Infirmation partielle 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 8e ch. prud'homale, 27 mai 2026, n° 22/06187 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/06187 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 4 octobre 2022, N° F21/00057 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
8ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°261
N° RG 22/06187 -
N° Portalis DBVL-V-B7G-TGUW
S.A.S. [1]
C/
M. [D] [X] [Q]
Sur appel du jugement du C.P.H. de [Localité 1] du 04/10/2022
RG : F 21/00057
Infirmation partielle
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Thomas CHEVALIER,
— Me Karine [Localité 2]
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 27 MAI 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Nadège BOSSARD, Présidente,
Assesseur : Madame Anne-Laure DELACOUR, Conseillère,
Assesseur : Madame Sandrine LOPES, Vice-présidente placée,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 Mars 2026
devant Madame Sandrine LOPES, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 27 Mai 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE et intimée à titre incident :
La S.A.S. [2] anciennement dénommée [1] prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Thomas CHEVALIER, Avocat au Barreau de PARIS
INTIMÉ et appelant à titre incident :
Monsieur [D] [X] [Q]
né le 27 Mars 1980 à [Localité 4] (44)
demeurant [Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Karine VONCQ de la SELARL ESTANCE AVOCATS, Avocat au Barreau de SAINT-NAZAIRE
Le 1er mai 2007, MM. [V], [B] et [C] ont créé la société par actions simplifiée [1] (RCS [Localité 1] n°[N° SIREN/SIRET 1]) spécialisée dans les systèmes de sécurité incendie. M. [V] en était le président.
Par acte de cession d’actions du 18 juillet 2016, un pacte d’actionnaires a été conclu entre M. [V] et la société [3] avec l’intervention de la société [1] prévoyant la cession de ses 50 actions conservées par M. [V] à la société [3] et possibilité, pour cette dernière, de transférer la participation acquise dans la société [1] à l’une de ses filiales.
Le 18 juillet 2016, M. [V] a démissionné de ses fonctions de président de la société [1] et été recruté en contrat à durée indéterminée par la société [2], filiale de la société [3], comme directeur des opérations brouillard d’eau et risques spéciaux – réseau [3].
Le même jour, il a été nommé directeur général des sociétés [2] et [1], filiales de la société [3], en sus de son contrat de travail.
Le 15 décembre 2016, la société [1] a pris la dénomination sociale «[4]» tandis que la société [2] a pris la dénomination sociale de « [1] »
M. [D] [X] [Q] a été engagé par la société SAS [1] selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 4 septembre 2017, à temps plein, en qualité de responsable de production, cadre 2, coefficient 135 sous le cadre d’une convention de forfait annuel en jours.
La société emploie plus de dix salariés.
La convention collective applicable est celle des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 étendue par arrêté du 27 avril 1973.
M. [X] [Q] a été placé en arrêt de travail du 7 au 9 novembre 2018.
Le 26 novembre 2018, M. [X] [Q] et M. [V], Directeur des opérations de la société [1] devenue [2], ont régularisé un formulaire CERFA de rupture conventionnelle, lequel prévoyait une date de rupture de contrat de travail au 28 février 2019 et la fixation d’une indemnité spécifique de rupture conventionnelle de 1.771 € brut.
M. [X] [Q] a de nouveau été placé en arrêt de travail du 18 janvier 2019 au 28 février 2019, date à laquelle son contrat de travail a été rompu conformément aux termes de la rupture conventionnelle régularisée préalablement le 26 novembre 2018, laquelle prévoyait un préavis de 3 mois.
M. [X] [Q] a quitté la société [1] devenue [2] le 28 février 2019.
Suspectant que M. [V] avait favorisé le développement des trois sociétés [5] à son détriment, la société [1], a le 18 décembre 2020, licencié M. [V] pour faute lourde.
Le 30 mars 2021, la société [1] a assigné devant le Tribunal de commerce d’Evry M. [V] et pour tiers complices, plusieurs personnes morales et physiques dont M. [X] [Q].
S’agissant de M. [X] [Q], le tribunal de commerce d’Evry s’est déclaré incompétent au profit du Conseil de prud’hommes de Saint-Nazaire.
