Irrecevabilité 28 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 28 oct. 2021, n° 19/06335 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 19/06335 |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
Sur les parties
| Président : | Hélène RAULINE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndic. de copropriété SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L4IMMEUBLE 20 RUE DE TOULOUSE c/ SARL LENORMAND BATIMENT, EURL YVES DUVAL, Société ALLIANZ IARD, S.A. AXA FRANCE IARD, E.U.R.L. RENOVATION CONFORT, SA ALLIANZ IARD |
Texte intégral
4e Chambre
ARRÊT N°365
N° RG 19/06335 -
N° Portalis DBVL-V-B7D-QDU4
HR / JV
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 28 OCTOBRE 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Hélène RAULINE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Y Z, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 Juillet 2021
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 28 Octobre 2021 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Syndicat des coproprietaires de l’immeuble […],pris en la personne de son syndic, l’EURL A B exerçant sous l’enseigne ADIMUR, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Isabelle GERARD de la SELARL GERARD REHEL – GARNIER, avocat au barreau de SAINT-MALO
INTIMÉES :
Madame G C
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Caroline LE GOFF de la SELARL KERJEAN-LE GOFF-NADREAU, avocat au barreau de SAINT-MALO
S.A. AXA FRANCE IARD, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, intervenant volontairement en lieu et place de la société AXA FRANCE ASSURANCE, es qualité d’assureur deu syndicat de copropriété de l’immeuble sis […]
[…]
[…]
Représentée par Me Xavier MASSIP de la SCP BG X, avocat au barreau de RENNES
EURL A B, exerçant sous l’enseigne ADIMUR, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
35400 SAINT-MALO
Représentée par Me Karine HELOUVRY, avocat au barreau de SAINT-MALO
E.U.R.L. RENOVATION CONFORT
[…]
[…]
Représentée par Me Laurent PETIT, avocat au barreau de RENNES
Société ALLIANZ IARD, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, prise en sa qualité d’assureur de l’EURL RENOVATION CONFORT et de la société LENORMAND BATIMENT
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Yann PAILLER de la SELARL BRITANNIA, avocat au barreau de BREST
Société LENORMAND BATIMENT, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés es qualité audit siège social
Le Mesnil des Aulnays
[…]
Représentée par Me Armel ANDRE de la SELARL ANDRÉ SALLIOU, avocat au barreau de RENNES
INTERVENANTE :
S.A.S. E F ET X, prise en la personne de Me Daniel E, es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL LENORMAND BATIMENT
[…]
[…]
[…]
Assignée le 21 mai 2021 à personne habilitée
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant devis daté du 8 mars 2010, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé […] a confié la réfection de la façade à la société Rénovation Confort moyennant le prix de 25 766,32 euros TTC. Les travaux ont été sous-traités à la société Lenormand Bâtiment.
Le 20 octobre 2010, Mme C, propriétaire d’un appartement au troisième étage de l’immeuble, a déclaré un dégât des eaux auprès de son assureur, la société Axa France Iard. Une expertise amiable a été diligentée à l’occasion de laquelle il a été constaté que l’enduit était soufflé au niveau de son appartement et que l’humidité persistante avait pour cause une fissuration de l’enduit.
La réception des travaux a été prononcée le 17 juin 2011.
Par actes d’huissier en date des 23 et 24 décembre 2013, Mme C a fait assigner le syndicat des copropriétaires, la société Axa France Iard ainsi que le syndic, la société A B, devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Saint-Malo. Une expertise a été ordonnée le 6 mars 2014. Les opérations d’expertise ont été étendues à la société Rénovation Confort et à la société Lenormand Bâtiment. L’expert a déposé son rapport le 25 avril 2015.
Par actes d’huissier en date des 10, 11, 18 et 19 août 2015, Mme C a fait assigner la société Axa France Iard, le syndicat des copropriétaires, la société A B, la société Rénovation Confort, la société Allianz Iard et la société Lenormand Bâtiment devant le tribunal de grande instance de Saint-Malo en indemnisation de ses préjudices.
La société Rénovation Confort a appelé en garantie la société Lenormand Bâtiment et son assureur Allianz.
