Infirmation partielle 14 juin 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch sécurité soc., 14 juin 2017, n° 15/06416 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 15/06416 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Quimper, 6 juillet 2015 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Sophie LERNER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SARL LAUDREN NAVAL c/ CPAM DU FINISTERE |
Texte intégral
9e Ch Sécurité Sociale
ARRET N° 268
R.G : 15/06416
SARL X D
C/
Mme E B
Mme G B
M. H B
M. I B
M. J K
M. L B
M. M B
Melle N B
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 14 JUIN 2017
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Mme Sophie LERNER, Président,
Assesseur : M. Pascal PEDRON, Conseiller,
Assesseur : Mme Laurence LE QUELLEC, Conseiller,
GREFFIER :
Mme O P, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 Avril 2017
devant Mme Laurence LE QUELLEC, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 14 Juin 2017 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats ;
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 06 Juillet 2015
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de QUIMPER
****
APPELANTE:
SARL NAVIRELEC, anciennement dénommée SARL X D
XXX
XXX
Représentée par Me Benoit DE CADENET, avocat au barreau de BREST
INTIMÉS :
Madame G B
XXX
XXX
XXX
comparante en personne,
assistée de Me Michel LEDOUX, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Frédéric QUINQUIS, avocat au barreau de PARIS
Monsieur I B agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant légal de ses deux enfants mineurs Q B née le XXX et R B né le XXX
XXX
XXX
comparant en personne
assistée de Me Michel LEDOUX, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Frédéric QUINQUIS, avocat au barreau de PARIS
Monsieur H B
XXX
XXX
Monsieur J K
XXX
XXX
Monsieur L B
XXX
XXX
XXX
Monsieur M B
XXX
XXX
Mademoiselle N B
XXX
XXX
Tous représentés par Me Michel LEDOUX, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Frédéric QUINQUIS, avocat au barreau de PARIS
XXX
XXX
représentée par Mme S T (Représentant légal) en vertu d’un pouvoir spécial
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Michel POIGNARD, avocat au barreau de RENNES
PARTIE INTERVENANTE :
SAS X U anciennement dénommée M. X – Y – V W, XXX
XXX
ZI KERPONT-BRAS
XXX
représentée par Me Benoît DE CADENET, avocat au barreau de BREST
FAITS ET PROCÉDURE:
M. AA B a travaillé au sein de la société Etablissements M. X et A, devenue X D puis aujourd’hui Navirelec, en qualité d’ouvrier électricien puis de chef de chantier du 17 octobre 1955 au 28 septembre 1968.
Le 8 juin 2011, M. B a souscrit une déclaration de maladie professionnelle auprès de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Finistère (la caisse) pour un mésothéliome sur la base d’un certificat médical initial établi par le docteur AE-AF, pneumologue du 7 juin 2011 mentionnant que M. B présente un mésothéliome.
M. AA B est décédé le XXX, laissant pour lui succéder Mme E B sa AD, Mme G B, M. H B et M. I B ses enfants.
Par décision du 12 septembre 2012, après avoir soumis le dossier au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles, la caisse a reconnu le caractère professionnel de la maladie déclarée.
Par certificat médical du 17 septembre 2012, le docteur le Jeune a certifié que M. AA B est décédé des suites de son mésothéliome pleural.
Par décision du 15 octobre 2012, la caisse a reconnu le caractère professionnel du décès de M. B.
Le 29 octobre 2012, les consorts B ont saisi la caisse d’une demande en recherche de faute inexcusable. En l’absence de conciliation, par requête du 22 novembre 2012, les consorts B ont saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Finistère d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société X Y V W Batiment Electronique Professionnelle et la société X D. Par jugement du 17 mai 2013, le tribunal s’est déclaré territorialement incompétent au profit du tribunal des affaires de sécurité sociale du Sud Finistère. Le 14 février 2013, les consorts B ont saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Sud Finistère d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société X D.
