Infirmation 30 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 30 nov. 2021, n° 21/00353 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/00353 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
1ère Chambre
ARRÊT N°436/2021
N° RG 21/00353 – N° Portalis DBVL-V-B7F-RIPA
S.A.S. CORETECH
C/
S.A.S. EMI -S.A.R.L. ARES GROUPE
S.A.R.L. PWC ENTREPRENEURS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 30 NOVEMBRE 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre, entendu en son rapport
Assesseur : Madame Brigitte ANDRÉ, Conseillère,
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère,
GREFFIER :
Madame D-E F, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 28 Septembre 2021
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 30 Novembre 2021 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
La société CORETECH, SAS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
domiciliés en cette qualité au siège
[…]
[…]
Représentée par Me Matthieu MERCIER de la SELARL CARCREFF CONTENTIEUX D’AFFAIRES, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉES :
La SARL PKF ARSILON anciennement dénomée PWC ENTREPRENEURS, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[…]
[…]
Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me André-François BOUVIER FERRENTI de la SCP DURAND BOUVIER ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTERVENANTES ASSIGNÉES EN APPEL PROVOQUÉ :
La société EMI, SAS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[…]
[…]
Représentée par Me Matthieu MERCIER de la SELARL CARCREFF CONTENTIEUX D’AFFAIRES, avocat au barreau de RENNES
La société ARES GROUPE, SARL agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[…]
[…]
Représentée par Me Matthieu MERCIER de la SELARL CARCREFF CONTENTIEUX D’AFFAIRES, avocat au barreau de RENNES
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
La société par action simplifiée Coretech a été constituée le 9 novembre 2016 entre les sociétés CBW Holding (41 %, holding de M. X), M.'Z (5 %) et M. Y (5 %), la société Ares Groupe, holding du groupe Lamotte (39 %) et la société EMI (10 %). Son activité est celle d’un contractant général, réalisant la construction d’immeubles professionnels. Son président était la société CBW Holding représentée par M. A X, son président et associé unique.
Le suivi comptable de la société et l’établissement des comptes sociaux ont, par lettre de mission du 29 novembre 2016, été confiés à la société PwC Entrepreneurs qui est devenue concomitamment le comptable de la société CBW Holding ainsi que celui de plusieurs autres sociétés du même groupe.
Plusieurs conventions ont été signées le 19 septembre 2017 entre la société CBW Holding et sa filiale la société Coretech : une convention de gestion (des excédents) de trésorerie, une convention de mise à disposition de moyens matériels et une convention de prestation de services intra-groupe, la rémunération de la holding, prestataire, étant fixée, hors assistance exceptionnelle, à la somme de 84'000 euros HT par an.
La société Coretech s’est trouvée exposée en 2019 à des difficultés financières, mises en évidence par une analyse effectuée par la société 120 Pour Cent mandatée par la société Ares. Ces difficultés ont conduit la société CBW Holding (M. X) à démissionner le 28 novembre 2019 de ses fonctions de président. Les parts détenues par cette société, M. Z et M. Y ont été simultanément cédées à la société Ares Groupe qui en a donc pris le contrôle. Parallèlement, il a été mis fin, le 2 décembre 2019, aux fonctions de la société PwC Entrepreneurs.
Exposant qu’il ressort des éléments qu’elle a recueillis notamment dans le cadre de cette analyse que la responsabilité de l’ancien expert comptable pourrait être engagée, la société Coretech l’a fait assigner devant le juge des référés du tribunal de commerce de Rennes en désignation d’expert.
Par ordonnance du 7 janvier 2021, le juge des référés a :
— débouté la société Coretech de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— débouté les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que la société Coretech conservera la charge des entiers dépens.
Le juge des référés a considéré, au visa des articles 145 et 146 du code de procédure civile, que le motif légitime avancé par la société Coretech n’était pas suffisamment établi, que cette société, disposant d’un audit, détenait des preuves suffisantes et qu’il n’existait pas de risque de déperdition de celles-ci.
