Confirmation 17 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 8e ch prud'homale, 17 janv. 2020, n° 19/05525 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 19/05525 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Rémy LE DONGE L’HENORET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS GIFI MAG SAS |
Texte intégral
8e Ch Prud’homale
ARRÊT N°33
R.G : N° RG 19/05525 – N° Portalis DBVL-V-B7D-QBBF
Mme Z Y épouse X
C/
Appel sur la compétence : Confirmation
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 17 JANVIER 2020
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Rémy LE DONGE L’HENORET, Président de chambre,
Madame C LECOQ-CARON, Conseillère,
Monsieur Emmanuel ROCHARD, Conseiller,
GREFFIER :
Monsieur A B, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 Novembre 2019
En présence de Madame C D médiatrice
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 17 Janvier 2020 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE du jugement sur la compétence :
Madame Z Y épouse X
née le […] à […]
demeurant […]
[…]
représentée par Me Dominique LEYER, Avocat au Barreau de BREST
INTIMEE sur appel du jugement sur la compétence :
La SAS GIFI MAG SAS prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[…]
[…]
représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SCP LHERMITTE, Avocat postulant du Barreau de RENNES et par Me Anne-France LEON-OULIE, Avocat plaidant du Barreau de BORDEAUX
Le 17 septembre 2009, Mme Z Y épouse X a constitué, avec son époux M. E X, la SARL SATH.
Les SARL SATH et SAS GIFI MAG ont conclu un contrat de gérance-mandat prenant effet au 1er octobre 2009 pour l’exploitation, sous l’enseigne GIFI, d’un magasin situé à Montivilliers (76).
Ce contrat a été résilié avec effet au 31 juillet 2014.
Un second contrat de gérance-mandat a été conclu entre les deux sociétés le 29 août 2014, à effet au 1er octobre 2014, concernant l’exploitation, sous l’enseigne GIFI, d’un autre magasin situé à Brest (29).
Par courrier du 8 février 2016, la SAS GIFI MAG a informé la SARL SATH qu’elle ne renouvellerait pas ce contrat de gérance-mandat au-delà de son terme fixé au 30 septembre 2016.
Le 13 avril 2017, Mme Y épouse X a saisi le conseil de prud’hommes de Brest afin de solliciter la requalification en contrat de travail du contrat de gérance-mandat et la condamnation de la SAS GIFI MAG au paiement de diverses sommes.
In limine litis, la SAS GIFI MAG a soulevé l’incompétence matérielle du conseil de prud’hommes de Brest au profit du tribunal de commerce d’Agen.
La cour est régulièrement saisie d’un appel formé le 9 août 2019 par Mme Y épouse X à l’encontre du jugement prononcé le 28 juin 2019 et notifié le 25 juillet 2019 par lequel le conseil de prud’hommes de Brest a :
' Constaté l’existence d’un contrat de gérance-mandat entre les parties et en conséquence dit et jugé que Mme Y épouse X n’est pas lié à la SAS GIFI MAG par un contrat de travail,
' S’est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce d’Agen,
' Débouté Mme Y épouse X de l’intégralité de ses demandes,
' Laissé les dépens à la charge de chacune des parties.
Vu l’ordonnance au visa des articles 84 et suivants, 917 et suivants du code de procédure civile, autorisant Mme Y épouse X à faire délivrer assignation à jour fixe avant le 31 octobre 2019 et fixant l’audience de plaidoiries au 21 novembre 2019,
Vu l’assignation à jour fixe datée du 6 septembre 2019,
Vu les écritures notifiées le 13 septembre 2019 par voie électronique et soutenues à l’audience suivant lesquelles Mme Y épouse X demande à la cour de :
' Réformer le jugement en toutes ses dispositions,
' Requalifier en contrat de travail le contrat de gérance-mandat conclu entre la SARL SATH et la SAS GIFI avec toutes conséquences de droit,
' Rejeter en conséquence l’exception d’incompétence soulevée,
' Dire et juger nulle et de nul effet la clause contenue dans le contrat de gérance-mandat lui interdisant de solliciter de quelque manière que ce soit la requalification du contrat dit de gérance-mandat en contrat de travail et de revendiquer de quelque manière que ce soit le bénéfice des dispositions du code du travail et d’une manière générale celui de la législation sociale,
' Condamner la SAS GIFI MAG à lui payer les sommes suivantes :
— 101.762,28 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 305.286,84 € au titre des heures supplémentaires,
— 25.440,57 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 2.544,05 € au titre des congés payés afférents,
— 8.480,19 € à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement,
— 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' Condamner la SAS GIFI à lui remettre des documents sociaux conformes à la décision à intervenir sous astreinte,
' Rejeter toute demande plus ample ou contraire.
