Infirmation partielle 10 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 7e ch prud'homale, 10 juin 2021, n° 18/04806 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 18/04806 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
7e Ch Prud’homale
ARRÊT N°484/2021
N° RG 18/04806 – N° Portalis DBVL-V-B7C-PAKC
M. L M X
Mme G C épouse X
C/
M. B Z
M. H Z
Copie exécutoire délivrée
le : 10/06/2021
à : Me BLANCHET-MAGON
Me PIERRARD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 10 JUIN 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Benoît HOLLEAUX, Président de chambre,
Assesseur : Madame Liliane LE MERLUS, Conseillère,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur I J, lors des débats, et Madame Françoise DELAUNAY, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Avril 2021
En présence de Madame Y, médiateur judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 10 Juin 2021 par mise à disposition au greffe
****
APPELANTS :
Monsieur L M X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Quentin BLANCHET MAGON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame G C épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Quentin BLANCHET MAGON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Monsieur B Z
né le […] à […]
56, Trébéfour
[…]
Représenté par Me Michelle PIERRARD de la SELARL ALPHA LEGIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-MALO
Monsieur H Z
né le […] à […]
La Giendrotais
[…]
Représenté par Me Michelle PIERRARD de la SELARL ALPHA LEGIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-MALO
***
EXPOSÉ DU LITIGE
M. et Mme X ont embauché, pour l’édification de leur maison en bois en auto construction, M. Z B et M. Z H (frères), le 1er novembre 2016 en qualité de travailleurs occasionnels du bâtiment, par un contrat de travail à durée déterminée expirant le 31 août 2017.
Les relations entre les parties étaient régies par la convention collective nationale des salariés des particuliers employeurs.
Le 31 mai 2017, une altercation a eu lieu entre les salariés et les employeurs, portant sur les conditions d’exécution du contrat. Le chantier a été interrompu.
Le 1 er juin 2017, les parties se sont rencontrées en présence de M. K C, ami de MM. Z et frère de Mme X.
Le 07 juin suivant, MM. Z ont reçu par mail leur bulletin de salaire de mai ainsi que l’attestation Pôle Emploi faisant état d’une rupture d’un commun accord en date du 31 mai 2017.
MM. Z ayant indiqué par courrier ayant été interdits d’accès au chantier depuis le 31 mai 2017, les époux X les ont convoqués le 10 juin 2017 à un entretien préalable au licenciement, avec mise à pied conservatoire depuis le jour de l’altercation.
Le 03 juillet suivant, M.et Mme X ont notifié à MM. Z un licenciement pour faute grave.
***
Contestant la rupture de leur contrat de travail, MM. Z ont saisi le conseil de prud’hommes de Saint-Malo le 19 septembre 2017 et ont formé à l’audience les demandes suivantes :
S’agissant de M. B Z :
— Dire et juger recevable et fondé Monsieur B Z en ses demandes.
— Dire et juger que l’employeur ne rapporte pas la preuve que le contrat de travail aurait été rompu le 31 mai 2017 d’un commun accord des parties.
— Dire et juger qu’en remettant le 7 juin 2017 à Monsieur Z une attestation destinée à POLE EMPLOI mentionnant une rupture au 31 mai 2017, l’employeur a manifesté clairement son intention de rompre le contrat de travail à cette date.
— Dire et juger qu’à défaut d’énonciation des motifs de la rupture, celle-ci s’analyse en une rupture anticipée dépourvue de cause réelle et sérieuse.
Subsidiairement,
— Dire et juger que la mise à pied conservatoire notifiée par l’employeur le 31 mai 2017 sans être suivie immédiatement de l’engagement d’une procédure de licenciement doit être requalifiée en mise à pied sanction.
— Dire et juger en conséquence le licenciement prononcé par lettre du 3 juillet 2017 dépourvu de cause réelle et sérieuse comme violant le principe du non cumul des sanctions disciplinaires.
— En conséquence et dans tous les cas, condamner conjointement et solidairement Monsieur L X et Madame G C épouse de Monsieur X à payer à Monsieur B
Z les sommes suivantes :
* 7.102,71 euros à titre de dommages et intérêts par application de l’article L 1243 -4 du code du travail,
* 1.229,92 euros brut a titre de solde de salaire sur le mois de mai 2017.
— Ordonner à Monsieur L X et Madame G C épouse de Monsieur X de remettre à Monsieur B Z, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document concerné son bulletin de paie du mois de mars 2017, un nouveau bulletin de paie, un nouveau certificat de travail et une nouvelle attestation ASSEDIC conforme à la décision à intervenir.