Par jugement du 6 juillet 2015, le tribunal après avoir ordonné la jonction des requêtes, a:
— déclaré recevable le recours des consorts B à l’encontre de la société X D tendant à la recherche de la faute inexcusable de l’employeur de M. AA B,
— constaté qu’aucune demande n’est formée à l’encontre de la société X U, l’a mise hors de cause ainsi que l’agent judiciaire de l’Etat,
— déclaré opposable à la société X D les décisions de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Finistère du 12 septembre 2012 et du 15 octobre 2012,
— dit que la maladie professionnelle de M. AA B constaté par certificat médical initial du 7 juin 2011 résulte de la faute inexcusable de son employeur, la société X U aux droits de laquelle vient la société X D,
— ordonné la majoration maximale de la rente servie à Mme E B en sa qualité de AD de M. AA B,
— fixé le préjudice personnel de M. AA B comme suit:
* 60.000 € en réparation du préjudice moral,
* 40.000 € en réparation du préjudice physique,
* 15.000 € en réparation de son préjudice d’agrément,
— alloué à la succession de M. AA B l’indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date du XXX, conformément aux dispositions de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale,
— fixé le préjudice personnel des ayants droit de M. B comme suit:
* 30.000 € pour Mme E B sa AD,
* 8.000 € chacun pour Mme G B, M. H B, M. I B ses enfants,
* 3.000 € chacun pour Mademoiselle Q B, M. R B, M. J K, M. L B, M. M B, Mademoiselle N B, ses petits enfants,
— dit que les différentes indemnités et majorations allouées en réparation du préjudice de M. B ou de ses ayants droit porteront intérêts au taux légal à compter du jugement,
— dit que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie fera l’avance aux ayants droit de M. B des sommes allouées en réparation du préjudice personnel du de cujus et de leur propre préjudice résultant de la faute inexcusable de la société X D ,
— condamné la société X D à rembourser à la caisse l’intégralité des sommes qu’elle aura versées aux consorts B en principal et intérêts,
— condamné la société X D à payer aux consorts B la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les consorts B de leur demande tendant au prononcé de l’exécution provisoire du jugement.
Pour statuer ainsi le tribunal a retenu s’agissant de l’opposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle à la société X D que la décision de la caisse refusant la prise en charge d’un accident ou d’une maladie au titre de la maladie professionnelle qui n’est envoyée que pour information à l’employeur ne peut acquérir un caractère définitif à son profit et que la décision initiale de rejet de prise en charge de la pathologie prise le 5 décembre 2011 est intervenue dans les délais et dans le formalisme réglementaire, que le caractère provisoire de cette décision est clairement motivé par l’attente de la décision du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles pour éviter que M. B puisse se prévaloir d’une reconnaissance implicite de sa maladie professionnelle, que par suite la société X D doit être déboutée de sa demande d’inopposabilité fondée sur le caractère définitif de la décision du 5 décembre 2011.
S’agissant de l’opposabilité de la décision du 15 octobre 2012 de prise en charge du décès à titre professionnel, le tribunal a retenu qu’aucune disposition légale ou réglementaire ne prévoit d’obligation particulière d’information à la charge de la caisse préalablement à une décision de prise en charge d’un décès imputable à une maladie professionnelle reconnue et pour laquelle l’employeur a été régulièrement informé, que par suite la décision du 15 octobre 2012 est opposable à la société X D.
Sur l’existence de la faute inexcusable, le tribunal a relevé que M. B a travaillé à bord de bateaux en qualité d’ouvrier électricien puis de chef de chantier, que les matériaux utilisés pour les besoins de l’activité de la société X étaient composés d’amiante, que les attestations concordantes d’anciens collègues de M. B indiquent qu’ils travaillaient sans protection lorsqu’ils étaient au contact d’amiante et de poussières d’amiante, que M. B a été exposé à l’inhalation de poussières d’amiante au sein de la société X, que l’abondance et l’ancienneté des écrits et travaux scientifiques de même que l’existence d’une réglementation ancienne consacrée à l’utilisation de l’amiante, établissent que la société X avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel étaient exposés ses salariés, qu’il n’est pas démontré qu’elle ait mis à la disposition de ses salariés un équipement particulier ou qu’elle ait pris des mesures concrètes pour prévenir les risques liés à l’amiante, qu’en conséquence la maladie professionnelle contractée par M. B est due à la faute inexcusable de son employeur la société X aux droits de laquelle vient la société X D.
Sur le partage de responsabilité et la faute inexcusable de M. B, le tribunal a relevé que les dépenses afférentes à la maladie professionnelle n’ont pas été imputées au compte employeur de la société X D mais au compte spécial, que c’est à tort que la société X D évoque la faute inexcusable de M. B puisqu’aucun reproche ne lui est adressé s’agissant de son comportement en qualité de salarié au sein de l’entreprise.
Sur la garantie de l’Etat Français, le tribunal a estimé que s’il n’est pas contesté que la société X U a réalisé des chantiers pour le compte de la DCAN-DCN, aucun élément ne démontre que cette dernière la substituait dans la direction de ses salariés et ne permet de déterminer la durée exacte et les conditions d’intervention de M. B sur les chantiers navals de la DCAN-DCN.
Sur les conséquences de la faute inexcusable le tribunal a notamment retenu que la survenance du décès de M. B avant consolidation de son état de santé ne saurait suffire à écarter la demande d’allocation forfaitaire présentée par ses ayants droit, celle-ci n’étant pas subordonnée à une décision de la caisse fixant le taux d’IPP mais au constat de l’incapacité permanente de la victime, que la nature de la maladie et les documents médicaux permettent d’affirmer sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une expertise que M. B était atteint à la veille de son décès d’un taux d’incapacité permanente de 100 % .
La société X D à laquelle le jugement a été notifié le 16 juillet 2015, en a interjeté appel le 27 juillet 2015.
