Infirmation partielle 9 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 5e ch., 9 oct. 2024, n° 24/00686 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/00686 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 octobre 2024 |
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Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N°-326
N° RG 24/00686 – N° Portalis DBVL-V-B7I-UPMO
(Réf 1ère instance : 22/02172)
LLOYDS BANK GMBH
C/
M. [O] [G]
Mme [Z] [G]
M. [E] [J]
Mme [B] [R]
Mme [A] [I]
M. [T] [I]
Mme [F] [C]
Mme [K] [H]
M. [D] [H]
Jonction avec RG24/00689
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 09 OCTOBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Juillet 2024
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 09 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
LLOYDS BANK GMBH Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 23]
[Localité 19] ALLEMAGNE
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Valentin LEVEQUE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
Monsieur [O] [G]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 16]
[Adresse 24]
[Localité 28]
Représenté par Me Arnaud DELOMEL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame [Z] [G]
née le [Date naissance 5] 1989 à [Localité 25]
[Adresse 26]
[Localité 16]
Représentée par Me Arnaud DELOMEL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [E] [J]
né le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 21]
[Adresse 26]
[Localité 16]
Représenté par Me Arnaud DELOMEL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame [B] [R]
née le [Date naissance 9] 1973 à [Localité 22]
[Adresse 13]
[Localité 29]
Représentée par Me Arnaud DELOMEL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame [A] [I]
née le [Date naissance 11] 1961 à [Localité 30]
[Adresse 6]
[Localité 15]
Représentée par Me Arnaud DELOMEL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [T] [I]
né le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 30]
[Adresse 6]
[Localité 15]
Représenté par Me Arnaud DELOMEL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame [F] [C]
née le [Date naissance 12] 1949 à [Localité 18]
[Adresse 14]
[Localité 18]
Représentée par Me Arnaud DELOMEL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame [K] [H]
née le [Date naissance 7] 1969 à [Localité 20]
[Adresse 8]
[Localité 10]
Représentée par Me Arnaud DELOMEL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [D] [H]
né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 31]
[Adresse 8]
[Localité 10]
Représenté par Me Arnaud DELOMEL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
M. [O] [G], Mme [Z] [G], M. [E] [J], Mme [B] [R], Mme [A] [I], M. [T] [I], Mme [F] [C], Mme [K] [H] et M. [D] [H] exposent avoir conclu avec la société Crédit Consulting, exerçant sous l’enseigne Ader Capital, des contrats de cession de dettes, cette société pratiquant une activité de reprise de crédits de particuliers.
Ils expliquent que si la société Ader Capital devait rembourser à leur place les échéances à venir de leurs crédits, moyennant des frais d’ingénierie et des frais de dossier ainsi que la souscription d’un ou plusieurs crédits à la consommation supplémentaires, par eux, aidés dans leurs démarches par la société Ader Capital, ils sont restés seuls débiteurs auprès de leur premier prêteur faute d’accord du créancier principal au contrat de cession de dette et ont dû de surcroît faire face à de nouveaux prêts.
Ils s’estiment victimes d’une escroquerie et reprochent à la société Ader Capital une activité illicite et précisent qu’une enquête pénale a été ouverte en 2016 contre celle-ci et qu’une procédure de liquidation judiciaire de la société Crédit Consulting/Ader Capital a été prononcée le 14 novembre 2018.
Ils indiquent dans que dans le cadre de l’information judiciaire ouverte en octobre 2018 des chefs d’escroquerie en bande organisée, participation à une association de malfaiteurs, blanchiment en bande organisée, exercice illégal de la profession de banquier et abus de biens sociaux, deux associés de la société Ader Capital ont été mis en examen.
Faisant valoir que la société Ader Capital travaillait avec plusieurs établissements bancaires pour encaisser les fonds et les faire fructifier, dont la banque Lloyds Bank, et estimant que cette dernière n’avait jamais vérifié l’activité de la société Ader Capital et sa légalité, M. [O] [G], Mme [Z] [G], M. [E] [J], Mme [B] [R], Mme [A] [I], M. [T] [I], Mme [F] [C], Mme [K] [H] et M. [D] [H] ont, par acte d’huissier du 6 mai 2022, assigné devant le tribunal judiciaire de Nantes la société Lloyds Bank GMBH, société de droit allemand en vue de :
À titre principal,
— juger que cette dernière n’a pas respecté son obligation légale de vigilance au titre du dispositif LCB-FT(règles du code monétaire et financier),
À titre subsidiaire,
— juger qu’elle a commis une faute contractuelle en ne contrôlant pas la légalité de l’activité de la société Ader Capital/Crédit Consulting, engageant sa responsabilité délictuelle à l’égard des clients de ladite société,
En tout état de cause,
— juger que la société Lloyds Bank GMBH est responsable des préjudices subis par les demandeurs,
— condamner la société Lloyds Bank GMBH à verser à ces derniers diverses sommes à titre de réparation.
