Infirmation partielle 29 août 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 29 août 2023, n° 21/00866 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/00866 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
1ère Chambre
ARRÊT N°221/23
N° RG 21/00866 – N° Portalis DBVL-V-B7F-RKTA
M. [F] [K]
Mme [L] [K] veuve [V]
C/
Mme [B] [N] épouse [P]
M. [X] [N]
M. [R] [N]
Mme [U] [N]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 29 AOUT 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Aline DELIÈRE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Véronique VEILLARD, Présidente de chambre entendue en son rapport,
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 mai 2023
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 29 août 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTS :
Monsieur [F] [K]
né le 02 Juin 1925 à [Localité 16] (35)
[Adresse 12]
[Localité 17]
Représenté par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Patrick-Alain LAYNAUD de la SELARL AVOCATS PARTENAIRES, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-MALO
Madame [L] [K] veuve [V]
née le 02 Juin 1932 à [Localité 17] (35)
[Adresse 4]
[Localité 17]
Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Patrick-Alain LAYNAUD de la SELARL AVOCATS PARTENAIRES, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-MALO
INTIMÉS :
Madame [B] [N] épouse [P]
née le 13 Novembre 1954 à [Localité 15] (35)
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 1]
Représentée par Me Arnaud COUSIN, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [X] [N] en son nom propre et en sa qualité d’héritier de [D] [N]
né le 17 Octobre 1958 à [Localité 9] (78)
[Adresse 11]
[Localité 7]
Représenté par Me Arnaud COUSIN, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [R] [N]
né le 18 Mai 1951 à [Localité 15] (35)
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représenté par Me Arnaud COUSIN, avocat au barreau de RENNES
Madame [U] [N] en son nom propre et en sa qualité d’héritière de [D] [N]
née le 17 Mars 1963 à [Localité 9] (78)
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représentée par Me Arnaud COUSIN, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Y] [K], en son vivant notaire honoraire, est né à [Localité 17] le 20 octobre 1923.
Il a épousé le 23 mars 1957 à [Localité 15] en premières et uniques noces Mme [C] [S], née le 15 février 1926 à [Localité 15], le couple ayant adopté le régime de la séparation de biens pure et simple.
M. [Y] [K], qui demeurait à [Localité 17], est décédé le 26 mars 2015, sans laisser de descendant direct.
Il avait établi 13 ans auparavant, soit le 26 mars 2002, un testament en la forme olographe comportant les dispositions suivantes :
« Le 26 mars 2002,
Ceci est mon testament.
Je soussigné [Y] [K], né à [Localité 16] le 20 octobre 1923,
Remercie mon épouse des soins et gentillesses témoignés au cours de notre mariage et particulièrement ces derniers temps de m’avoir supporté durant tout ce temps. Je lègue à mon épouse Mme [S] en toute propriété :
— Mon appartement [Adresse 12] et son garage [Adresse 14] ainsi que le mobilier qui compose ma part
— La moitié indivise (l’autre moitié propriété de mon épouse) de l’appartement [Adresse 10]
— Tous mes comptes bancaires et valeurs en dépôt à la Banque de Bretagne
— Mon livret au Crédit mutuel
— Ma voiture automobile
Je lègue à mon épouse en usufruit :
— La jouissance de deux magasins [Adresse 5], en location
— la jouissance de l’appartement [Adresse 6], en location
En outre je lègue à titre particulier une somme de dix mille francs (1525 euros) chacun, à savoir :
— à mes quatre neveux et nièces : [J] et [A] [V], [M] et [W] [K]
— mes cinq neveux et nièces par alliance [R]-[D]-[B], [X] et [U] [N]
— à mon petit neveu [O]
— A prendre sur les valeurs ou titres – net de tous frais et droits
Le surplus de mes biens revenant à mes frère et s’ur, [F] et [L], mes ayants droits légitimes, dont titres et compte à la société Générale à [Localité 17] le 26 mars 2002."