Mme AD E B est décédée le XXX.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Par leurs conclusions auxquelles s’est référé et qu’a développées leur conseil lors de l’audience, les sociétés Navirelec anciennement X D et X U demandent à la cour de:
— confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné la jonction des requêtes, constaté qu’aucune demande n’est formée à l’encontre de la société X U et mis hors de cause ladite société,
— le réformer pour le surplus et
— juger que la décision de refus de prise en charge du 5 décembre 2011 est définitivement acquise à la société Navirelec,
— juger que la décision du 12 septembre 2012 de prise en charge de la maladie professionnelle de M. AA B est inopposable à la société Navirelec,
— juger que M. AA B a commis une faute inexcusable et débouter en conséquence les consorts B de l’intégralité de leurs demandes notamment sur le fondement des articles L.375-1 et L.453-1 du code de la sécurité sociale,
— déclarer en tout état de cause l’action des consorts B mal fondée en l’absence de faute inexcusable démontrée de la société Navirelec,
— débouter en conséquence les consorts B de l’ensemble de leurs demandes envers la société Navirelec,
— à titre subsidiaire, pour le cas où la faute inexcusable de la société Navirelec serait admise et que les consorts B ne seraient pas déboutés de leurs demandes:
— juger qu’en raison de l’inopposabilité à l’égard de l’employeur de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du salarié, la caisse ne pourra récupérer sur la société Navirelec les dépenses, les compléments de rente et les indemnités qu’elle pourrait être amenée à verser aux consorts B suite à la reconnaissance de la faute inexcusable,
— juger en tout état de cause inopposable à la société Navirelec la décision de reconnaissance du caractère professionnel du décès et qu’en tout état de cause la caisse ne pourra exercer son action récursoire au titre des sommes versées aux ayant-droits pour leur préjudice moral, en raison de l’inopposabilité envers la société de la décision de reconnaissance du caractère professionnel du décès de M. B,
— ordonner un partage de responsabilité entre l’employeur et M. B,
— juger que la contribution à la réparation se fera à hauteur de la moitié entre l’employeur et les consorts B venant aux droits de M. B, de sorte qu’ils ne pourront prétendre tout au plus qu’à la moitié des postes d’indemnisation éventuellement fixés,
— reconnaître la faute inexcusable de l’Etat Français, représenté par l’Agent judiciaire de l’Etat, venant aux droits de la DCAN-DCN,
— juger que l’Agent judiciaire de l’Etat, représentant l’Etat Français et la DCAN-DCN devra garantir la société Navirelec des indemnités et majorations de rente et ou de capital qui pourraient être allouées aux consorts B et d’une manière générale, de toutes les condamnations mises à sa charge et de toutes les conséquences financières du contentieux en recherche de faute inexcusable,
— débouter les consorts B de leur demande au titre de l’indemnité forfaitaire,
— débouter les consorts B de leurs demandes d’indemnisation pour les préjudices de souffrances morales, physiques et d’agrément de M. B et pour les préjudices moraux de ses héritiers ou à tout le moins, réduire dans de très sensibles proportions l’ensemble de leurs demandes,
— juger irrecevables les demandes d’indemnisation effectuées en cause d’appel au titre du déficit fonctionnel temporaire et de l’allocation tierce personne et débouter en conséquence les consorts B de leurs demandes à ce titre,
— à titre subsidiaire, pour le cas où ces demandes au titre du déficit fonctionnel temporaire et de l’allocation tierce personne seraient déclarées recevables, débouter les consorts B desdites demandes ou à tout le moins, réduire dans de très sensibles proportions l’ensemble de leurs demandes,
— en tout état de cause, condamner qui il appartiendra à la cour de fixer au paiement d’une indemnité de 1.500 € à la société Navirelec sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et statuer sur les dépens comme de droit.
Par leurs conclusions auxquelles s’est référé et qu’a développées leur conseil à l’audience les consorts B demandent de voir:
— confirmer le jugement rendu sauf à juger que l’ensemble des sommes devant revenir à la AD de M. AA B doit être alloué à sa succession à la suite de son décès en date du XXX,
— y ajoutant au titre de l’article 566 du code de procédure civile, fixer la réparation du préjudice lié au déficit fonctionnel temporaire enduré par M. AA B à la somme de 10.000 € et fixer la réparation du préjudice lié au besoin d’une tierce personne pendant la maladie traumatique avant consolidation ou tierce personne temporaire à la somme de 163.200 €,
— en tout état de cause de juger qu’en vertu de l’article 1153-1 du code civil l’ensemble des sommes dues portera intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir, condamner en cause d’appel la société appelante au paiement d’une somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses conclusions auxquelles s’est référé et qu’a développé son conseil lors des débats, l’Agent judiciaire de l’Etat demande à la cour de débouter la société X D de l’ensemble de ses demandes, de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré et de condamner la même à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses écritures auxquelles s’est référé et qu’a développées son représentant lors des débats, la caisse demande à la cour de:
— confirmer ou infirmer le jugement déféré en ce qu’il a dit que la maladie professionnelle déclarée par M. B est due à la faute inexcusable de son ancien employeur la société X D,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré opposable à la société X D les décisions de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie et du décès de M. B,
— infirmer le jugement en ce qu’il a octroyé à la succession de M. B l’indemnité forfaitaire visée à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale,
— apprécier à de justes proportions les demandes indemnitaires présentées par les consorts B,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société X D au remboursement des indemnités mises à la charge de la caisse au titre de la majoration de la rente de conjoint survivant et des divers préjudices, en principal et intérêts.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Sur la mise hors de cause:
Comme l’ont retenu les premiers juges par des motifs pertinents et exempts de critique que la cour adopte, il convient de retenir que c’est la société X D devenue Navirelec qui doit répondre des demandes des consorts B , lesquels sollicitent la confirmation du jugement qui a mis hors de cause la société X U, à l’encontre de laquelle aucune demande n’est formée.