Par conclusions d’incident du 18 octobre 2022, la société Lloyds Bank GMBH a saisi le juge de la mise en état d’une exception d’incompétence, et a sollicité à titre subsidiaire le prononcé d’un sursis à statuer et l’irrecevabilité des demandes pour défaut d’intérêt à agir.
Par ordonnance en date du 6 avril 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nantes a :
— rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la société Lloyds Bank GMBH,
— rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir,
— déclaré en conséquence recevables les demandes formées par M. [O] [G], Mme [Z] [G], M. [E] [J], Mme [B] [R], Mme [A] [I], M. [T] [I], Mme [F] [C], Mme [K] [H] et M. [D] [H],
— débouté la société Lloyds Bank GMBH de sa demande de sursis à statuer,
— condamné la société Lloyds Bank GMBH aux dépens,
— condamné la société Lloyds Bank GMBH à payer aux demandeurs la somme totale de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civil,
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 13 décembre 2023.
Le 1er février 2024, la société Lloyds Bank GMBH a interjeté appel de cette décision ; deux instances ont été engagées devant la 5ème chambre civile de la cour d’appel de Rennes :
— la première dans le cadre d’une assignation à jour fixe enrôlée sous le numéro RG 24/00689,
— la seconde dans le cadre d’une assignation à bref délai enrôlée sous le numéro RG 24/00686.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 2 février 2024, la société Lloyds Bank GMBH demande à la cour de :
Sur l’affaire enrôlée sous le numéro RG 24/00689 :
— juger l’appel interjeté recevable et bien fondé,
— réformer l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nantes en date du 6 septembre 2023 en ce qu’elle :
* a rejeté l’exception d’incompétence qu’elle a soulevée,
* a déclaré en conséquence recevables les demandes formées par M. [O] [G], Mme [Z] [G], M. [E] [J], Mme [B] [R], Mme [A] [I], M. [T] [I], Mme [F] [C], Mme [K] [H] et M. [D] [H],
* l’a condamnée aux dépens,
* l’a condamnée à payer aux demandeurs la somme totale de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 13 décembre 2023,
Y ajoutant et statuant de nouveau,
— déclarer incompétent le tribunal judiciaire de Nantes pour connaître des demandes formées par M. [O] [G], Mme [Z] [G], M. [E] [J], Mme [B] [R], Mme [A] [I], M. [T] [I], Mme [F] [C], Mme [K] [H] et M. [D] [H] à son encontre au profit des tribunaux d’Angleterre et du Pays de Galles,
En tout état de cause,
— débouter M. [O] [G], Mme [Z] [G], M. [E] [J], Mme [B] [R], Mme [A] [I], M. [T] [I], Mme [F] [C], Mme [K] [H] et M. [D] [H] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner M. [O] [G], Mme [Z] [G], M. [E] [J], Mme [B] [R], Mme [A] [I], M. [T] [I], Mme [F] [C], Mme [K] [H] et M. [D] [H] à lui payer la somme de 5 000 euros chacun par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [O] [G], Mme [Z] [G], M. [E] [J], Mme [B] [R], Mme [A] [I], M. [T] [I], Mme [F] [C], Mme [K] [H] et M. [D] [H] aux entiers dépens dont distraction pour ceux-là concernant au profit de maître Christophe Lhermitte – société Gauvain Demidoff et ce, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur l’affaire enrôlée sous le numéro RG 24/00686 :
— juger l’appel interjeté recevable et bien fondé,
— réformer l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nantes en date du 6 septembre 2023 en ce qu’elle :
* a rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir,
* a déclaré en conséquence recevables les demandes formées par M. [O] [G], Mme [Z] [G], M. [E] [J], Mme [B] [R], Mme [A] [I], M. [T] [I], Mme [F] [C], Mme [K] [H] et M. [D] [H],
* l’a déboutée de sa demande de sursis à statuer,
* l’a condamnée aux dépens,
* l’a condamnée à payer aux demandeurs la somme totale de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 13 décembre 2023,