Le 12 avril 2021, la société [1] a saisi le conseil de prud’hommes de Saint-Nazaire aux fins de :
— Prononcer que la rupture conventionnelle de M. [X] [Q] est entachée d’un vice du consentement résultant de la dissimulation de son embauche de complaisance pour finaliser les prestations afférentes aux chantiers de la Société [6] sans une juste contrepartie financière pour [1], du détournement financier résultant du paiement des travaux de goudronnage par la Société [1] à son bénéfice personnel, de sa rupture conventionnelle de complaisance s’inscrivant dans une vague beaucoup plus importante de débauchage de salariés de la société [1] au bénéfice des Sociétés concurrentes [5] et de leurs associés le détournement financier résultant de son maintien de salaire durant un préavis anormalement long de trois mois au cours duquel il était prétendument en incapacité de travailler alors qu’il se consacrait à la création et au développement de la Société [7] en violation de son obligation d’exclusivité
— Prononcer que la rupture conventionnelle conclue avec M. [X] [Q] est intervenue dans un contexte frauduleux
— Prononcer que M. [X] [Q] a violé son obligation de loyauté, ce qui a causé d’importants préjudices réparables à la Société [1]
En conséquence,
— Condamner M. [X] [Q] à rembourser à la Société [1] l’indemnité conventionnelle qu’il a indûment perçue d’un montant de 1.771 euros bruts, outre le forfait social de 20% d’un montant de 354,20 euros, ainsi que les intérêts légaux à compter du paiement intervenu le 28 février 2019
— Condamner M. [X] [Q] à rembourser à la Société [1] les salaires qu’il a indûment perçus d’un montant de 57.195.57 euros charges sociales afférentes, ainsi que les intérêts légaux à compter du paiement intervenu à compter du 16 novembre 2018 :
— Condamner M. [X] [Q] à payer à la Société [1] la somme de 50.000 euros au titre de dommages et intérêts pour violation de son obligation de négocier une rupture conventionnelle de bonne foi ayant causé un préjudice moral à la Société [1]
— Condamner M. [X] [Q] à payer à la Société [1] la somme de 20.000 euros au titre du préjudice moral résultant de la révélation des faits de détournement ainsi que par la procédure judiciaire qu’elle a dû engager
— Prononcer l’exécution provisoire du jugement à intervenir
— Condamner M. [X] [Q] à payer à la Société [1] la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile, outre sa condamnation aux entiers dépens
— Débouter M. [X] [Q] de l’ensemble de ses demandes
Par jugement en date du 4 octobre 2022, le conseil de prud’hommes de Saint-Nazaire a :
— Dit que la rupture conventionnelle conclue entre la société [1] et M. [X] [Q] est licite
— Débouté la société [1] de l’ensemble de ses demandes
— Débouté M. [X] [Q] de l’ensemble de ses demandes
— Dit que chaque partie supportera la charge de ses dépens.
La Société [1] a interjeté appel le 21 octobre 2022.
Selon ordonnance du 4 mars 2026, le conseiller de la mise en état s’est déclaré incompétent pour statuer sur la fin de non recevoir tirée de la prescription des demandes formées par la société [2] à l’encontre de M. [X] [Q] qui découlent de la convention de rupture conventionnelle, a condamné M. [D] [X] [Q] à payer à la SAS [2] la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 5 mars 2026, la société appelante sollicite de la cour de :
— Infirmer les chefs du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Saint Nazaire le 4 octobre 2022 expressément critiqués par la Société [2] (anciennement dénommée [1]), et statuant à nouveau de :
— Prononcer la nullité de la rupture conventionnelle conclue entre la Société [2] (anciennement dénommée [1]) et M. [X] pour fraude, illicéité de son objet et de sa cause, et vice du consentement de [2],
— Prononcer que M. [X] a violé son obligation de loyauté, ce qui a causé d’importants préjudices réparables à la Société [2] (anciennement dénommée [1]) ;
En conséquence,
— Condamner M. [X] à payer à la Société [2] (anciennement dénommée [1]) les sommes suivantes :
— 1.771 euros bruts au titre de l’indemnité conventionnelle qu’il a indûment perçue, outre le forfait social de 20% d’un montant de 354,20 euros, ainsi que les intérêts légaux à compter du paiement intervenu le 28 février 2019 ;
— 38.622 euros au titre des salaires qu’il a indûment perçus ainsi que les charges sociales afférentes indûment réglées pour un montant de 18.573,57 euros, ainsi que les intérêts légaux à compter du paiement intervenu à compter du 16 novembre 2018 ;
— 50.000 euros au titre de dommages et intérêts pour violation de son obligation de négocier une rupture conventionnelle de bonne foi ayant causé un préjudice moral à la Société [1] ;
— 20.039 euros au titre du préjudice moral résultant du règlement dissimulé de la facture de la Société [Z] n°CF18-2261 pour des prestations personnelles indues et des démarches judiciaires qu’elle a dû engager pour recouvrir cette somme ;
— 39 euros au titre du préjudice financier pour la note de frais indûment réglée par [1] pour le déjeuner du 8 octobre 2018 avec M. [I], conducteur de travaux de la Société [Z] ;
— Ordonner la capitalisation des intérêts ;
— Confirmer les chefs du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Saint Nazaire le 4 octobre 2022 (RG N° 21/00057) expressément critiqués par M. [X] l’ayant débouté de l’ensemble de ses demandes,
— Débouter M. [X] de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles,
— Condamner M. [X] à payer à la Société [2] (anciennement dénommée [1]) la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile pour la première instance, outre 5.000 euros au titre de la procédure d’appel, ainsi que sa condamnation aux entiers dépens
Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 10 mars 2026,M. [X] sollicite de :
— Déclarer irrecevables comme prescrites toutes les demandes, fins et conclusions de la société
[2] à l’encontre de M. [X]