Par suite le jugement sera confirmé du chef de la mise hors de cause de la SAS X U.
Sur l’opposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle:
La société Navirelec invoque en substance qu’en application des dispositions du Décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009 et de la circulaire ministérielle n° DSS/2C/2009/267 du 21 août 2009, la première décision de refus de prise en charge de la maladie déclarée par M. B prise par la caisse revêt un caractère définitif vis-à-vis de l’employeur et que la décision postérieure du 12 septembre 2012 de prise en charge lui est ainsi inopposable, que les caisses doivent notifier à l’employeur toutes les décisions de refus, l’article R.441-14 du code de la sécurité sociale et la circulaire du 21 août 2009 ne faisant pas de distinction entre des décisions définitives et des décisions provisoires.
La caisse réplique en substance que si le décret de 2009 impose désormais à la caisse de notifier la décision de prise en charge ou de refus à l’assuré et à l’employeur, il ne s’agit que des décisions définitives et non des décisions provisoires prises à titre conservatoire dans l’attente de l’avis du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles, qu’elle a notifié à M. B un refus provisoire de prise en charge par lettre du 5 décembre 2011 qui ne faisant pas grief à la société n’avait pas à être notifié à l’employeur, qu’à cette date elle n’avait pas encore statué sur le caractère professionnel de la maladie ainsi que cela résulte du courrier adressé à l’assuré, qu’à réception de l’avis du comité elle a notifié sa décision de prise en charge à l’assuré et à l’employeur le 12 septembre 2012, que la décision de refus provisoire datée du 5 décembre 2011 ne faisait acquérir aucun droit à l’une ou l’autre des parties et l’autorisait à l’issue de l’étude du dossier à notifier une décision définitive, en respectant au préalable, l’information des parties, que la société ne saurait se prévaloir de ce que cette décision de refus provisoire lui est acquise dans la mesure où aucune décision de refus sur le caractère professionnel de la maladie n’est intervenue et ne lui a été notifiée.
L’article R.441-14 du code de la sécurité sociale en sa rédaction telle que résultant du décret du 29 juillet 2009, applicable à compter du 1er janvier 2010, en ses alinéas 3 et 4 dispose que:
'Dans les cas prévus au dernier alinéa de l’article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d’en déterminer la date de réception, l’information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l’article R. 441-13.
La décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droit, si le caractère professionnel de l’accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n’est pas reconnu, ou à l’employeur dans le cas contraire. Cette décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief.'
En l’espèce, la société Navirelec ne peut utilement se prévaloir de ce que la décision initiale de refus de prise en charge a acquis un caractère définitif à son égard au regard des dispositions susvisées.
En effet, il résulte des termes mêmes de la notification de refus de prise en charge du 5 décembre 2011 faite à M. AA B que les délais d’instruction arrivant à leur terme et l’avis motivé du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles n’étant pas parvenu à la caisse, celle-ci était contrainte de lui refuser le bénéfice de la législation relative aux risques professionnels, que toutefois lorsque l’avis aura été rendu et dans l’hypothèse où un avis favorable serait donné, la caisse reviendrait sur cette décision en adressant une décision de prise en charge. La teneur de cette décision fait ressortir son caractère provisoire, elle n’a d’ailleurs pas été notifiée à la société. Il en résulte qu’elle n’a pu revêtir un caractère définitif à l’égard de l’employeur. Il importe peu à cet égard que la caisse n’ait pas notifié à la société ladite décision, dès lors que la caisse n’a pas pris de décision sur le caractère professionnel de la maladie le 5 décembre 2011 étant dans l’attente de l’avis du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles. Elle a en effet pris sa décision de reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie après avis du comité régional, le 12 septembre 2012 cette décision étant notifiée à la société, après avoir respecté son obligation d’information de la société.
En conséquence, aucune inopposabilité de la décision de la caisse de reconnaître le caractère professionnel de la maladie du 12 septembre 2012 ne saurait être prononcée pour le motif du caractère définitif à son égard de la décision du 5 décembre 2011, invoqué à tort par la société, ainsi que l’a retenu le tribunal.