Y ajoutant et statuant de nouveau,
In limine litis et à titre principal,
— ordonner le sursis à statuer dans l’attente de la décision des juridictions répressives statuant sur la responsabilité pénale éventuelle de la société Crédit Consulting,
À titre subsidiaire,
— déclarer irrecevables les demandes formées par M. [O] [G], Mme [Z] [G], M. [E] [J], Mme [B] [R], Mme [A] [I], M. [T] [I], Mme [F] [C], Mme [K] [H] et M. [D] [H] à son encontre pour défaut d’intérêt à agir,
En tout état de cause,
— débouter M. [O] [G], Mme [Z] [G], M. [E] [J], Mme [B] [R], Mme [A] [I], M. [T] [I], Mme [F] [C], Mme [K] [H] et M. [D] [H] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner M. [O] [G], Mme [Z] [G], M. [E] [J], Mme [B] [R], Mme [A] [I], M. [T] [I], Mme [F] [C], Mme [K] [H] et M. [D] [H] à lui payer la somme de 5 000 euros chacun par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [O] [G], Mme [Z] [G], M. [E] [J], Mme [B] [R], Mme [A] [I], M. [T] [I], Mme [F] [C], Mme [K] [H] et M. [D] [H] aux entiers dépens dont distraction pour ceux-là concernant au profit de maître Christophe Lhermitte – société Gauvain Demidoff et ce, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La déclaration d’appel ainsi que les conclusions d’appelant ont été signifiées à domicile, le 19 février 2024 à Mme [A] [I] et M. [T] [I], à personne le 21 février 2024 à Mme [C], à l’étude le 22 février 2024 à M. [O] [G], Mme [Z] [G] et à M. [J], à domicile le 22 février 2024 à Mme [K] [H] et M. [D] [H] et à domicile le 23 février 2024 à Mme [R].
Dans l’affaire enregistrée sous le n° RG 24/686, aucun des intimés n’a constitué avocat dans le délai prescrit.
Dans l’affaire enregistrée sous le n° de RG 24/689, les intimés ont constitué avocat mais n’ont pas conclu.
L’ordonnance de clôture de bref délai est intervenue le 6 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— sur la jonction des procédures
L’article 367 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Le 1er février 2024, la société Lloyds Bank GMBH a formalisé deux appels distincts contre une même décision, l’un contestant le rejet de la fin de non-recevoir nécessitant la mise en place d’une procédure à bref délai, l’autre contestant la compétence qui a respecté la procédure à jour fixe.
Les deux procédures ayant été appelées à la même audience; elles présentent les mêmes pièces et opposent les mêmes parties, et concernent une même décision déférée à la cour, la jonction des procédures n° RG 24/686 et n° RG 24/689 est prononcée.
— sur l’exception d’incompétence
La société Lloyds Bank GMBH conteste la compétence des juridictions françaises au profit des juridictions anglaises ou galloises motif que :
— elle est une société de droit allemand immatriculée à [Localité 19] et a son siège social à [Localité 19] (Allemagne),
— elle n’est pas impliquée dans la tenue ou la gestion du compte sur lequel les paiements auraient été effectués par les intimés,
— le compte sur lequel les paiements auraient été effectués par les intimés n’est pas tenu en France ou par aucun établissement de crédit français,
— selon l’assignation, les demandes des intimés sont de nature délictuelle et portent sur les prétendus manquements relativement à la gestion d’un compte tenu au Royaume-Uni et pas en France.
L’appelante rappelle qu’en matière délictuelle, le lieu du fait dommageable détermine la compétence territoriale. Elle indique que lorsque ce préjudice consiste exclusivement en un préjudice patrimonial résultant d’un acte illicite commis dans un autre Etat membre, le lieu du fait dommageable ne peut être fixé au domicile du demandeur où serait localisé le centre de son patrimoine, au seul motif qu’il y aurait subi un préjudice financier et en l’absence d’autres points de rattachement. Elle dissocie ainsi le fait dommageable et la matérialisation du dommage.
