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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, premiere presidence, 19 mai 2026, n° 26/00018 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 26/00018 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | SAS GC CONSULT |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE CHAMBERY
Première présidence
AUDIENCE DES RÉFÉRÉS DE LA PREMIERE PRÉSIDENTE DE LA COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY, tenue au palais de justice de cette ville le DIX NEUF MAI DEUX MILLE VINGT SIX,
Nous, Marie-France BAY-RENAUD, première présidente de la cour d’appel de CHAMBÉRY, assistée de Ghislaine PROST, cadre-greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
Dans la cause N° RG 26/00018 – N° Portalis DBVY-V-B7K-H2VA débattue à notre audience publique du 21 avril 2026 – RG au fond n° 26-00038 – 1ère section
ENTRE
M. [N] [H]
demeurant [Adresse 1]
M. [O] [H]
demeurant [Adresse 1]
Ayant pour avocat postulant la SELARL BOLLONJEON, avocats au barreau de CHAMBERY et pour avocat plaidant la SELARL GDR AVOCAT, avocats au barreau de PARIS ;
Demandeurs en référé
ET
— M. [R] [F] Représentant des salariés de la SCEA DOMAINE PERRIER ET FILS, demeurant [Adresse 2]
DOMAINE PERRIER PERE ET FILS, dont le siège social est situé [Adresse 2]
SAS GC CONSULT, dont le siège social est situé [Adresse 3]
M. [K] [Y]
demeurant [Adresse 4]
Ayant pour avocat postulant la SELARL EME & CUTTAZ AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de CHAMBERY
et pour avocat plaidant la SELAS SIMON ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
— S.E.L.A.R.L. MJ ALPES prise en la personne de maître [G] [P], es-qualité de mandataire et liquidateur judiciaire de la SCEA DOMAINE PERRIER PERE ET FILS, dont le siège social est situé [Adresse 5]
S.E.L.A.S. STAR prise en la personne de Maître [C] [J], es-qualité d’administrateur judiciaire de la SCEA DOMAINE PERRIER PERE ET FILS, dont le siège social est situé [Adresse 6]
Représentées par la SELARL LX GRENOBLE -CHAMBERY
— LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de madame le procureur général près la cour d’appel de CHAMBERY domicilié en cette qualité au palais de justice – [Localité 1]
Défendeurs en référé
'''
Exposé du litige
Les 28 et 31 mai 2014, Mme [Z] [T] veuve [H], aujourd’hui décédée, M. [N] [H] et M. [O] [H] (ci-après les consorts [H]) ont donné à bail un domaine viticole situé au lieudit [Adresse 7] à la SCEA Domaine Perrier père et fils.
Par jugement du 22 juillet 2025, le tribunal de commerce de Chambéry a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de la SCEA Domaine perrier père et fils et désigné M. Franck Banget-Mossaz, comme juge-commissaire, Me [C] [J] / la SELAS Star, comme administrateur judiciaire ainsi que Me [G] [P] / la SELARL MJ Alpes comme mandataire judiciaire.
Par jugement du 30 décembre 2025, le tribunal de commerce de Chambéry a :
— Arrêté la cession des éléments d’actif de la SCEA Domaine perrier père et fils au profit de la SASU GC Consult ou de toute société la substituant dont elle sera le principal actionnaire ou associé dans les termes de son offre ;
— Dit que le projet de plan de cession de Me [C] [J] / la SELAS Stard, l’offre de cession de la SASU GC Consult, son offre améliorée et ses engagements par mail resteront annexés à la présente décision pour être exécutés suivant leur forme et leur teneur ;
— Fixé la date d’effet de la cession au 30 décembre 2025 ;
— Dit que dans l’attente de l’accomplissement des actes nécessaires à la réalisation de la cession, la gestion de l’entreprise sera confiée au cessionnaire sous sa seule responsabilité en application de l’article L. 642-8 du code de commerce ;
— Donné acte au cessionnaire de tous ses engagements ;
— Ordonné le transfert de tous les contrats que le cessionnaire entend reprendre dont les baux ruraux;
— Maintenu Me [C] [J] / la SELAS Star en qualité d’administrateur judiciaire pour régulariser les actes nécessaires à l’exécution du plan ;
— Dit que Me [G] [P] / la SELARL MJ Alpes sera maintenue en sa qualité de mandataire judiciaire, pendant le temps nécessaire jusqu’à la fin de la procédure de vérification des créances ;
— Ordonné au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Les consorts [H] ont interjeté appel de cette décision le 09 janvier 2026 (n° DA 26/00036 et n° RG 26/00038) émettant des critiques à l’encontre des chefs du jugement arrêtant la cession des éléments d’actif de la SC DOMAINE PERRIER PÈRE ET FILS au profit de la SASU GC CONSULT et ordonnant le transfert de tous les contrats que le cessionnaire entend reprendre dont les baux ruraux.