— Déclarer irrecevable la demande de condamnation de M. [X] à régler à la société [2] la somme de 19.782 € brut, outre charges sociales de 9.513,29 € pour la période de septembre 2017 à octobre 2018
— Déclarer irrecevable la demande de condamnation de M. [X] à régler à la société [2] la somme de 39 € à titre de dommages et intérêts et déclarer recevable exclusivement la demande afférente à la somme de 20.000 € correspondant à la demande formulée en première instance
— Déclarer irrecevable la demande de condamnation de M. [X] à régler à la société [2] la somme de 39 € au titre de la note de frais
À titre principal,
— Confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a jugé que la rupture conventionnelle régularisée le 26 novembre 2018 était licite
À titre subsidiaire,
— Débouter la société [2] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
— Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Saint Nazaire du 4 octobre 2022 en ce qu’il a débouté la société [2] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
— Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Saint Nazaire du 4 octobre 2022 en ce qu’il a débouté M. [X] de ses demandes reconventionnelles
Y additant,
— Condamner la société [2] à verser à M. [X] la somme de 3.427,56 € à titre de complément d’indemnité de rupture
En toute hypothèse,
— Condamner la société [2] à verser à M. [X] une somme de 3.000 € au titre de la procédure devant le conseil de prud’hommes de Saint Nazaire et une nouvelle somme de 5.000 € au titre de la procédure d’appel sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— Débouter la société [2] de ses demandes plus amples et contraires
— Condamner la société [2] aux entiers dépens de l’instance
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 12 mars 2026.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS
Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription des demandes formulées par la société [2] anciennement dénommée [1]
M. [X] estime irrecevables les demandes de la société [2] pour cause de prescription dès lors que le délai de douze mois de l’article L. 1237-14 du code du travail était expiré lorsqu’elle a saisi le conseil de prud’hommes le 12 avril 2021. Il réfute les moyens tirés de la fraude et du vice du consentement faisant repousser le point de départ du délai de prescription.
En réplique, l’employeur soutient qu’il n’aurait eu connaissance des faits lui permettant d’agir en nullité de la rupture conventionnelle que dans les suites de la dénonciation de deux salariés en novembre 2020 et du licenciement de M. [V] le 18 décembre 2020 invoquant la fraude du salarié et ses manoeuvres dolosives lesquels ont vicié son consentement.
***
Il est constant que selon la jurisprudence de la Cour de cassation, la durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance invoquée (Soc., 30 juin 2021, pourvoi n° 18-23.932, FS, P) et que la fin de non-recevoir tirée de la prescription peut être invoquée pour la première fois devant la cour d’appel (2ème Civ., 1er décembre 2016, pourvois n° 15-27.143 et n° 15-27.144).
Enfin, il convient de rappeler que les fins de non-recevoir ne sont pas des prétentions sur le fond. Il en résulte qu’elles ne sont pas soumises à l’obligation de concentration des prétentions sur le fond dans les premières écritures, prévue à l’article 910-4 du code de procédure civile. Par conséquent, une fin de non-recevoir tirée de prescription ne peut être déclarée irrecevable au motif qu’elle n’a pas été présentée dans les premières conclusions (2e Civ., 4 juillet 2024, pourvoi n° 21-20.694, FS, B).
Sur la demande de nullité de la rupture conventionnelle pour fraude, illicéité de son objet et de sa cause, et vice du consentement de [2]
Selon l’article L. 1237-14, alinéa 3 du code du travail, le recours doit être formé dans «un délai de douze mois à compter de la date d’homologation de la convention ».
— Sur le moyen tiré de la fraude
Si la fraude peut conduire à écarter la prescription annale prévue à l’article L. 1237-14 du code du travail, c’est à la condition que celle-ci ait eu pour finalité de permettre l’accomplissement de la prescription.
Lorsque cette finalité n’est pas établie, la fraude dans le recours à la rupture conventionnelle n’a pas pour effet d’écarter le délai de prescription mais son point de départ peut être reporté à la date à laquelle l’autre partie a découvert la fraude.
En l’espèce, la société [2] soutient que la convention de rupture conventionnelle est entachée de fraude dès lors qu’une partie de l’indemnité de rupture a été dissimulée sous la forme d’une prestation effectuée (enrobé de bitume réalisée au domicile du salarié) par une société cliente afin de ne pas dépasser l’indemnité légale de licenciement réglée par la société au profit personnel du salarié afin d’éluder les cotisations sociales applicables (articles L.136-1-1, III, 5° et L.137-15 du Code de sécurité sociale). Elle expose l’avoir découvert à l’occasion du licenciement de M. [V], directeur des opérations brouillard d’eau et risques spéciaux – réseau [3] et directeur général de la société [1], le 18 décembre 2020, suite à la dénonciation de deux salariés en novembre 2020. (Pièces n°12, 13 et 18) Elle indique que le salarié reconnaît en avoir bénéficié pour ce motif.
Contrairement à ce qui est invoqué par le salarié, l’attestation de M. [M] mentionne bien le lien de subordination avec la société en ce qu’il précise ' supérieur hiérarchique’ étant observé au surplus que le seul non-respect des dispositions de l’article 202 du code de procédure civile n’est pas suffisant pour écarter l’attestation de cet ancien salarié, la cour appréciant souverainement la valeur probante d’un témoignage.
Il résulte de l’attestation de M. [M] du 1er décembre 2020 à laquelle est jointe un 'questionnaire enquête interne’effectué dans le cadre de la procédure diligentée à l’encontre de M. [V], que c’est à compter de cette date que l’employeur a été en mesure de déceler la fraude reprochée au salariée.
