Confirmation 21 septembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 6e ch. a, 21 sept. 2020, n° 19/02555 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 19/02555 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
6e Chambre A
ARRÊT N° 397
N° RG 19/02555 – N° Portalis DBVL-V-B7D-PWLK
M. A X
Mme B Y
C/
M. DE LA REPUBLIQUE PROCUREUR
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
[…]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 21 SEPTEMBRE 2020
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre,
Assesseur : Monsieur Yves LE NOAN, Conseiller,
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Patricia IBARA, lors du prononcé,
MINISTERE PUBLIC :
Monsieur FICHOT, Avocat général, auquel l’affaire a été régulièrement communiquée et qui a déposé ses réquisitions écrites.
PROCÉDURE :
Par application des dispositions de l’article 8 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020, portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale, il a été statué sans audience, en l’absence d’opposition des parties dans le délai de 15 jours suivant
l’avis adressé à cette fin par le greffe, et après avis donné aux parties de la composition de jugement et de la date du délibéré.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 21 Septembre 2020 par mise à disposition au greffe.
****
APPELANTS :
Monsieur A X
né le […] à C D – Jijel (ALGERIE)
domicilié […]
&
Madame B Y
née le […] à C D – Jijel (ALGERIE)
domiciliée Cité Arbid Ali – C D Jijel (ALGERIE)
Représentés par Me Benjamin BOUCHER de la SELARL BARBEAU – NAUX & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉ :
LE MINISTÈRE PUBLIC en la personne du PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES LE TGI DE NANTES représenté par le PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D’APPEL DE RENNES
[…]
Le mariage de Monsieur A X, né le […] à C D (Algérie), de nationalité française, et de Madame B Y, née le […] à C D (Algérie), de nationalité algérienne, a été célébré le […] à C D.
Les époux n’avaient pas sollicité avant la célébration de certificat de capacité à mariage.
Par opposition formée le 24 septembre 2015, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de NANTES s’est opposé à la transcription de leur acte de mariage, au motif qu’il serait entaché de bigamie, la précédente union de l’époux français n’étant pas dissoute au jour de la célébration du mariage.
Par acte du 4 octobre 2017, Monsieur A X et Madame B Y ont assigné le procureur de la République en mainlevée de l’opposition précitée.
Par jugement du 17 janvier 2019, le tribunal de grande instance de NANTES a notamment débouté Monsieur A X et Madame B Y de leur demande de mainlevée de l’opposition à transcription de leur mariage contracté le […] à C D (Algérie) et les a condamnés aux entiers dépens.
Par déclaration du 16 avril 2019, Monsieur X et Madame Y ont interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 12 juillet 2019, Monsieur X et Madame Y demandent à la cour de:
— infirmer le jugement dont appel,
statuant à nouveau,
— les accueillir en leurs demandes et les dire bien fondées,
— ordonner la mainlevée de l’opposition à mariage formée par le Ministère Public en date du 24 septembre 2015,
— laisser les dépens à la charge du Trésor Public.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 4 octobre 2019, le Ministère public demande à la cour de confirmer la décision entreprise et de débouter les appelants de l’ensemble de leurs demandes.
Ces conclusions sont expressément visées pour complet exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 9 avril 2020.
En application de l’article 8 de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété, le président de la chambre a décidé que la procédure se déroulerait sans audience et en a avisé les parties le 14 avril 2020.
En l’absence d’opposition des parties dans le délai de 15 jours, la procédure s’est déroulée sans audience, après avis donné aux parties le 25 mai 2020, les informant de la composition de jugement et de la date du délibéré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 171-2 alinéa 1 du code civil, lorsqu’il est célébré par une autorité étrangère, le mariage d’un Français doit être précédé de la délivrance d’un certificat de capacité à mariage établi après l’accomplissement, auprès de l’autorité diplomatique ou consulaire compétente au regard du lieu de célébration du mariage, des prescriptions prévues à l’article 63.
