Confirmation 10 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 8e ch. prud'homale, 10 juin 2026, n° 22/07292 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/07292 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2026 |
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Texte intégral
8ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°
N° RG 22/07292 – N° Portalis DBVL-V-B7G-TLMA
S.A.R.L. [1]
C/
M. [I] [M]
Sur appel du jugement du C.P.H. de [Localité 1] du
RG : F 20/00104
Confirmation
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Christophe LHERMITTE,
— Me Virginie VERET
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à :
— [2] de [Localité 2]
— SELARL [3] ès-qualités
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 10 JUIN 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Nadège BOSSARD, Présidente,
Assesseur : Madame Anne-Laure DELACOUR, Conseillère,
Assesseur : Madame Anne-Cécile MERIC, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 Avril 2026
devant Madame Anne-Cécile MERIC, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 10 Juin 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
La S.A.R.L. [1] en liquidation judiciaire depuis le 14/10/2025 ayant eu son siège social :
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Ayant eu -alors qu’elle était encore in bonis- Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Avocat au Barreau de RENNES, pour postulant et Me Françoise NGUYEN, Avocat au Barreau de BREST, pour conseil
INTIMÉ :
Monsieur [I] [M]
né le 24 Mars 1973 à [Localité 1] (29)
demeurant [Adresse 3]
[Localité 4]
[Localité 5]
Ayant Me Virginie VERET, Avocat au Barreau de BREST, pour Avocat constitué
…/…
INTERVENANTES FORCÉES, de la cause :
L’Association [2] [4] [Localité 2] prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège :
[Adresse 4]
[Localité 6]
PARTIE NON CONSTITUÉE devant la cour bien que régulièrement assignée
La S.E.L.A.R.L. [5] es qualités de liquidateur judiciaire de la SARL [1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
PARTIE NON CONSTITUÉE devant la cour bien que régulièrement assignée
=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=
La société [6] ([7]) était une entreprise finistérienne, créée en 2010, qui possèdait un réseau de trois magasins de peinture à [Localité 1], [Localité 7] et [Localité 8].
Elle exerçait une activité principale de commerce de gros (commerce interentreprises) de produits de décoration. Elle exerçait, dans ce cadre, une activité de distributeur de peinture qui s’adressait aux professionnels et aux particuliers.
La société employait moins de onze salariés.
La convention collective applicable était celle du commerce de gros.
M. [I] [M] a été engagé initialement par la société [8] [D] selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 15 juin 2015 en qualité de commercial.
A compter du 21 mars 2018, la Société [1] dirigée par M. [T] a poursuivi l’exécution du contrat de travail de M. [M] dans le cadre d’une cession du fonds de commerce de la société [8] [D].
Par avenant du 1er mai 2018, a été formalisé le statut de VRP de M. [M].
Le 31 janvier 2020, M. [M] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 7 février suivant.
Le 14 février 2020, date d’envoi de la lettre de licenciement, la société [1] a notifié à M. [M] son licenciement pour faute grave.
Le 31 juillet 2020 M. [M] a saisi le conseil de prud’hommes de Brest aux fins de :
— Sommer la société SARL [1] de verser aux débats les documents suivants : le registre unique du personnel, le contrat de travail de Mme [E], la liste des clients de Mme [E], la liste de répartition de clientèle, la fiche de commissions de janvier 2020, les documents PRO PART 2019, les factures détaillées du téléphone professionnel de M. [M] des mois de décembre 2020 et janvier 2021
— Dire et juger que le licenciement de M. [M] est dénué de toute cause réelle et sérieuse
En conséquence, condamner la société à payer :
— 641 € au titre de la prime d’octobre 2019 indûment prélevée en acompte
— 500 € au titre de la prime sur objectif 2019
— 4 702,05 € au titre des rappels de primes 2019
— 15 111,60 € au titre de l’indemnité de clientèle
— 1 888,95 € au titre des commissions de retour sur échantillonnage
— 9 838,95 € au titre du préavis outre les congés payés y afférents
— 26 237 € au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— Condamner la société à 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Par jugement en date du 21 octobre 2022, le conseil de prud’hommes de Brest a :
— Reçu M. [M] en sa requête
— Dit et jugé que le licenciement de M. [M] est sans cause réelle et sérieuse
— Condamné la SARL [1] à verser à M. [M] les sommes suivantes :
— 14.000 € au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 1.888,95 € au titre des commissions de retour sur échantillonnage,
— 15.111,60 € au titre de l’indemnité de clientèle,
— 1.552,36 € au titre des primes dues pour l’année 2019,
— 9.838,95 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre 983 € au titre des congés payés y afférents,
— 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Disposé que les sommes allouées seront porteuses des intérêts de droit à compter de la demande en justice pour les montants à caractère salarial (date de réception de la convocation devant le bureau de conciliation par la partie défenderesse, soit le 05/082020), à compter de la notification pour les dommages et intérêts, en vertu des dispositions de l’article 1231-7 du code civil: « En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire à la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement. »
— Débouté M. [M] de ses demandes au titre de la prime d’octobre 2019 et de la prime sur objectif 2019,
— Condamné la S.A.R.L. [1] à remettre à M. [M] les documents de fin de contrat rectifiés pour tenir compte de la présente décision,
— Rappelé le cadre de l’exécution provisoire délimité par l’article R. 1454-28 du code du travail, en l’espèce le salaire moyen mensuel pouvant valablement être fixé à la somme de 3.279,65 euros
— Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— Condamné la S.A.R.L. [1] aux dépens, et y compris en cas d’exécution forcée, les éventuels honoraires et frais d’huissier (article 696 du code de procédure civile).