La société Coretech a interjeté appel de cette décision par déclaration du 18 janvier 2021, intimant la société PwC Entrepreneurs.
La société PwC Entrepreneurs a, par exploits du 4 mars 2021, assigné en appel provoqué les sociétés Emi et Ares Groupe.
Aux termes de leurs dernières écritures (17 septembre 2021), les sociétés Coretech, Ares Groupe et Emi demandent à la cour de :
— réformer l’ordonnance rendue par le juge des référés près le tribunal de commerce de Rennes le 7'janvier 2021 en ce qu’elle a :
* débouté la société Coretech de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
* débouté les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
* dit que la société Coretech conserve la charge des entiers dépens,
statuant à nouveau :
vu l’article 145 du code de procédure civile,
— voir commettre un expert judiciaire, expert-comptable, avec mission de :
* se rendre sur place au siège de la société Coretech, […],
* entendre les parties et tous sachants,
* se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estime utile à l’accomplissement de sa mission,
* vérifier la réalité des désordres, en décrire la nature, en rechercher les causes, notamment quant aux questions suivantes :
1) absence de recommandation d’un commissaire aux comptes,
2) absence de contrôle des rémunérations de la société CBW Holding et enregistrement de rémunérations irrégulières juridiquement,
3) présence dans les comptes d’un compte courant débiteur considérable de la société CBW Holding,
4) enregistrement dans les comptes de charges non conformes à l’objet social ou/et non justifiées par des pièces comptables,
5) adoption d’une méthode comptable incompatible avec l’activité de l’entreprise ou absence d’adoption d’une méthode comptable adaptée,
6) établissement de comptes sociaux et de prévisionnels erronés et trompeurs, absence d’alerte quant à une situation avérée de cessation des paiements.
ainsi que relever toute autre anomalie non détectée par la société Coretech et notamment toute anomalie et erreur révélée par la vérification comptable actuellement réalisée par l’administration fiscale au sein de la société Coretech,
en tout état de cause,
* comparer ces désordres avec les normes professionnelles des experts-comptables et donner son avis sur les éventuelles fautes du cabinet PwC ,
* relever les anomalies ou défaillances que la société PKF Arsilon, en sa qualité d’expert-comptable, aurait dû relever,
* relever les anomalies qu’un commissaire aux comptes aurait détectées si sa nomination avait été imposée par le cabinet PwC,
* donner son avis quant aux conséquences des éventuelles fautes de la société PKF Arsilon sur la réalité de la comptabilité de l’entreprise et sur l’information qui doit être donnée aux tiers et notamment aux associés, dont la société Ares Groupe, qui n’a pu intervenir et reprendre le contrôle de l’entreprise que très tard, une fois les difficultés constatées,
* chiffrer les préjudices causés à la société Coretech,
* de manière générale, fournir toute élément technique et de fait et faire toute constatation permettant à la juridiction qui sera le cas échéant saisie d’apprécier les responsabilités encourues et les
préjudices subis,
— dire que l’expert dressera de ses opérations un rapport qu’il devra déposer au greffe de la cour d’appel dans le délai de 3 mois à compter de sa saisine,
— rejeter la mise à la cause des sociétés EMJ et Ares Groupe et la déclarer non fondée,
— condamner la société PKF Arsilon à régler aux sociétés Coretech, Emi et Ares Groupe la même somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société PKF Arsilon aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Les sociétés Coretech, Ares Groupe et Emi observent que la société PwC Entrepreneurs a reconnu l’existence d’importantes irrégularités comptables (lettre du 20 décembre 2019) et que M.'X et sa holding ont admis l’existence de détournements ayant signé, le 27 décembre 2019, une reconnaissance de dettes notariée. Elles ajoutent que l’expertise sollicitée a pour objet de comprendre comment ces détournements ont pu avoir lieu et savoir si elles auraient pu réagir plus rapidement grâce à l’expert comptable. Elles estiment justifier d’un intérêt légitime aux mesures d’investigations sollicitées.