Le syndicat de copropriétaires a présenté une demande reconventionnelle en paiement du coût des travaux de reprise.
Par un jugement en date du 1er juillet 2019 assorti de l’exécution provisoire, le tribunal a :
— condamné in solidum la société Lenormand Bâtiment, la société Rénovation Confort et la société Allianz Iard à régler au syndicat des copropriétaires la somme de 40 078,61 euros au titre des travaux de reprise, sous astreinte de 100 euros par mois passé un délai d’un mois à compter de la signification du jugement ;
— condamné le syndicat des copropriétaires à faire effectuer les travaux de reprise du ravalement de la façade de l’immeuble ;
— condamné in solidum le syndicat des copropriétaires, la société Lenormand Bâtiment, la société Rénovation Confort et la société Allianz Iard à verser à Mme C la somme de 714,36 euros au titre du préjudice matériel ;
— condamné in solidum le syndicat des copropriétaires, la société Lenormand Bâtiment et la société Rénovation Confort à verser à Mme C :
— la somme de 2 080 euros, outre la somme de 20 euros par mois, à compter de la date de signification du jugement et jusqu’à la réception des travaux de reprise au titre du préjudice de jouissance ;
— la somme de 1 000 euros au titre de son préjudice moral ;
— dit que la société Axa France Iard ne doit pas sa garantie et débouté les parties de toutes demandes à son encontre ;
— débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande au titre du digicode ;
— débouté les parties de leurs demandes de garantie réciproques ;
— condamné in solidum le syndicat des copropriétaires, la société Lernomand Bâtiment, la société Rénovation Confort et la société Allianz Iard à verser à Mme C la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
— rejeté toute autre demande au titre des frais irrépétibles.
Le syndicat des copropriétaires a interjeté appel de cette décision par déclaration du 19 septembre 2019.
Mme C, la société Rénovation Confort, la société Lenormand Bâtiment et la société Allianz Iard ont relevé appel incident.
Par une ordonnance du 21 septembre 2020, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d’appel du syndicat des copropriétaires à l’égard de la société Axa France Iard, intervenante volontaire aux lieu et place de la société Axa France Assurances, et de la société Rénovation Confort et rappelé que cette dernière restait partie intimée à l’égard des co-intimés qui ont formé un appel incident à son encontre.
La société Lenormand Bâtiment a été placée en liquidation judiciaire le 6 octobre 2020. Mme C a écrit à la cour le 19 mai 2021 qu’elle n’avait pas déclaré de créance au passif de la société et renonçait à ses demandes à son encontre.
Le syndicat des copropriétaires a fait assigner en intervention forcée la société SCP E F et X, mandataire liquidateur, par acte d’huissier en date du 21 mai 2021. Le 1er juin, la SCP E F et X a écrit à la cour qu’elle ferait défaut.
L’instruction a été clôturée le 8 juillet 2021.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions en date du 2 juin 2021, au visa de l’article 1147 du code civil, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […] à Saint-Malo, pris en la personne de son syndic la société A B, demande à la cour de :
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
— condamné in solidum la société Lenormand Bâtiment, la société Rénovation Confort et la société Allianz Iard à régler au syndicat des copropriétaires la somme de 40 078,61 euros, sous astreinte de 100 euros par mois passé un délai d’un mois à compter de la signification du jugement, au titre des travaux de reprise ;
— condamné le syndicat des copropriétaires à faire effectuer les travaux de reprise du ravalement de la façade de l’immeuble ;
— condamné in solidum le syndicat des copropriétaires, la société Lenormand Bâtiment, la société Rénovation Confort et la société Allianz Iard à verser à Mme C la somme de 714,36 euros au titre du préjudice matériel ;
— condamné in solidum le syndicat des copropriétaires, la société Lenormand Bâtiment et la société Rénovation Confort à verser à Mme C la somme de 2 080 euros, outre la somme de 20 euros par mois, à compter de la date de signification du présent jugement et jusqu’à la réception des travaux de reprise, au titre du préjudice de jouissance ;
— condamné in solidum le syndicat des copropriétaires, la société Lernomand Bâtiment et la société Rénovation Confort à verser à Mme C la somme de 1 000 euros au titre de son préjudice moral ;
— débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande au titre du digicode ;
