l’attribution préférentielle de droit ne peut lui être accordée sur ces parcelles.
En revanche, elle a justifié en communiquant la copie du bail rural consenti à elle et son mari par sa mère, alors usufruitière des biens dépendant de la succession de son mari, le 15 janvier 2008 à effet du 1er janvier 2008, toujours en cours qu’elle exploite, au moins en partie (2ha pièces n° 6 et 45), la parcelle ZS XXX ayant une contenance cadastrale de 6 hectares 71 ares 38 centiares.
Aussi, il sera fait droit à la demande d’attribution préférentielle de Mme X sur cette parcelle ZS XXX.
Sur l’attribution préférentielle des parcelles bâties :
XXX d’une contenance de 5 ares 97 centiares est une parcelle bâtie sur laquelle sont édifiés une maison d’habitation et des bâtiments d’exploitation à usage de hangars (200 et 90 m2) qui font eux-mêmes l’objet du même bail rural en cours au profit de Mme X que la parcelle ZS XXX attenante.
XXX d’une contenance de 38 centiares est à usage de chemin d’accès à la parcelle XXX.
En conséquence, ces parcelles, qui sont nécessaires à la mise en valeur de l’exploitation agricole de Mme X et de son mari, répondent aux conditions pour que celle-ci en ait l’attribution préférentielle, le jugement étant infirmé de ce chef.
Sur la valeur des parcelles ZS 27 et 40 :
Mme X demande dans ses dernières conclusions que ces parcelles lui soient attribuées pour la somme de 60.000 €, se fondant sur une attestation récente d’une agence immobilière.
Cependant, les autres estimations réalisées par ses soins de 2011 à 2013 donnaient une fourchette de valeur de 70.000 à 80.000 €, de sorte que la dernière attestation communiquée aux débats se trouve en contradiction avec les précédentes et parait avoir été obtenue pour les besoins de la cause, le marché ne pouvant avoir baissé depuis 2013 dans cette proportion.
Aussi, il convient de retenir comme valeur la somme de 75.000 € au jour de la jouissance divise fixée à la date de signification de cet arrêt.
Sur la demande d’indemnisation formée par M. B A :
Cette demande, en ce que M. A sollicite le rapport à la succession et non à son profit de la somme de 27.215 €, constitue non pas une demande de dommages et intérêts mais une demande de rapport à succession, en application des dispositions de l’article 843 du code civil.
M. A, rappelant que sa soeur a acquis par acte de Me Salmon, notaire à Bruz en date du 25 avril 1992, une propriété bâtie située au lieu-dit Traviguel à Laillé, cadastrée section XXX, XXX, d’une superficie totale de 19 a 14 ca au prix de 150.000 Francs et que lui-même avait acquis le 28 mars 1990 par acte de Me Pinson, notaire à Montauban de Bretagne, au lieu-dit Traviguel à Laillé, un immeuble bâti cadastré section XXX et 810 pour 38a 98 ca au prix de 105.000 Francs.
M. B A, ne retenant que les surfaces comparées des deux habitations (120 m2 pour celle acquise par Mme X, 70 m2 pour celle acquise par lui), en déduit qu’il aurait été lésé en comparaison de l’avantage octroyé par sa soeur.
Cependant, d’une part, M. A pour arriver à ce calcul sélectionne une partie de l’immeuble en oubliant qu’il a acquis une superficie totale du double de celle acquise par sa soeur, que le prix d’achat de son immeuble était inférieur à celui de sa soeur (105.000 contre 150.000 Francs) et que l’essentiel de son emprunt était destiné à la réalisation de travaux.
En conséquence, M. A ne démontre pas, qu’à la faveur de la vente qui lui a été consentie par ses parents en 1992, Mme X ait bénéficié par rapport à lui-même d’un avantage direct ou indirect ouvrant droit à rapport lors des opérations de règlement des successions de leurs parents et le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a débouté de cette demande.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Compte tenu du caractère familial du litige, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens d’appel seront employés en frais privilégiés de partage.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Rennes en date du 4 décembre 2014 en ce qu’il a :
ordonné l’ouverture des opérations de liquidation partage des deux successions et du régime matrimonial des époux Y et D A-E ;
désigné Me L, notaire à Bruz pour y procéder;
débouté M. B A de sa demande de rapport à succession de la somme de 27.215 € ;
débouté M. B A de sa demande de nouvel inventaire ;
ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage ;
Infirmant pour le surplus et statuant à nouveau,
Ordonne l’attribution préférentielle à Mme F A épouse X des immeubles bâties et non bâtis sis au lieu-dit Traviguel à Laillé, cadastrés section XXX
Fixe la valeur des immeubles cadastrés section ZS 27 et 40 à 75.000 € au jour de la jouissance divise fixée au jour de la signification du présent arrêt ;
Déboute Mme F A épouse X de sa demande d’attribution préférentielle des parcelles agricoles cadastrées section XXX, 50 et 52 ;
Dit que la valeur de la parcelle agricole ZS 116 sera proposée aux parties par le notaire ;
Ordonne la licitation de ces parcelles sur la mise à prix qui sera proposée aux parties par le notaire ;
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application en cause d’appel des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens d’appel seront employés en frais de liquidation partage.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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