L’article 171-7 du code civil prévoit que 'lorsque le mariage a été célébré en contravention aux dispositions de l’article 171-2, la transcription est précédée de l’audition des époux, ensemble ou séparément, par l’autorité diplomatique ou consulaire. Toutefois, si cette dernière dispose d’informations établissant que la validité du mariage n’est pas en cause au regard des articles 146 et 180, elle peut, par décision motivée, faire procéder à la transcription sans audition préalable des époux.
A la demande de l’autorité diplomatique ou consulaire compétente au regard du lieu de célébration du mariage, l’audition est réalisée par l’officier de l’état civil du lieu du domicile ou de résidence en France des époux, ou par l’autorité diplomatique ou consulaire territorialement compétente si les époux ont leur domicile ou résidence à l’étranger. La réalisation de l’audition peut être déléguée à un ou plusieurs fonctionnaires titulaires chargés de l’état civil ou, le cas échéant, aux fonctionnaires dirigeant une chancellerie détachée ou aux consuls honoraires de nationalité française compétents.
Lorsque des indices sérieux laissent présumer que le mariage célébré devant une autorité étrangère encourt la nullité au titre des articles 144, 146, 146-1, 147, 161, 162, 163, 180 ou 191, l’autorité diplomatique ou consulaire chargée de transcrire l’acte en informe immédiatement le ministère public et sursoit à la transcription.
Le procureur de la République se prononce sur la transcription dans les six mois à compter de sa saisine.
S’il ne s’est pas prononcé à l’échéance de ce délai ou s’il s’oppose à la transcription, les époux peuvent saisir le tribunal judiciaire pour qu’il soit statué sur la transcription du mariage. Le tribunal judiciaire statue dans le mois. En cas d’appel, la cour statue dans le même délai.
Dans le cas où le procureur de la République demande, dans le délai de six mois, la nullité du mariage, il ordonne que la transcription soit limitée à la seule fin de saisine du juge. Jusqu’à la décision de celui-ci, une expédition de l’acte transcrit ne peut être délivrée qu’aux autorités judiciaires ou avec l’autorisation du procureur de la République.'
Enfin, il résulte de l’article 147 du code civil que 'On ne peut contracter un second mariage avant la dissolution du premier.'
En l’espèce, il est constant que le divorce de Monsieur X et de Madame Z, sa précédente épouse, a été prononcé le 14 novembre 2012 par un jugement du tribunal de grande instance de Montpellier.
L’union de Monsieur X et de Madame Y a été célébrée religieusement le […] à C D puis à été validé par un jugement du tribunal de JIJEL en date du 9 janvier 2014.
Le jugement de validation rendu au visa notamment de l’article 22 du code de la famille algérien procède aux vérifications de réalité de la célébration et de la réunion des conditions constitutives du mariage à la date du […] pour en déduire la preuve de l’existence du mariage, ce dès la date du 19 juillet 2012 et en ordonner la transcription aux registres d’état civil. Par ailleurs, l’extrait d’état civil produit indique bien la date de la cérémonie religieuse qui se lit distinctement sous le sceau, suivie de la mention du jugement de validation.
S’il ne ressort pas de la décision étrangère que le juge ait fait application de l’ordonnance n°71/65 du 22 septembre 1971 qui ne trouve à s’appliquer qu’aux unions antérieures à sa promulgation, il n’en demeure pas moins que la décision algérienne a vocation de façon non équivoque à valider rétroactivement l’union célébrée le […] en la confirmant.
Les attestations produites distinguant la date de la cérémonie religieuse, ou fatiha, de la date du jugement de validation sont inopérantes, la décision du 9 janvier 2014 ayant pour effet de valider rétroactivement le mariage à la date du […].
Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’au jour où Monsieur X et Madame Y ont contracté mariage, soit le […], l’époux était toujours dans les liens de sa précédente union, qui n’a été dissoute que le 14 novembre 2012.
Le mariage contracté entre Monsieur X et Madame Y est de ce fait entaché de bigamie et les appelants doivent être déboutés de leur demande. Le premier jugement sera en conséquence confirmé.
Sur les dépens
Monsieur X et Madame Y succombant en leurs demandes ils seront condamnés aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant dans les limites de l’appel,
Confirme le jugement contesté en toutes ses dispositions,
Condamne Monsieur A X et Madame B Y aux entiers dépens,
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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