Confirmation 1 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. des baux ruraux, 1er déc. 2022, n° 22/03154 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/03154 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Chambre des Baux Ruraux
ARRÊT N° 46
N° RG 22/03154 – N° Portalis DBVL-V-B7G-SYNC
Mme [Z] [P] [U] épouse [M] [S]
M. [Y] [M] [S]
M. [B] [M] [S]
C/
S.A.R.L. JOURDAIN
M. [G] [D]
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Gresle
Me Verdier
Me Barthe (+AFM)
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 1er DECEMBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Isabelle GESLIN OMNES, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 Septembre 2022, devant Madame Virginie HAUET, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
contradictoire, prononcé publiquement le 1er Décembre 2022 sur prorogation du 03 Novembre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTS :
Madame [Z] [P] [U] épouse [M] [S]
née le 3 mars 1934 à [Localité 9], de nationalité française
[Localité 6]
[Localité 5]
Monsieur [Y] [M] [S]
né le 30 novembre 1957 à [Localité 5], de nationalité française
[Localité 6]
[Localité 5]
Monsieur [B] [M] [S]
né le 8 septembre 1960 à [Localité 5], de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentés par Me Philippe GRESLE de la SCP AVOCATS NORD LOIRE, avocat au barreau de NANTES
INTIMES :
S.A.R.L. JOURDAIN, immatriculée au RCS de Laval sous le n° 801 590 019, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège :
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Me Marc-Etienne VERDIER de la SCP VERDIER-MARTIN, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [G] [D]
né le 8 novembre 1963 à [Localité 9], de nationalité française
agriculteur
[Adresse 8]
[Localité 1]
représenté par Me Fabien BARTHE de la SELARL CABINET LEMONNIER – BARTHE, avocat au barreau de RENNES
aide juridictionnelle totale du bureau d’aide juridictionnelle de Rennes n° 2022/5425 du 24 juin 2022.
Les consorts [M] [S] sont propriétaires indivis de parcelles de terre situées au lieudit «[Adresse 8]» à [Localité 1], lesquelles sont louées à M. [G] [D] en vertu d’un bail rural depuis le 28 septembre 1994 et constamment renouvelé depuis.
Les consorts [M] [S] ont sommé M. [G] [D] et la société Jourdain d’avoir à procéder à l’enlèvement des gravats puis ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes.
Par ordonnance du 25 juin 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes s’est déclaré incompétent au profit du juge de référés du tribunal paritaire des baux ruraux de Fougères.
Suivant ordonnance de référé rendue par mise à disposition au greffe le 26 avril 2022, le président du tribunal paritaire des baux ruraux de Fougères a :
— débouté les demandeurs de toutes leurs demandes,
— condamné M. [Y] [M] [S], M. [B] [M] [S] et Mme [Z] [M] [S] à payer à la société Jourdain la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [Y] [M] [S], M. [B] [M] [S] et Mme [Z] [M] [S] aux dépens.
Suivant déclaration en date du 11 mai 2022, les consorts [M] [S] ont interjeté appel de cette décision.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 19 juillet 2022, les consorts [M] [S] demandent à la cour de :
— les recevoir en leur appel et les en déclarer bien fondés,
— réformer l’ordonnance de référé rendue le 26 avril 2022 par le président du tribunal paritaire de baux ruraux de Fougères,
— condamner in solidum M. [G] [D] et la SARL Jourdain d’avoir à évacuer dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir, l’ensemble des déblais, gravats et matériaux de construction entreposés sur les terres louées au lieudit «[Adresse 8]» à [Localité 1], et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard et ce, pour une durée de 6 mois,
— condamner in solidum M. [G] [D] et la SARL Jourdain au paiement d’une somme de 3 000 euros conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en lesquels seront notamment compris les coûts des procès-verbaux de constats des 13 février 2020 et 23 décembre 2021, la dénonciation des procès-verbaux de constats des 5 et 15 mai 2020 et la sommation interpellative du 13 février 2020.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 27 juillet 2022, la SARL Jourdain demande à la cour de :
A titre principal :
— déclarer irrecevables les demandes présentées par les consorts [M] [S] au motif de l’existence d’une contestation sérieuse,
A titre subsidiaire :
— débouter les consorts [M] [S] de l’ensemble de leurs prétentions aux motifs qu’elles sont infondées tant en fait qu’en droit,
En tout état de cause :
— confirmer l’ordonnance du 26 avril 2020 en toutes ses dispositions, soit en ce qu’elle a :
* débouté les demandeurs de toutes leurs demandes,
* condamné M. [Y] [M] [S], M. [B] [M] [S] et Mme [Z] [M] [S] à payer à la société Jourdain la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné M. [Y] [M] [S], M. [B] [M] [S] et Mme [Z] [M] [S] aux dépens,
Y ajoutant :
— condamner M. [Y] [M] [S], M. [B] [M] [S] et Mme [Z] [M] [S] à verser à la société Jourdain la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés à hauteur d’appel,
— condamner M. [Y] [M] [S], M. [B] [M] [S] et Mme [Z] [M] [S] aux entiers dépens d’appel.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 5 septembre 2022, M. [D] demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance du 26 avril 2022 en toutes ses dispositions,
puis y ajoutant,
— condamner M. [Y] [M] [S], M. [B] [M] [S] et Mme [Z] [M] [S] aux entiers dépens d’appel.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément aux articles 946, 455 et 749 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les consorts [M] [S] indiquent que M. [D], en tant que preneur à bail rural, est tenu d’exploiter les terres louées conformément à leur destination conformément à l’article 1766 du code civil mais que lors de la sommation interpellative du 13 février 2020, celui-ci a reconnu avoir fait entreposer des déblais de terrassement provenant de lotissements en construction contre rémunération de la part de la société Jourdain. Ils considèrent que, malgré les affirmations de la société Jourdain selon lesquelles elle n’aurait fourni que de la terre végétale, le constat d’huissier du 13 février 2020 établit la présence de déblais constitutifs de déchet au sens de l’article L.541-1-1 du code de l’environnement et sont toujours présents le 23 décembre 2021 lors du second constat d’huissier.
