Confirmation 1 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 1er févr. 2022, n° 19/07816 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 19/07816 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°86
N° RG 19/07816 – N° Portalis DBVL-V-B7D-QJQO
M. A Y
Mme C Y
C/
CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN CREDIT AGRICOLE MUTUEL
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me LEMBO
Me KERVIO
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 01 FEVRIER 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Pascal ALMY, Conseiller, désigné par ordonnance du premier président de la cour d’appel en remplacement de M. D E
GREFFIER :
Mme F G, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Décembre 2021 devant Monsieur Alexis CONTAMINE, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 01 Février 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTS :
Monsieur A Y
né le […] à […]
[…]
[…]
Madame C Y née X
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentés par Me François LEMBO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES
INTIMÉE :
Société CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN immatriculée au RCS de VANNES sous le numéro 777 903 816, poursuites et diligences de son Directeur Général, domicilié en cette qualité au siège
[…]
[…]
Représentée par Me Vanessa KERVIO de la SELARL SELARL LEHUEDE (A.A) GUENNO-LE PARC CHEVALIER KERVIO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 28 août 2007, la société Anwen a souscrit auprès de la société Crédit agricole du Morbihan ' Caisse régionale de crédit agricole mutuel (le Crédit Agricole) un contrat de prêt professionnel, n°79833072802, d’un montant principal de 366.000 euros, remboursable en 156 mensualités, au taux d’intérêt nominal annuel de 4,4%.
Aux termes de cet acte, M. Y et Mme Y née X (Mme Y), gérants de la société Anwen, se sont portés cautions solidaires au titre de ce prêt, chacun dans la limite de la somme de 439.200 euros, couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des intérêts de retard.
Le 19 mai 2010, la société Anwen a souscrit auprès du Crédit Agricole un contrat de crédit de trésorerie, n°00037715111, à durée indéterminée, d’un montant principal de 70.000 euros, au taux d’intérêt variable de 7%.
Aux termes de cet acte, M. Y et Mme Y se sont portés cautions solidaires au titre de ce crédit, chacun dans la limite de la somme de 91.000 euros, couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des intérêts de retard.
Le 5 juillet 2012, la société Anwen a souscrit auprès du Crédit Agricole un contrat de crédit 'ligne court terme', n°00045757662 (anciennement n°00045732298), d’un montant principal de 10.000 euros, d’une durée de 12 mois, au taux d’intérêt variable de 6,5%.
Aux termes de cet acte, M. Y et Mme Y se sont portés cautions solidaires au titre de ce crédit, chacun dans la limite de la somme de 13.000 euros, couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des intérêts de retard.
Le 9 octobre 2013, la société Anwen a été placée en liquidation judiciaire.
Le 29 novembre 2013, le Crédit Agricole a déclaré sa créance.
Le 12 février 2014, il a assigné M. Y et Mme Y en paiement.
Par jugement du 23 mai 2014, le tribunal de commerce de Vannes a :
- Constaté la non-comparution de M. Y et Mme Y et dit le jugement contradictoire en tous ses effets,
- Condamné M. Y et Mme Y en leur qualité de caution de la société Anwen, à payer au Crédit Agricole les sommes suivantes:
* au titre du prêt portant le n°79833072802 d’un montant initial de 366.000 euros :
- 204.634,78 euros au titre du capital,
- 1.623,00 euros au titre des intérêts au taux de 4,4% l’an,
- 253,30 euros au titre des intérêts de retard au taux de 10,4% l’an, outre les intérêts conventionnels de 10,4% l’an, à compter du 24 janvier 2014 jusqu’à parfait paiement,
- 36.600 euros au titre de l’indemnité de recouvrement de 10%, outre les intérêts légaux à compter du 12 février 2014, et ce, jusqu’à parfait paiement,
- 128,10 euros par mois au titre de l’assurance décès invalidité,
* au titre de l’ouverture de crédit d’un montant de 70.000,00 euros, portant le n°00037715111:
- 73.055,83 euros correspondant au solde débiteur, outre les intérêts conventionnels à compter du 24 janvier 2014 jusqu’à parfait paiement,
- 5.113,90 euros au titre de l’indemnité de recouvrement de 7%, outre les intérêts légaux à compter du 12 février 2014, et ce, jusqu’à parfait paiement,
* au titre du crédit ligne court terme, portant le n°00045757662, d’un montant initial de 10.000,00 euros :
- 7.129 euros au titre du capital,
- 218,40 euros au titre des intérêts de retard au taux de 9,50% l’an, outre les intérêts conventionnels de 9,50% l’an à compter du 24 janvier 2014 jusqu’à parfait paiement, - 514,31 euros au titre de l’indemnité de recouvrement de 7%, outre les intérêts légaux à compter du 12 février 2014, et ce, jusqu’à parfait paiement,
- Condamné solidairement M. Y et Mme Y à payer au Crédit Agricole la somme de 1.200,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- Ordonné l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant appel, et ce, sans consignation,
- Condamné solidairement M. Y et Mme Y aux entiers dépens de l’instance,
M. Y et Mme Y ont interjeté appel le 20 juin 2014.
Le 22 octobre 2014, constatant que M. Y et Mme Y n’avaient pas conclu dans le délai de trois mois imparti par la loi, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Rennes a prononcé la caducité de la déclaration d’appel.