— Dire que le conseil se réservera de liquider l’astreinte ainsi ordonnée.
— Débouter purement et simplement les Consorts X de l’ensemble de leurs demandes reconventionnelles.
— Les condamner au paiement de la somme de 2.500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
S’agissant de M. H Z :
— Dire et juger recevable et fondé Monsieur H Z en ses demandes.
— Dire et juger que l’employeur ne rapporte pas la preuve que le contrat de travail aurait été rompu le 31 mai 2017 d’un commun accord des parties.
— Dire et juger qu’en remettant le 7 juin 2017 à Monsieur Z une attestation destinée à POLE EMPLOI mentionnant une rupture au 31 mai 2017, l’employeur a manifesté clairement son intention de rompre le contrat de travail à cette date.
— Dire et juger qu’à défaut d’énonciation des motifs de la rupture, celle-ci s’analyse en une rupture anticipée dépourvue de cause réelle et sérieuse.
Subsidiairement,
— Dire et juger que la mise à pied conservatoire notifiée par l’employeur le 31 mai 2017 sans être suivie immédiatement de l’engagement d’une procédure de licenciement doit être requalifiée en mise à pied sanction.
— Dire et juger en conséquence le licenciement prononcé par lettre du 3 juillet 2017 dépourvu de cause réelle et sérieuse comme violant le principe du non cumul des sanctions disciplinaires.
— En conséquence et dans tous les cas, condamner conjointement et solidairement Monsieur L X et Madame G C épouse de Monsieur X à payer à Monsieur H Z les sommes suivantes :
* 7.102,71 euros à titre de dommages et intérêts par application de l’article L 1243-4 du code du travail,
* 1.229,92 euros brut a titre de solde de salaire sur le mois de mai 2017.
— Ordonner à Monsieur L X et Madame G C épouse de Monsieur
X de remettre à Monsieur H Z, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document concerné son bulletin de paie du mois d’avril 20l7, un nouveau bulletin de paie, un nouveau certificat de travail et une nouvelle attestation ASSEDIC conforme à la décision à intervenir.
— Dire que le conseil se réservera de liquider Fastreinte ainsi ordonnée.
— Débouter purement et simplement les Consorts X de l’ensemble de leurs demandes reconventionnelles.
— Les condamner au paiement de la somme de 2.500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, lesquels comprendront les éventuels frais d’exécution forcée.
— Prononcer l’exécution provisoire du jugement à intervenir par-application de l’article 515 du code de procédure civile.
M. et Mme. X ont demandé au conseil de prud’hommes de :
— A titre principal,
— Dire et juger que les contrats à durée déterminée des consorts Z ont été rompus d’un commun accord,
— Par conséquent, dire et juger que les consorts Z seront déboutés de leurs demandes, fins et conclusions, tendant à obtenir une indemnisation de la rupture de leurs contrats de travail,
A titre subsidiaire,
— Dire et juger que les consorts Z que les violences commises constituent des fautes graves,
— Par conséquent, dire et juger que les consorts Z seront déboutés de leurs demandes, fins et
conclusions, tendant à obtenir une indemnisation de la rupture de leurs contrats de travail,
— Dire et juger que compte tenu des congés pris par les salariés, ceux-ci seront déboutés de leurs demandes, fins et conclusions tendant à obtenir le règlement du reliquat de salaire du mois de mai,
— Condamner les consorts Z au remboursement de l’indemnité de précarité perçue indûment,
— Condamner les consorts Z à la restitution du matériel subtilisé au jour de leur départ,
— Condamner les consorts Z au paiement de la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner les consorts Z aux entiers dépens.
Par jugement en date du 21 juin 2018, le conseil de prud’hommes de Saint-Malo a :
— Ordonné la jonction de la procédure référencée RG F17/00115 à la procédure RG F17/00114
' Dit et jugé que :
— Messieurs Z sont bien fondés dans leurs demandes dirigées contre Monsieur et Madame
C épouse X puisqu’ils n’apportent pas la preuve formelle et non équivoque de la rupture d’un commun accord des contrats de travail.
— Les époux X ont bien manifesté l’intention de rompre le contrat le 7 juin 2017 en remettant une attestation POLE EMPLOI mentionnant une rupture en date du 31 mai 2017.
— La rupture s’analyse en une rupture anticipée dépourvue de cause réelle et sérieuse
— La mise à pied conservatoire notifiée le 31 mai 2017 est requalifiée en mise à pied sanction.
— L’absence d’immédiateté disqualifie la mise à pied conservatoire en une mise à pied disciplinaire.
