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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 5 avr. 2022, n° 21/06000 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/06000 |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
Texte intégral
1ère Chambre
ARRÊT N°141/2022
N° RG 21/06000 – N° Portalis DBVL-V-B7F-SBVC
Association Y – GROUPEMENT DES PARTICULIERS PRODUCTEURS D’ ÉLECTRICITÉ
PHOTOVOLTAÏQUE
C/
M. Z A X
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 05 AVRIL 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Aline DELIÈRE, Présidente, entendue en son rapport
Assesseur : Madame Véronique VEILLARD, Conseillère,
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère,
GREFFIER :
Madame C-Z D, lors des débats et lors du prononcé
MINISTÈRE PUBLIC :
À qui l’affaire a été communiquée
DÉBATS :
A l’audience publique du 01 Février 2022
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 05 Avril 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
**** APPELANTE ET DÉFENDERESSE À LA REQUÊTE EN RETRANCHEMENT
L’Association Y – […], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[…]
[…]
Représentée par Me Arnaud DELOMEL, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉ ET DEMANDEUR À LA REQUÊTE EN RETRANCHEMENT
Monsieur Z A X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Stéphane BAIKOFF de la SELARL KACERTIS, avocat au barreau de NANTES
FAITS ET PROCÉDURE
L’association groupement des particuliers de producteurs d’électricité photovoltaïque (le Y) a pour objet de promouvoir par tous moyens la production d’électricité photovoltaïque par les particuliers et d’accompagner, soutenir, représenter et défendre ses adhérents et les producteurs particuliers, tant au niveau local que national.
M. Z X, conseiller en gestion de patrimoine sous le nom « CS consultant », membre du Y, a conclu avec celui-ci, le 25 septembre 2016, une « Convention de partenariat à but non lucratif » et traitait les dossiers de consommateurs victimes de tromperies, disposant d’un mandat national pour représenter le Y.
Le 2 juin 2018, le conseil d’administration du Y a mis fin à cette convention.
Par courriel du 21 juin 2018, M. X a alors informé le Y qu’il mettait un terme à toutes leurs relations.
Le 12 juillet 2018, une structure « ELLP (études et logistiques, litiges du photovoltaïque) » a été créée avec un site internet www.ellp.fr, indiquant comme contact CS Consultant.
Le 10 juillet 2019, le Y a fait dresser un constat par un huissier de justice des publications apparaissant sur le forum du site www.ellp.fr .
Les 7 et 20 août 2019, le Y a assigné M. X et la société 1&1 Ionos en référé devant le président du tribunal de grande instance de Rennes, sur le fondement de l’article 809 du code de procédure civile et des articles 29, 32 et 53 de la loi du 29 juillet 1981 afin que M. X soit jugé responsable de diffamation et des préjudices subi par le Y et que la fermeture du site internet www.ellp.fr soit ordonnée.
Par ordonnance du 15 novembre 2019, le juge des référés a :
-débouté le Y de toutes ses demandes,
-débouté M. X de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
-partagé les dépens par moitié entre les parties.
Le Y a fait appel le 25 novembre 2019.