En effet, M. [M] a indiqué à la question n° 22"Avez-vous connaissance de prestations/achats personnels pour le compte de [K] [V] facturées dans des affaires de [1]' Une facture de 2856,30 euros pour l’enrobé pour un marché serrurerie. Cette facture n’avait pas lieu d’être sur ce marché que je gérais. J’ai demandé à mon supérieur M. [D] [X] qui m’a dit que c’était normal. Le fournisseur était [8] pour le marché des balcons de flore à [Localité 4]. Je ne sais pas si la commande était destinée à Monsieur [V] mais elle ne concernait pas le chantier ci-dessus.'(pièce n°14-9 employeur)
Pour autant, l’employeur ne développe aucun moyen ni n’apporte aucun élément démontrant que la fraude reprochée au salarié ait eu pour finalité de permettre l’accomplissement de la prescription, laquelle aurait pour effet d’écarter l’effet de la prescription d’un an.
Dès lors, il convient de constater que le point de départ de la prescription est reporté à la date à laquelle la société [2] a découvert la fraude reprochée au salarié soit le 1er décembre 2020.
Aussi et sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens, dans la mesure où l’employeur a saisi la juridiction prud’homale le 21 avril 2021, le délai d’un an ayant commencé à courir le 1er décembre 2020, sa demande n’est donc pas atteinte par la prescription.
— Sur la demande de condamnation au remboursement de l’indemnité conventionnelle indûment perçue, outre le forfait social de 20% d’un montant de 354,20 euros, ainsi que les intérêts légaux à compter du paiement intervenu le 28 février 2019
S’agissant de l’action de l’employeur en répétition d’indu, le délai de prescription court à compter de la date où il est est en mesure de déceler le paiement indu et d’en demander la restitution (Soc., 12 février 2025, pourvoi n° 23-15.667, FS, B).
Il a été retenu que l’employeur n’a été en mesure de déceler la fraude reprochée qu’à compter du 1er décembre 2020 et dès lors que cette indemnité conventionnelle porte sur la rupture du contrat de travail, le délai d’un an est applicable de sorte que cette demande n’est pas prescrite.
— Sur la demande de condamnation au remboursement des salaires de 38 622 euros indûment perçus ainsi que les charges sociales afférentes indûment réglés pour un montant de 18 573,57 euros, ainsi que les intérêts légaux à compter du paiement intervenu à compter du 16 novembre 2018
Selon l’article L. 3245-1 du code du travail, l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
Le délai de cette prescription court à compter du jour du paiement de cette somme si, à cette date, l’employeur était en mesure de déceler le paiement indu et d’en demander la restitution. A défaut, la prescription court à compter du jour où l’employeur a été en mesure de déceler le caractère indu du paiement.
Ce texte instaure, dans le cas de la rupture du contrat de travail, une déconnexion entre le délai pour agir en paiement du salaire (3 ans) et la période sur laquelle la demande au titre des créances salariales peut porter, sur les 3 années précédant, au choix du demandeur, soit la saisine de la juridiction prud’homale soit la rupture du contrat de travail.
La société rappelle que cette demande repose sur la répétition des salaires indûment perçus par le salarié entre septembre 2017 et février 2019 en raison des prestations de travail qu’il réalisait au profit de ses sociétés SCI [9] et [7] qu’il effectuait durant son temps de travail rémunéré par elle.
La cour constate que cette demande est fondée sur l’exploitation par l’employeur de la messagerie professionnelle du salarié ( pages n°7 à 9 et 13 à 15 des conclusions de l’employeur) et non sur les pièces visées par ce dernier (courriel de Mme [R] du 9 novembre 2020, de M. [Y] du 10 novembre 2020 et sur la lettre de licenciement de M. [V] du 18 décembre 2020) sans pour autant que l’employeur n’indique précisément la date de l’exploitation de la messagerie professionnelle du salarié.
Pour autant, il convient de rappeler que le contrat de travail étant rompu le 28 février 2019, la demande de rappel portant sur la période du 16 novembre 2018 au 28 février 2019 n’est pas prescrite, la société [2] ayant saisi le conseil des prud’hommes de sa demande le 21 avril 2021 dans le délai de 3 ans à compter de sa rupture du contrat de travail..
Cette demande n’est dès lors pas prescrite.
— Sur les demandes de dommages et intérêts pour violation de son obligation de négocier une rupture conventionnelle de bonne foi ayant causé un préjudice moral à la Société [1] (50 000 euros), de celle résultant du règlement dissimulé de la facture de la Société [Z] n°CF18-2261 pour des prestations personnelles indues et des démarches judiciaires qu’elle a dû engager pour recouvrir cette somme (20 039 euros) et au titre la note de frais indument réglée par [1] pour le déjeuner du 8 octobre 2018 avec Monsieur [I], conducteur de travaux de la Société [Z]
Il résulte de l’article L. 1222-1 du code du travail que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. La bonne foi se présumant, la charge de la preuve de l’exécution déloyale du contrat de travail par l’employeur incombe au salarié.