— Le licenciement prononcé le 3 juillet 2017 est dépourvu de cause réelle et sérieuse au titre du non cumul des sanctions disciplinaires.
— La rupture des contrats de travail ne peut s’analyser en faute grave.
— La mention des dates de prise de congés payés doit être obligatoirement indiquée sur les bulletins de salaire ainsi que le montant de l’indemnité correspondante.
— Condamné solidairement Monsieur X et Madame C à payer à M. B Z et à M. H Z, chacun, les sommes suivantes :
* Dommages et intérêts par application article L.1243-4 du code du travail 7 102.71 € brut,
* Solde salaire de mai 2017 : 1 229.92 €.
— Condamné Monsieur X et Madame C à payer à M. B Z et à M. H Z, la somme globale de :
* Article 700 du code de procédure civile : 800 €.
— Ordonné à Monsieur X et Madame C de remettre à M. B Z et à M. H Z les documents de fin de contrat rectifiés conformément à la présente décision, sous astreinte de 10 euros par jour de retour à compter du 15 juillet 2018, le conseil se réservant le droit de liquider l’astreinte.
— Débouté Madame C et Monsieur X de l’ensemble de leurs demandes.
— Dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire.
— Les a condamnés aux entiers dépens.
***
M. et Mme. X ont régulièrement interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 16 juillet 2018.
En l’état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 23 août 2020, les époux X demandent à la cour d’appel de Rennes de :
- Réformer le jugement du conseil de prud’hommes de […] du 21 juin 2018 en l’ensemble de ses dispositions et statuer à nouveau,
A titre principal,
— Dire et juger que les contrats à durée déterminée des consorts Z ont été rompus d’un commun accord,
— Dire et juger que la rupture des contrats à durée déterminée des consorts Z est une rupture d’un commun accord verbal et ne résulte pas de la simple remise de l’attestation Pôle Emploi,
— Par conséquent, dire et juger la rupture d’un commun valable et débouter les consorts Z
de leurs demandes, fins et conclusions, tendant à obtenir une indemnisation de la rupture de leurs contrats de travail,
A titre subsidiaire,
— Dire et juger que les consorts Z n’établissent pas avoir fait l’objet d’une mise à pied conservatoire en date du 31 mai 2017,
— Dire et juger valable la mise à pied conservatoire du 10 juin 2017,
— Dire et juger que les violences commises par les consorts Z constituent des fautes graves,
— Par conséquent, dire et juger que les consorts Z seront déboutés de leurs demandes, fins
et conclusions, tendant à obtenir une indemnisation de la rupture de leurs contrats de travail,
— Dire et juger que compte tenu des congés pris par les salariés, ceux-ci seront déboutés de leur demandes, fins et conclusions tendant à obtenir le règlement du reliquat de salaire du mois de mai 2017,
En tout état de cause,
— Condamner les consorts Z au remboursement des indemnités de précarité perçues,
— Condamner les consorts Z au paiement de la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner les consorts Z aux entiers dépens,
En l’état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 23 novembre 2018, MM. Z demandent à la cour de :
— Dire et juger irrecevable la demande des appelants tendant à remettre en cause devant la cour par voie de conclusions, le chef de la décision qui n’a pas été déféré à la cour dans leur déclaration d’appel, suivant lequel Monsieur et Madame X C n’ont pas rapporté la preuve de la rupture d’un commun accord des contrats de travail des deux salariés H et B Z.
Subsidiairement,
— Dire et juger que les employeurs échouent à rapporter la preuve que les contrats de travail à durée déterminée régularisés avec les Consorts Z auraient été rompus le 3l mai 2017
d’un commun accord des parties.
Dans tous les cas,
— Dire et juger qu’en remettant le 7 juin 2017 aux Consorts Z deux attestations destinées à POLE EMPLOI mentionnant une rupture intervenue le 31 mai 2017, les employeurs ont clairement manifesté leur intention de rompre les contrats de travail à cette date.
— Dire et juger qu’à défaut d’énonciation des motifs de la rupture, celle-ci s’analyse en une rupture anticipée du contrat à durée déterminée dépourvue de cause réelle et sérieuse.
A titre infiniment subsidiaire,
— Dire et juger que la mise à pied conservatoire notifiée par les employeurs le 31 mai 2017 sans être immédiatement suivie de l’engagement d’une procédure de licenciement doit être requalifiée en mise à pied sanction.
— Dire et juger en conséquence que les licenciements prononcés par lettre du 3 juillet 2017 sont dépourvus de cause réelle et sérieuse comme violant le principe du non cumul des sanctions disciplinaires.
