Infirmation 5 janvier 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 5 janv. 2021, n° 18/02073 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 18/02073 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
3e Chambre Commerciale
ARRÊT N° 10
N° RG 18/02073 – N° Portalis DBVL-V-B7C-OXFS
Selarl TCA
C/
SAS LE CLEZIO INDUSTRIE
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Demidoff
Me Chaudet
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 05 JANVIER 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre, rapporteur
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Dominique GARET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame A B C, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Novembre 2020
ARRÊT :
contradictoire, prononcé publiquement le 05 Janvier 2021 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Selarl TCA prise en la personne de Me X Z, ès qualités de liquidateur de la société LES VOLAILLES DE PENALAN désigné à cette fonction par jugement du tribunal de commerce de Saint Brieuc du 2avril 2014
[…]
[…]
Représentée par Me Eric DEMIDOFF de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Yulia BOCHIKHINA substituant Me Hervé DARDY de la SELARL KOVALEX, plaidant, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC
INTIMÉE :
SAS LE CLEZIO INDUSTRIE, immatriculée au RCS de Saint Brieuc sous le n° 440 240 638 , prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège,
[…]
[…]
Représentée par Me Sandrine VIVIER substituant Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, postulant, avocats au barreau de RENNES
Représentée par Me Grégory STRUGEON de la SELARL PARTHEMA 2, plaidant, avocat au barreau de NANTES
FAITS ET PROCEDURE :
La société Les Volailles de Penalan (la société Penalan) a été placée en liquidation judiciaire le 2 avril 2014, la société TCA, prise en la personne de M. X, étant désignée liquidateur.
Le 15 septembre 2014, la société Le Clézio Industrie (la société Le Clézio), a proposé au liquidateur une reprise portant sur l’immobilier et les éléments corporels et incorporels. Cette offre mentionnait la création de 30 emplois sous 24 mois et offrait, à titre de garantie, de convenir d’un potentiel complément de prix de 100.000 euros accompagné d’une caution bancaire à première demande qui serait payée par la société Le Clézio dans l’hypothèse où, sous 18 mois à compter de la vente des actifs, elle n’aurait pas mené à son terme le projet avec la création de 20 emplois.
Le 16 octobre 2014, le liquidateur a présenté une requête au juge commissaire exposant les offres de reprise des actifs mobiliers et immobiliers, et notamment la promesse de la société Le Clézio de création de 30 emplois sous 24 mois et de garantie financière d’un complément de prix de 100.000 euros si le projet n’était pas réalisé avec un minimum de 20 emplois sous 18 mois. Le liquidateur concluait qu’il appartenait au juge commissaire de décider en toute opportunité de la forme de la cession à effectuer.
Par ordonnance en date du 30 octobre 2014, le juge commissaire a autorisé la cession à forfait, à l’exception du fonds de commerce, des actifs de la société Pénalan au profit de la société Le Clézio au prix net vendeur de :
— Biens corporels et incorporels : 100.000 euros,
— Biens immeubles : 50.000 euros.
L’ordonnance précisait que la faiblesse du prix était acceptée par l’engagement de créer 20 emplois sous 12 mois, selon la déclaration de l’URSSAF au 31 décembre 2015 à contrôler, et qu’à défaut un complément de prix de 100.000 euros serait versé, une garantie bancaire à première demande devant être remise au liquidateur avant prise de jouissance.
Estimant que la société Le Clézio n’avait pas rempli son obligation de créer 20 emplois dans le délais imparti, M. X, ès qualités, l’a mise en demeure, par lettre en date du 6 juin 2016, de lui verser le complément de prix de 100.000 euros, puis l’a assignée.
Par jugement du 19 mars 2018, le tribunal de commerce de Saint-Brieuc a :
— Débouté la société TCA, ès qualités, de sa demande de voir condamner la société Le Clézio à lui payer la somme de 100.000 euros à titre de complément de prix, majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 juin 2016 jusqu’à parfait paiement,
— Condamné la société TCA, ès qualités, au paiement de la somme de 1.500 euros à la société Le Clézio au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la société TCA, ès qualités, aux entiers dépens,
— Dit les parties mal fondées en leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif du jugement, les en a déboutées respectivement.
La société TCA, ès qualités, a interjeté appel le 27 mars 2018.
Les dernières conclusions de la société TCA, ès qualités, sont en date du 29 octobre 2020 et celles de la société LE CLEZIO en date du 13 septembre 2018.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 novembre 2020.