Aux termes de ce testament olographe, M. [K] instituait son frère [F] et sa s’ur [L] en qualité de légataires universels et son épouse Mme [S] en qualité de légataire particulier d’un certain nombre de biens et notamment de ses comptes bancaires et des valeurs à la Banque de Bretagne (devenue BNP). M. [K] disposait de comptes et titres à la Société Générale, non légués à son épouse, donc faisant partie du legs universel.
Mme [S] est décédée le 20 décembre 2017, sans descendance directe et laissant pour lui succéder ses neveux et nièces, Mmes [U], [B] et [D] [N] ainsi que MM. [X] et [R] [N].
Au jour de l’ouverture de la succession, l’actif brut successoral s’élevait à la somme de 1.252.325,27 € tandis que le passif de la succession était de 232.449,18 €.
M. [F] [K] et Mme [L] [K] (ci-après les consorts [K]) reprochaient alors à Mme [S] d’avoir déplacé les fonds et valeurs des comptes ouverts à la Société Générale composant leur legs universel, ceux-ci présentant un solde de seulement 223,25 € au jour de l’ouverture de la succession, et d’avoir ainsi commis un recel successoral.
Par actes d’huissier en date des 26, 27, 28, 30 novembre et 15 décembre 2018, ils ont fait assigner Mmes [U], [B] et [D] [N] ainsi que MM. [X] et [R] [N] (ci-après les consorts [N]) en reconnaissance du recel successoral et ont sollicité la condamnation des ayants droits à rapporter à la succession la somme de 151.740 € ainsi que les titres, dividendes et actions gratuites avec privation de leur part dans la succession de M. [Y] [K] outre la restitution des titres financiers à leur profit soit 3658 action Société Générale, 338 actions Air Liquide, 815 actions Bnp Paribas, 495 actions Thalès ainsi que les dividendes et actions gratuites. Ils ont également demandé la condamnation des consorts [N] aux entiers dépens ainsi qu’à leur verser la somme de 5.000 € chacun au titre des frais irrépétibles, le tout avec exécution provisoire.
Par jugement du 7 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Saint-Malo a :
— déclaré les consorts [K] recevables mais non fondés en leurs prétentions,
— constaté que la preuve de l’existence d’un recel successoral imputable à Mme [S] n’était pas rapportée,
— en conséquence,
— débouté les consorts [K] de l’ensemble de leurs prétentions,
— déclaré recevable la demande reconventionnelle des consorts [N],
— les en a déboutés,
— condamné in solidum les consorts [K] à verser aux consorts [N] la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles,
— dit que les consorts [K] supporteront leurs frais irrépétibles et les dépens.
Les consorts [K] ont interjeté appel par déclaration du 8 février 2021.
Mme [D] [N] est décédée le 4 septembre 2020. L’appel n’a pas été dirigé contre ses héritiers.
Par ordonnance du 25 avril 2022, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande des consorts [K] de communication des documents bancaires et d’assurance-vie en raison d’une part du respect dû à la vie privée de M. [K] avant sa mort en 2015 et alors que le testament établi par ses soins en 2002 n’avait pas eu pour effet de le priver de la libre disposition de ses biens de son vivant et, d’autre part, du secret bancaire demeurant opposable aux héritiers non réservataires dès lors que les héritiers réservataires n’avaient pas donné leur accord à sa levée.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les consorts [K] exposent leurs demandes et moyens dans leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 3 avril 2023 auxquelles il est renvoyé.