Sur l’opposabilité de la décision de la caisse de prise en charge du décès:
La société Navirelec soutient en substance que la caisse ne justifie pas avoir respecté ses obligations dans le cadre de la reconnaissance du caractère professionnel du décès de M. B, que la caisse ne saurait invoquer qu’elle n’aurait pas à le faire pour une reconnaissance du caractère professionnel du décès alors qu’un décès doit être analysé juridiquement comme une rechute d’une maladie professionnelle.
La caisse réplique en substance qu’aucune disposition du code de la sécurité sociale ne prévoit d’information préalable de l’employeur après décès imputable à une maladie professionnelle reconnue et pour laquelle il a été régulièrement informé.
L’article R.441-16 du code de la sécurité sociale prévoit que les dispositions des articles R.441-10 et suivants du code de la sécurité sociale sont applicables en ce qui concerne la contestation du caractère professionnel des rechutes. Les articles R.441-10 et suivants figurent au titre quatrième, chapitre 1er , section II du code de la sécurité sociale intitulée ' dispositions relatives à la procédure de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie par les caisses’ . Aucune disposition du code de la sécurité sociale ne prévoit l’information préalable de l’employeur après décès imputable à une maladie professionnelle reconnue et pour laquelle il a été régulièrement informé.
En l’espèce la caisse a rempli ses obligations d’information et de contradictoire à l’égard de l’employeur lors de l’instruction de la reconnaissance de la maladie professionnelle de M. B. Le décès de M. B ne constitue pas une rechute de la maladie professionnelle reconnue.
Il résulte de ce qui précède que la prise en charge du décès de M. B par décision du 15 octobre 2012, notifiée à la société X, pour laquelle la caisse n’avait pas à assurer l’information préalable de l’employeur dans le cadre du décès imputable à la maladie professionnelle reconnue après qu’il en ait été régulièrement informé, et pour laquelle l’employeur n’apporte aucun élément permettant de douter de l’imputabilité du décès à la maladie, doit être déclarée opposable à la société Navirelec anciennement X D ainsi que l’a retenu à bon droit le tribunal.
Sur la faute inexcusable du salarié:
La société Navirelec soutient que M. B qui a travaillé comme artisan à son compte d’avril 1968 à décembre 1978 s’est lui même exposé aux poussières d’amiante, sans mesure de protection alors qu’il était son propre employeur, qu’il a ainsi commis une faute inexcusable et/ou intentionnelle d’une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience, qu’il convient donc de débouter les consorts B de leurs demandes sur le fondement des articles L.375-1 et L.453-1 du code de la sécurité sociale.
Les consorts B répliquent que la société ne rapporte pas la preuve de l’exposition du défunt à l’amiante alors qu’il était artisan, que le caractère professionnel de la maladie a été examiné par la caisse alors qu’il était affilié au régime général, de sorte que le caractère professionnel de sa maladie découle de son exposition à l’amiante durant sa période d’affiliation, que la société ne démontre pas en quoi les critères de la faute inexcusable ou de la faute intentionnelle seraient réunis.
Il appartient à la société Navirelec qui se prévaut de la faute inexcusable et/ ou intentionnelle de M. B en sa qualité d’artisan d’en rapporter la preuve ce qu’elle ne fait pas, le fait que M. B ait déclaré lors de l’enquête de la caisse qu’il a été probablement exposé à l’amiante pendant cette période n’étant pas de nature à démontrer l’existence d’une faute inexcusable ou intentionnelle de M. B.
Par ailleurs il convient de relever que la société Navirelec ne formule aucun reproche à l’encontre de M. B alors qu’il était salarié.
Par suite c’est à tort que la société Navirelec se prévaut de la faute inexcusable ou intentionnelle de M. B pour s’opposer à titre principal aux demandes des consorts B en indemnisation complémentaire à son encontre et pour solliciter à titre subsidiaire un partage de responsabilité. Le dispositif du jugement ne contenant aucune disposition à ce titre, la société Navirelec sera déboutée de ses demandes.
Sur la faute inexcusable de l’employeur:
La société Navirelec conteste l’exposition au risque de M. B ainsi que la conscience du danger de l’employeur au regard de ce que M. B a travaillé au sein de la société Etablissements M. X et A de 1955 à 1968 soit à une période antérieure à la première réglementation française en matière d’amiante datant de 1977, de ce que la société n’avait pas pour activité la fabrication ou la transformation de l’amiante, ses salariés n’ont jamais été affectés à des tâches relevant du tableau du 31 août 1950, que ce n’est qu’en 1996 qu’a été créé le tableau n° 30 bis, qu’en l’état des connaissances disponibles en 1968, l’employeur petite société locale dont l’activité était la sous-traitance électrique ne pouvait avoir conscience de ce que l’amiante, non utilisée directement, pouvait présenter un danger pour ses salariés.