Elles contestent la méthode suivie par le juge des référés qui a consisté à se substituer au juge du fond pour considérer que chacun des points soulevés par l’audit ne pouvait donner lieu à la responsabilité de l’expert comptable. Elles considèrent en outre que le risque de déperdition de preuves existe.
Elles sollicitent la mise hors de cause des sociétés Ares et Emi, associées minoritaires, non liées par convention à la société Coretech et n’ayant jamais entretenu le moindre contact direct avec la société PwC Entrepreneurs qui tente de détourner l’attention de la juridiction du fait des irrégularités qu’elle n’a pas détectées. En tout état de cause, elles s’opposent aux extensions sollicitées qu’elles estiment infondés.
Aux termes de ses dernières écritures (2 septembre 2021), la société PFK Arsilon, anciennement dénommée PwC Entrepreneurs, demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance de référé du tribunal de commerce de Rennes en date du 7 janvier 2021 en ce qu’elle a débouté la société Coretech de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
en conséquence :
— débouter les sociétés Coretech, Ares Groupe et Emi de leur demande d’organisation d’une mesure d’expertise et de toute autre demande,
très subsidiairement :
si la cour devait infirmer la décision entreprise et ordonner une mesure d’instruction :
— dire et juger que la mission de l’expert exclura les chefs de mission exploratoires de :
* recherche d’autres anomalies ou défaillances imputables à la société PwC ,
* relever les anomalies qu’un commissaire aux comptes aurait détectées si sa nomination avait été imposée par le cabinet PwC,
* relever toute autre anomalie non détectée par la société Coretech et notamment toute anomalie et
erreur révélée par la vérification comptable actuellement réalisée par l’administration fiscale au sein de la société Coretech,
— compléter la mission avec les chefs suivants :
* décrire les liens de dépendance ou d’intérêts entre d’une part les sociétés Ares Groupe et Emi et, d’autre part, les sociétés civiles immobilières bénéficiaires finales des marchés dont la réalisation a été confiée à la société Coretech,
* déterminer qui validait les compléments de travaux demandés par les clients finaux et dans quelles mesures leurs coûts étaient répercutés par la société Coretech sur les SCI,
* dire quels étaient les contrôles mis en place par la société Ares Groupe et ses filiales au sein des SCI et vis à vis de la société Coretech pour en contrôler l’activité. Dans quelle mesure un suivi de la rentabilité des chantiers était mis en 'uvre, quelles étaient les personnes impliquées et quelle la correspondance entre la société Coretech et la société Ares Groupe et/ou ses filiales opérationnelles sur ces sujets,
* dire si les SCI en réglant les différentes factures et appels de fonds émis par la société Coretech jusqu’en septembre 2019 pour le règlement des travaux mis en 'uvre, ont agi de manière prudente et raisonnée, en mettant en 'uvre les diligences minimales de vérification,
* donner son avis sur la possibilité pour les actionnaires de la société Coretech et en particulier pour les sociétés Ares Groupe et Emi d’avoir accès aux informations leur permettant d’avoir connaissance de tout ou partie des griefs formulés à l’encontre de la gestion ou de la pertinence de valeurs inscrites dans les comptes de la société Coretech, et en particulier au regard du respect des principes relatifs à la comptabilisation des travaux en cours et du chiffre d’affaires de la société Coretech selon la méthode «'à l’avancement'»,
* dire dans quelle mesure ces actionnaires de la société Coretech connaissaient la situation financière véritable des chantiers qu’ils conduisaient eux mêmes en tant que cadre ou dirigeant de la société et/ou dont ils bénéficiaient et dans quelles mesures ils ont ou non donné alerte sur cette situation.