La société [1] a interjeté appel le 15 décembre 2022, et a notifié ses conclusions par voie électronique le 14 mars 2023.
Selon ses uniques conclusions notifiées le 14 mars 2023 au salarié, la société demande à la cour de :
— Infirmer le jugement en ce qu’il a :
— Jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse
— Condamné la Société au paiement des sommes suivantes :
— 1.888,95 € au titre des commissions de retour sur échantillonnage,
— 15.111,60 € au titre de l’indemnité de clientèle,
— 9.838,95 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre 983 € au titre des congés payés y afférents,
— 14.000 € au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— Juger que le licenciement, notifié à M. [M] , est parfaitement justifié,
— Débouter en conséquence M. [M] de l’ensemble de ses demandes indemnitaires à ce titre
— Juger que M. [M] a été désintéressé de ses commissions, le débouter en conséquence de ses demandes indemnitaires formulées à ce titre,
— Juger qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la société [7], les frais irrépétibles de la présente procédure,
— Condamner, en conséquence, M. [M] à payer à la société [7], la somme de 3 000.00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Le condamner aux entiers frais et dépens.
La société [9] a été placée en liquidation judiciaire suivant jugement rendu par le tribunal de commerce de Brest en date du 14 octobre 2025. La SELARL [3] a été nommée liquidateur.
Par actes des 28 novembre et 1er décembre 2025, le liquidateur et l’AGS [10] de Rennes ont été assignés en intervention forcée devant la cour d’appel de Rennes.
Ni le liquidateur, ni l’AGS n’ont constitué avocat. Il sera ainsi statué par arrêt réputé contradictoire, le liquidateur judiciaire et l’AGS, défaillants, ayant été assignés en intervention forcée à personne morale.
L’AGS [10], assignée en intervention forcée par M. [M], a fait savoir, par courrier du 10 décembre 2025, qu’elle laisserait défaut dans cette affaire compte tenu de l’antériorité des faits par rapport à l’ouverture de la liquidation judiciaire.
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 novembre 2024, régularisées auprès du liquidateur judiciaire et de l’AGS par actes de commissaire de justice des 28 novembre et 1er décembre 2025, l’intimé M. [M] sollicite de :
— Confirmer la décision rendue par le conseil des prud’hommes de [Localité 1] en date du 21 octobre 2022 en ce qu’il a :
— Dit et jugé que le licenciement de M. [M] est dénué de toute cause réelle et sérieuse
En conséquence,
— Fixer la créance de de M. [M] à la liquidation de la SARL [1], représentée par la SELARL [3] aux sommes suivantes :
— 1552.36 € au titre des primes dues pour l’année 2019
— 18.216,24 € au titre de l’indemnité de clientèle,
— 1.888,95 € au titre des commissions de retour sur échantillonnage,
— 9.838,95 € au titre du préavis outre une somme de 983€ au titre des congés payés y afférents,
— 14.000 € au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et
Y ajoutant
— Fixer la créance de M. [M] à la liquidation judiciaire de la SARL [1] représentée par la SELARL [3] à une somme de 1639.90 € au titre de la mise en pied à titre conservatoire (du 31.01.2020 au 14.02.2020) outre une somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 5 mars 2026.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS
La société [1], appelante, représentée par son liquidateur depuis le jugement du 14 octobre 2025, n’a pas constitué avocat et n’est pas valablement représentée.