En application des dispositions de l’article L.1471-1 du code du travail les actions portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrivent par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
En l’espèce, il a été retenu qu’à compter du 1er décembre 2020, l’employeur a été en mesure de déceler la fraude reprochée au salarié.
Le conseil des prud’hommes ayant été saisi le 12 avril 2021 soit dans le délai des deux ans à compter du 1er décembre 2020, cette demande n’est pas prescrite.
***
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de rejeter les fins de non recevoir soulevées par M. [X].
Sur la fin de non recevoir tirée des demandes nouvelles formulées par la société [2]
M. [X] estime comme nouvelles ces demandes de condamnation de M. [X] à lui régler la somme de 19.782 € brut, outre charges sociales de 9.513,29 € pour la période de septembre 2017 à octobre 2018; la demande de condamnation de M. [X] à lui régler la somme de 200 39 € à titre de dommages et intérêts et la demande de condamnation de M. [X] à lui régler la somme de 39 € au titre de la note de frais. expliquant qu’en première instance, la société [2] sollicitait :
— la somme de 19 782 euros brut outre la somme de 9513,29 euros de charges sociales afférentes pour la période de septembre 2017 à octobre 2018 au titre de rappels de salaire indûment perçus
(contre la somme 38.622 € au titre des salaires ainsi que les charges sociales afférentes indûment réglées pour un montant de 18.573,57 €, ainsi que les intérêts légaux à compter du paiement intervenu à compter du 16 novembre 2018.),
— la somme de 20 000 euros au titre du préjudice moral résultant du règlement dissimulé de la facture de la Société [Z] n°[10]-2261 pour des prestations personnelles indues et des démarches judiciaires qu’elle a dû engager pour recouvrir cette somme (portée désormais à la somme 20 039 euros).
Il indique qu’aucune demande de paiement d’une note de frais à hauteur de 39 euros n’avait été formulée en première instance par la société et qu’elle ne peut solliciter plusieurs fois une indemnisation pour le même préjudice.
La société objecte que ces demandes ne sont en rien nouvelles puisque seul le quantum a été modifié.
***
En application de l’article 565 du code de procédure civile, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge.
La Cour de cassation a jugé qu’a exactement retenu qu’une demande de dommages-intérêts, majorée en cause d’appel, était recevable comme n’étant pas nouvelle, la cour d’appel qui, visant expressément l’article 565 du nouveau code de procédure civile, a ainsi considéré que les prétentions formulées devant le tribunal, puis celles soumises à la juridiction d’appel, tendaient à la même fin d’indemnisation du préjudice subi. (2e Civ., 4 mars 2004, pourvoi nº 00-17.613, Bulletin civil 2004, II, nº 82).
En l’espèce, la circonstance invoquée que la société ait majoré en appel le montant de deux de ses demandes (rappel de salaires indus et de dommages-intérêts) ne caractérise pas une demande nouvelle. L’irrecevabilité soulevée de ce chef est rejetée.
S’agissant de la demande de remboursement de la note de frais de 39 euros laquelle se rapporte , selon l’employeur, à la prestation d’enrobée dont a bénéficié le salarié, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 566 du code de procédure civile les parties peuvent aussi expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge et ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément.
Cette demande de remboursement de la note de frais, laquelle se rapporte , selon l’employeur, à la prestation d’enrobée dont a bénéficié le salarié, est l’accessoire à la demande de dommages et intérêts formulée par la société [2] au titre du préjudice moral résultant du règlement dissimulé de la facture de la Société [Z] n°CF18-2261 pour des prestations personnelles indues. L’irrecevabilité soulevée de ce chef est rejetée.
Au fond, sur la nullité de la rupture conventionnelle
Pour infirmation du jugement entrepris, la société [2] conteste la validité de la rupture conventionnelle intervenue entre les parties, en invoquant une fraude à la loi résultant du non-respect des règles posées par les articles L.136-1-1, III, 5° et L.137-15 du Code de sécurité sociale. Elle rappelle que le salarié a reconnu que dans le cadre de la négociation de son départ, il avait convenu avec M. [V] de faire payer par la société une prestation d’enrobé de bitume réalisée à son domicile par la Société [Z] pour un montant de 3.427,56 euros TTC imputée sur le marché les «Balcons de flore» afin de ne pas dépasser l’indemnité légale de licenciement. Elle estime également que cette opération constituait une fraude fiscale, en ce qu’elle avait pour effet de déduire des résultats comptables une prestation non réalisée pour le compte de l’entreprise. Elle fait valoir qu’en raison de la fraude du salarié, laquelle a également vicié son propre consentement, la nullité de la rupture conventionnelle doit produire les effets d’une démission.
Le salarié soutient que les éléments fournis par la société ne prouvent ni une tromperie lors de la signature de la rupture conventionnelle, ni une fraude de sa part. Il estime que les preuves avancées – notamment le courriel de Mme [R] et l’attestation de M. [M], qu’il juge non conforme à l’article 202 du Code de procédure civile – sont insuffisantes. Selon lui, la société a signé la rupture conventionnelle en toute connaissance de cause, de sorte qu’aucun vice du consentement ni aucune fraude ne peuvent être retenus, y compris concernant la prestation en nature payée par l’employeur. Il ajoute qu’il est sans importance que, deux ans plus tard, la direction de la société ait changé et tente désormais de remettre en cause un accord valablement conclu à l’époque.