* dans quelle condition le personnel et plus particulièrement le bureau d’étude interne de la société Coretech travaillait pour la société Ares Groupe et/ou ses filiales et dans quelles mesures ces travaux auraient dû être refacturés aux dites sociétés,
* déterminer, comme a pu le rapporter le cabinet 120 Pour Cent à PwC, dans quelle mesure des factures fournisseurs significatives auraient été dissimulées à PwC pour réapparaître au moment de son audit.
La société PwC Entrepreneurs relève que la société Coretech a remis à la société 120 Pour Cent des factures qui ne lui ont jamais été communiquées ainsi qu’un prévisionnel et un document d’analyse des fiches de chantiers qu’elle avait établis mais que cette société a falsifiés puisqu’elle alertait sur une perte cumulée de 973'000 euros alors que le document, à son en tête mais falsifié, faisait apparaître une rentabilité positive cumulée de 996'000 euros sur les mêmes chantiers.
Elle s’oppose à la demande d’expertise, soutenant que l’action est vouée à l’échec, n’ayant commis aucune faute dans l’exercice de sa mission au regard des irrégularités alléguées, reprenant et développant les motifs du premier juge, et la société Coretech, demanderesse connaissant parfaitement les prétendues anomalies révélées en ce qu’elles ont été commises par son ancien dirigeant et ses associés. Elle ajoute qu’il n’existe pas de risque de déperdition de preuve puisque l’appelante est en possession de sa comptabilité et des pièces comptables qu’elle a d’ailleurs soumises à un auditeur externe.
Très subsidiairement, elle sollicite l’extension de la mission de l’expert, soutenant que les sociétés Ares Groupe et Emi avaient parfaitement connaissance de certaines des opérations aujourd’hui alléguées comme fautives puisqu’elles ont approuvé les comptes des exercices 2017 et 2018 (méthode de comptabilisation, comptabilisation des honoraires d’apporteur d’affaires de la société CBW Holding et compte courant débiteur de cette société), que ces sociétés étaient, en outre, les principales bénéficiaires des opérations réalisées par la société Coretech, l’activité étant réalisée au profit de sociétés civiles immobilières dont les associés majoritaires étaient les filiales du groupe Lamotte (Ares Groupe).
En tout état de cause, elle s’oppose à ce que l’expert ait une mission exploratoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 septembre 2021.
SUR CE :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile : «'s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé'». Il est constant qu’un tel motif existe dès lors que l’action que le requérant envisage d’introduire au fond n’est pas manifestement vouée à l’échec, que la mesure sollicitée est utile, qu’elle est de nature à conforter les commencements de preuve qu’il produit et permet à son adversaire d’en discuter contradictoirement devant le technicien désigné.
La société Coretech était jusqu’au 28 novembre 2019, date de la cession des parts détenues par MM. Y et Z et par la société CBW Holding, une filiale de cette société ' qui en assurait la présidence ' ainsi qu’il ressort notamment des trois conventions signées le 19 septembre 2017 («'la société CBW Holding, holding, et sa filiale, la société Coretech, ont entre elles des liens de capital direct ou indirects conférant à l’une des entreprises liées un pouvoir effectif de contrôle sur l’autre, de telle sorte qu’elles constituent entre elles un groupe de sociétés au sens de l’article L'511-7'3° du code monétaire et financier'»).
Il est établi que cette cession, effectuée au profit des associés jusqu’alors minoritaires (49 % des parts), est intervenue après la découverte de prélèvements opérés par la holding et le dirigeant de celle-ci, M. A X, lesquels ont été contraints de signer le 27 décembre 2019 une reconnaissance de dette notariée. Ces faits avaient été mis en évidence par une analyse réalisée, à l’initiative des associés minoritaires alertés, semble-t-il, par des entrepreneurs du bâtiment impayés, par la société 120 Pour Cent.
Le rapport, en date du 21 novembre 2019, de cette analyse a mis en évidence un certain nombre d’anomalies dont l’appelante impute, au moins en partie, la responsabilité à son ancien expert comptable, la société PwC Entrepreneurs (devenue après changement de dénomination PFK Arsilon).