L’AGS n’est pas représentée.
La partie intimée a sollicité la confirmation du jugement du conseil des prud’hommes de [Localité 1] en date du 21 octobre 2022.
Malgré l’ouverture de la procédure collective, la cour demeure saisie des prétentions de la société appelante qu’il y a lieu d’examiner pour celles dont elle n’a pas été dessaisie par la procédure de liquidation judiciaire.
Sur la faute grave
La société appelante soutient que le licenciement pour faute grave est fondé. Elle fait valoir :
— l’absence de résultat de l’objectif fixé, à savoir la réalisation d’un chiffre d’affaires hors taxe encaissé de 600 000 euros auprès de la clientèle des professionnels du bâtiment sur une période de 12 mois, approuvé par avenant du 1er janvier 2019 (une perte de résultats de 15 639 € au titre de la période allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019);
— l’absence d’actions de prospection conduisant à une absence d’évolution de son portefeuille (les nouveaux clients dont l’intimé fait état se sont soit présentés d’eux-mêmes au magasin, soit ont été prospectés sur les directives du gérant) ;
— l’absence de suivi et de relance des impayés (attestation de Mme [Q] comptable) ;
— l’absence de rigueur dans le suivi des dossiers clients.
M. [M] soutient l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement. Il expose n’avoir jamais signé d’objectifs à réaliser en 2019. Il prétend qu’un avenant faisant état d’objectifs irréalisables lui a été proposé à la signature le 1er juin 2019 et qu’il ne l’a pas signé. Il prétend qu’à partir de septembre 2019 plus aucune prime ne lui sera versée et qu’une nouvelle commerciale fera son arrivée en ce même mois de septembre. Par ailleurs, l’intimé souligne une perte minime de 4% de chiffre d’affaire sur 3 ans. Il conteste le grief selon lequel la société [11] ([12]) ne souhaitait plus travailler avec lui dans la mesure où elle faisait bien partie de son portefeuille en 2018 et 2019. Par conséquent, il estime que les résultats imputés sont faussés par l’exclusion de la totalité du chiffre d’affaire généré par ce client historique. Par ailleurs, pour justifier de son propos, l’intimé soutient que la société lui a octroyé des commissions sur le chiffre d’affaire de ce client jusqu’au 31 août 2019 et a effectué des retenues si ce dernier présentait des retards de règlement. Il demande le versement aux débats de la fiche de commissions versées en décembre sur son chiffre d’affaire de novembre 2019 afin de connaître le montant global du chiffre d’affaire réalisé et pris en compte par la société pour le compte de l’intimé au titre de l’exercice 2019. L’intimé conteste encore le grief relatif à l’absence d’actions de prospection. Il dit avoir prospecté et validé près de 50 nouveaux clients sur l’année 2019 en plus de son travail d’entretien de clientèle existante, de livraison et de présence au comptoir. Il explique avoir respecté son contrat de travail stipulant qu’il est 'chargé de visiter la clientèle constituée par les clients professionnels et potentielle de la Société, telle que définie par la Direction'. S’agissant du grief relatif à l’absence de suivi et de relance d’impayés, l’intimé soutient qu’il relançait régulièrement les impayés tout comme le service comptable lui-même. Enfin, le salarié conteste également le grief tiré de l’absence de rigueur dans le suivi des dossiers et verse l’attestation de M. [U] au soutien de ses déclarations. L’intimé prétend qu’en réalité la société connaissait depuis plusieurs mois des problèmes de trésorerie qui ne peuvent lui être imputés. Il évoque : un fonctionnement en flux tendu de la trésorerie, un turn-over important, un changement de statut de la responsable de magasin, le retrait des outils de travail avant même la notification de la rupture du contrat de travail et un changement d’intitulé de la lettre de licenciement (de faute lourde à grave).
La faute grave se définit comme un fait ou un ensemble de faits, personnellement imputables au salarié, constituant une violation d’une obligation contractuelle ou un manquement à la discipline de l’entreprise, d’une gravité telle qu’elle rend impossible son maintien dans l’entreprise.
