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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 5e ch., 30 juin 2021, n° 19/07829 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 19/07829 |
| Dispositif : | Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action |
Sur les parties
| Président : | Catherine LE FRANCOIS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SARL JEROME PRIME PAYSAGISTE c/ Compagnie d'assurances MACIF CENTRE OUEST |
Texte intégral
5e Chambre
ARRÊT N°- 260
N° RG 19/07829 – N° Portalis DBVL-V-B7D-QJSE
SARL D E H
C/
M. Y X
Compagnie d’assurances MACIF CENTRE OUEST
Dit n’y avoir lieu à statuer
(absence des chefs de jugement attaqués dans DA)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 30 JUIN 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame A LE FRANCOIS, Présidente,
Assesseur : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,
Assesseur : Madame Isabelle LE POTIER, Conseillère,
GREFFIER :
Madame A B, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 Avril 2021
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 30 Juin 2021 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
SARL D E H
LAUNAY DU PERET
[…]
Représentée par Me Diane FISCHER de la SELARL HUNAULT-FISCHER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉS :
Monsieur Y X ayant fait l’objet des significations prévues par les articles 902 et 911 du code de procédure civile, n’ayant pas constitué avocat ;
NICORD
[…]
Société MACIF CENTRE OUEST
[…]
[…]
Représentée par Me Vianney DE LANTIVY DE TREDION de la SELARL ARMEN, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Mikaël BONTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
************
Le 11 octobre 2016 à 8 heures 45, un salarié de la société D E H, qui circulait avec un tracteur Iseki de l’entreprise, a eu un
accident de la circulation impliquant le véhicule de M. Y X.
Un constat amiable a été signé par les conducteurs.
Le 11 octobre 2016 à 17 heures 24, la société D E
H a souscrit un contrat d’assurance automobile auprès de la société
Aviva pour le tracteur de marque Iseki.
M. Y X est assuré auprès de la société Macif.
Par actes d’huissier signifiés les 22 et 28 septembre 2017, la société
D E H a assigné les sociétés d’assurance Aviva et Macif et M. Y X devant le tribunal d’instance de Nantes aux fins d’indemnisation de ses préjudices.
Par jugement en date du 15 octobre 2019, le tribunal d’instance de Nantes a :
— condamné la société Macif et M. Y X in solidum à payer à la société D E H la somme complémentaire de 179,94 euros
en réparation de son préjudice matériel ;
— laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
— condamné la société D E H à payer à la société Aviva la somme de l 500, 00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure
civile ;
— débouté les parties de toutes autres demandes différentes, plus amples ou
contraires au présent dispositif.
Le 4 décembre 2019, la SARL D E H a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance de mise en état en date du 01 octobre 2020, le conseiller de la mise en état a :
— déclaré la Macif Centre Ouest Atlantique irrecevable en ses demandes en ce qu’elle sont présentées devant le magistrat chargé de la mise en état,
— débouté les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du
code de procédure civile,
— dit que les dépens de l’incident suivront ceux de l’instance au fond.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 09 septembre 2020, la SARL D E H demande à la cour de :
— déclarer recevable et bien fondé l’appel interjeté par la SARL D E H à l’égard de la MACIF
— réformer le jugement dont appel en ce qu’il n’a pas été fait droit à l’intégralité des demandes de la SARL D E H relatives à :
* frais de location d’un tracteur de remplacement au mois de mai 2017
* frais judiciaire
* frais postaux
— condamner, in solidum, la Société d’Assurance Mutuelle à Cotisations Variables « MACIF » et M. X à régler à par la SARL D E H, la somme de 7 755 euros HT en principal (sauf mémoire) au titre du paiement du solde de ses préjudices, assortie de tous intérêts de droit au taux légal, à compter de la lettre recommandée avec accusé de réception du 7 décembre 2016 pour la MACIF, jusqu’à parfait paiement soit :
* 1 180 euros HT au titre des frais de location d’un tracteur de remplacement pour le mois de mai 2017
* 6 553 euros HT au titre des frais judiciaire
*12 euros au titre des frais postaux
— réformer le jugement ce qu’il n’a pas été fait droit à la demande de dommages et intérêts formulée par la SARL D E H à hauteur de 1 500 euros et condamner, in solidum, la Société d’Assurance Mutuelle à Cotisations Variables « MACIF » et M. X à régler à la SARL D E H la somme de 1500 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive assortie de tous intérêts de droit
au taux légal, à compter de la décision à intervenir jusqu’à parfait paiement – condamner, in solidum, en sus, la Société d’Assurance Mutuelle à Cotisations Variables « MACIF » et M. X à régler à la SARL D E H la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour avoir contraint la SARL D E H
à engager une procédure d’appel.
— condamner la Société d’Assurance Mutuelle à Cotisations Variables «MACIF » et M. X aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont frais éventuel d’exécution forcée avec distraction au profit de la SARL Hunault Fischer sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile
— rejeter toute demande de la Société d’Assurance Mutuelle à Cotisations Variables « MACIF » au titre de l’article 700 du code de procédure civile et dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 02 juin 2020, la MACIF demande à la cour de :
A titre principal et in limine litis,
— déclarer irrecevable l’appel de la SAS D E H,
A titre subsidiaire,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— débouter la société D E H, de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
Et en tout état de cause,
— condamner la société D E H, à verser à la MACIF la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La déclaration d’appel et les conclusions d’appelant ont été signifiées à M. Y X le 30 mars 2020, l’acte a été signifié à personne. M. X n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 18 mars 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La Macif Centre Ouest Atlantique soutient que l’acte d’appel ne défère à la cour aucun chef du jugement de telle sorte que l’appel est dépourvu de tout objet et partant irrecevable.
En application de l’article 562 du code de procédure civile tel qu’issu du décret n°2017-897 du 6 mai 2017 applicable aux appels formés à compter du 1er septembre 2017, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs du jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s’opérant pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Seul l’acte d’appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement ce dont il résulte que lorsque la déclaration d’appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs du jugement qui sont critiqués, l’effet dévolutif ne s’opère pas.
La déclaration d’appel affectée d’une irrégularité ne peut être régularisée que par une nouvelle déclaration d’appel, dans le délai imparti à l’appelant pour conclure au fond conformément à l’article 910-4 alinéa 1 du code de procédure civile. Le dépôt ultérieur de conclusions par l’appelant ne peut pallier l’absence d’effet dévolutif.
L’acte d’appel comporte en l’espèce la mention : 'appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués’ sans que soit précisé aucun chef du jugement critiqué et sans qu’il soit fait référence à une annexe qui viendrait compléter la déclaration.
Il en résulte que l’appel ne tendant pas à l’annulation du jugement et que la déclaration d’appel ne contenant aucun chef du jugement expressément critiqué, l’effet dévolutif de l’appel n’a pas pu opérer de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de la SARL D E H.
La SARL D E H sera condamnée aux dépens de l’instance d’appel. En revanche il n’y a pas lieu de faire droit à la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de la SARL D E H,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SARL D E H aux dépens de l’instance d’appel.
Le greffier La présidente
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