La société Lloyds Bank GMBH ajoute qu’en matière de perte financière, le lieu du fait dommageable est le lieu de survenance du fait illicite, à savoir la disparition des fonds. Elle explique qu’en l’espèce les fonds ont été transférés sur un compte au Royaume-Uni et la disparition des fonds est survenue à cet endroit.
Elle fait observer que la société Ader Capital Limited de droit anglais a bien existé entre le 28 septembre 2016 et le 2 juillet 2019.
L’appelante soutient enfin que les contrats de cession de dettes ont été signés à [Localité 27].
En application de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas est réputée s’approprier les motifs de la décision déférée.
L’action initiale étant intentée par des personnes physiques françaises résidant en France, Etat membre de l’union européenne, à l’encontre d’une société de droit allemand ayant son siège social en Allemagne, le litige relève du champ d’application du Règlement n°1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, dit « Bruxelles I bis ».
L’article 4§1 dudit Règlement pose le principe selon lequel sous réserve du présent règlement, les personnes domiciliées sur le territoire d’un État membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet État membre.
Néanmoins, la lecture combinée des articles 5§1 et 7§2 offre une option au demandeur :
Les personnes domiciliées sur le territoire d’un État membre ne peuvent être attraites devant les juridictions d’un autre État membre qu’en vertu des règles énoncées aux sections 2 à 7 du présent chapitre « en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant la juridiction du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire ».
La Cour de justice de l’Union européenne a dans un premier temps précisé que la notion de 'lieu où le fait dommageable s’est produit, visait à la fois le lieu de la matérialisation du dommage et celui de l’événement causal qui est à l’origine de ce dommage de telle sorte que le défendeur peut être attrait, au choix du demandeur, devant le tribunal de l’un ou l’autre de ces deux lieux’ (CJUE, 10 juin 2004, Kronhofer, C-168/02).
Dans un deuxième temps, elle a indiqué que 'les juridictions du domicile du demandeur sont compétentes, au titre de la matérialisation du dommage, pour connaître d’une telle action notamment lorsque ledit dommage se réalise directement sur un compte bancaire de ce demandeur auprès d’une banque établie dans le ressort de ces juridictions’ (CJUE, 28 janv. 2015, Kolassa, C-375/13).
Enfin dans un troisième temps, elle a précisé que si dans l’affaire précitée, le domicile du demandeur était retenu, c’était en raison du 'contexte particulier de l’affaire ayant donné lieu audit arrêt, qui était caractérisé par l’existence de circonstances concourant à attribuer une compétence auxdites juridictions'. Elle résume ainsi :
'Eu égard aux considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la première question posée que l’article 5, point 3, du règlement n° 44/2001 doit être interprété en ce sens que, dans une situation telle que celle au principal, ne saurait être considéré comme 'lieu où le fait dommageable s’est produit « , en l’absence d’autres points de rattachement, le lieu situé dans un État membre où un préjudice est survenu, lorsque ce préjudice consiste exclusivement en une perte financière qui se matérialise directement sur le compte bancaire du demandeur et qui résulte directement d’un acte illicite commis dans un autre État membre » (CJUE, 16 juin 2016, Universal Music International Holding, C-12/15).
Elle ajoute dans un autre arrêt que ce lieu est 'celui où le dommage allégué se manifeste concrètement’ (CJUE, 12 septembre 2018, C-304/17).
En l’occurrence, il apparait que les virements ont été réalisés par des personnes physiques résidant en France, en exécution de contrats signés en France, à [Localité 16] pour M. [J], [Localité 29] pour Mme [R], [Localité 32] pour M. [T] [I] et Mme [A] [I], [Localité 18] puis [Localité 17] pour Mme [C], [N] pour M. [D] [H] et Mme [K] [H] et [Localité 28] pour M.[O] [G] et Mme [Z] [G], et ce, contrairement à ce qu’avance la société Lloyds Bank GMBH.
Ces virements ont été réalisés en direction de la société Ader Capital Limited qui est une société de droit anglais dont le siège social s’établit à [Localité 27] et les virements ont également disparu à [Localité 27] dès leur réception sur un compte bancaire GB Lloyds. Si l’événement causal, à savoir la disparition des fonds a bien eu lieu à [Localité 27], en revanche, la matérialisation du dommage, le lieu où il s’est manifesté concrètement, est la France. Ce sont les cédants qui sont victimes de ce stratagème et qui ont doublé voire triplé leurs dettes à raison de l’exécution des contrats de cession de dettes. Les répercussions se manifestent en France à l’occasion du remboursement des divers crédits des cédants lésés.