***
En application de l’article L.1237-11 du code du travail, l’employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie.
La rupture conventionnelle, exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être imposée par l’une ou l’autre des parties. Elle résulte d’une convention signée par les parties au contrat. Elle est soumise aux dispositions de la présente section destinées à garantir la liberté du consentement des parties.
A l’issue d’une rupture conventionnelle, le salarié peut la remettre en cause s’il justifie d’une cause de nullité, à savoir une fraude à la loi ou d’un vice de son consentement.
La fraude corrompt tout et ne se présume pas.
Lorsque la rupture conventionnelle est annulée, la rupture du contrat de travail produit les effets d’une démission ou d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En l’espèce, il résulte des éléments débattus que M. [X] admet avoir de manière 'totalement inconsidérée’ bénéficié d’une prestation en nature de la part de son employeur dans le cadre de la négociation de sa rupture conventionnelle afin de compléter son indemnité spécifique de rupture conventionnelle qu’il estimait insuffisante ( 1771 euros) compte tenu de son implication dans la société.
Or, le salarié ne peut utilement prétendre qu’il s’agit d’une 'prestation en nature’versée par son employeur, l’accord des parties étant sans effet sur la qualification de fraude lorsqu’il tend à éluder les règles fiscales et sociales applicables.
Il importe peu également que le salarié ait par la suite procédé au règlement le 30 avril 2021de la facture, laquelle est intervenue après saisine du conseil de prud’hommes et après remboursement effectuée par la société [11] à la société [1].
En signant le formulaire [12] de rupture conventionnelle le 26 novembre 2018 lequel indiquait la somme de 1771 euros versée au titre de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle, le salarié a agi frauduleusement de concert avec M. [V] lequel représentait la société à la date de signature de la rupture conventionnelle, cette fraude étant susceptible d’exposer la société à des redressements fiscaux en ce qu’il a sciemment été bénéficiaire d’une prestation facturée à la société d’un montant de 3427,56 euros en complément du paiement de cette indemnité de rupture.
Il sera donc considéré que cet agissement frauduleux 'corrompt tout’ de tel sorte que la nullité de la rupture conventionnelle doit être prononcée.
Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
Sur les conséquences de cette nullité
Le salarié ne procède que par voie d’affirmation lorsqu’il expose que l’employeur a été à l’initiative de la rupture de son contrat de travail et que son poste a été supprimé.
De plus, le seul organigramme versé aux débats ne permet pas de s’assurer que le pôle serrurerie-métallerie qu’il prenait en charge ait été supprimé, ce dernier ayant été recruté en qualité de 'responsable production’ lequel apparaît sur l’organigramme qu’il verse aux débats.
Aussi, la nullité de la convention étant imputable au salarié, lequel n’invoque pas de vice de consentement, elle emporte les effets d’une démission.
Il convient de rappeler que jusqu’au 31 août 2023, l’indemnité versée à l’occasion de la rupture conventionnelle des salariés n’ayant pas atteint l’âge de la retraite était soumise au forfait social de 20 % pour la part exonérée de cotisations sociales, à la charge de l’employeur conformément aux dispositions de l’article L. 137-15 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige.
M. [X] étant âgé au moment de la rupture de 38 ans sera condamné à régler la somme de 1.771 euros bruts au titre de l’indemnité conventionnelle qu’il a indûment perçue, outre le forfait social de 20% d’un montant de 354,20 euros.
Le jugement du conseil de prud’hommes sera infirmé sur ce chef.
Par ailleurs et subséquemment, le salarié sera débouté de sa demande reconventionnelle de paiement de la somme de 3427,56 euros à titre de complément d’indemnité de rupture, laquelle correspond au montant de la facture réglée pour les travaux effectués à son domicile.
Sur la demande indemnitaire de 38.622 euros au titre des salaires indûment perçus par le salarié ainsi que les charges sociales afférentes indûment réglés pour un montant de 18.573,57 euros, ainsi que les intérêts légaux à compter du paiement intervenu à compter du 16 novembre 2018 ;
La société [1] sollicite la répétition des salaires indûment versés. Elle estime qu’elle a rémunéré son salarié durant plusieurs mois, alors qu’en réalité il travaillait pour la société, la SCI [9] de septembre 2017 à décembre 2018, soit durant 16 mois et pour sa société [7] postérieurement à l’annonce de son départ de novembre 2018 jusqu’à fin février 2019, soit durant 4 mois. Elle estime un préjudice, en considération d’un salaire mensuel de 4 710 euros bruts :
— pour la période de septembre 2017 à octobre 2018 (14 mois) : 30% de son temps travail, soit 19.782 euros bruts, outre 9.513,29 euros de charges sociales afférentes
— pour la période de novembre 2018 à février 2019 (4 mois) : 100% de son temps de travail, soit 18.840 euros bruts, outre 9.060,28 euros de charges sociales afférentes
L’intimé rappelle avoir un statut cadre et avoir sollicité la communication de l’ensemble des courriels de sa messagerie personnelle afin de démontrer qu’il a continué d’exercer son activité de responsable du pôle serrurerie pendant la période litigieuse rappelant également avoir été en inactivité durant certaines des périodes. Il ne dément pas l’utilisation de celle-ci pour la réalisation des démarches de création de sa société [7], laquelle n’était nullement concurrente à l’activité de son employeur puisqu’elle n’a pas le même objet social et dont la création n’était pas dissimulée à celui-ci.