Les consorts B répliquent en substance que M. B à l’instar de l’ensemble des salariés de la société a été exposé aux poussières d’amiante durant de nombreuses années, sans la moindre protection respiratoire, que dès 1955 l’employeur qui faisait travailler son salarié au contact de l’amiante, quel que soit le type de travail effectué avait nécessairement conscience du risque qu’il lui faisait courir et devait le protéger contre l’inhalation des poussières d’amiante, qu’une entreprise aussi importante ne pouvait ignorer les risques d’asbestose et de mésothéliome pour ses salariés au plus tard en 1945, voire en 1950 date de création et de modification du tableau de maladies professionnelles, que la réglementation antérieure à celle de 1977 imposait aux employeurs une protection du personnel contre les poussières d’amiante et que la société ne peut invoquer aucune cause justificative.
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers ce dernier d’une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés. Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable , au sens de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait du avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
En l’espèce il est établi que M. AA B, reconnu atteint d’une maladie professionnelle consécutive à l’inhalation des poussières d’amiante dont il est décédé, a exercé en qualité d’ouvrier électricien puis de chef de chantier au sein de la société Etablissements M. X et A du 17 octobre 1955 au 28 septembre 1968, qui elle même exerçait des activités en sous-traitance avec les Directions Constructions et Armes Navales.
Lors de l’enquête administrative de la caisse ( pièce n° 3 des productions de la caisse) il est apparu que le salarié travaillait sur des chantiers de constructions neuves ou sur des chantiers navals, qu’il effectuait des travaux de perçage, de découpes de parois, de pose et de tirage de câbles ou de fils électriques, d’encastrement d’installations électriques, que toutes ces opérations étaient réalisées sans protection individuelle, sans ventilation, ni système d’aspiration, que M. B a déclaré avoir été exposé aux poussière d’amiante lors d’interventions directes sur des matériaux contenant de l’amiante mais également dans des environnements amiantés.
Ces éléments sont corroborés par les attestations de M. C qui indique avoir travaillé avec M. B chez X sur les chantiers bâtiments et navals DCAN Lorient-Nantes et Saint Nazaire et déclare ' Notre travail était de passer des câbles électriques. Nous étions au contact avec les tuyaux enroulés d’amiante, dénudage de câbles enrobés d’amiante, perçage de plaques d’amiante. Les calorifugeurs travaillaient dans les mêmes locaux . Pour ces travaux il n’y avait ni protections individuelles ni collectives' et de M. AC qui indique avoir travaillé avec M. B à la DCAN de Lorient comme électricien à bord de différents bateaux et qu’ils ' travaillaient sans protection ( masques respiratoires-gants- tenue spéciale) et l’employeur ne devait pas ignorer que ces protections étaient obligatoires surtout qu’on travaillait lors du passage et branchement des cables dans les locaux (comme la salle des machines) où le calorifugeage était en amiante' .
Ces éléments établissent que M. B a été exposé de manière habituelle à l’inhalation de poussières d’amiante au sein de la société Etablissements M. X et A , aux droits de laquelle vient la société Navirelec et qu’il a travaillé sans protection contre les poussières d’amiante.
Dans la mesure où l’entreprise était spécialisée en Y dans le domaine de la construction et de la réparation navale, elle connaissait nécessairement l’utilisation qui était faite de manière habituelle de l’amiante à bord des navires notamment pour le calorifugeage.
Les dangers de l’inhalation des poussières d’amiante ne pouvaient être ignorés d’une entreprise importante comme la société Etablissements M. X aux droits de laquelle vient la société Navirelec, intervenant dans la construction et la réparation navale où l’amiante en raison de ses qualités notamment d’isolation et de protection thermique était utilisée de manière habituelle, alors que ces dangers étaient connus au moins depuis 1945, date de l’inscription de la fibrose pulmonaire consécutive à l’inhalation de poussières d’amiante au tableau n° 25 et surtout depuis 1950 date de création du tableau n° 30 consacré à l’asbestose professionnelle, dont la liste des travaux est devenue indicative à compter de 1955. Ainsi dès 1955, l’employeur qui faisait travailler son salarié au contact de l’amiante, quel que soit le type de travail effectué, avait nécessairement conscience du risque qu’il lui faisait courir, ce en l’état de la réglementation applicable avant 1977 et devait le protéger contre l’inhalation des poussières d’amiante, alors que le travail s’effectuait de plus en milieu confiné. La circonstance que la société intervenait en qualité de sous traitant ne la dispensait pas de ses obligations de se renseigner sur la nature des produits utilisés et à mettre en oeuvre en coopération avec les organes de la DCNA, des mesures propres à préserver la santé de son salarié.
Il s’ensuit que la preuve est rapportée que M. B a été exposé à l’inhalation de poussières d’amiante, de manière habituelle dans le cadre de son activité au sein des Etablissements M. X, aux droits de laquelle est venue la société X D devenue la société Navirelec, qui ne pouvait ignorer les risques encourus par son salarié et qui n’a pas pris les mesures pour l’en protéger.