— débouté les parties de leurs demandes de garantie réciproques ;
— condamné in solidum le syndicat des copropriétaires, la société Lernomand Bâtiment, la société Rénovation Confort et la société Allianz Iard à verser à Mme C la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens ;
— rejeté toute autre demande au titre des frais irrépétibles ;
— débouter Mme C, la société Rénovation Confort, la société Lenormand Bâtiment et la société Allianz de l’ensemble de leurs demandes à son encontre ;
— fixer le préjudice de Mme C à la somme de 1 020 euros à la date de l’assignation ;
— condamner la société Allianz prise en sa double qualité à lui verser la somme de 81 207,61 euros correspondant aux travaux de réfection de la façade suivant le devis de la société Teyssier actualisé au 20 juillet 2018 ; assortir cette condamnation d’une astreinte de 500 euros par jour de retard passé le délai d’un mois après la signification du jugement ;
— fixer sa créance de 81 207,61 euros au titre des travaux de réfection de la façade au passif de la liquidation judiciaire de la société Lenormand Bâtiment ;
— condamner solidairement la société Lenormand Bâtiment et la société Allianz à lui verser la somme de 563,10 euros correspondant aux travaux de réparation du digicode ;
— condamner la société Allianz à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance, dont les frais d’expertise, ainsi que les dépens en cause d’appel.
Dans ses dernières conclusions en date du 19 mai 2021, au visa des articles 1147 ancien, 1240 et 1792 du code civil, ainsi que de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, Mme C demande à la cour de :
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
— retenu les responsabilités des sociétés Lenormand Bâtiment et Rénovation Confort, ainsi que celle du syndicat des copropriétaires ;
— condamné le syndicat des copropriétaires à faire effectuer les travaux de reprise du ravalement de la façade de l’immeuble ;
— condamné in solidum le syndicat des copropriétaires et les sociétés Lenormand Bâtiment, Rénovation Confort et Allianz Iard aux dépens, en ce compris les frais de référé et d’expertise judiciaire ;
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
— condamné in solidum la société Lenormand Bâtiment, la société Rénovation Confort et la société Allianz Iard à régler au syndicat des copropriétaires la somme de 40 078,61 euros, au titre des travaux de reprise ;
— condamné in solidum le syndicat des copropriétaires, la société Lenormand Bâtiment, la société Rénovation Confort et la société Allianz Iard à verser à Mme C la somme de 714,36 euros au titre du préjudice matériel ;
— condamné in solidum le syndicat des copropriétaires, la société Lenormand Bâtiment et la société Rénovation Confort à verser à Mme C la somme de 2 080 euros, outre la somme de 20 euros par mois, à compter de la date de signification du présent jugement et jusqu’à la réception des travaux de reprise, au titre du préjudice de jouissance ;
— condamné in solidum le syndicat des copropriétaires, la société Lernomand Bâtiment et la société Rénovation Confort à verser à Mme C la somme de 1 000 euros au titre de son préjudice moral ;
— condamné in solidum le syndicat des copropriétaires, la société Lernomand Bâtiment, la société Rénovation Confort et la société Allianz Iard à verser à Mme C la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum les sociétés Rénovation Confort et Allianz prise en sa double qualité à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 81 207,61 euros au titre des travaux de reprise, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir ;
— condamner in solidum le syndicat des copropriétaires et les sociétés Rénovation Confort et Allianz à lui verser les sommes suivantes :
— 4 261,83 euros TTC en réparation de son préjudice matériel ;
— 27 360 euros au titre de son préjudice de jouissance arrêté au 1er mai 2020, outre 240 euros par mois jusqu’au jour de la réception des travaux ;
— 6 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
— 6 000 euros au titre de ses frais irrépétibles exposés en première instance ;
— débouter toutes les parties de l’ensemble de leurs demandes dirigées à son encontre ;
— condamner in solidum le syndicat des copropriétaires et les sociétés Rénovation Confort et Allianz à lui verser la somme de 3 000 euros pour ses frais exposés en cause d’appel et aux dépens de l’appel ;
— déclarer que les frais de la présente instance dont pourrait être condamné le syndicat des copropriétaires ne pourront être imputés au compte de copropriétaire de Mme C.