Lorsque l’employeur retient la qualification de faute grave, il lui incombe d’en rapporter la preuve et ce dans les termes de la lettre de licenciement, laquelle fixe les limites du litige. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
En l’espèce, en l’absence de pièces versées aux débats par l’employeur, et alors que la preuve de la faute grave lui incombe, le jugement entrepris est confirmé.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés y afférents
En I’absence de faute grave, le demandeur, qui avait plus de deux années d’ancienneté à la date de la rupture, est fondé à percevoir une indemnité compensatrice de préavis égale à trois mois de salaire sur le fondement des articles L. 1234-l et L. 1234-5 du code du travail, soit la somme de 9.838,95 euros, outre les congés payés y afférents, à hauteur de 983 euros, en confirmation du jugement entrepris.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Le salarié justifie de quatre années d’ancienneté et l’entreprise emploie habituellement moins de 11 salariés. En application des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail, le salarié est fondé à obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse égale à une somme comprise entre 1 et 5 mois de salaire.
Agé de 47 ans au moment de la rupture, au vu de sa situation personnelle, du montant de la rémunération et de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, il convient d’évaluer son préjudice à 14.000 euros, en confirmation du jugement entrepris.
Sur la prime au titre de l’année 2019
La société appelante soutient qu’elle est seulement redevable de la somme de 1.552,36 € de commission incluant déjà les congés payés. Elle demande la confirmation du jugement du conseil de prud’hommes sur ce point.
M. [M] sollicite la confirmation de la décision rendue par le conseil de prud’hommes de Brest en ce qu’il a condamné la SARL [7] à lui verser une somme de 1552,36 € au titre des primes dues pour l’année 2019 dans la mesure où il n’a pas interjeté appel sur ce point et ne peut donc solliciter un montant différent.
Le jugement entrepris est dès lors confirmé.
Sur les commissions de retour sur échantillonnage
La société appelante sollicite l’infirmation du jugement du conseil de prud’hommes. Elle prétend que les premiers juges n’ont pas apprécié la réalité des commandes qui auraient résulté de l’action de l’intimé en ce qu’ils se sont contentés de fixer une moyenne du variable de commissions mensuelles et de la multiplier par trois, correspondant à la durée du préavis.
M. [M] soutient que les commissions sont dues de plein droit au VRP puisqu’elles sont prévues par le statut qui régit ce dernier.
Aux termes de l’article L. 7313-11 du code du travail, quelles que soient la cause et la date de rupture du contrat de travail, le voyageur, représentant ou placier a droit, à titre de salaire, aux commissions et remises sur les ordres non encore transmis à la date de son départ, mais qui sont la suite directe des remises d’échantillon et des prix faits antérieurs à l’expiration du contrat.
Ces commissions, dues dans tous les cas de rupture du contrat de travail et qui ont le caractère d’un salaire, ont pour objet de rétribuer le travail de prospection accompli par le VRP avant l’expiration de son contrat de travail et dont elles sont la suite directe.
Il résulte de l’article 1315 devenu 1353 du code civil que c’est à l’employeur qu’il incombe d’établir qu’il a effectivement payé au représentant les commissions qu’il lui doit. Lorsque le calcul de la rémunération dépend d’éléments détenus par l’employeur, celui-ci est tenu de les produire en vue d’une discussion contradictoire.
En l’espèce, dès lors que société ne verse pas de pièces justifiant de ce qu’elle a effectivement payé les commissions qu’elle devait au salarié, c’est à juste titre que le jugement a reconnu l’existence de cette créance ; il sera confirmé de ce chef.
Sur l’indemnité de clientèle
La société appelante soutient que le conseil de prud’hommes n’a pas apprécié la réalité de l’apport d’une clientèle par l’intimé d’autant que cette absence de prospection est l’un des griefs principaux de la lettre de licenciement. La société conteste donc l’octroi d’une indemnité à hauteur de la somme de 15 111,60 €. Selon elle, l’intimé ne remplit pas les conditions d’octroi de cette indemnité à savoir l’apport, la création ou le développement d’une clientèle durable et la perte du bénéfice pour l’avenir.
Le salarié soutient qu’il est bien fondé à solliciter le paiement de l’indemnité de clientèle en ce qu’il a créé et développé une clientèle à l’entreprise.
L’article L. 7313-13 du code du travail prévoit qu’en cas de rupture du contrat de travail à durée indéterminée par l’employeur, en l’absence de faute grave, le voyageur, représentant ou placier a droit à une indemnité pour la part qui lui revient personnellement dans l’importance en nombre et en valeur de la clientèle apportée, créée ou développée par lui. Le montant de cette indemnité de clientèle tient compte des rémunérations spéciales accordées en cours de contrat pour le même objet ainsi que des diminutions constatées dans la clientèle préexistante et imputables au salarié.
Ces dispositions s’appliquent également en cas de rupture du contrat de travail par suite d’accident ou de maladie entraînant une incapacité permanente totale de travail du salarié.