Ils demandent à la cour de :
— confirmer le jugement les ayant déclarés recevables en leur action,
— l’infirmer en ce qu’il les a déboutés de leurs demandes au titre du recel successoral,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté les consorts [N] de leurs demandes reconventionnelles,
— l’infirmer en ce qu’il a condamné les consorts [K] à leur verser la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— infirmer le jugement en ce qu’il les a condamnés aux dépens,
— statuant à nouveau,
— dire et juger que Mme [S] a commis l’infraction de recel successoral à leur détriment,
— condamner Mme [U] [N] es-nom et es qualité d’héritière de Mme [D] [N], Mme [B] [N], M. [X] [N], es-nom et es qualité d’héritier de Mme [D] [N], M. [R] [N], à rapporter à la succession la somme de 151.740 € ainsi que la restitution des titres, dividendes et actions gratuites,
— dire et juger que Mme [U] [N], es-nom et es qualité d’héritière de Mme [D] [N], Mme [B] [N], M. [X] [N], es-nom et es qualité d’héritier de Mme [D] [N], M. [R] [N] seront privés de leur part de la succession de M. [Y] [K],
— en conséquence, ordonner le rapport à la succession de la somme de 151.740 €,
— dire et juger que M. [F] [K] et [L] [K] seuls bénéficiaires de la somme de 151.740 € en leur qualité de légataires universels ainsi que des titres restitués,
— ordonner la restitution des titres financiers au profit de M. [F] [K] et Mme [L] [K] à savoir 3658 actions Société Générale, 338 actions Air Liquide, 815 actions Bnp Paribas, 495 actions THALES ainsi que les dividendes et actions gratuites,
— dire M. [F] [K] et Mme [L] [K] seuls bénéficiaires des titres financiers en leur qualité de bénéficiaires universels,
— à défaut, ordonner la restitution en valeur des actions et titres financiers selon le décompte ci-dessous sauf mémoire :
' 3658 actions Société générale (23.73 € l’action soit 3658 x 23.73 € = 86.804,34 €)
' 338 actions Air Liquide (104, 56 € l’action soit 338 x 104.56 € = 35.341.28 €)
' 815 actions Bnp Paribas (53.46 € soit 815 x 53.46 € = 43 569, 90 €)
' 495 actions Thalès (84.76 € soit 495 x 84.76 € soit 41 956.20 €)
— décerner acte qu’ils se réservent le droit de saisir le conseiller de la mise en état aux fins d’ordonner la production de pièces à la Société générale et à la Sogecap,
— condamner solidairement Mme [U] [N], es-nom et es qualité d’héritière de Mme [D] [N], Mme [B] [N], M. [X] [N], es-nom et es qualité d’héritier de Mme [D] [N], M. [R] [N] à verser à M. [F] [K] et Mme [L] [K] la somme de 5.000 € chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner au paiement des dépens de première instance et d’appel.
Ils soutiennent qu’ils savaient que leur frère voulait leur laisser des sommes importantes placées sur les comptes de la Société Générale, que des mouvements bancaires suspects portant sur des sommes conséquentes ont été détectés sur les comptes de la société Générale avec pour résultat leur appauvrissement en leur qualité d’héritiers, qu’aucune solution amiable au litige n’a été possible, que les comptes de M. [Y] [K] auprès de la Société Générale étaient, selon sa déclaration fiscale établie en 2002, année de la rédaction du testament, crédités des sommes de 15.846 € en liquidités et 285.875 € en droits sociaux et valeurs mobilières, et seulement de 223,25 € au jour du décès, que M. [Y] [K] n’est pas à l’origine du transfert du portefeuille de titres en 2011 vers la banque de Bretagne, qui n’a par ailleurs présenté aucun intérêt puisque les fonds n’ont pas été utilisés pour payer la maison de retraite, que l’élément matériel du recel s’évince du transfert des fonds à leur détriment, que d’évidence, Mme [S] n’avait aucune affinité avec les membres de la famille [K], qu’elle avait connaissance des dispositions testamentaires de son mari pour avoir déposé le testament à l’étude notariale dans une enveloppe non cachetée, qu’elle assurait la gestion des finances de son époux qui n’avait plus ses pleines capacités physiques et intellectuelles, état attesté par les bilans de santé réalisés en 2010, que l’intention frauduleuse de Mme [S] est avérée pour avoir placé les fonds de la Société Générale sur les comptes bancaires dont elle était seule bénéficiaire au décès de son époux.
Les consorts [N] exposent leurs demandes et moyens dans leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 10 août 2021 auxquelles il est renvoyé.