Par arrêt du 2 mars 2021 la cour d’appel de Rennes a :
-déclaré irrecevables les conclusions de l’association groupement des particuliers de producteurs d’électricité photovoltaïque (Y) notifiées le 23 décembre 2020 et les conclusions de M. Z X notifiées le 7 décembre 2020,
-déclaré irrecevables les pièces n°s 10 à 20 communiquées par M. Z X le 7 décembre 2020,
-dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter de la procédure le procès-verbal de constat d’huissier du 10 juillet 2019 produit par l’association groupement des particuliers de producteurs d’électricité photovoltaïque,
-rejeté les exceptions de nullité et d’irrecevabilité de l’assignation du 13 janvier 2020 soulevées par M. Z X,
-déclaré recevable l’action de l’association groupement des particuliers de producteurs d’électricité photovoltaïque,
-confirmé l’ordonnance de référé pour avoir :
*rejeté la demande de l’association groupement des particuliers de producteurs d’électricité photovoltaïque aux fins de faire déclarer M. Z X responsable de diffamation et du préjudice qu’elle subit,
*rejeté la demande de dommages et intérêts provisionnels de l’association groupement des particuliers de producteurs d’électricité photovoltaïque,
*rejeté la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive de M. Z X,
-infirmé l’ordonnance de référé de ses autres chefs,
Statuant à nouveau,
-ordonné à M. Z X de procéder au retrait sur le site internet www.ellp.fr du message (http : //www.ellp.fr/forum/viewtopic.php 'f=20&t=43&start=10) publié le 30 juin 2019 à 19 h 26 au sein de la partie du forum intitulé « Mon témoignage sur la pression et la censure du Y à l’encontre des personnes qui défendent réellement les victimes », dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’arrêt, puis sous astreinte de 200 euros par jour de retard pendant un délai de deux mois,
-débouté M. Z X de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-l’a condamné aux dépens de première instance et d’appel et à payer à l’association groupement des particuliers de producteurs d’électricité photovoltaïque la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 24 septembre 2021, M. X a saisi la cour d’appel d’une requête aux fins de retranchement de plusieurs chefs de cet arrêt.
Il expose ses moyens et ses demandes dans ses dernières conclusions notifiées et remises au greffe le 5 janvier 2022 auxquelles il est renvoyé en application de l’article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
Il demande à la cour, au visa des articles 4, 5, 464 et 954 du code de procédure civile, de :
-recevoir la requête en retranchement comme étant bien fondée,
-retrancher, sur le fondement de l’article 954 du code de procédure civile et de la jurisprudence constante, les chefs suivants de l’arrêt critiqué :
*Déclare recevable l’action de l’association groupement des particuliers de producteurs d’électricité photovoltaïque,
*Ordonne à M. Z X de procéder au retrait sur le site internet www.ellp.fr du message (http : //www.ellp.fr/forum/viewtopic.php’f=20&t=43&start=10) publié le 30 juin 2019 à 19 h 26 au sein de la partie du forum intitulé : « Mon témoignage sur la pression et la censure du Y à l’encontre des personnes qui défendent réellement les victimes », dans un délai de 15 jours à compter de la signification du présent arrêt, puis sous astreinte de 200 euros par jour de retard pendant un délai de deux mois,
*Le condamne aux dépens de première instance et d’appel et à payer à l’association groupement des particuliers de producteurs d’électricité photovoltaïque la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il demande à la cour, statuant de nouveau et ajoutant à la décision déférée, de :
-infirmer l’ordonnance du 15 novembre 2019 rendue par le juge des référés du tribunal de grande instance de Rennes, sauf en ce qu’il dit : «'DÉBOUTONS le groupement des particuliers producteurs d’électricité photovoltaïques (Y) de l’ensemble de ses demandes, fins ou conclusions'»,
-condamner le Y à rembourser le requérant des sommes perçues du montant total de 4 836,43 euros versés au titre de la décision contestée,
-condamner le Y à la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente procédure.
Le Y expose ses moyens et ses demandes dans ses dernières conclusions notifiées et remises au greffe le 13 décembre 2021 auxquelles il est renvoyé en application de l’article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
Il demande à la cour de :
-juger M. X irrecevable en sa requête en retranchement,
-le débouter de l’ensemble de ses demandes,
-le condamner à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile de dommages et intérêts pour procédure abusive,
-le condamner aux dépens et à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE L’ARRÊT
La demande de M. X est fondée sur les dispositions des alinéas 2 et 3 de l’article 954 du code de procédure civile: «'Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions (…)
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif'(') ».
Il soutient que le Y, dans ses dernières conclusions, n’a pas formé de prétentions, les prétentions de «'dire et juger'» n’étant pas des prétentions au sens de l’article 954 du code de procédure civile mais des rappels de moyens et que la cour d’appel n’était saisie par aucune prétention.
