Confirmation 18 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 18 févr. 2021, n° 18/04711 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 18/04711 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
4e Chambre
ARRÊT N° 68
N° RG 18/04711
N°Portalis DBVL-V-B7C-O76C
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 18 FEVRIER 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Hélène RAULINE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
GREFFIER :
Madame C D, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Janvier 2021
devant Madame Nathalie MALARDEL, magistrat rapporteur, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 18 Février 2021 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
SARL J K L SARL
inscrite au registre de commerce et des sociétés de RENNES. sous le numéro 494 785 504, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Christophe DAVID de la SELARL LE PORZOU, DAVID, ERGAN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Monsieur I LE B
né le […] à PARIS
[…]
[…]
Représenté par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame E F épouse LE B
née le […] à ORLEANS
[…]
[…]
Représentée par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
FAITS ET PROCÉDURE
M. et Mme Le B ont, par contrat du 3 septembre 2002, confié la maîtrise d’oeuvre de la construction de leur maison d’habitation située à Pacé à M. X, architecte, assuré auprès de la MAF.
La société Massot (devenue J K L) s’est vu confier les lots menuiseries intérieures et extérieures aux termes de deux marchés des 3 février et 22 avril 2004.
Par acte d’huissier en date du 12 octobre 2005, M. et Mme Le B ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Rennes aux fins d’expertise. Il a été fait droit à cette demande par ordonnance du 16 novembre 2005.
Par ordonnances successives des 9 novembre 2006 et 14 juin 2007, les opérations d’expertise ont été étendues à de nouveaux désordres.
Mme Y a déposé son rapport le 5 décembre 2008.
Par acte d’huissier en date des 25, 26 et 27 novembre et 1er et 4 décembre 2009, M. et Mme Le B ont fait assigner les différents intervenants à la construction, dont la société Massot, devant le tribunal de grande instance de Rennes aux fins d’indemnisation de leurs préjudices.
Par conclusions d’incident des 12 janvier et 24 février 2010, M. et Mme Le B ont sollicité du juge de la mis en état une expertise complémentaire. Il a été fait droit à cette demande par ordonnance du 12 mars 2010.
Par ordonnance du 5 janvier 2012, le juge de la mise en état a ordonné un sursis à statuer sur le poste A. 9 (humidification du terre-plein du vide sanitaire et éboulement des airs de talutage support des fondations des murs périphériques de la maison) jusqu’au dépôt du rapport de Mme Y.
Le deuxième rapport d’expertise a été déposé le 7 mars 2012.
Par ordonnance du 26 juin 2014, le juge de la mise en état a une nouvelle fois ordonné le sursis à statuer dans l’attente du rapport de Mme Y suite à sa désignation par ordonnance du 13 mars 2014.
Un nouveau rapport a été déposé le 17 juillet 2015.
Par un jugement assorti de l’exécution provisoire en date du 23 avril 2018, le tribunal de grande instance de Rennes a :
— déclaré irrecevables les demandes formées contre M. X du fait de son décès ;
— rejeté les demandes de garantie de la Mutuelle des architectes français à l’encontre de la société Pires ;
— rejeté la demande d’exclusion de garantie imprécise de la société Allianz Iard ;
— rejeté la demande de la MAF afin qu’il soit dit qu’elle « ne saurait être tenue au delà des conditions et limites de son contrat d’assurance » ;
Au titre des désordres A.1 et E.4,
— dit que la MAF, la société J K L (et les a condamnées) et la société Pires (et fixé la créance de M. et Mme Le B au passif de la liquidation judiciaire pour ce montant) sont tenues in solidum au paiement à M. et Mme Le B de la somme de 2 440,31 euros TTC au titre du désordre A.1 ;
— condamné la société J K L à garantir la MAF de cette condamnation à hauteur de 60 % ;
— condamné la MAF et MM. Z et A X à garantir la société J K de cette condamnation à hauteur de 20 % ;
— condamné la société J K L et la MAF à garantir la société Pires de cette condamnation à hauteur, respectivement, de 60 % et 20 % ;
Au titre du désordre A.2,
— condamné la MAF à payer à M. et Mme Le B la somme de 1 124,24 euros TTC au titre du désordre A.2 ;