Ces anomalies sont les suivantes :
1. absence de recommandation d’un commissaire aux comptes,
2. absence de contrôle des rémunérations de la société CBW Holding et enregistrement de rémunérations irrégulières juridiquement,
3. présence dans les comptes d’un compte courant débiteur considérable de la société CBW Holding,
4. enregistrement dans les comptes de charges non conformes à l’objet social ou/et non justifiées par des pièces comptables,
5. adoption d’une méthode comptable incompatible avec l’activité de l’entreprise ou absence d’adoption d’une méthode comptable adaptée,
6. établissement de comptes sociaux et de prévisionnels erronés et trompeurs, absence d’alerte quant à une situation avérée de cessation des paiements.
La lettre de mission, approuvé le 29 novembre 2016 par la cliente, liant la société PwC Entrepreneurs à cette dernière met à la charge de l’expert comptable :
— l’établissement des comptes annuels conformément aux principes comptables français,
— la tenue de la comptabilité de l’entreprise sans contrôle de la légalité et de la matérialité des opérations retranscrites dans les documents présentés, la tenue du registre des immobilisations, l’inventaire physique des stocks, l’identification des travaux en cours, l’évaluation des stocks et des travaux en cours ainsi que des factures à émettre et à recevoir devant être effectués par la cliente,
— l’établissement des déclarations fiscales,
— l’établissement de la paie et des déclarations sociales,
— des conseils, en fonction des besoins et des attentes, facturés au cas par cas, aux fins d’optimiser la gestion fiscale, sociale et juridique de la cliente.
Pour rejeter la demande d’expertise, le premier juge a considéré, à juste titre, que les trois premiers points relevés par la société 120 Pour Cent ne pouvaient manifestement pas justifier une expertise au regard de la mission de l’expert comptable et, convient-il d’ajouter, de la nature du grief qui ne ressort d’une appréciation expertale (absence de désignation d’un commissaire aux comptes alors que celle-ci était prévue par les statuts).
S’agissant du quatrième grief, il a, en revanche, omis de se prononcer sur l’enregistrement d’une écriture en l’absence de pièce comptable ce qui pourrait éventuellement caractériser une faute dont il convient d’apprécier l’ampleur.
S’agissant du cinquième grief, le juge des référés a considéré que la responsabilité de l’expert comptable pouvait difficilement être recherchée de ce chef sans pour autant l’exclure. Cette difficulté dont l’appréciation ne ressort de la compétence du juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, ne lui permettait pas de rejeter la demande.
Enfin s’agissant du dernier grief, il est certain que l’analyse de la société 120 Pour Cent apporte certains éléments, mais elle demeure toutefois sommaire et non contradictoire. Par ailleurs, si la société PwC a effectivement adressé, le 8 novembre 2019, à sa cliente une note de synthèse sur la précarité de sa situation financière, évoquant un état de cessation des payements, il est légitime de s’interroger sur le caractère (ou non) tardif de cette alerte au regard de l’importance du passif estimé par la société 120 Pour Cent à la date du 30 septembre 2019 (4'800'000 euros).
En l’état de ces éléments, l’action de la société Coretech contre son expert comptable n’est pas manifestement vouée à l’échec et apparaît utile pour conforter (ou non) les éléments déjà recueillis. L’ordonnance critiquée sera donc infirmée et une expertise ordonnée aux frais avancés de la requérante.