Dans ses dernières conclusions en date du 10 avril 2020, la société A B demande à la cour de constater qu’aucune demande de condamnation n’est formulée à son encontre, en conséquence, de condamner toutes parties succombantes à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions en date du 1er juin 2021, la société Rénovation Confort demande à la cour de :
— réformer le jugement en toutes ses dispositions ;
— au principal,condamner solidairement la société Lenormand Bâtiment et la compagnie Allianz à la garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées contre elle ; débouter toutes parties de toutes demandes contraires ; prononcer l’inscription au passif de la liquidation judiciaire de la société Lenormand Bâtiment les créances suivantes : solidarité avec la société Allianz de toutes condamnations pouvant être prononcées contre elle, la somme de 8 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, tous les dépens ;
— subsidiairement, dans l’hypothèse où une condamnation in solidum serait retenue contre elle, préciser la part de responsabilité lui incombant et celle incombant à la société Lenormand Bâtiment dans la survenance des désordres ; opérer la répartition finale des condamnations sur la base du taux de responsabilité retenu pour chacune des entreprises intervenantes et dire que cette répartition s’appliquera à tous les préjudices accessoires ainsi qu’aux condamnations au titre des frais irrépétibles et des dépens ; dire que sera inscrite au passif de la liquidation judiciaire de la société Lenormand Bâtiment, sur la base de cette répartition, toutes condamnations pouvant intervenir contre elle ;
— condamner la compagnie Allianz Iard à la garantir de toute condamnation prononcée contre elle.
Dans ses dernières conclusions en date du 3 avril 2020, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, la société Allianz Iard en sa double qualité d’assureur de la société Rénovation Confort et de la société Lenormand Bâtiment demande à la cour de :
— réformer partiellement le jugement déféré ;
— à titre principal, le réformer en ce qu’il l’a condamnée in solidum avec la société Lenormand Bâtiment et la société Rénovation Confort à régler au syndicat de copropriétaires de l’immeuble sis […] à Saint-Malo les travaux de reprise ; constater l’absence de réception de l’ouvrage ; subsidiairement, dire et juger que les désordres liés à l’enduit étaient apparents à la date de réception de l’ouvrage ; débouter Mme C et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […] à Saint-Malo de leurs demandes à son encontre ; débouter les intimés de leurs demandes de garanties ;
— à titre subsidiaire, confirmer le jugement en ce qu’il a fixé le montant des travaux de reprise à la somme de 40 078,61 euros ; débouter le syndicat de copropriétaires de sa demande de condamnation sous astreinte au règlement des travaux de reprise ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
— retenu la responsabilité du syndicat des copropriétaires pour le préjudice matériel de Mme C et l’a condamné in solidum avec elle, la société Lenormand Bâtiment et la société Rénovation Confort à indemniser Mme C pour son préjudice matériel ;
— limité le préjudice matériel de Mme C à la somme de 714,36 euros ;
— débouté Mme C de sa demande contre elle au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral ;
— débouté le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […] à Saint-Malo de sa demande au titre du digicode ;
— subsidiairement, si elle était condamnée à indemniser Mme C au titre de ses préjudices de jouissance et moral, confirmer le jugement en ce qu’il a limité à la somme de 2 080 euros, outre la somme de 20 euros par mois, à compter de la date de la signification du jugement ce préjudice et à la somme de 1 000 euros le préjudice moral ;
— dans tous les cas, dire et juger qu’elle est en droit d’opposer les limites et franchises de sa police à savoir :
— en application de la police de la société Rénovation Confort : 10 % du montant de l’indemnité avec un minimum de 600 euros et un maximum de 2 400 euros opposable à la société Rénovation Confort pour la garantie obligatoire et au tiers bénéficiaire de l’indemnité pour la garantie complémentaire ;
— en application de la police de la société Lenormand : 10 % du montant de l’indemnité, avec un minimum de 800 euros et un maximum de 3 200 euros, opposable au tiers bénéficiaire de l’indemnité au titre des dommages matériels et des dommages immatériels ;
— condamner la ou les parties succombantes au paiement de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
— débouter l’ensemble des parties adverses de leurs demandes contraires.