— rejeté les recours en garantie de la MAF ;
Au titre du désordre A. 3,
— rejeté les demandes ;
Au titre du désordre A.5,
— condamné la MAF à payer à M. et Mme Le B la somme de 191,36 euros TTC au titre du désordre A.5 ;
— rejeté les recours en garantie de la MAF ;
Au titre du désordre A.6,
— dit que la MAF, la société J K L, la société Allianz Iard (et les a condamnées) et la société Pires (et fixé la créance de M. et Mme Le B au passif de la liquidation judiciaire pour ce montant) sont tenues in solidum au paiement à M. et Mme Le B de la somme de 1 315,60 euros TTC au titre du désordre A.1 ;
— condamné la société Allianz Iard à garantir la société Pires de cette condamnation sous réserve de l’application de la franchise opposable (10 % de l’indemnité avec un minimum de 5 fois l’indice BT01 et un maximum de 20 fois l’indice BT01) ;
— condamné la société J K L à garantir intégralement la MAF de cette condamnation ;
Au titre du désordre A.7,
— constaté la créance des époux Le B à l’encontre de la société Pires à la somme de 3 409,53 euros TTC et l’a fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société Pires ;
— rejeté les autres demandes indemnitaires et en garantie ;
Au titre du désordre A.8,
— dit que la MAF (et l’a condamnée) et la société Pires (et fixé la créance de M. et Mme Le B au passif de la liquidation judiciaire pour ce montant) sont tenues in solidum au paiement de la somme de 22 963,48 euros TTC au titre du désordre A.8 ;
— condamné la MAF à garantir la société Pires de cette condamnation à hauteur de 60 % ;
— rejeté les autres demandes indemnitaires ou en garantie ;
Au titre du désordre A.9,
— rejeté toute demande formée en principal ou en garantie contre la société Axa France Iard ;
— dit que la MAF, la société Allianz Iard (et les a condamnées) et la société Pires (et fixé la créance de M. et Mme Le B au passif de la liquidation judiciaire pour ce montant) sont tenues in solidum au paiement à M. et Mme Le B de la somme de 89 234,22 euros au titre de l’éboulement du talus et du déchaussement des fondations, en deniers ou quittance valable ;
— dit que la MAF, la société Allianz Iard (et les a condamnées) et la société Pires (et fixé la créance de M. et Mme Le B au passif de la liquidation judiciaire pour ce montant) sont tenues in solidum au paiement à M. et Mme Le B de la somme de 2 000 euros au titre du préjudice de jouissance résultant des travaux réparatoires de l’éboulement du talus et du déchaussement des fondations ;
— condamné la société Allianz Iard à garantir la MAF à hauteur de 60 % des condamnations au titre de l’éboulement du talus et du déchaussement des fondations, en deniers ou quittance valable ;
— condamné la société Allianz Iard à garantir la société Pires au titre des condamnations au titre de l’éboulement du talus et du déchaussement des fondations, en deniers ou quittance valable ;
— condamné la MAF à garantir la société Pires à hauteur de 40 % au titre des condamnations au titre de l’éboulement du talus et du déchaussement des fondations, en deniers ou quittance valable ;
— condamné la MAF et MM. Z et A X à garantir la société Allianz Iard à hauteur de 40 % des condamnations au titre de l’éboulement du talus et du déchaussement des fondations, en deniers ou quittance valable ;
— dit que la société Allianz Iard pourra opposer sa franchise contractuelle à tous pour la condamnation au titre du préjudice de jouissance, et à la société Pires pour l’ensemble des condamnations au titre de l’éboulement du talus et du déchaussement des fondations, en deniers ou quittance valable, à savoir 10 % de l’indemnité avec un minimum de 5 fois l’indice BT01 et un maximum de 20 fois l’indice BT01 ;
— dit que la MAF, la société Allianz Iard (et les a condamnées) et la société Pires (et fixé la créance de M. et Mme Le B au passif de la liquidation judiciaire pour ce montant) sont tenues in solidum au paiement à M. et Mme Le B de la somme de 32 681,01 euros TTC au titre des réparations matérielles du désordre d’inondations en cave ;
— dit que la MAF, la société Allianz Iard (et les a condamnées) et la société Pires (et fixé la créance de M. et Mme Le B au passif de la liquidation judiciaire pour ce montant) sont tenues in solidum au paiement à M. et Mme Le B de la somme de 4 495,32 euros TTC au titre de l’indemnisation des préjudices consécutifs du désordre d’inondations en cave ;