Le 19 septembre 2017, estimant que leurs engagements de caution étaient manifestement disproportionnés et que le Crédit Agricole avait manqué à ses obligations à leur égard dans le cadre de la souscription des engagements de caution, M. Y et Mme Y l’ont assigné aux fins d’être déchargés de leurs engagements et à titre subsidiaire d’obtenir le paiement de dommages-intérêts.
Par jugement du 8 novembre 2019, le tribunal de commerce de Vannes a :
- Déclaré irrecevables les demandes présentées par M. Y et Mme Y,
- Condamné M. Y et Mme Y à payer au Crédit Agricole la somme de 1.200 euros au titre des frais irrépétibles,
- Condamné M. Y et Mme Y aux dépens,
- Débouté les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions.
M. Y et Mme Y ont interjeté appel le 4 décembre 2019.
Les dernières conclusions de M. Y et Mme Y sont en date du 8 septembre 2020. Les dernières conclusions du Crédit Agricole sont en date du 22 octobre 2021.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 novembre 2021.
PRÉTENTIONS ET MOYENS :
M. Y et Mme Y demandent à la cour de :
- Recevoir M. Y et Mme Y en leur appel et le dire bien fondé,
- Réformer le jugement en toutes ses dispositions,
- Dire et juger que le Crédit Agricole a adopté à l’égard de M. Y et Mme Y un comportement déloyal lors de la souscription des contrats de cautionnement en date des 28 août 2007, 19 mai 2010 et 7 juillet 2012, en finançant des projets non viables,
- Dire et juger que le Crédit Agricole n’a pas respecté son devoir de mise en garde à l’égard de M. Y et Mme Y, lors de la souscription des contrats de cautionnement en date des 28 août 2007, 19 mai 2010 et 7 juillet 2012,
En conséquence :
- Condamner le Crédit Agricole à verser à M. Y et Mme Y la somme de 360.000 euros à titre de dommages-intérêts,
- Ordonner la compensation de la somme de 360.000 euros avec les sommes réclamées par le Crédit Agricole à M. Y et Mme Y, au titre des cautionnements souscrits les 28 août 2007, 19 mai 2010 et 7 juillet 2012,
En tout état de cause :
- Condamner le Crédit Agricole à verser à M. Y et Mme Y la somme de 4.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamner le Crédit Agricole aux dépens.
La Crédit Agricole demande à la cour de :
À titre principal :
- Confirmer le jugement,
À titre subsidiaire :
- Débouter M. Y et Mme Y de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
À titre très subsidiaire :
- Limiter dans une large mesure les dommages-intérêts accordés à M. Y et Mme Y,
- Ordonner la compensation des sommes dues entre les parties, sur le fondement de l’article 1347 du code civil,
En tout état de cause :
- Condamner M. Y et Mme Y à payer une somme de 4.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamner M. Y et Mme Y aux dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
DISCUSSION :
L’autorité de la chose jugée, qui constitue une cause d’irrecevabilité, ne joue qu’en présence d’une identité de parties, de cause et d’objet entre deux demandes, dont la première a fait l’objet d’un jugement :
Article 1351 du code civil, dans sa rédaction applicable en l’espèce :
L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
Article 122 du code de procédure civile :
Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En application des principes énoncés par ces textes, il appartient aux parties de présenter, dès l’instance relative à la première demande, l’ensemble des moyens de nature à fonder celle-ci.
La demande indemnitaire de la caution fondée sur le manquement au devoir de mise en garde de la banque ou sa déloyauté tend, par la compensation, à faire écarter la demande en paiement de cette dernière. Une telle demande a donc le même objet et la même cause que la demande en paiement initiale de la banque, quelle que soit la posture procédurale respective des parties dans les deux actions successives.
En l’espèce, M. Y et Mme Y, quoique régulièrement assignés à l’occasion de l’action en paiement engagée par le Crédit Agricole, n’ont pas comparu en première instance. S’ils ont relevé appel du jugement du 23 mai 2014, ils n’ont pas conclu dans les délais et leur appel a été déclaré caduc. Le premier jugement, qui les a condamnés au paiement, est irrévocable.
L’identité des parties et de leur qualité respective ne fait aucun doute.
Sous le couvert d’une demande de dommages-intérêts et de compensation, l’action des cautions ne tend qu’à remettre en cause, par un moyen nouveau, leur condamnation irrévocable à paiement. L’action de M. Y et Mme Y se heurte à l’autorité de la chose jugée. Ceux-ci n’établissent pas l’existence de circonstances nouvelles de nature à justifier la mise à l’écart de cette fin de non recevoir.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes de M. Y et Mme Y.
Il y a lieu de condamner solidairement M. Y et Mme Y, parties succombantes, aux dépens d’appel ainsi qu’à payer la somme de 3.000 euros au Crédit Agricole sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour :
- Confirme le jugement,
Y ajoutant :
- Condamne M. Y et Mme X épouse Y à payer à la société Crédit agricole du Morbihan ' Caisse régionale de crédit agricole mutuel la somme globale de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamne M. Y et Mme X épouse Y aux dépens d’appel.
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