PRETENTIONS ET MOYENS :
La société TCA, ès qualités, demande à la cour de :
1°) Réformer le jugement en ce qu’il a :
— Débouté la société TCA, ès qualités, de sa demande de voir condamner la société Le Clézio à lui payer la somme de 100.00 euros à titre de complément de prix, majoré des intérêts au taux légal à compter la mise en demeure du 6 juin 2016 jusqu’à parfait paiement,
— Condamné la société TCA, ès qualités, au paiement de la somme de 1.500 euros à la société Le Clézio au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la société TCA, ès qualités, aux entiers dépens,
— Dit les parties mal fondées dans leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif du jugement et les en a respectivement déboutées,
Statuant à nouveau :
2°) Condamner la société Le Clézio à payer à la société TCA, ès qualités, la somme de 100.000 euros à titre de complément de prix, majoré des intérêts au taux légal à compter de la mise en
demeure du 6 juin 2016 jusqu’à parfait paiement,
3°) Dire que les intérêts se capitaliseront dans les conditions de l’article 1154 du code civil,
4°) Condamner la société Le Clézio à payer à la société TCA, ès qualités, la somme de 5.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
5°) Condamner la société Le Clézio aux entiers dépens.
La société Le Clezio demande à la cour de :
Principalement :
— Confirmer le jugement en toute ses dispositions en ce qu’il a débouté M. X, ès qualités, de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions contre la société Le Clézio,
A titre subsidiaire :
— Dire que la somme réclamée a la nature d’une clause pénale,
— Dire qu’elle est excessive en considération de l’exécution quasi-totale de l’obligation, la réviser et fixer le montant de ladite clause à la somme de 15.000 euros,
En tout état de cause :
— Condamner M. X, ès qualités, à verser à la société Le Clézio la somme de 7.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
DISCUSSION :
C’est le juge commissaire qui détermine les prix et conditions des ventes de gré à gré qu’il autorise :
Article L. 642-18 du code de commerce (version en vigueur du 1er juin 2012 au 1er juillet 2014) :
Les ventes d’immeubles ont lieu conformément aux articles L. 322-5 à L. 322-12 du code des procédures civiles d’exécution, à l’exception des articles L. 322-6 et L. 322-9, sous réserve que ces dispositions ne soient pas contraires à celles du présent code. Le juge-commissaire fixe la mise à prix et les conditions essentielles de la vente.
Lorsqu’une procédure de saisie immobilière engagée avant l’ouverture de la procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires a été suspendue par l’effet de cette dernière, le liquidateur peut être subrogé dans les droits du créancier saisissant pour les actes que celui-ci a effectués, lesquels sont réputés accomplis pour le compte du liquidateur qui procède à la vente des immeubles. La saisie immobilière peut alors reprendre son cours au stade où le jugement d’ouverture l’avait suspendue.
Le juge-commissaire peut, si la consistance des biens, leur emplacement ou les offres reçues sont de nature à permettre une cession amiable dans de meilleures conditions, ordonner la vente par adjudication amiable sur la mise à prix qu’il fixe ou autoriser la vente de gré à gré aux prix et conditions qu’il détermine. En cas d’adjudication amiable, les articles L. 322-7, L. 322-8 à L. 322-11 et L. 322-12 du code des procédures civiles d’exécution sont applicables, sous la réserve prévue au premier alinéa, et il peut toujours être fait surenchère.
Pour les adjudications réalisées en application des alinéas qui précèdent, le paiement du prix au liquidateur et des frais de la vente emportent purge des hypothèques et de tout privilège du chef du débiteur. L’adjudicataire ne peut, avant d’avoir procédé à ces paiements, accomplir un acte de disposition sur le bien à l’exception de la constitution d’une hypothèque accessoire à un contrat de prêt destiné à l’acquisition de ce bien.
Le liquidateur répartit le produit des ventes et règle l’ordre entre les créanciers, sous réserve des contestations qui sont portées devant le juge de l’exécution.
En cas de liquidation judiciaire d’un agriculteur, le tribunal peut, en considération de la situation personnelle et familiale du débiteur, lui accorder des délais de grâce dont il détermine la durée pour quitter sa maison d’habitation principale.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat.
L. 642-19 code de commerce (version en vigueur du 15 février 2009 au 20 novembre 2016) :
Le juge-commissaire soit ordonne la vente aux enchères publiques, soit autorise, aux prix et conditions qu’il détermine, la vente de gré à gré des autres biens du débiteur. Lorsque la vente a lieu aux enchères publiques, il y est procédé dans les conditions prévues, selon le cas, au second alinéa de l’article L. 322-2 ou aux articles L. 322-4 ou L. 322-7.
Le juge-commissaire peut demander que le projet de vente amiable lui soit soumis afin de vérifier si les conditions qu’il a fixées ont été respectées.
Le juge commissaire n’a donc pas pour seul rôle d’autoriser ou de refuser une offre d’acquisition. Il en fixe les prix et conditions. Il appartient à l’acquéreur potentiel de retirer son offre ou de former un recours contre la décision du juge commissaire s’il estime qu’elle ne correspond pas à son offre ou si les prix et conditions fixés ne sont pas ceux qu’il souhaite accepter.