— dit que la MAF, la société Allianz Iard (et les a condamnées) et la société Pires (et fixé la créance de M. et Mme Le B au passif de la liquidation judiciaire pour ce montant) sont tenues in solidum au paiement à M. et Mme Le B de la somme de 5 000 euros TTC au titre des préjudices de jouissance et moral ;
— condamné la société Allianz Iard à garantir la MAF de ces condamnations au titre du désordre d’inondations en cave à hauteur de 60 % ;
— condamné MM. A et Z X et la MAF à garantir la société Allianz Iard de ces condamnations au titre du désordre d’inondations à hauteur de 40 % ;
— dit que la société Allianz Iard pourra opposer sa franchise contractuelle pour la condamnation et le recours en garantie au titre des préjudice moral et de jouissance, soit 10% de l’indemnité avec un minimum de 5 fois l’indice BT01 et un maximum de 20 fois l’indice BT01 ;
Au titre du désordre B.1,
— constaté la créance des époux Le B à l’encontre de la société Botelho à la somme de 2 621,41 euros TTC au titre du désordre de l’enduit du mur de la cheminée et l’a fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société Botelho ;
Au titre du désordre B.2,
— rejeté les demandes de M. et Mme Le B ;
Au titre du désordre B.3,
— rejeté les demandes de M. et Mme Le B ;
Au titre du désordre C.1,
— condamné la société Lejop père et fils à reprendre la pose des ardoises « sur le versant nord du côté de l’entrée, l’extrémité de la rive est qui termine la couverture ne coïncidant pas avec la largeur des ardoises » dans un délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 10 euros par jour de retard pendant une nouvelle durée de trois mois ;
— rejeté la demande formée contre la MAF ;
Au titre du désordre C.2,
— condamné la société Lejop père et fils à payer à M. et Mme Le B la somme de 724,13 euros TTC au titre de l’absence de parallélisme de la rive ;
— rejeté la demande formée contre la MAF ;
Au titre du désordre C.3,
— condamné in solidum la MAF et la société Lejop père et fils à payer la somme de 990 euros TTC au titre du défaut d’isolation de la descente d’eau pluviale encastrée ;
— déclarée irrecevable la demande de garantie de la MAF à l’encontre de la société Lejop père et fils ;
Au titre du désordre E.2,
— rejeté les demandes ;
Au titre du désordre E.3,
— condamné la MAF à payer à M. et Mme Le B la somme de 4 788,29 euros TTC au titre de la reprise des plinthes de l’escalier ;
— condamné la société J K L à garantir la MAF de cette condamnation à hauteur de 70 % ;
Au titre du désordre E.5,
— condamné la société J K L à payer à M. et Mme Le B la somme de 165 euros TTC au titre du claquement des volets ;
— rejeté les demandes principale et en garantie à l’encontre de la MAF ;
Au titre du désordre E.6,
— condamné la société J K L à payer à M. et Mme Le B la somme de 75,34 TTC au titre de la peinture de la porte coulissante ;
Au titre du désordre F.1,
— condamné la MAF à payer à M. et Mme Le B la somme de 495,14 euros TTC au titre du mauvais positionnement du regard AEP ;
Au titre du désordre F.4,
— condamné in solidum la MAF et la société Cail Emile à payer à M. et Mme Le B la somme de 2 959,93 euros TTC au titre de la VMC ;
— condamné la MAF et la société Cail Emile à se garantir mutuellement de cette condamnation à hauteur de 40 % pour la Maf et de 60 % pour la société Cail Emile ;
Au titre du désordre F.7,
— condamné in solidum la MAF et la société Cail Emile à payer à M. et Mme Le B la somme de 9 620,24 euros TTC au titre du remplacement de la chaudière outre la somme de 864,40 euros TTC au titre des préjudices consécutifs ;
— condamné la MAF et la société Cail Emile à se garantir mutuellement de cette condamnation à hauteur de 30 % pour la Maf et de 70 % pour la société Cail Emile ;
Au titre du désordre G.2,
— rejeté les demandes ;
Au titre des demandes annexes,
— dit que la MAF, la société Allianz Iard, la société J K L, la société Cail Emile (et les a condamnées) et la société Pires (par fixé la créance de M. et Mme Le B au passif pour ce montant) seront tenues in solidum au paiement à M. et Mme Le B de la somme de 8 441,98 euros au titre des frais de maîtrise d’oeuvre ;
— dit que la MAF, la société Allianz Iard (qui pourra opposer sa franchise comme fixée plus haut), la société J K L, la société Cail Emile (et les a condamnées) et la société Pires (par fixation de la créance de M. et Mme Le B au passif pour ce montant) seront tenues in solidum au paiement M. et Mme Le B de la somme de 3 000 euros au titre de l’indemnisation du préjudice moral et de jouissance ;