***
A titre liminaire, la cour constate que si M. [X] affirme en page 43 de ses conclusions que son employeur a violé délibérément le secret des correspondances en produisant les 102 mails qu’il a émis de sa messagerie professionnelle, il ne demande pas que ces éléments de preuve soient déclarés irrecevables et écartés des débats dans le dispositif de ses écritures et il ne démontre aucune atteinte à ses droits fondamentaux.
Par ailleurs, et s’agissant de l’accès à la messagerie professionnelle et des mails professionnels échangés dans le cadre de cette messagerie, la cour rappelle que l’employeur peut accéder à toute donnée physique ou numérique relevant de l’activité professionnelle du salarié, comme les messageries ou disques durs professionnels, sauf si les e-mails, documents ou dossiers sont libellés ou identifiés comme étant « personnels».
Ainsi, il n’est pas contesté par le salarié que ces courriels sont tous issus de sa messagerie professionnelle mis à disposition par son employeur, et que celui-ci n’a pas identifié ces documents comme lui étant personnel, ils ne peuvent donc constituer des atteintes au secret des correspondances ou à la vie privée du salarié et seront retenus.
En revanche, et si la société [2] n’a pas cru bon communiqué l’ensemble des courriels échangés par le salarié sur la période de septembre 2017 à février 2019, l’analyse des échanges produits aux débats démontre que sur une période allant d’octobre 2017 à février 2019 soit 17 mois, seuls environ 90 courriels ont été recensés concernant la SCI [9] et la création de la société [7] , soit une moyenne inférieure à six échanges par mois, ce qui démontre le caractère extrêmement limité et ponctuel de cette activité.
En outre, l’examen détaillé des horaires d’envoi confirme par ailleurs que l’essentiel des messages a été adressé en dehors du temps effectif de travail du salarié, notamment en début de matinée ( le 21 novembre 2018 à 9h04), en fin de journée ( à titre d’exemple le 5 décembre 2017 à 17h46/le 11 décembre 2017 à 18h20 ou le 6 décembre 2018 à 18h52), durant les pauses déjeuner (le 11 décembre 2017 à 12h26 ou encore le 21 novembre 2018 à 12h16) ou encore pendant les week-end (le 8 décembre 2018 à 8h56) ou à des périodes d’absence officielle telles qu’un arrêt maladie (le 8 novembre 2018). Les quelques envois effectués en journée constituent des occurrences isolées et exceptionnelles sur l’ensemble de la période considérée.
Dans ces conditions, les griefs formulés par l’employeur ne reposent sur aucun élément permettant de caractériser une activité professionnelle parallèle exercée de manière habituelle sur le temps de travail, ni un quelconque manquement grave aux obligations contractuelles du salarié d’exclusivité étant observé que le salarié démontre avoir informé ses collègues de la création de son entreprise [7] tels qu’il résulte du courriel de M. [M], chargé d’affaires [1] du 3 décembre 2018 ' Salut, j’espère que tu te portes bien et que les affaires prospèrent pour ta nouvelle entreprise (..)' (pièce B20 salarié) et des attestations concordantes de Messieurs [H], chaudronnier, lequel relate avoir ' eu connaissance par M. [X] [D] de son projet de création d’une entreprise de métallurgie lors d’une conversation quelques mois avant son départ (..)' et [G], ouvrier qualifié métallurgie, lequel certifie avoir eu 'des conversations au sein de la société [1] avec M. [X] [D] au sujet de son projet futur de créer une société de métallurgie pour pouvoir rebondir professionnellement suite à l’abandon de l’activité métallurgie/serrurerie chez [1], cette information n’a jamais été caché et su de l’ensemble du personnel (..)' (pièce G11) et dont l’examen des extraits K-bis de la société [2] ( Transformation vente de tous articles en caoutchouc et matières plastique et spécialement d’articles flexibles et leurs accessoires assurant le transfert de fluides de solides ou de force. Le négoce de tous composants hydrauliques et pneumatiques. La réalisation de toutes prestations de tuyautage industriel par voie directe ou par voie de sous-traitance) et [7]( L’exercice de toute activité de travaux de métallerie serrurerie et ferronnerie. Negoce, commerce, transformation, importation et exportation de tout bois. tout mobilier ou objet de décoration, formation sur la transformation du métal et du bois. Achat location vente et gestion de tous immeubles nécessaires à cette activité) démontrent l’absence de similarité dans leur objet social.
Par conséquent, la société [2] sera déboutée du chef de cette demande par voie de confirmation du jugement déféré.
