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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 14 janv. 2022, n° 21/01397 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/01397 |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc |
Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°21
N° RG 21/01397 – N° Portalis DBVL-V-B7F-RM5J
S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS
C/
M. Y X
Déclare l’acte de saisine caduc
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me TROADEC
- Me BORDIEC
- Me DEBROISE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 14 JANVIER 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur A B, lors des débats, et Madame Ludivine MARTIN, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 Décembre 2021,
devant Monsieur Joël CHRISTIEN, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 14 Janvier 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS
[…]
[…]
Représentée par Me Nolwenn TROADEC, Postulant, avocat au barreau de LORIENT et Me BORDIEC, Plaidant, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
Monsieur Y X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Mathieu DEBROISE de la SELARL CABINET MATHIEU DEBROISE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 14 mars 2019, le tribunal d’instance de Rennes a notamment condamné M. Y X à payer à la société Compagnie générale de location d’équipements (la CGLE) la somme de 31 501,91 euros, avec intérêts au taux contractuel de 5,927 % sur la somme de 29 430,78 euros à compter du 11 octobre 2017 et au taux légal sur la somme de 2 071,13 euros à compter du 8 juin 2018.
Poursuivant l’exécution de ce jugement, la CGLE a, selon procès-verbal du 30 juillet 2020, fait procéder à la saisie du véhicule Audi A 4 Allroad immatriculé DE-613-BD appartenant à M. X, cette saisie lui ayant été dénoncée le même jour.
Contestant la saisie, M. X a, par acte du 15 septembre 2020, fait assigner la CGLE devant le juge de l’exécution de Rennes, afin d’en obtenir la mainlevée.
Relevant que M. X avait bénéficié d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement dans le cadre de laquelle des mesures imposées ont été adoptées par la commission de surendettement des particuliers d’Ille-et Vilaine le 29 avril 2019, le juge de l’exécution a, par jugement du 18 février 2021 :
• constaté l’absence de caducité des mesures imposées dont M. X bénéficie dans le cadre de la procédure de surendettement,
• ordonné en conséquence, la mainlevée du procès-verbal d’immobilisation avec transport dressé le 30 juillet 2020 et portant sur le véhicule de type Audi A4 Allroad, immatriculé DE-613-BD, dans les quinze jours de la notification du jugement, • ordonné à la CGLE de faire ramener à ses frais le véhicule précité au domicile de M. X ou en tout autre lieu désigné par ce dernier, dans les quinze jours suivant la notification de la décision,
• dit que la CGLE supportera l’ensemble des frais, y compris de mainlevée, relatifs à la mesure d’immobilisation précitée, rejeté le surplus des demandes,•
• condamné la CGLE aux dépens, ainsi qu’à verser à M. X une indemnité de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La CGLE a relevé appel de ce jugement le 2 mars 2021, pour demander à la cour de l’infirmer et de :
débouter M. X de l’ensemble de ses demandes,•
• condamner M. X à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
M. X demande quant à lui à la cour de :
• prononcer la caducité de la déclaration d’appel régularisée par la CGLE à l’encontre du jugement du 18 février 2021, à titre subsidiaire, confirmer le jugement attaqué,• en toute hypothèse, débouter la CGLE de toutes ses demandes,•
• condamner la CGLE au paiement de la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux dépens d’appel.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées pour la CGLE le 9 juin 2021 et pour M. X le 15 juillet 2021, l’ordonnance de clôture ayant été rendue le 28 octobre 2021.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Aux termes de l’article 905-1 alinéa 1 du code de procédure civile, lorsque l’affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l’appelant signifie la déclaration d’appel dans les dix jours de la réception de l’avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; cependant, si, entre-temps, l’intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
En l’espèce, l’appelante a accusé réception de l’avis de fixation le 2 avril 2021, de sorte qu’elle avait jusqu’au 12 avril 2021 pour signifier sa déclaration d’appel à l’intimé alors non constitué, étant précisé que seule la constitution d’avocat de l’intimé dans le même délai pouvait, selon une jurisprudence établie, la dispenser de cette signification.
Or, M. X n’a constitué avocat que le 20 mai 2021, postérieurement à l’expiration de ce délai.
Par ailleurs, en application de l’article 911 du code de procédure civile, l’appelante disposait d’un délai d’un mois à compter du 2 avril 2021 pour signifier ses conclusions à l’intimé non constitué.
Or, il est constant qu’aucune conclusion ne lui a été signifiée dans ce délai.
Il convient en conséquence de prononcer la caducité de la déclaration d’appel du 2 mars 2021.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de M. X l’intégralité des frais exposés par lui à l’occasion de la procédure d’appel et non compris dans les dépens, en sorte qu’il lui sera alloué une somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Prononce la caducité de la déclaration d’appel du 2 mars 2021 ;
Condamne la société Compagnie générale de location d’équipements à payer à M. X la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Compagnie générale de location d’équipements aux dépens d’appel.
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