Vu les écritures notifiées le 29 octobre 2019 par voie électronique et soutenues à l’audience suivant lesquelles la SAS GIFI MAG demande à la cour de :
In limine litis et à titre principal,
' Constater l’existence d’un contrat de gérance-mandat, exclusif de tout contrat de travail, conclu entre la SAS GIFI MAG et la SARL SATH,
' Dire et juger que les relations qui ont existé entre les parties sont des relations purement commerciales qui relèvent strictement des dispositions des articles L.146-1 et suivants du code du commerce, exclusives de toute relation de salariat,
' Constater l’existence d’une clause attributive de juridiction en cas de litige au profit du tribunal de commerce d’Agen et renvoyer cette affaire devant ce même tribunal,
' Confirmer le jugement,
' Se déclarer incompétente au profit du tribunal de commerce d’Agen,
' Renvoyer l’affaire devant le tribunal de commerce d’Agen, seul compétent en la matière pour statuer,
A titre subsidiaire,
' Renvoyer l’affaire devant le conseil de prud’hommes de Brest, en application du principe de double degré de juridiction sur le fondement des articles 542 et suivants du code de procédure civile,
A titre infiniment subsidiaire, et pour le cas où la cour s’estimerait compétente pour trancher le fond du litige,
' Déclarer irrecevables les demandes de Mme Y épouse X,
' Dire et juger qu’il n’existe pas de lien de subordination juridique entre les parties,
' Dire et juger qu’aucun contrat de travail n’a lié les parties,
' Dire et juger que Mme Y épouse X ne démontre pas l’ampleur de ses horaires de travail,
' Débouter Mme Y épouse X de l’ensemble de ses demandes,
En tout état de cause,
' Condamner Mme Y épouse X à lui verser la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la compétence
Pour infirmation et reconnaissance de la compétence de la juridiction prud’homale en raison de l’existence d’un contrat de travail, Mme Y épouse X soutient principalement que la SAS GIFI MAG l’a manifestement trompée sur la réalité des conditions d’exécution du contrat en affirmant qu’elle ne serait pas soumise à un lien de subordination, que la clause du contrat l’empêchant de solliciter sa requalification porte atteinte à son droit au procès équitable et doit être considérée comme nulle, que l’organisation de son activité ne lui a laissé en réalité aucune autonomie, qu’elle démontre l’ingérence permanente de la SAS GIFI MAG dans l’activité des gérants mandataires à travers une multitude de directives, que le pouvoir de sanction au sein de l’entreprise n’était pas exercé par la SARL SATH mais par la SAS GIFI MAG.
Elle expose notamment que la SAS GIFI MAG a exercé son pouvoir de sanction à l’encontre des époux X en décidant de ne plus leur confier de mission en 2016.
Pour confirmation, la SAS GIFI MAG soutient principalement que les relations entre les parties ont une nature commerciale, que les époux X ont toujours conservé le contrôle de la SARL SATH sans immixtion de la part de la SAS GIFI MAG, que le contrat de gérance-mandat s’est inscrit
dans un cadre légal et sans relation de subordination, qu’ils ont librement géré leur personnel dans ce cadre en tant que cogérants de la SARL SATH, qu’aucune pièce ne démontre que le mandant serait intervenu lors de la création ou du fonctionnement de cette société, dans le choix de la forme juridique de la société ou des associés, dans la répartition de leurs parts sociales ou dans la détermination de leur rémunération.
La SAS GIFI MAG admet que le fonctionnement d’un réseau de distribution unifié implique des contraintes, inhérentes selon elle au fait que, d’une part, le fonds de commerce et le stock appartiennent au mandant et que, d’autre part, le magasin est exploité sous une enseigne nationale qui se doit d’harmoniser ses procédures au sein de ses magasins. Cependant, elle soutient que la 'charte GIFI' ne constitue pas un catalogue de directives et que l’examen des obligations réciproques contenues dans le contrat de gérance-mandat exclut l’existence d’un contrat de travail, les époux X ayant disposé d’une totale autonomie dans la gestion de leur société.
La question de compétence soumise à la juridiction implique de rechercher, ainsi que l’ont fait les premiers juges, si le litige ouvert devant le conseil de prud’hommes de Brest est né à l’occasion de l’exercice d’un contrat de travail liant les parties.
En l’absence d’écrit ou d’apparence de contrat, il appartient à celui qui invoque un contrat de travail d’en rapporter la preuve.