L’extension, sollicitée par la société PKF Arsilon, de l’expertise aux sociétés Ares et Emi, associées minoritaires (39 % et 10 %) au moment des faits, et de la mission susceptible d’être confiée à l’expert en considération des agissements supposés de ces sociétés, bénéficiaires finaux, selon elle, des opérations de construction, n’est ni utile ni pertinente, étant observé que :
— abstraction faite de quatre extraits Kbis de sociétés civiles immobilières ayant contracté avec la société Coretech dont les associés sont notamment les sociétés Ares, Emi, CBW Holding et M. X, l’expert comptable n’apporte aucun élément concret à l’appui des faits qu’il allègue, et de la direction de fait que son argumentation suppute,
— il n’existe aucun litige en germe entre les sociétés Ares et Emi, d’une part, et la société PKF Arsilon, de l’autre, ce qui rend inutile l’extension sollicitée,
— l’expert pourra, le cas échéant et comme l’article 242 du code de procédure civile le lui permet, entendre notamment les dirigeants des sociétés Ares et Emi sur les points qui lui paraîtront utiles.
Les sociétés Ares et Emi seront donc mises hors de cause.
Chaque partie conservera à sa charge les frais compris ou non dans les dépens par elle exposés en première instance comme en appel, à l’exception toutefois des frais afférents à l’appel provoqué qui seront supportés par la société PKF Arsilon.
Les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile seront, en conséquence, rejetées.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par arrêt rendu publiquement et contradictoirement :
Met hors de cause les sociétés Ares et Emi.
Vu l’article 145 du code de procédure civile :
Infirme en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal de commerce de Rennes le 7 janvier 2021 dans le litige opposant la société Coretech à la société PwC Entrepreneurs.
Statuant à nouveau :
Ordonne une expertise et commet pour y procéder : M. B C, c/o SECNO, […], […] : 02.35.59.11.55,
avec la mission de :
— se faire remettre les pièces du dossier,
— prendre connaissance de la lettre de mission de la société PwC Entrepreneurs,
— prendre connaissance du rapport d’analyse des comptes de la société Coretech, rédigé par la société 120 pour Cent en date du 21 novembre 2019,
— examiner les comptes des exercices 2017, 2018 et 2019 de la société Coretech,
— rechercher si des factures ont été dissimulées par la société Coretech à son expert comptable et en dresser la liste,
— vérifier la réalité des anomalies n° 4, 5 et 6 listées dans les écritures de la société Coretech et relevées dans le rapport de la société 120 Pour Cent au regard des normes comptables applicables, rechercher notamment si des opérations non justifiées par des pièces comptables ont été enregistrées
et en cette hypothèse en dresser la liste, donner son avis sur la méthode comptable adoptée et dire si elle lui paraît adaptée à l’activité de la société Coretech, si elle permet un suivi des marges par contrat, rechercher si la société PwC Entrepreneurs a tardé à alerter la société Coretech sur l’état critique de ses finances en indiquant notamment quel était l’état de son passif au 30 septembre 2019, dire si elle se trouvait alors en état de cessation des payements et dans l’affirmative déterminer la date à laquelle elle s’est trouvée dans cet état,
— donner son avis sur le préjudice subi par la société Coretech et en estimer, au regard des éléments produits par les parties, le montant,
— faire toute remarque utile à la solution du litige,
— dresser un pré-rapport et répondre aux dires que les parties pourront lui adresser avant déposer son rapport définitif.
Vu l’article 964-2 du code de procédure civile, désigne le juge du tribunal de commerce de Rennes chargé du contrôle des mesures d’instruction pour assurer le contrôle de cette expertise.
Fixe le montant de la consignation à effectuer au greffe du tribunal de commerce de Rennes à valoir sur les frais et honoraires de l’expert à la somme de 25'000 euros.
Dit que cette somme devra, à peine de caducité prononcée par le juge chargé du contrôle, être consignée par la société Coretech dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance.
Impartit à l’expert à un délai de un an courant à compter de l’avis du dépôt de la consignation adressé par le greffe pour déposer son rapport.
Ordonne que copie de la présente décision soit adressée au greffe du tribunal de commerce de Rennes.
Dit que chaque partie conservera à sa charge les frais compris ou non dans les dépens par elle exposés en première instance comme en appel, à l’extension toutefois des frais afférents à l’appel provoqués qui seront supportés par la société PKF Arsilon.
Rejette les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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