En l’espèce, la société Le Clézio n’a formé aucun recours avant que l’ordonnance n’acquiert l’autorité de la chose jugée et a, au contraire, accepté les ventes autorisées et pris possession des biens cédés. Elle a ainsi accepté les prix et conditions fixés par l’ordonnance du juge commissaire ce qui caractérise le caractère parfait des deux ventes.
Il apparaît ainsi que les ventes autorisées comportaient l’engagement de créer 20 emplois sous 12 mois, selon la déclaration de l’URSSAF au 31 décembre 2015, à contrôler, et qu’à défaut un complément de prix de 100.000 euros serait versé.
Il ressort des déclarations URSSAF au 31 décembre 2015 que le nombre d’emplois était à cette date d’un total de 17. La condition fixée n’a donc pas été respectée.
La cession est intervenue dans le cadre d’une vente de gré à gré, c’est à dire dans un cadre contractuel. La clause prévoyant le paiement de la somme de 100.000 euros doit s’analyser comme une clause pénale. L’engagement de payer la totalité de cette somme était particulièrement fort puisqu’il était prévu qu’il s’accompagnerait d’une garantie bancaire à première demande à remettre avant l’entrée en jouissance, même si cette garantie n’a finalement pas été mise en place.
La société Le Clézio indique qu’elle rencontrait des difficultés pour recruter des salariés en CDI. Elle n’en justifie cependant pas. Il est justifié qu’au 30 juin 2016 elle avait créé 20 emplois occupés en CDI. La société Le Clézio indique qu’en outre elle comptait à cette date 17 emplois en intérim dans ses effectifs.
Au vu de ces circonstances, la clause paraît manifestement excessive. Il y a lieu de la réduire à la somme de 80.000 euros que la société Le Clézio sera condamnée à payer à la société TCA, ès
qualités. Le jugement sera infirmé.
Sur les frais et dépens :
Il y a lieu de condamner la société Le Clézio à payer à la société TCA, ès qualités, la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
— Infirme le jugement,
Statuant de nouveau et y ajoutant :
— Condamne la société Le Clézio Industrie à payer à la société TCA, prise en la personne de M. X, en sa qualité de liquidateur de la société Les Volailles de Penalan, la somme de 80.000 euros à titre de complément de prix,
— Condamne la société Le Clézio Industrie à payer à la société TCA, prise en la personne de M. X, en sa qualité de liquidateur de la société Les Volailles de Penalan, la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Rejette les autres demandes des parties,
— Condamne la société Le Clézio Industrie aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Licenciement ·
- Indemnité ·
- Transaction ·
- Préavis ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Vrp ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Faute grave
- Prescription ·
- Polynésie française ·
- Notification ·
- Épouse ·
- Fins de non-recevoir ·
- Indemnisation de victimes ·
- Action en responsabilité ·
- Victime ·
- Redressement fiscal ·
- Responsabilité
- Banque ·
- Engagement de caution ·
- Cautionnement ·
- Mention manuscrite ·
- Sociétés ·
- Intérêts conventionnels ·
- Agios ·
- Information ·
- Monétaire et financier ·
- Créance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Finances ·
- Vie active ·
- Montant ·
- Plan ·
- Revenu ·
- Solidarité ·
- Surendettement des particuliers ·
- Remboursement ·
- Créance ·
- Dépense
- Saisine ·
- Avocat ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Copie ·
- Dessaisissement ·
- Charges ·
- Instance ·
- Magistrat ·
- Acte
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Résolution ·
- Immeuble ·
- Copropriété ·
- Mise en concurrence ·
- Annulation ·
- Ordre du jour ·
- Projet de contrat ·
- Concurrence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Fins ·
- Remise ·
- Chiffre d'affaires ·
- Compensation ·
- Prime ·
- Dommages et intérêts ·
- Demande ·
- Magasin ·
- Paiement
- Sociétés ·
- Compteur ·
- Taxes foncières ·
- Loyer ·
- Titre ·
- Contestation sérieuse ·
- Juge des référés ·
- Installation ·
- Eaux ·
- Procédure civile
- Bonne foi ·
- Loyer ·
- Commission de surendettement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Budget ·
- Créance ·
- Énergie ·
- Endettement ·
- Commission
Sur les mêmes thèmes • 3
- Veuve ·
- Locataire ·
- Épouse ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Congé pour reprise ·
- Logement ·
- Intention frauduleuse ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide
- Département ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Offre ·
- Courriel ·
- Résultat ·
- Prime ·
- Production ·
- Maintenance
- Détachement ·
- Harcèlement moral ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Fonctionnaire ·
- Renouvellement ·
- Licenciement ·
- Languedoc-roussillon ·
- Employeur ·
- Etablissement public
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.