Le Royaume-Uni n’est plus un Etat membre de l’Union européenne depuis le 31 janvier 2020.
Par conséquent, suivant l’option choisie par les demandeurs, et au regard des circonstances particulières de l’affaire au principal, les juridictions françaises sont compétentes.
Le juge de la mise en état a, à bon droit, écarté l’exception d’incompétence et l’ordonnance de mise en état est confirmée sur ce chef.
— sur le sursis à statuer
La société Lloyds Bank GMBH estime sa demande de sursis à statuer légitime, l’action initiale des intimés reposant exclusivement sur une faute dans la surveillance des activités de la société Crédit Consulting, filiale de la société anglaise Ader Capital Limited, au regard de la réglementation de lutte contre le blanchiment d’argent et de financement du terrorisme française et européenne. Elle rappelle que concernant cette dernière une instruction pénale est en cours pour avoir organisé une structure financière s’apparentant à un système Ponzi.
L’appelante indique que si, en application de l’article 4 du code de procédure pénale, la mise en mouvement de l’action publique n’impose pas l’arrêt d’une action civile engagée, en revanche, et pour la bonne administration de la justice, l’article 378 du code de procédure civile offre la possibilité au juge de surseoir à statuer lorsque la décision à venir est de nature à influer sur l’affaire en cause.
Elle estime que tel est le cas, observant que les consorts [G], [J], [R], [I], [C] et [H] indiquent que l’information judiciaire devant s’achever avant l’issue du jugement civil, alors déliés du secret de l’instruction, pourront fournir aux débats des pièces complémentaires concernant le fonctionnement bancaire de la société Crédit Consulting notamment dans ses relations avec la société Lloyds Bank si besoin.
La demande de sursis à statuer est présentée au regard d’une bonne administration de la justice, la société appelante ne contestant pas l’absence d’obligation de suspendre l’action du seul fait de l’existence d’une procédure pénale en cours, comme le rappelle le premier juge au visa de l’article 4 alinéa 3 du code de procédure pénale.
La Cour de cassation rappelle en effet qu’étant chargé de veiller au bon déroulement de l’instance, en application de l’article 3 du code de procédure civile, le juge dispose du pouvoir d’ordonner d’office un sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice (2e Civ., 12 avril 2018, pourvoi n° 17-16.945).
En l’espèce, il est pertinemment souligné par le premier juge que l’information judiciaire ne concerne par la société Lloyds Bank GMBH et qu’au soutien de l’action civile engagée contre cette dernière est invoqué un défaut de vigilance.
L’assignation délivrée contre la société Lloyds Bank GMBH fait état en effet du non respect par cette dernière des règles européennes et françaises relatives aux obligations de vigilance et expose que la législation européenne, transposée en droit français dans le code monétaire et financier aux articles L 561-4 et suivants, impose aux organismes financiers différentes obligations de contrôle dans le but de protéger et sanctionner tout manquement relatif à d’éventuelles opérations de blanchiment ou de financement du terrorisme.
L’examen du respect de ces obligations ne nécessite pas qu’il soit attendu la fin de l’information judiciaire. La cour confirme l’ordonnance qui rejette cette demande de sursis à statuer.
— sur l’intérêt à agir contre la société Lloyds Bank GMBH
La société Lloyds Bank GMBH, invoquant les dispositions des articles 32 et 122 du code de procédure civile soulève, à titre subsidiaire, l’irrecevabilité des demandes formées à son encontre.
Elle rappelle qu’il n’est nullement prétendu qu’elle aurait tenu dans ses livres le compte de la société Ader Capital Limited ou encore celui de la société Crédit Consulting. Elle souligne que les pièces communiquées montrent que le compte était détenu par Lloyds Bank PLC, société de droit anglais, personne morale distincte de la société Lloyds Bank GMBH.
Elle s’estime non partie au contrat prétendument inexécuté.
Elle fait valoir également que si les intimés ont précisé que la banque Lloyds dispose d’un siège principal à [Localité 27] et a organisé sa présence au sein de l’Union Européenne le Brexit passé, envisageant dès 2017, l’ouverture d’une structure en Allemagne, puis obtenant en 2019 une licence bancaire pour exercer son activité au sein de l’UE, il n’est pour autant nullement démontré que la société Lloyds Bank GMBH reprendrait les obligations et responsabilités de Lloyds Bank PLC, de plus fort pour des comptes ouverts et opérés au Royaume-Uni.