Ils demandent à la cour de :
— confirmer le jugement déféré, sauf sur l’abus du droit d’agir en justice,
— infirmer le jugement de ce chef,
— condamner les appelants in solidum à leur verser chacun la somme de 4.000 € de dommage-intérêts,
— les condamner à verser la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux dépens d’appel.
Ils soutiennent que la preuve de l’élément matériel et de l’élément intentionnel du recel successoral n’est pas rapportée, que la réalité des transferts allégués n’est pas démontrée, que les contrats d’assurances-vie à la Société Générale, qui n’ont pas été rachetés mais ont fructifié, sont hors succession et ne pouvaient leur revenir, que c’est M. [Y] [K] lui-même qui a demandé le transfert du portefeuille de titres par LRAR du 7 juin 2010, qu’il n’est pas établi que Mme [S] connaissait les dispositions du testament de son époux, que si tel avait été le cas, elle pouvait s’abstenir de le déposer chez le notaire puisqu’il était de nature à diminuer ses droits, que M. [K] disposait de la faculté de gérer ses biens à sa convenance, ayant du reste effectué le 15 décembre 2009 des dons manuels aux enfants des consorts [K], qui ne sont pas remis en question, et des donations de terrain le 15 octobre 2010, les quelques pertes de mémoire dont il était atteint n’ayant pas été de nature à altérer sa capacité d’agir, ni à caractériser une quelconque insanité d’esprit ou à justifier une mesure de protection des majeurs. Subsidiairement, ils rappellent que le légataire n’a pas vocation ni de droit acquis à recevoir ce qui existait lors de la rédaction du testament, mais seulement ce qui reste à l’ouverture de la succession et que le couple a dû financer son hébergement en maison de retraite de 2013 à 2015, ce qui s’est avéré extrêmement coûteux, dépassant leurs revenus, et qui justifie que le testateur soit revenu sur un testament datant de 2002 et ait privilégié son épouse et ses besoins financiers pour ses derniers jours en cas de dépendance. Enfin, ils estiment que les consorts [K] ont agi en première instance avec une légèreté blâmable équipollente au dol et constitutive de l’abus du droit d’agir en justice, ayant engagé une action injurieuse à l’égard de leur tante dévouée à son époux de son vivant, et que l’exercice de leur recours en l’absence d’élément nouveau est totalement abusif et dilatoire, appelant une indemnisation de leur préjudice moral à hauteur de la somme de 4.000 € chacun.
MOTIFS DE L’ARRÊT
À titre liminaire, il convient de rappeler que l’office de la cour d’appel est de trancher le litige et non de donner suite à des demandes de « constater », « dire » ou « dire et juger » qui, hors les cas prévus par la loi, ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 954 du code de procédure civile lorsqu’elles sont seulement la reprise des moyens censés les fonder.
1) Sur le recel successoral
L’article 1018 du code civil dispose que le légataire prend la chose dans l’état dans lequel elle se trouve au décès et l’article 922 du code civil précise que le partage se fait selon la masse des biens existants au décès selon leur valeur à cette date.
S’agissant du recel successoral, l’article 778 du code civil dispose que "Sans préjudice de dommages et intérêts, l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l’héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l’auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier.
Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l’héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.
L’héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l’ouverture de la succession."
La jurisprudence exige pour que soit retenu le recel successoral l’existence d’un élément matériel caractérisé par un détournement ou une dissimulation de biens ou de droits compris dans une succession mais également un élément moral caractérisé par la mauvaise foi ou l’intention frauduleuse de son auteur avec la finalité précise de frustrer les cohéritiers.
Cette intention frauduleuse doit être rapportée par ceux qui l’invoquent, à défaut la qualification de recel ne peut être retenue, le doute profitant à celui auquel elle est opposée.
L’intention frauduleuse s’apprécie in concreto en recherchant ce dont l’héritier avait effectivement conscience au moment de l’acte reproché et relève de l’appréciation souveraine des juges du fond.