C’est donc à bon droit que les premiers juges ont dit que la société X D devenue Navirelec a commis une faute inexcusable à l’origine de la maladie professionnelle de son salarié.
Sur les conséquences de la faute inexcusable de l’employeur:
Sur la majoration de la rente:
C’est à bon droit que le tribunal a dit que la rente attribuée à Mme E B AD de M. B devait être majorée à son maximum en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale. Cependant en raison du décès de Mme B, il convient de dire que la majoration de rente due jusqu’au XXX sera versée par la caisse aux consorts B .
Sur l’allocation forfaitaire:
Les consorts B se prévalent des motifs du jugement pour solliciter l’attribution de l’allocation forfaitaire prévue à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, soutenant que 14 mois après la déclaration de maladie au titre d’un mésothéliome M. B devait décéder alors que la caisse n’avait pas fait le nécessaire afin de reconnaître le caractère professionnel de la pathologie et ainsi d’attribuer un taux d’IPP de son vivant, que la charte des A T/ M P est pourtant claire sur la célérité avec laquelle une caisse droit instruire ce type de déclaration, que cette charte précise de plus au titre de l’indemnisation de l’incapacité permanente que quelle que soit la localisation du mésothéliome un taux de 100 % doit être attribué.
La caisse réplique qu’il résulte de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale que l’indemnité forfaitaire ne peut être versée que si la victime est consolidée et que l’affection a justifié l’attribution d’un taux d’incapacité permanente de 100 % , qu’en l’espèce M. B est décédé des suites de sa maladie professionnelle sans que son état de santé n’ait été consolidé, de sorte qu’aucun taux d’incapacité n’avait été fixé, que les conditions d’attribution du de l’indemnité forfaitaire ne sont pas remplies.
L’article L.452-3 du code de la sécurité sociale dispose que: ' Si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.'
Pour pouvoir prétendre à l’indemnité forfaitaire, les consorts B doivent apporter la preuve qu’au jour de son décès au plus tard, M. AA B était atteint d’une incapacité permanente de 100 %, comme l’impose l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ; le taux d’incapacité est celui qui résulte de la décision de la caisse attribuant un taux d’incapacité susceptible de recours devant le tribunal du contentieux de l’incapacité et n’est pas celui résultant des seuls éléments tirés soit de la gravité estimée de la pathologie, soit de la prise en charge du décès par la caisse.
En l’espèce force est de constater que M. B est décédé des suites de sa maladie professionnelle sans que son état de santé n’ait été consolidé et qu’un taux d’incapacité ait été fixé par la caisse.
Par suite les conditions de versement de l’indemnité forfaitaire telles que prévues à l’article susvisé ne sont pas remplies et les consorts B doivent être déboutés de leur demande à ce titre contrairement à ce que le tribunal a retenu, le jugement étant infirmé de ce chef.
Sur la fixation des préjudices personnels de M. B:
Les consorts B se prévalent du jugement dont ils sollicitent la confirmation sur les dispositions relatives à la réparation du préjudice physique, du préjudice moral et du préjudice d’agrément. La société Navirelec réplique que les demandes sont infondées ou en tout état de cause excessives. La caisse s’en rapporte à prudence de justice pour l’indemnisation de ces préjudices.
Au regard des documents médicaux versés aux débats, M. B qui a subi une chimiothérapie et a dû être traité à l’aide de morphine en raison de la dégradation de son état de santé, a subi des souffrances physiques avant consolidation dont la réparation a été parfaitement appréciée par les premiers juges. Par ailleurs les attestations de son épouse témoignent de l’importance du retentissement moral lié à la découverte de la pathologie et à sa progression. La réparation du préjudice moral avant consolidation a fait l’objet d’une juste appréciation par les premiers juges. Il résulte des attestations produites par les consorts B que M. B a été dans l’impossibilité du fait de sa maladie de pratiquer les activités de pétanque, de navigation et de pêche ainsi que de bricolage auxquelles il s’adonnait régulièrement auparavant. La somme allouée au titre du préjudice d’agrément par les premiers juges répare entièrement le préjudice subi à ce titre.
Les consorts B sollicitent de plus l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire enduré par le défunt ainsi que le préjudice lié au besoin d’une tierce personne pendant la maladie traumatique avant consolidation, se prévalant des dispositions de l’article 566 du code de procédure civile.
La société Navirelec oppose que ces demandes nouvelles sont irrecevables et infondées, invoquant que le déficit permanent a déjà été indemnisé par l’indemnité allouée du fait de la prise en charge de la maladie professionnelle et que les demandeurs sont défaillants dans la preuve du principe de la nécessité d’une tierce personne et de son importance.
La caisse invoque se prévalant des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile que les demandes nouvelles doivent être rejetées, que le déficit temporaire est indemnisé de manière forfaitaire et pour partie par la caisse par le versement d’indemnités journalières, que les demandes doivent être appréciées dans de justes proportions.