Dans ses dernières conclusions, qui sont ses conclusions notifiées le 18 juin 2020, le Y demandait à la cour de :
-juger que M. X est responsable de diffamation au sens des dispositions de l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881, en sa qualité de directeur de publication/éditeur du site internet www.ellp.fr OU en sa qualité d’auteur des propos diffamatoires,
-ordonner la fermeture du site internet www.ellp.fr, dans un délai maximal de 3 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 2000 euros par jour de retard,
-à défaut, enjoindre à M. X de procéder au retrait des articles litigieux sur le site internet www.ellp.fr, soit :
Message publié le 30 juin 2019 à 19 h 26 au sein de la partie du forum intitulé « Mon témoignage sur la pression et la censure du Y à l’encontre des personnes qui défendent réellement les victimes
»,
Message publié le 30 juin 2019 à 19 h 26 au sein de la partie du forum intitulé « Mon témoignage sur la pression et la censure du Y à l’encontre des personnes qui défendent réellement les victimes
»,
dans un délai maximal de 3 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 2000 euros par jour de retard,
-condamner M. X à lui verser, à titre provisionnel, la somme de 10 000 euros, en réparation de son préjudice moral et d’image,
-le condamner aux dépens et à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre celle de 1104,09 euros au titre du remboursement du constat d’huissier du 10 juillet 2019.
Les demandes d’ordonner la fermeture du site internet, d’enjoindre de procéder au retrait des articles litigieux sur internet, de condamner aux dépens et à payer une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile sont bien des prétentions au sens de l’article 954 du code de procédure civile.
La cour était donc tenue d’y répondre, même si, dans le dispositif de ses conclusions, le Y avait également demandé de juger que M. X était responsable de diffamation alors qu’une telle demande est un rappel du moyen sur lequel se fondent les demandes exprimées dans la suite du dispositif.
Contrairement à ce que soutient M. X, la cour n’a pas violé les dispositions des articles 4, 5 et 954 du code de procédure civile, en statuant sur des choses qui ne lui auraient pas été demandées.
M. X sera débouté de sa demande en retranchement des décisions prises par la cour.
Il reproche également à la cour d’avoir statué ultra petita en ce qui concerne l’indemnité allouée pour frais irrépétibles et les dépens.
S’agissant de la somme de 4000 euros mise à la charge de M. X au titre de l’article 700 du code de procédure civile, il ressort effectivement des dernières conclusions du Y, notifiée le 18 juin 2020, que celui-ci n’avait réclamé que la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence, en application des articles 4, 5, 463 et 464 du code de procédure civile, l’arrêt sera rectifié sur ce point. Le montant alloué au Y au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera fixé à la somme de 3000 euros.
S’agissant des dépens, si le Y n’avait demandé, dans ses dernières conclusions, que la condamnation de M. X à payer les dépens d’appel, la cour après avoir infirmé l’ordonnance de référé du chef de la charge des dépens était tenue de statuer sur les dépens de première instance, qu’elle a mis à la charge de M. X, partie perdante.
Elle n’a donc pas statué ultra petita, comme il est soutenu, et la demande de M. X de modifier la décision rendue par la cour du chef des dépens sera rejetée.
La cour ayant statué ultra petita du chef de l’indemnité pour frais irrépétibles, c’est à juste titre que M. X l’a saisie, entre autres, aux fins de rectification de l’arrêt. Elle n’a pas agi fautivement et la demande de dommages et intérêts du Y pour procédure abusive sera rejetée.
Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de l’État.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge du Y les frais qu’il a exposés qui ne sont pas compris dans les dépens et sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rectifie ainsi l’arrêt rendu le 2 mars 2021 dans une procédure opposant l’association groupement des particuliers producteurs d’électricité photovoltaïque (Y) et M. Z X :
Remplace, en page 8 et en page 9 de l’arrêt, le chiffre 4000 euros par le chiffre 3000 euros, qui est le montant de la condamnation de M. Z X au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. Z X de ses autres demandes,
Déboute l’association groupement des particuliers producteurs d’électricité photovoltaïque (Y) de ses demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive et au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Laisse les dépens du présent arrêt à la charge de L’État.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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