Enfin, l’établissement d’un testament n’empêche pas le testateur de disposer de ses biens à sa convenance de son vivant, les droits des bénéficiaires des dispositions à titre de mort n’étant acquis qu’au jour du décès du testateur.
En l’espèce, les consorts [K] revendiquent l’application du testament du défunt selon l’état supposé de son patrimoine en 2002, en affirmant qu’il y aurait une contradiction entre la situation au décès en 2015 et les chiffres mentionnés dans le testament en 2002.
Les dispositions du testament de M. [Y] [K] en faveur de ses frère et s’ur sont libellées ainsi qu’il suit :
« Le surplus de mes biens revenant à mes frère et s’ur, [F] et [L], mes ayants droits légitimes, dont titres et compte à la société Générale à [Localité 17] le 26 mars 2002."
Il doit être relevé, ainsi que l’ont fait les consorts [N] dans leur courrier du 5 avril 2016 adressé aux consorts [K], que ceux-ci n’ont aucun droit acquis sur le patrimoine de M. [Y] [K] tel qu’il existait en 2002 à la date de rédaction du testament et qu’un testateur peut réaliser librement des opérations patrimoniales après avoir rédigé un testament, ce sans avoir de comptes à rendre aux gratifiés.
Les dispositions testamentaires n’ont donc eu vocation à devenir opérantes qu’au jour du décès du testateur de sorte qu’au cas d’espèce, M. [K], qui n’était pas placé sous un régime de protection des majeurs, a conservé entre 2002 et 2015 la libre disposition de ses biens jusqu’à sa mort avec faculté de faire évoluer l’organisation de son patrimoine à sa convenance et dans des termes différents du testament rédigé.
Il est encore relevé qu’en aucun cas, M. [Y] [K] n’a pris un engagement sur un montant précis susceptible d’être légué aux consorts [K]. Tout au plus s’est-il engagé sur le principe d’un legs à ceux-ci du solde de ses comptes bancaires et de ses titres à la Société Générale, qualifié de « surplus… dont titres et compte à la Société Générale. »
De ce point de vue, M. [Y] [K] qui était notaire de son état n’a pas pu se méprendre sur la portée des mentions de son testament à l’égard de ses frère et s’ur, la volonté attribuée par ces derniers à leur frère [Y] d’un legs d’une « somme importante » n’ayant en réalité pas été traduite par la mention d’une quelconque somme en chiffres précis et fixes.
L’affirmation par les consorts [K] selon laquelle ils « savaient que leur frère voulait leur laisser des sommes importantes placées sur les comptes de la Société Générale » n’est du reste étayée par aucun élément de preuve émanant du défunt lui-même ou bien extérieur à la famille ' en ce sens, le témoignage de [M] [K], fils d'[F] [K], intimé, ne peut être retenu comme déterminant en raison des liens de filiation entre le témoin et les intimés ', que ce soit des témoignages, des courriers ou tout autre élément, dans lesquels M. [Y] [K] aurait notamment justifié le motif de sa démarche de gratification envers ses frère et soeur.
S’agissant du reproche de recel successoral fait à l’épouse survivante, l’examen des pièces versées aux débats fait apparaître que les consorts [K] échouent à apporter tant la preuve de détournements dont se serait rendue coupable Mme [S] que de celle d’une insanité d’esprit du testateur.
Ainsi la production des relevés bancaires sans mention de Mme [S] en qualité d’auteur des virements n’est à cet égard d’aucune pertinence.
Au contraire, par un courrier du 7 juin 2010, dont la signature de M. [Y] [K] n’est pas contestée, celui-ci a sollicité le transfert du portefeuille Titres ouvert à la Société Générale vers la Banque de Bretagne (ultérieurement reprise par la BNP), et ce dès réception dudit courrier.