Il résulte des articles L.1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d’autrui moyennant rémunération.
L’existence d’un contrat de travail dépend, non pas de la volonté manifestée par les parties ou de la dénomination de la convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité du travailleur.
En particulier, le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. L’existence d’un lien de subordination n’est d’ailleurs pas incompatible avec une indépendance technique dans l’exécution de la prestation.
Dans la présente affaire, le contrat de gérance-mandat portant sur la direction d’un magasin s’est inscrit dans le cadre défini par l’article L.146-1 du code de commerce :
'Les personnes physiques ou morales qui gèrent un fonds de commerce ou un fonds artisanal, moyennant le versement d’une commission proportionnelle au chiffre d’affaires, sont qualifiées de « gérants-mandataires » lorsque le contrat conclu avec le mandant, pour le compte duquel, le cas échéant dans le cadre d’un réseau, elles gèrent ce fonds, qui en reste propriétaire et supporte les risques liés à son exploitation, leur fixe une mission, en leur laissant toute latitude, dans le cadre ainsi tracé, de déterminer leurs conditions de travail, d’embaucher du personnel et de se substituer des remplaçants dans leur activité à leurs frais et sous leur entière responsabilité.
La mission précise, le cas échéant, les normes de gestion et d’exploitation du fonds à respecter et les modalités du contrôle susceptible d’être effectué par le mandant. Ces clauses commerciales ne sont pas de nature à modifier la nature du contrat.
Le gérant-mandataire est immatriculé au registre du commerce et des sociétés et, le cas échéant, au répertoire des métiers. Le contrat est mentionné à ce registre ou à ce répertoire et fait l’objet d’une publication dans un journal habilité à recevoir des annonces légales.'
Selon les dispositions particulières de la convention signée par les parties (pièce n°1 de la société) :
— Le gérant-mandataire a 'tous pouvoirs pour réaliser toutes les opérations de gestion relatives à l’exploitation du fonds de commerce' (article 3).
— Le gérant-mandataire s’oblige à 'respecter les normes d’exploitation de l’enseigne GIFI selon la charte' (article 3-1) mais fixe librement les heures et jours d’ouverture du magasin de même que l’effectif présent, en tenant compte des usages locaux et de la nécessité d’assurer le service (article 3-3), à charge pour le gérant-mandataire d’en tenir informé le mandant ; celui-ci 's’interdit de s’immiscer dans le choix des jours et heures d’ouverture du magasin comme des effectifs présents', néanmoins le non-respect de ces derniers 'qui s’avérerait préjudiciable au bon fonctionnement, à l’image du magasin et de la clientèle, entraînerait la résiliation de plein droit du présent mandat si bon semble à GIFI'.
— Le gérant-mandataire embauche et gère librement le personnel nécessaire à la bonne exploitation du fonds de commerce (article 3-4), fixe les rémunérations, les horaires et conditions de travail, d’hygiène et de sécurité, dispose du pouvoir disciplinaire, tandis que 'le mandant ne pourra en aucun cas être impliqué dans les difficultés qui pourraient surgir entre le gérant-mandataire et son personnel, s’interdisant de s’immiscer dans la gestion et le management des ressources humaines du gérant-mandataire'.
— Le gérant-mandataire rendra compte de sa gestion et s’engage à communiquer au mandant, sur simple demande de ce dernier, toutes pièces ou documents comptables, ainsi qu’à l’informer de toutes difficultés rencontrées (article 4).
— Le mandant apporte au gérant-mandataire des 'conseils en matière de gestion, mais également tous conseils commerciaux ou techniques utiles à l’exploitation du fonds de commerce et au respect de l’enseigne et de la charte GIFI' (article 7).
Les pièces versées aux débats établissent que dans l’application de ce contrat, les gérants-mandataires disposaient de leur propre expert-comptable (pièces n°107 à 113 de Mme Y épouse X) et géraient directement la comptabilité du magasin.
Le 'book des procédures' (pièce n°2 de Mme Y épouse X) définit des modes d’organisation communs à tous les magasins GIFI, s’agissant principalement de la réalisation des commandes et de la réception de la marchandise, tandis que la 'charte GIFI gérants-mandataires' (pièce n°135 de Mme Y épouse X), définit des règles communes relatives au fonctionnement des magasins, notamment à leur aménagement, à l’entretien du matériel, à la sécurité, à la gestion des marchandises et aux pratiques de vente, ces règles étant les mêmes pour les magasins gérés directement par la SAS GIFI MAG et pour ceux gérés dans le cadre d’une convention de gérance-mandat.