— fixé le partage de responsabilité suivant pour les frais de maîtrise d’oeuvre et le préjudice moral et de jouissance :
— la Maf : 41 % ;
— la société Pires 7 % ;
— Allianz : 43 % ;
— la société J K : 4 % ;
— la société Cail Emile : 5 % ;
— accordé une garantie réciproque des condamnations au titre des demandes annexes aux sociétés Cail Emile, J K L, MAF et Allianz (qui pourra opposer sa franchise pour le préjudice moral et de jouissance) à hauteur et dans les limites du partage susvisé ;
— condamné la société Cail Emile, la société J K L, la MAF et la société Allianz Iard (qui pourra opposer sa franchise pour le tout) à garantir la société Pires des condamnations au titre des demandes annexes ;
Sur la demande reconventionnelle en paiement,
— déclarée irrecevable comme prescrite la société J K immobilier en sa demande reconventionnelle en paiement à l’encontre de M. et Mme Le B ;
Au titre des dépens et des frais irrépétibles ;
— condamné les sociétés Cail Emile, J K L, Després en qualité de liquidateur de la société Pires, Maf et Allianz Iard in solidum aux dépens qui comprennent ceux de référé et les honoraires de l’expert judiciaire et des sapiteurs ;
— condamné les sociétés Cail Emile, J K L, Després en qualité de liquidateur de la société Pires, Maf et Allianz Iard in solidum à payer à M. et Mme Le B une somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Cail Emile, la société J K L, la MAF et la société Allianz Iard (qui pourra opposer sa franchise pour le tout) à garantir la société Pires des condamnations aux dépens et frais irrépétibles ;
— accordé une garantie réciproque des condamnations au titre des dépens et frais irrépétibles aux sociétés Cail Emile, J K L, MAF et Allianz (qui pourra opposer sa franchise pour le préjudice moral et de jouissance) à hauteur et dans les limites du partage retenu pour les demandes annexes ;
— rejeté la demande formée au titre de la charge du droit de recouvrement ;
— rejeté toute autre demande.
La société J K L a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 12 juillet 2018, intimant M. et Mme Le B.
L’instruction a été clôturée le 1er décembre 2020.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions en date du 19 février 2019, la société J K L demande à la cour de :
— réformer le jugement du 23 avril 2018 après avoir déclaré recevable la société J K ;
— débouter M. et Mme Le B de toutes leurs demandes fins et conclusions ;
Statuant à nouveau,
— dire et juger recevable et bien fondée l’action de la société J K en paiement ;
— condamner en conséquence M. et Mme Le B au paiement d’une somme de 9 808.69 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2005 ;
— dire et juger que la capitalisation des intérêts prévus à l’article 1154 du code civil devenu 1343-2 du
même code devra assortir les sommes auxquelles M. et Mme Le B seront condamnés ;
— condamner M. et Mme Le B au paiement d’une somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les débouter de toute demande en ce qu’elle est dirigée contre la société J K L et qui serait contraire au présent dispositif ;
— condamner les mêmes aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions en date du 3 mai 2019, au visa des articles L218-2 du code de la consommation et L110-4 du code de commerce, les époux Le B demandent à la cour de :
— déclarer l’appel de la société J K L irrecevable ;
— déclarer les demandes en paiement de la société J K également irrecevables ;
A titre subsidiaire,
— constater en toutes hypothèses la prescription de l’action de la société J K L et déclarer en conséquence irrecevables toutes ses prétentions et demandes et la débouter en conséquence ;
A titre encore plus subsidiaire,
— débouter la société J K L de toutes ses demandes, fins et réclamations ;
— condamner la société J K L au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel
M. et Mme B excipent de l’irrecevabilité de l’appel pour défaut de qualité et d’intérêt à interjeter appel au motif que la société J K L est inscrite au RCS sous le n° 494 785 504, contrairement à la société J K L qui a établi les dernières conclusions de premières instance, qui était enregistrée au RCS sous le n° B 333 452 340 .