Ils en déduisent que cette opération, commise en violation des dispositions du code de l’environnement, constitue un trouble manifestement illicite qu’ils n’ont pas à subir et soutiennent qu’ils sont en droit de demander tant au preneur qu’à l’entrepreneur de remettre les choses en l’état et ce sous astreinte.
M. [D] rétorque que les appelants ne justifient ni de l’existence d’une quelconque urgence ni de l’existence d’un dommage imminent ni même de l’existence d’un trouble manifestement illicite au sens des articles 893 et 894 du code de procédure civile. Il indique qu’il respecte la destination des lieux loués en exploitant la parcelle à l’exception de la partie recouverte d’un tas de terre. Il ajoute que les appelants ne démontrent pas que le tas visible sur le second constat d’huissier du 23 décembre 2021 constitue un déchet au sens de l’article L.541-1-1 du code de l’environnement.
La société Jourdain fait valoir à titre principal que l’action des consorts [M] [S] est irrecevable en raison de l’existence d’une contestation sérieuse. Elle conteste avoir effectué des dépôts de matériaux et de gravats en rappelant qu’elle est une société de terrassement qui ne fait que transporter des terres issues des lotissements en construction et non des gravats. Elle produit les factures qu’elle a adressées à M. [D] de transports de terre et non de gravats. Elle indique qu’elle pensait que M. [D] était le propriétaire de la parcelle et qu’elle a contracté avec lui en raison de son apparence à disposer du terrain. A titre subsidiaire, elle sollicite le débouté de la demande des appelants en soutenant que M. [D] est le seul responsable vis-à-vis de ses propriétaires s’il n’avait pas l’autorisation d’accepter les dépôts litigieux et qu’il a tenté, de manière abusive, de faire porter sa responsabilité sur la société Jourdain.
Aux termes des articles 893 et 894 du code de procédure civile, le président du tribunal paritaire des baux ruraux peut, en cas d’urgence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend et même en présence d’une contestation sérieuse, il peut prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour cesser un trouble manifestement illicite.
Les appelants n’ont pas engagé leur demande sur l’urgence mais sur le trouble manifestement illicite. Il n’y a dès lors pas lieu d’examiner si leur action se heurte ou non à une contestation sérieuse. La demande d’irrecevabilité de leur action soulevée par la société Jourdain sera écartée.
Il est constant que le preneur à bail rural est tenu d’exploiter les terres louées conformément à leur destination.
En l’espèce, les bailleurs produisent deux constats d’huissier :
— le premier en date du 13 février 2020 qui constate sur les parcelles louées un tas de déblais avec la présence notamment de pierres de différentes tailles type pierre 'grès', la présence de diverses pierres et minéraux de tailles et de natures différentes, la présence de gravats et de terres épars et la présence de plusieurs tas de terre avec la présence de gravats sur ce tas de terre,
— le second en date du 23 décembre 2021 qui constate sur la parcelle agricole dans un coin en limite de propriété la 'présence d’un imposant tas d’apparence composé de terres et de gravas’ en partie recouvert de végétation et en partie basse du tas 'la présence de différentes tailles type pierre grès'.
Il résulte de ce dernier constat le plus récent, la présence d’un tas composé de terres et en partie basse de pierre 'grès’ mais il convient de relever que les appelants ne justifient pas que ce tas constitue un déchet au sens de l’article L.541-1-1 du code de l’environnement qui définit le déchet comme 'toute substance ou tout objet, ou plus généralement, tout bien meuble dont le détenteur se défait et dont il a l’intention ou l’obligation de se défaire'. Ils ne démontrent pas plus que M. [D] aurait commis un manquement à ses obligations de preneur en stockant un amas de terre et de pierre sur une partie des terres louées.
De plus, si M. [D] a pu indiquer lors de la somation interpellative qu’il s’agissait de déblais de travaux de terrassement déposés par la société Jourdain, celle-ci produit les factures adressées à M. [D] qui ne mentionne que le transport de terres et non de déblais. Elle verse également aux débats une attestation de M. [E], conducteur de travaux de la société Maisons [B], qui indique que les terrassements de construction de maisons réalisés à [Localité 9] par l’entreprise Jourdain ont été effectués avec évacuation des terres sans évacuation de gravats. Les appelants n’établissent pas plus que la société Jourdain serait à l’origine du dépôt des déblais.
Les appelants ne démontrant pas l’existence d’un dommage trouble manifestement illicite, l’ordonnance qui les a déboutés de leur demande tant à l’égard de M. [D] qu’à l’égard de la société Jourdain sera confirmée.
— Sur les frais irrépétibles et les dépens
Succombant en leur appel, les consorts [M] [S] seront condamnés à verser à la société Jourdain la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles en cause d’appel. M. [D] n’a pas formulé de demande sur ce fondement. Les consorts [M] [S] seront condamnés aux entiers dépens d’appel. L’ordonnance sera confirmée en ses dispositions relatives aux frais irréptibes et aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe:
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [Z] [P] [U] épouse [M] [S], M. [Y] [M] [S] et M. [B] [M] [S] à verser la somme de 2 000 euros à la société Jourdain au titre des frais irrépétibles en cause d’appel ;
Condamne Mme [Z] [P] [U] épouse [M] [S], M. [Y] [M] [S] et M. [B] [M] [S] aux entiers dépens d’appel ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions.
Le greffier, La présidente,
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