En conséquence et dans tous les cas,
— Confirmer la décision rendue par le conseil de prud’hommes de […] le 21 juin 2018 en ce qu’il a condamné solidairement Monsieur X et Madame C à payer à Monsieur B Z d’une part et à Monsieur H Z d’autre part et pour chacun les sommes suivantes
* dommages et intérêts par application de l’article L 1243-4 du code du travail : 7.102,71 euros brut,
* solde salaire de mai 2017 : 1.229,92 euros.
— Dire et juger que les condamnations prononcées porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil le 19 septembre 2017 et jusqu’a parfait règlement de la dette, les intérêts étant capitalisés.
— Dire et juger qu’il serait inéquitable de laisser à la charge des Consorts Z les frais irrépétibles qu’ils ont dû engager pour faire valoir leurs droits tant devant le conseil que devant la cour.
— Confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a condamné solidairement Monsieur X et Madame C à payer aux Consorts Z la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et y ajoutant, condamner les mêmes à payer à Monsieur B Z d’une part, à Monsieur H Z d’autre part, au bénéfice de chacun, la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Confirmer enfin la décision entreprise en ce qu’elle a ordonné à Monsieur X et à Madame C de remettre à Monsieur B Z et à Monsieur H Z les documents de fin de contrat rectifiés conformément à la décision à intervenir, sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter du 15 juillet 2018.
***
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état le 30 mars 2021 avec fixation de la présente affaire à l’audience du 19 avril 2021.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour
l’exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La demande des intimés de voir déclarer irrecevable la remise en cause par les appelants par voie de conclusions le fait que leur appel n’a pas porté sur la disposition mentionnant qu’ils ne rapportent pas la preuve de la rupture d’un commun accord ne peut qu’être écartée et rejetée, puisque M. et Mme X ont saisi la cour d’un appel portant sur les dispositions du jugement : les condamnant à payer à chacun des salariés les sommes de 7 102,71 € à titre de dommages et intérêts, 1229,92 € au titre du solde de salaire de mai 2017, 800 € au titre de l’article 700 du CPC, et n’ayant pas fait droit à leurs demandes reconventionnelles, peu important les moyens développés au soutien de leur demande de débouté.
Les appelants critiquent le conseil d’avoir, sans analyse juridique ni des faits de la cause, considéré qu’ils n’apportaient pas la preuve formelle et non équivoque d’un accord de rupture, et d’avoir considéré à tort que l’envoi des attestations Pôle Emploi sur lesquelles est indiqué comme motif 'rupture d’un commun accord’ constituait une intention de mettre fin aux relations contractuelles, alors que le motif même invoqué établit justement une volonté commune de rupture des relations contractuelles, motif qui est prévu en matière de contrat à durée déterminée, et qui ne nécessite aucune procédure particulière ni formalisme de l’entretien préalable. Ils considèrent que la preuve de la rupture d’un commun accord est établie par le fait que les salariés ont conservé les clefs après le 31 mai (jusqu’au 3 juin) et auraient pu accéder au chantier s’ils l’avaient voulu, ou faire constater que l’accès leur en était empêché, ce qu’ils n’ont pas fait, leur caravane étant d’ailleurs toujours sur place, que MM. Z ont échangé par SMS avec eux sans faire état de doléances particulières, demandant simplement la remise de leur fiche de paie et d’une attestation Pôle Emploi ; que la remise, demandée par M. X, des clefs, n’avait pas pour but de leur interdire le chantier, mais de pouvoir contrôler leur temps de travail et les accès à la maison; qu’en réalité, les contrats à durée déterminée ont été rompus d’un commun accord, car tout le monde a convenu qu’après l’altercation du 31 mai 2016 au cours de laquelle les frères Z en sont venus aux mains avec M. X, qu’ils ont agressé physiquement, la poursuite des relations contractuelles n’était plus possible, malgré la rencontre à but conciliatrice du 1 er juin avec M. K C, qui n’a pas été couronnée de succès, et seule la contestation des sommes dues ayant donné lieu à une remise en cause de l’accord qui avait été donné ; que les attestations de M. C et de M. F confirment le commun accord de rupture.
Cependant c’est à juste titre que les intimés font valoir que la rupture d’un commun accord se caractérise par la rencontre de deux volontés libres et éclairées, non équivoques, émises dans un climat serein, et non délétère de nature à vicier le consentement de l’une ou l’autre des parties.