L’article 914 du code de procédure civile, dispose que «Les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu’à la clôture de l’instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à :
' prononcer la caducité de l’appel ;
' déclarer l’appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l’appel ; les moyens tendant à l’irrecevabilité de l’appel doivent être invoqués simultanément à peine d’irrecevabilité de ceux qui ne l’auraient pas été ;
' déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 ;
' déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l’article 930-1.
Les parties ne sont plus recevables à invoquer devant la cour d’appel la caducité ou l’irrecevablité à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée ultérieurement»
Il s’évince de cet article que s’agissant d’une compétence exclusive du magistrat de la mise en état, la cour n’est pas compétente pour statuer sur la recevabilité de l’appel.
Sur la recevabilité des demandes de la société J K L
Sur la recevabilité de la société réclamante
M. et Mme Le B soutiennent que l’action est irrecevable. Ils font valoir que dans le cadre de l’appel, la réclamation a été formée au nom de la société J K L (anciennement Massot) SARL inscrite au registre du commerce sous le numéro 494 785 504 qui déclarait venir aux droits de la société Massot (RCS 333 452 340) pour demander le paiement de factures, sans en justifier.
Le moyen soulevé par les époux Le B ne constitue pas une fin de non-recevoir mais tend au débouté de l’appelante et doit être examiné au fond. Cette demande ne sera donc pas examinée à ce stade.
Sur la prescription
La société J K L soutient que contrairement à ce qui a été jugé par le tribunal, sa demande en paiement n’est pas prescrite. Elle considère que la prescription a été suspendue pendant le délai de l’expertise ordonnée par le juge de la mise en état le 12 mars 2010 et par le sursis à statuer prononcé par le même magistrat.
Les factures dont le paiement est sollicité sont en date des 8 mai 2004 et 19 mars 2005.
A la date de l’application de la loi du 17 juin 2008, qui est également celle de la création de l’article L 137-2 du code de la consommation, l’action en paiement des factures, soumise au délai de prescription de dix ans de l’article L110-4 du code de commerce, n’était pas prescrite.
M. et Mme Le B ont assigné la société Massot le 25 novembre 2009 aux fins d’indemnisation.
Par ordonnance du12 mars 2010, le juge de la mise en état a ordonné un complément d’expertise sollicité par les époux Le B et dit que, en l’état, 'sauf ordonnance contraire du juge de la mise en état sur production, d’une note de l’expert, la société Massot L ne sera pas tenue d’intervenir, d’être présente ou représentée aux opérations d’expertise'.
Il est constant que la suspension de la prescription ne joue qu’au profit de celui qui demande la mesure d’instruction.
Dès lors, la société J K L est mal fondée à invoquer cette suspension. D’autre part, l’expertise qui ne portait que sur la recherche de désordres et non l’apurement des comptes n’était pas de nature à suspendre la prescription.
La circonstance que le 5 janvier 2012, le juge de la mise en état a ordonné un sursis à statuer limité au poste A. 9 jusqu’au dépôt du rapport de Mme Y est inopérante.
La demande en paiement de la société J K L, présentée pour la première fois dans ses conclusions du 27 avril 2012, est ainsi prescrite.
Le jugement est confirmé pour avoir déclaré irrecevable la demande en paiement de la société J
K L contre les époux Le B.
Sur les autres demandes
Les dispositions prononcées au titre des frais irrépétibles et dépens de première instance sont confirmées.
Succombant à la procédure, la société J K L sera condamnée à payer la somme de 2500 euros à M. et Mme B au titre des frais irrépétibles et dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire :
DÉCLARE la cour incompétente pour statuer sur la recevabilité de l’appel,
CONFIRME le jugement entrepris,
Y ajoutant
CONDAMNE la société J K L à payer à M. et Mme Le B la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
CONDAMNE la société J K L aux dépens d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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