Dans ses dernières conclusions en date du 11 mai 2020, au visa des articles 1231-1 et suivants et 1240 du code civil, la société Lenormand Bâtiment demande à la cour de :
Sur l’indemnisation de Mme C,
— à titre principal, débouter le syndicat des copropriétaires et la société Axa France de toutes demandes en réparation de dommages consécutifs aux infiltrations par la toiture dégât des eaux par
le chéneau et à l’absence de ventilation ayant endommagé l’appartement et relevant de la seule responsabilité du syndicat des copropriétaires ;
— à titre subsidiaire, dire et juger qu’elle ne sera tenue que dans la limite de sa part de responsabilité pour les seuls désordres causés par l’enduit ;
— en toute hypothèse, dire et juger que le préjudice de jouissance indemnisable de Mme C est de 1 080 euros TTC et la débouter du surplus de ses demandes ; la débouter de sa demande au titre du préjudice moral et de toutes autres prétentions;
Sur la demande d’indemnisation du syndicat des copropriétaires,
— à titre principal, condamner la société Rénovation Confort et son assureur Allianz Iard ainsi que le syndicat des copropriétaires et son assureur Axa France Iard à la garantir des condamnations retenues à leur encontre dans la limite de leur part de responsabilité ;
— débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de règlement du coût des travaux sous astreinte ; confirmer en toute hypothèse ; retenir son devis de 40 078,61 euros TTC au titre des travaux de réparation de l’enduit de façade ;
— débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande au titre de la réparation d’un digicode;
— dire et juger que le préjudice matériel indemnisable de Mme C, en lien avec la défectuosité de l’enduit, s’élève à la somme de 714,36 euros TTC et la débouter du surplus de ses demandes à ce titre ;
— réduire dans de plus justes proportions les demandes au titre des frais irrépétibles ;
— débouter Mme C, le syndicat des copropriétaires la société Axa France Assurances, la société Rénovation Confort et toutes autres parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
— ordonner la restitution des fonds versés au titre de l’exécution provisoire augmentés des intérêts de retard à hauteur de 5 % par jour à compter de l’arrêt à intervenir jusqu’à complète restitution;
— condamner les parties succombantes à lui verser une indemnité de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens.
MOTIFS
Il convient de constater qu’aucune demande n’est formée contre la société A B.
Elle est déboutée de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat de copropriétaires qui l’a intimée est condamné aux dépens la concernant.
Le 16 juin 2021, le syndicat de copropriétaires a communiqué à la cour sa requête en relevé de forclusion de sa déclaration de créance datée du 27 avril 2021. La cour ne peut statuer sans connaître la décision du juge commissaire du tribunal de commerce de Saint Malo qui conditionne la recevabilité de la demande de fixation au passif.
Par ailleurs, il résulte de la consultation du RPVA que la société Rénovation Confort, qui avait constitué avocat le 24 mars 2020, a conclu pour la première fois le 7 mai 2021 et formé un appel incident alors que le délai de trois mois prévu par l’article 909 du code de procédure civile était expiré et que la déclaration d’appel du syndicat avait été déclarée caduque à son égard.
Il convient d’ordonner la réouverture des débats pour inviter le syndicat de copropriétaires à produire la décision du juge commissaire et le cas échéant la déclaration de créance régularisée en vertu de sa décision et recueillir les observations des parties sur l’irrecevabilité des conclusions de la société Rénovation Confort soulevée d’office en application des articles 16 alinéa 3 et 909 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, avant-dire droit sur les demandes :
MET hors de cause la société A B,
DEBOUTE la société A B de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé […] aux dépens exposés par elle,
Avant-dire droit sur les autres demandes,
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du jeudi 18 novembre 2021 à 14 heures,
INVITE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé […] à produire l’ordonnance du juge-commissaire statuant sur sa requête en relevé de forclusion de déclaration de créance et, le cas échéant, sa déclaration de créance,
INVITE les parties à fournir leurs observations sur l’irrecevabilité des conclusions de la société Rénovation Confort soulevée d’office en application des articles 16 alinéa 3 et 909 du code de procédure civile,
RESERVE les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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