L’appelante reproche à ce titre à la SAS GIFI MAG, en substance, d’avoir multiplié sous couvert d’harmonisation les consignes et documents d’organisation et de contrôle en imposant des séries d’instructions extrêmement précises et détaillées jusqu’à régir l’organisation du magasin au quotidien et enlever, de fait, toute liberté aux gérants.
Un certain nombre de comptes-rendus de réunion (pièces n°35 à 51 de l’appelant) confirment que l’application du 'book des procédures' et de la 'charte GIFI' ont fait l’objet d’un suivi régulier de la part de la SAS GIFI MAG incluant des visites de 'clients mystères' et que des observations, parfois critiques quant au respect de ses obligations contractuelles par la société mandataire, ont pu être formulées dans ce cadre.
Cependant, aucune des pièces communiquées ne laisse apparaître que les contrôles et directives émanant de la SAS GIFI dans l’exécution de ce contrat auraient excédé ce qui est normalement attendu d’un partenaire contractuel au point de pouvoir être assimilées à l’exercice d’un pouvoir de
sanction comparable à celui d’un employeur, ou plus généralement au point de caractériser un lien de subordination dans la gestion du magasin.
En particulier, aucune pièce n’indique que les horaires de travail ou la présence du personnel étaient imposés par la SAS GIFI MAG, ce qui ne ressort ni des clauses du contrat de gérance-mandat précédemment rappelées, ni de la 'charte GIFI gérants-mandataires' (pièce n°135 de Mme Y épouse X), laquelle mentionne seulement (page 4) des horaires d’usage avec possibilité d’adaptation selon les spécificités régionales.
De même, aucune pièce au dossier de Mme Y épouse X ne caractérise une ingérence directe de la part de la SAS GIFI MAG dans la gestion du magasin ou de son personnel par la SARL SATH. A cet égard, l’appelante reproche en fait pour l’essentiel à la SAS GIFI MAG d’avoir veillé à l’application des modes d’organisation et règles communes de gestion prévues par l’application du 'book des procédures' et de la 'charte GIFI', comme elle le faisait de la même manière en direction des autres magasins du réseau, ce que les articles 3, 4 et 7 de la convention de gérance-mandat lui permettaient. En revanche, il n’est fait état d’aucun ordre direct donné par la SAS GIFI MAG ou l’un de ses représentants à l’un ou l’autre des salariés du magasin de Brest.
D’autre part, les conditions d’exécution de son travail n’étant pas directement déterminées par la SAS GIFI MAG, Mme Y épouse X gérait seule son emploi du temps personnel sans contrainte de présence ou d’horaire.
S’agissant enfin de l’usage d’un pouvoir de sanction de la part de la SAS GIFI MAG, Mme Y épouse X lui reproche de lui avoir annoncé la rupture du contrat par un courrier daté du 8 février 2016 à effet au 30 septembre 2016. Cependant, le contrat de gérance-mandat daté du 29 août 2014 (pièce n°1 de la SAS GIFI MAG, déjà citée) prévoit en son article 9 un renouvellement annuel du contrat au 1er octobre, par tacite reconduction pour chaque année, sauf pour l’une ou l’autre des parties à faire connaître sa volonté de ne pas renouveler le contrat par lettre recommandée avec avis de réception dans le respect d’un délai de préavis. En faisant connaître par lettre aux gérants de la SARL SATH le 8 février 2016 qu’elle ne renouvellerait pas ce contrat de gérance-mandat au-delà de son terme fixé au 30 septembre 2016, la SAS GIFI MAG a ainsi exercé son droit contractuel.
Aucune autre pièce n’établit l’exercice effectif d’un pouvoir disciplinaire par la SAS GIFI MAG sur le personnel du magasin de Brest ou sur Mme Y épouse X elle-même.
Dans ces circonstances, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu’il a constaté que le litige ne porte pas sur l’exécution ou la rupture d’un contrat de travail et en a tiré les conséquences en renvoyant l’affaire devant le tribunal de commerce d’Agen compétent pour statuer sur le litige opposant les parties, par application de l’article L.721-3 du code de commerce et de l’article 17 du contrat de gérance-mandat.
Sur les frais irrépétibles
L’équité et la situation économique respective des parties justifient qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile dans la mesure énoncée au dispositif ; l’appelante, qui succombe en appel, doit être déboutée de la demande formulée à ce titre et condamnée à indemniser la société intimée des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer pour assurer sa défense en appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,
CONFIRME le jugement déféré ;
CONDAMNE Mme Z Y épouse X à payer à la SAS GIFI MAG la somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Mme Z Y épouse X de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. E X aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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