L’article 122 du code de procédure civile dispose :
Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 321 du code de procédure civile dispose qu’est irrecevable toute prétention émise ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Il est fait grief aux intimés de ne pas justifier de l’intérêt à agir contre la société Lloyds Bank GMBH.
Les demandes sont formées au titre d’une responsabilité de la filiale allemande de la société Lloyds Bank (société Lloyds Bank GMBH). Si le premier juge souligne à raison que l’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action, il appartient toutefois à celui qui agit de rapporter la preuve de la qualité à défendre de celui contre lequel il agit, le demandeur ne pouvant notamment demander au défendeur de répondre à la place d’autrui.
En l’espèce, les intimés visent dans le corps de leur assignation 'la banque Lloyds Bank’ située à [Localité 27], avec laquelle la société Ader Capital travaillait. Il est invoqué le fait que 'la banque Lloyds’ a réceptionné leurs investissements. Le rapprochement est très vite réalisé par les intimés avec la société Lloyds Bank GMBH sans aucune référence à la dénomination précise de la société Lloyds Bank GMBH, qui appartient à un groupe de sociétés. Néanmoins, et comme l’indique justement l’appelante, la simple appartenance à un groupe de sociétés ne saurait engendrer une responsabilité du fait d’actes illicites commis par d’autres sociétés membres du groupe ou même la société mère.
Il est justifié par l’appelante que le compte sur lequel les fonds devaient être versés est détenu par la société Lloyds Bank PLC, laquelle est située à [Localité 27], et qui est une personne morale distincte de la société Lloyds Bank GMBH, société de droit allemand disposant de la personnalité juridique. Le lien avec la société Lloyds Bank GMBH et la société Lloyds Bank PLC, supposément la société mère est ignoré au vu des pièces produites.
Il n’est pas démontré, ni d’ailleurs soutenu par les intimés que la société Lloyds Bank GMBH était partie aux contrats prétendument inexécutés.
Aucune pièce ou élément de démonstration ne permet de retenir que la société Lloyds Bank GMBH ait à répondre des agissements de la société Lloyds Bank PLC.
Il convient en conséquence d’admettre qu’il n’est pas justifié de l’intérêt à agir contre la société Lloyds Bank GMBH filiale allemande de la société Lloyds Bank.
Les demandes dirigées contre celles-ci sont irrecevables. L’ordonnance est infirmée sur ce point.
— sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dispositions de l’ordonnance qui portent condamnation de la société Lloyds Bank GMBH sont infirmées.
Il est fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à son profit et les intimés sont condamnés à lui payer une somme de 1 500 euros de ce chef ainsi que les entiers dépens de première instance et d’appel, distraits au profit de Me Christophe Lhermitte- SCP Gauvain Demidoff, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe :
Ordonne la jonction des procédures n° RG 24/686 et n° RG 24/689, sous le n° de RG 24/686 ;
Confirme l’ordonnance déférée en ce qu’elle a :
— rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la société Lloyds Bank GMBH,
— débouté la société Lloyds Bank GMBH de sa demande de sursis à statuer;
L’infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau sur les chefs de jugement infirmés,
Déclare M. [O] [G], Mme [Z] [G], M. [E] [J], Mme [B] [R], Mme [A] [I], M. [T] [I], Mme [F] [C], Mme [K] [H] et M. [D] [H] irrecevables en leurs demandes dirigées contre la société Lloyds Bank GMBH ;
Y ajoutant,
Condamne M. [O] [G], Mme [Z] [G] , M. [E] [J], Mme [B] [R], Mme [A] [I] et M. [T] [I], Mme [F] [C], Mme [K] [H] et M. [D] [H] à payer à la société Lloyds Bank GMBH la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [O] [G], Mme [Z] [G], M. [E] [J], Mme [B] [R], Mme [A] [I], M. [T] [I], Mme [F] [C], Mme [K] [H] et M. [D] [H] aux dépens de première instance et d’appel, distraits au profit de Me Christophe Lhermitte- SCP Gauvain Demidoff, en application de l’article 699 du code de procédure civile
Le Greffier La Présidente
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale
- Bruxelles I bis - Règlement (UE) 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte)
- Code de procédure civile
- Code de procédure pénale
- Code monétaire et financier
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