Il incombe au VRP de rapporter la preuve qu’il a apporté, créé ou développé une clientèle à la fois en nombre et en valeur. Pour sa part, l’employeur qui entend s’exonérer du versement de cette indemnité, doit établir que le VRP a conservé sa clientèle après la rupture du contrat de travail. L’indemnité se calcule sur les commissions perçues par le VRP et doivent être déduites de celle-ci les primes versées au VRP en cours de contrat qui rémunère l’apport de clientèle.
Le juge ne peut se contenter de constater une augmentation du chiffre d’affaires. Il doit faire le lien entre cette augmentation du chiffre d’affaires et le développement en nombre de la clientèle (Cass. soc., 11 mars 2009, n° 07-43.344 Cass. soc., 27 janv. 2009, n° 07-43.437).
Le représentant statutaire qui n’a pas développé en nombre la clientèle n’a pas droit à l’indemnité de clientèle (Soc. 28 octobre 1992 n°89-44.016).
En l’espèce, le salarié qui justifie avoir apporté, créé ou développé une clientèle peut solliciter, à titre d’indemnité de licenciement, la meilleure indemnité entre celle prévue à l’article 13 de l’accord national interprofessionnel du 3 octobre 1975 et l’indemnité de clientèle. L’indemnité de licenciement, calculée par le demandeur, s’élève à la somme de 2.569,05 euros. L’indemnité de clientèle s’élève à la somme de 15.111,60 euros.
En conséquence, c’est à juste titre que les premiers juges ont retenu la somme de 15.111,60 euros due au titre de la rupture du contrat de travail au salarié.
M. [M], qui se prévaut d’un autre quantum dans ses écritures que celui retenu par les premiers juges, ne demande pas l’infirmation du jugement dans son quantum, aucun appel incident ne résultant de son dispositif.
Le jugement entrepris est confirmé.
Sur le rappel de salaire au titre de la mise à pied à titre conservatoire
Le salarié, partie intimée, n’avait pas sollicité devant les premiers juges de rappel de salaire au titre de la mise à pied à titre conservatoire.
Pour la première fois en cause d’appel, il sollicite de fixer au passif de la liquidation judiciaire de société [7] la somme de 1639,90 euros, au titre de la mise en pied à titre conservatoire (du 31 janvier 2020 au 14 février 2020).
En vertu de l’article 565 du code de procédure civile, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
Cette demande est en lien direct avec le caractère sans cause réelle et sérieuse du licenciement et n’est pas nouvelle.
Au regard des pièces produites aux débats, il est établi que M. [M] a été mis à pied pour motif disciplinaire dans le cadre de la procédure de licenciement pour faute grave.
Le jugement étant confirmé quant à l’absence de cause réelle et sérieuse, il sera fait droit à la demande de rappel de salaire, pour un montant de 1639,90 euros, lequel sera fixé au passif de la liquidation judiciaire, par ajout au jugement déféré.
Sur les intérêts
En application de l’article L. 622-28 du code de commerce, le jugement du tribunal de commerce qui a prononcé l’ouverture de la procédure collective à l’encontre de la société a arrêté le cours des intérêts légaux.
Sur la garantie de l’AGS – [10] de [Localité 2]
Les créances du salarié seront garanties par l'[13] [10] de [Localité 2] à qui le présent arrêt est déclaré opposable dans la limite des plafonds applicables, conformément aux articles L. 3253-6 et suivants du code du travail.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’équité commande de laisser à chacune des parties la charge de ses frais exposés dans le cadre de la présente procédure et non compris dans les dépens.
Le salarié est débouté de sa demande à ce titre.
La société succombant principalement à l’instance, il y a lieu de dire que les dépens d’appel seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
La cour, par arrêt réputé contradictoire,
— Confirme le jugement du 21 octobre 2022 ;
Y ajoutant,
— Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société [1] la créance de M. [M] à la somme de 1639,90 euros, au titre de la mise à pied à titre conservatoire ;
— Rappelle qu’en application de l’article L. 622-28 du code de commerce, le jugement du tribunal de commerce qui a prononcé l’ouverture de la procédure collective à l’encontre de la société [9] a arrêté le cours des intérêts légaux ;
— Dit que les créances de M. [M] seront garanties par l'[13] [10] de [Localité 2] à qui le présent arrêt est déclaré opposable dans la limite de sa garantie et des plafonds applicables, conformément aux articles L. 3253-6 et suivants du code du travail ;
— Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Déboute M. [M] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dit que les dépens d’appel seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
*
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