Les demandes des consorts B au titre de la réparation du déficit fonctionnel temporaire, du préjudice lié à la tierce personne avant consolidation sont l’accessoire, la conséquence ou le complément de leurs prétentions initiales présentées en première instance au sens de l’article 566 du code de procédure civile. Elles sont donc à ce titre recevables.
Les indemnités journalières servies à la victime d’une maladie professionnelle n’assurent pas la réparation du déficit fonctionnel temporaire qui inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique. Les éléments médicaux versés aux débats établissent que M. B a été hospitalisé à plusieurs reprises, que compte tenu de la nature de sa maladie le déficit fonctionnel temporaire a duré 14 mois, durant lesquels M. B a subi une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante. Le préjudice subi à ce titre sera intégralement réparé par la somme de 8.500 €.
Il résulte des éléments médicaux et de l’attestation de Mme B que la dégradation de l’état de santé de M. B et les effets secondaires des traitements ont imposé une présence constante d’un tiers à ses côtés pour lui procurer l’aide humaine rendue nécessaire pour l’accomplissement des actes de la vie courante pendant les 7 derniers mois de sa vie. Il convient par suite d’allouer aux ayants droit de M. B la somme de ( 30 X 7 X 16X24) 80.640 € au titre de l’assistance par tierce personne avant consolidation.
Sur le préjudice moral des consorts B:
Par l’allocation, respectivement à Mme AD B, aux enfants de M. B et à ses petits enfants des sommes de 30.000 €, 8.000 € et 3.000 € les premiers juges ont entièrement réparé le préjudice affectif et moral subi par chacun des proches de la victime. Le jugement sera confirmé de ces chefs sauf à juger que la somme devant revenir à Mme AD B doit être allouée à ses héritiers à la suite de son décès le XXX.
Sur la garantie de l’Etat français et de la DCAN-DCN:
La société Navirelec soutient en substance que M. B ayant été exposé lors des chantiers réalisés en sous traitance par la société X pour le compte de la DCAN-DCN, il y a lieu de reconnaître sa faute inexcusable en sa qualité de substituée dans la direction du salarié au sens de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale.
L’agent judiciaire de l’Etat réplique en substance qu’il ne peut être mis en cause en sa qualité de représentant de la DCAN, dans le cadre d’une relation de travail à laquelle il a été totalement extérieur, qu’il ne saurait être allégué que la société X a transféré un pouvoir de direction des chantiers à la DCAN ;
Ainsi que l’ont exactement retenu les premiers juges aucun élément du dossier ne permet de retenir que la DCAN-DCN s’est substituée dans la direction des salariés des Etablissements M. X lors des chantiers réalisés en sous traitance. Par ailleurs l’employeur conserve l’obligation de se renseigner sur les dangers courus par son salarié dont le travail s’exécute dans les locaux d’une autre entreprise et son obligation de mettre en oeuvre, le cas échéante en collaboration avec les organes de l’entreprise tiers, des mesures propres à préserver le salarié.
Par suite il convient de débouter la société Navirelec de toutes ses demandes à l’encontre de l’agent judiciaire de l’Etat, le jugement étant complété en ce sens.
La caisse primaire qui doit faire l’avance des sommes allouées est fondée en sa demande au titre de l’action récursoire à l’ encontre de la société X D aux droits de laquelle vient la société Navirelec
La société Navirelec succombant en son appel sera condamnée à payer aux consorts Le B la somme supplémentaire de 500 € au titre des frais irrépétibles d’appel, la condamnation prononcée à ce titre en première instance étant confirmée.
La société Navirelec sera par ailleurs déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aucune circonstance particulière ne justifie qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’agent judiciaire de l’Etat.
PAR CES MOTIFS:
LA COUR statuant contradictoirement par arrêt mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement déféré en ses dispositions relatives à l’indemnité forfaitaire,
STATUANT à nouveau de ce chef,
DÉBOUTE les consorts B de leur demande au titre de l’indemnité forfaitaire,
CONFIRME le jugement en ses autres dispositions,
Y ADDITANT,
FIXE la réparation du préjudice lié au déficit fonctionnel temporaire enduré par M. B à la somme de 8.500 €
FIXE la réparation du préjudice lié au besoin d’une tierce personne avant consolidation à la somme de 80.640 €
DIT que les sommes revenant à Mme AD E B doivent être versées à ses héritiers,
DÉBOUTE la société Navirelec venant aux droits de la société X D de ses demandes au titre de la faute inexcusable de M. AA B,
DÉBOUTE la société Navirelec venant aux droits de la société X D de ses demandes à l’encontre de l’Agent judiciaire de l’Etat,
CONDAMNE la société Navirelec venant aux droits de la société X D à payer aux consorts B la somme supplémentaire de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE la société Navirelec et l’Agent judiciaire de l’Etat de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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