Infirmation 15 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 15 janv. 2021, n° 17/06158 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 17/06158 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
2e Chambre
ARRÊT N°21
N° RG 17/06158
N° Portalis DBVL-V-B7B- OGFC
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA T OURAINE ET DU POITOU
C/
M. Z Y
Mme B Y née X
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 15 JANVIER 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Madame Marie-Odile GELOT-BARBIER, Conseillère,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur C D, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 3 décembre 2020, devant Monsieur Joël CHRISTIEN, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Rendu par défaut, prononcé publiquement le 15 janvier 2021 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA TOURAINE ET DU POITOU
dont le siège social est […]
[…]
Représentée par Me Laetitia DEBUYSER de la SCP DEBUYSER/PLOUX, avocat au barreau de QUIMPER
INTIMÉS :
Monsieur Z Y
né le […] à QUIMPERLE
[…]
[…]
Assigné par acte d’huissier en date du 25 septembre 2017, délivré en l’étude, n’ayant pas constitué
Madame B Y née X
née le […] à QUIMPERLE
[…]
[…]
Représentée par Me Julien LE MENN, avocat au barreau de QUIMPER
EXPOSÉ DU LITIGE
Par convention dénommée 'compte service’ du 9 juillet 2009, les époux Y ont ouvert auprès de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou (le Crédit agricole) un compte bancaire avec une facilité de caisse de 1 500 euros à taux variable.
Prétendant que le compte présentait un découvert excédant les conditions de la facilité de caisse, la banque a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 mai 2016, mis ses clients en demeure de régulariser la situation sous dix jours, faute de quoi le compte serait clôturé.
Puis, par actes des 6 et 13 septembre 2016, elle a fait assigner les époux Y en paiement devant le tribunal d’instance de Quimper, devant lequel les défendeurs ont invoqué la forclusion de l’action du Crédit agricole, la déchéance du droit du prêteur aux intérêts et ont sollicité une délai de grâce.
Par un premier jugement du 30 novembre 2016, le premier juge a ordonné la production de l’ensemble des relevés du compte, puis, par une seconde décision du 25 juillet 2017, il a :
• déclaré l’action du Crédit agricole irrecevable car forclose,
• prononcé l’exécution provisoire de la décision,
• condamné le Crédit agricole à payer à M. et Mme Y une indemnité de 700 euros chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile,
• condamné le Crédit agricole aux dépens.
Le Crédit agricole a relevé appel de cette décision le 17 août 2017, pour demander à la cour de la réformer et de :
• déclarer sa demande recevable et bien fondée,
• condamner les époux Y au paiement de la somme de 4 314,18 euros au titre du solde débiteur à la clôture du compte du 16 juin 2016, avec intérêts au taux légal à compter de la demande,
• ordonner la capitalisation des intérêts,
• condamner les époux Y au paiement d’une indemnité de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Mme Y conclut à titre principal à la confirmation du jugement attaqué.
À titre subsidiaire, elle demande à la cour de prononcer la déchéance du droit du prêteur aux intérêts, de lui enjoindre de produire un décompte expurgé des intérêts débiteurs et des frais, et de lui accorder un délai de grâce de deux ans, avec réduction du taux des intérêts de retard au taux légal.
En tout état de cause, elle sollicite la condamnation du Crédit agricole au paiement d’une indemnité de 1 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
M. Y n’a quant à lui pas constitué avocat devant la cour.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées pour le Crédit agricole le 19 septembre 2017 et pour Mme Y le 22 novembre 2017, l’ordonnance de clôture ayant été rendue le 8 octobre 2020.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Sur la forclusion
Aux termes de l’article L. 311-37 du code de la consommation dans sa rédaction applicable aux conventions d’ouvertures de compte avec autorisation de découvert conclues avant le 1er mai 2011, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent, à peine de forclusion, être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance.
Dans le cas d’un découvert en compte d’un montant limité, il est par ailleurs de principe que le dépassement du découvert maximum convenu doit être tenu pour un incident de paiement manifestant la défaillance de l’emprunteur et constituant le point de départ du délai de la forclusion biennale.
En l’occurrence, la convention d’ouverture de compte du 9 juillet 2009 accordait aux époux Y une autorisation de découvert de 1 500 euros, et il résulte de l’analyse des relevés de compte produits que, si le maximum autorisé a bien été atteint le 10 septembre 2014, il n’a été dépassé que le 25 septembre suivant, par la passation au débit du compte d’un prélèvement après utilisation d’une carte bancaire.
Le point de départ du délai de forclusion est donc le 25 septembre 2014.
Or, il résulte du dossier de la procédure, dont les pièces sont tenues pour acquises aux débats, que Mme Y a été assignée par acte du 6 septembre 2016, de sorte que, même à supposer que le délai ait couru dès le 10 septembre 2014 comme elle le prétend, la forclusion ne peut, à son égard, être encourue.
M. Y a quant à lui été assigné par acte du 13 septembre 2016, de sorte que l’action a bien été engagée à son encontre dans les deux ans du premier incident de paiement du 25 septembre 2014.
C’est donc à tort que le premier juge a déclaré les demandes du Crédit agricole irrecevables.
Sur la déchéance du droit du prêteur aux intérêts
Il résulte des articles 311-2, L. 311-3 et L. 311-8 du code de la consommation dans leur rédaction applicable aux opérations de crédit conclues avant le 1er mai 2011 que la banque qui accepte tacitement un dépassement d’un découvert en compte au delà du maximum autorisé pendant plus de trois mois ininterrompus doit saisir ses clients d’une offre de crédit.
En l’occurrence, il ressort de l’analyse des relevés du compte que celui-ci a présenté de manière ininterrompue un solde débiteur de plus de 1 500 euros à compter du 25 septembre 2014, sans que le Crédit agricole ne justifie avoir demandé aux époux Y de régulariser la situation avant le 11 mai 2016, ni ne saisisse ses clients d’une offre de crédit.
Il en résulte que la banque doit être, à compter de cette date, déchue de son droit aux intérêts en application de l’article L. 311-33 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à la cause, les époux Y n’étant donc tenus qu’au seul paiement du principal à l’exclusion des intérêts débiteurs et des frais.
À la clôture du compte du 16 juin 2016, le solde était débiteur de 4 314,18 euros.
Le total des intérêts débiteurs, commissions d’intervention, frais de prélèvement et d’incident portés au débit du compte entre le 25 septembre 2014 et la clôture du compte du 16 juin 2016 est de 531,30 euros.
Les époux Y seront donc condamnés au paiement de la somme de 3 782,88 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 6 septembre 2016.
La capitalisation des intérêts ne pourra être ordonnée, dès lors que cette demande méconnaît les dispositions de l’article L. 311-32 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à la cause.
Il n’y a pas matière à accorder un délai de grâce à Mme Y, celle-ci ayant déjà bénéficié des larges délais de la procédure.
Et, il n’y a davantage pas matière à application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de quiconque.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Infirme le jugement rendu le 25 juillet 2017par le tribunal d’instance de Quimper en toutes ses dispositions ;
Déclare l’action de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou recevable ;
Prononce la déchéance du droit de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou aux intérêts ;
Condamne M. et Mme Y à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou une somme de 3 782,88 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 6 septembre 2016 ;
Rejette les demandes de capitalisation des intérêts, de délai de grâce et d’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. et Mme Y aux dépens de première instance et d’appel ;
Accorde le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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