De même, suivant acte notarié du 15 octobre 2010, reçu par maître [I], notaire à [Localité 18], M. [K] a fait donation à ses 4 neveux et nièces, enfants d'[F] et de [L] [K], intimés, de diverses parcelles de terre agricoles pour un montant total de 312.000 €. M. [K] était présent à la signature de cet acte en l’étude notariale et aucune contestation n’a été élevée par quiconque quant à la pleine validité de cette donation immobilière, ni quant aux facultés intellectuelles encore parfaitement opérantes de M. [K] à cette date, au premier rang desquels le notaire tenu par une obligation d’efficacité des actes qu’il reçoit. Il importe peu que cette donation ait été envisagée antérieurement, sa validité s’appréciant au jour de sa signature par les parties, notamment le donateur, laquelle, au cas particulier, n’est pas remise en question.
Enfin, les éléments médicaux de 2010 versés aux débats attestent chez M. [Y] [K], ainsi que l’a retenu le premier juge, d’un syndrome démentiel au stade léger concernant une personne dotée d’un niveau socioculturel élevé, de sorte que là encore, la preuve n’est pas établie de ce que M. [K] n’aurait pas été en mesure de prendre jusqu’à son décès les décisions de gestion de son patrimoine.
De ce fait, il est parfaitement indifférent que Mme [S] ait connu ou non le contenu des dispositions testamentaires de son époux.
Sous le bénéfice de l’ensemble de ces observations, le jugement qui a rejeté les demandes au fond des consorts [K] sera confirmé sur ce point.
2) Sur le préjudice moral
Les consorts [N] estiment que, par leur procédure injurieuse à l’égard de Mme [S], les consorts [K] ont sali la mémoire de leur tante sans aucune preuve sérieuse de leurs allégations outrageantes, ce qui a causé un préjudice moral indiscutable, ayant dû agir en défense de son honneur, et demeurant meurtris par l’ingratitude et la cupidité de leurs oncle et tante. Ils ajoutent que l’abus du droit d’ester en justice est caractérisé, spécialement en cause d’appel en l’absence d’éléments nouveaux.
Les consorts [K] ne concluent pas sur ces deux points.
De fait, les consorts [K] ont porté des accusations de malhonnêteté contre Mme [S] alors qu’il est établi par les attestations versées au débat que le couple était un couple uni de son vivant, ayant passé ensemble leurs dernières années dans le même Ehpad, et que M. [K] avait à c’ur d’assurer à son épouse l’aisance financière suffisante pour ses vieux jours.
Les accusations non corroborées de recel successoral portées par les consorts [K] contre Mme [S] sont constitutives d’une faute qui ont causé un préjudice moral aux héritiers de celle-ci, appelant une indemnisation qui sera fixée à la somme de 2.000 € chacun.
Les consorts [K] seront en conséquence condamnés à payer aux consorts [N] ladite somme de 2.000 € chacun en réparation de leur préjudice moral.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
3) Sur la procédure abusive
En revanche, l’appréciation erronée de leurs droits par les consorts [K] ne revêt pas, ainsi que l’a retenu le premier juge, les caractères d’un abus de droit. Les consorts [N] seront, en conséquence déboutés de leur demande de dommages et intérêt fondée sur l’article 32-1 du code civil.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
3) Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant, les consorts [K] supporteront les dépens d’appel. Le jugement sera confirmé s’agissant des dépens de première instance.
Enfin, eu égard aux circonstances de l’affaire, il n’est pas inéquitable de condamner les consorts [K] à payer aux consorts [N] la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles exposés par eux en appel et qui ne sont pas compris dans les dépens.
Le jugement sera confirmé s’agissant des frais irrépétibles de première instance tandis que les demandes des consorts [K] de ce chef seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Saint-Malo du 7 décembre 2020, sauf en sa disposition concernant le préjudice moral des consorts [N],
Statuant à nouveau,
Condamne les consorts [K] à payer aux consorts [N] la somme de 2.000 € chacun en réparation de leur préjudice moral,
Condamne les consorts [K] aux dépens d’appel,
Condamne les consorts [K] à payer aux consorts [N] la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles,
Rejette le surplus des demandes.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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