M. F n’était pas présent lors des discussions et M. B Z a pu ne pas souhaiter entrer dans les détails de la rupture lorsqu’il l’a évoquée téléphoniquement avec lui. Il ressort de l’attestation de M. K C qui était par contre présent le 1 er juillet que, si tant M. X que les frères Z ont déclaré ne pas pouvoir continuer le chantier 'dans ces conditions', après une discussion infructueuse sur les responsabilités des uns et des autres dans le conflit, M. B Z a, après ce constat, eu de nouveau une discussion avec M. X à qui il a dit 'je vais te faire bouffer le gravier'. Les conditions d’un commun accord ne sont donc pas réunies, le constat de ne 'pouvoir’ continuer le chantier, en raison de mutuels reproches faits à l’autre, n’équivalant pas à la volonté commune et non équivoque de rompre le contrat, d’autant que les conséquences de la rupture n’ont pas fait l’objet d’une discussion ni d’un accord, comme en témoigne l’existence d’un différend sur le paiement des congés payés, le salaire de mai, la propriété de matériaux de chantier, mais ont été réglées unilatéralement et ultérieurement par l’employeur, et dont les salariés ont pris connaissance en recevant leurs documents de fin de contrat.
En l’absence d’établissement de preuve de rupture d’un commun accord, la rupture est imputable à l’employeur, dont la volonté de rupture était motivée essentiellement par des faits d’agression physique sur M. X et qui a manifesté son intention de rompre le contrat en adressant aux salariés l’attestation Pôle Emploi et le dernier bulletin de salaire, sans établir l’existence d’une faute grave des salariés, seul motif permettant la rupture anticipée en dehors de la force majeure ou de l’inaptitude, ni les avoir mis en mesure de s’expliquer sur les griefs. En application de l’article L1243-4 du code du travail, cette rupture ouvre droit pour les salariés à des dommages et intérêts d’un montant égal aux rémunérations qu’ils auraient perçues jusqu’au terme du contrat, soit 7 101,71 € bruts pour chacun, et il n’y a pas lieu à restitution par les salariés de l’indemnité de précarité qu’ils ont perçue en application de l’article L1243-8. L’intégralité du mois de mai a été travaillée et doit être payée(1229,92 € restant dû à chacun), sans déduction, les congés payés pris antérieurement ayant été régulièrement acquis, et aucune absence injustifiée n’étant établie au vu de l’autonomie accordée de fait aux salariés dans l’organisation de leur emploi du temps.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a fait droit à ces mêmes demandes des frères Z, débouté les époux X de leurs demandes reconventionnelles (étant précise que la demande de restitution de matériel n’est pas soutenue en cause d’appel), et également en ce qu’il a ordonné la remise par l’employeur des documents de fin de contrat rectifiés, l’astreinte n’étant toutefois pas justifiée.
Les époux X devront remettre à M. H Z le bulletin de salaire d’avril 2017 et à M. B Z le bulletin de salaire de mars 2017, dont les duplicata ne sont pas versés aux débats, sans que la remise sous astreinte ne soit justifiée en l’état. Rupture sur rupture ne vaut, il n’y a donc pas lieu de statuer sur le licenciement pour faute grave notifié aux salariés, sans objet puisque le contrat avait déjà été rompu.
Il est inéquitable de laisser aux intimés la charge de leurs frais irrépétibles d’appel, qui seront mis solidairement à la charge des appelants à hauteur de 1000 € de chacun des deux intimés (soit 2000 € au total), en sus de la somme allouée par le premier juge. Les appelants, qui succombent, seront condamnés aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu’il a assorti d’une astreinte la remise des documents de fin de contrat rectifiés ;
STATUANT à nouveau sur le chef infirmé et Y AJOUTANT :
— REJETTE le moyen d’irrecevabilité soulevé par les intimés.
— ORDONNE la remise par Mme G C épouse X et M. L X à M. B Z du bulletin de salaire de mars 2017.
— ORDONNE la remise par Mme G C épouse X et M. L X à M. H Z du bulletin de salaire d’avril 2017.
— DIT n’y a avoir lieu au prononcé d’une astreinte pour la remise des documents de fin de contrat et bulletins de salaire.
— CONDAMNE solidairement Mme G C épouse X et M. L X à payer, au titre des frais irrépétibles d’appel, les sommes de:
-1000 € à M. B Z,
-1000 € à M. H Z.
— DEBOUTE les parties de toutes autres demandes ;
CONDAMNE Mme G C épouse X et M. L X aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999. Remplacée par la convention collective nationale des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile du 15 mars 2021 résultant de la convergence des branches des assistants maternels et des salariés du particulier employeur (IDCC 3239)
- Code de procédure civile
- Code du travail
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