Sur la demande de 50.000 euros au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi pour violation de l’ obligation de négocier une rupture conventionnelle de bonne foi
La société [1] sollicite des dommages et intérêts au titre de la violation à l’obligation de négocier une rupture conventionnelle de bonne foi.
L’intimé soutient que la société est défaillante à rapporter la preuve d’une faute dans le cadre de l’exécution du contrat de preuve, de dommages subis et d’un lien de causalité.
***
Il résulte des moyens débattus que la fraude étant commune, la société [2] sera déboutée de
sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la demande de 20.039 euros au titre du préjudice moral résultant du règlement dissimulé de la facture de la Société [Z] n°CF18-2261 pour des prestations personnelles indues et des démarches judiciaires qu’elle a dû engager pour recouvrir cette somme
La société [1] sollicite des dommages et intérêts au titre de la violation par l’intimé de son
obligation de loyauté résultant du paiement des travaux de goudronnage par elle à son bénéfice personnel en réparation du préjudice subi compte tenu des démarches judiciaires qu’elle a du effectuer.
L’intimé soutient qu’il n’existe aucun préjudice financier dès lors que la facture a été réglée personnellement par lui. En outre, il soutient que la société ne rapporte pas la preuve d’un préjudice moral de 20 000 €.
***
Il résulte des moyens débattus que la fraude étant commune, la société [2] sera déboutée de
sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral étant observé qu’elle s’est vue restituer par la société [13] la somme de 3.427,56 € en remboursement de la facture d’enrobé litigieuse le 16 avril 2021 que le salarié lui a par la suite réglée le 27 mai 2021.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la demande de paiement de la somme de 39 euros au titre du préjudice financier pour la note de frais indument réglée par [1] pour le déjeuner du 8 octobre 2018 avec Monsieur [I], conducteur de travaux de la Société [Z]
Au soutien de cette demande, l’employeur fait également valoir que le salarié aurait engagé des frais de représentation en invitant Monsieur [I], conducteur de travaux de la société [Z], à ses frais pour un montant de 39 €, le 8 octobre 2018.
Le salarié lui objecte que ce déjeuner a été réalisé dans le cadre de l’exécution du chantier '[Adresse 3]' à [Localité 6].
Au cas présent, il résulte de la note de frais de M. [X] versée aux débats que ce dernier a déjeuné le 8 octobre 2019 avec M. [I] dans le cadre du chantier ' [Localité 7]'.
L’employeur ne démontre nullement que cette note de frais lui a été indûment imputée d’autant que, comme le souligne très justement le salarié, cette somme a également été intégrée dans sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral résultant du règlement dissimulé de la facture de la Société [Z] n°CF18-2261.
La société [2] sera déboutée du chef de cette demande par ajout au jugement.
Sur les intérêts et leur capitalisation
La société, qui ne développe aucun moyen à l’appui de sa demande de report du point de départ des intérêts au taux légal sollicitée pour chacune de ses demandes d’indemnisation, sera dès lors déboutée de celle-ci.
Aussi et conformément aux articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances de nature salariale produisent intérêts à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le conseil de prud’hommes, alors que les créances indemnitaires portent intérêt au taux légal à compter de la décision qui les ordonne.
Il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts échus sur une année entière.
Il sera ajouté au jugement de ce chef.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Le jugement est confirmé de ces chefs.
Compte tenu des circonstances de la cause, chacune des parties conservera à sa charge celle de ses propres dépens d’appel et sera subséquemment déboutée de sa demande au titre de ses frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt prononcé par mise à disposition des parties au greffe,
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté :
— la SAS [2] de ses demandes de condamnations de M. [X] au paiement de rappels de salaires indûment perçus et des charges sociales y afférentes ainsi qu’au paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi pour violation de l’ obligation de négocier une rupture conventionnelle de bonne foi et en réparation du préjudice moral résultant du règlement dissimulé de la facture de la Société [Z] n°CF18-2261
— M. [X] de ses demandes reconventionnelles de condamnation de la SAS [2] au paiement de la somme de 3427,56 € au titre de complément d’indemnité de licenciement et de 2.000 € au titre de son préjudice moral,
— et sauf en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens,
Le confirme de ces chefs
Statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant,
Rejette les fins de non recevoir soulevées par M. [X] tirées d’une part, de la prescription des demandes formulées par la SAS [14] et d’autre part du caractère nouveau des demandes de condamnation au paiement de rappel de salaires indûment perçus sur la période de septembre 2017 à octobre 2018, au paiement de la somme de 39 euros à titre de dommages et intérêts et 39 euros au titre de la note de frais,
Dit que la rupture conventionnelle du 26 novembre 2018 est nulle et emporte les effets d’une démission,
Condamne M. [X] à payer à la SAS [2] anciennement dénommée [1] la somme de 1.771 euros bruts au titre de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle perçue, outre la somme de 354,20 euros au titre du forfait social de 20%,
Rappelle que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé de l’arrêt et que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation,
Ordonne la capitalisation des intérêts échus sur une année entière,
Déboute la SAS [2] anciennement dénommée [1] du surplus de ses demandes,
Déboute M. [X] de l’ensemble de ses demandes,
Dit que chaque partie conservera à sa charge ses dépens de première instance et à hauteur d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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