Par actes de commissaire de justice signifiés les 24, 25, 26 et 27 février 2026, M. [N] [H] et M. [O] [H] ont fait assigner la SELAS Star, la SELARL MJ Alpes, la SASU GC Consult, la SCEA Domaine perrier père et fils, M. [R] [F], M. [K] [Y] et le ministère public devant la première présidente de la cour d’appel de Chambéry statuant en référé sur le fondement de l’article R. 661-1 du code de commerce afin de voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 30 décembre 2025 par le tribunal de commerce de Chambéry.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 mars 2026 puis renvoyée, à la demande des parties, aux fins de communication de pièces et d’échange des conclusions, à l’audience du 21 avril 2026.
Les consorts [H] demandent à la Cour, conformément à leurs écritures, notifiées par voie électronique le 17 avril 2026, de :
— Les déclarer recevables et bien fondées en leurs fins, moyens et conclusions ;
— Ordonner que l’exécution provisoire prononcée par le jugement du tribunal de commerce de Chambéry RG n°2025L00969 en date du 30 décembre 2025 soit arrêtée jusqu’à la date à laquelle il sera statué sur l’appel interjeté ;
— Rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de la SCEA Domaine perrier père et fils, la SASU GC Consult, M. [R] [F], M. [K], la SELAS Star et la SELARL MJ Alpes tant mal fondées qu’injustifiées ;
— Condamner la SAS GC Consult au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à leur profit ;
— Condamner la SAS GC Consult aux entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, ils énoncent que, à supposer qu’ils ne pouvaient interjeter appel que des chefs du jugement de première instance relatifs à la cession du bail rural, leur recours ne sera que partiellement irrecevable en ce qu’ils ont interjeté appel dudit jugement dans son ensemble et qu’ils ont un intérêt légitime à former ce recours dans la mesure où la décision de première instance concerne la désignation de leur cocontractant.
Ils soutiennent que le tribunal de commerce de Chambéry n’était pas matériellement compétent pour ouvrir une procédure de redressement judiciaire au profit de la SCEA Domaine perrier père et fils et, partant, pour autoriser la cession du bail rural. Ils précisent que M. [O] [H] peut soulever l’incompétence dudit tribunal pour la première fois en appel dans la mesure où seul M. [N] [H] a comparu à l’audience du 15 décembre 2025, que lui aussi peut soulever une telle exception d’incompétence pour la première fois en appel puisqu’il n’a pas été invité à faire valoir ses observations lors de cette audience et qu’il n’a pas déposé de conclusions écrites. Ils ajoutent qu’il n’existe aucun texte ni aucune jurisprudence qui imposerait de soulever l’incompétence du tribunal au moment de l’ouverture de la procédure collective. Ils prétendent que même si la cour d’appel dispose d’un pouvoir d’évocation, elle devra déclarer le tribunal de commerce de Chambéry incompétent et renvoyer l’affaire au tribunal judiciaire de Chambéry en ce que les procédures collectives relatives aux entreprises agricoles présentent certaines spécificités qui n’ont pas été respectées.
Ils soutiennent que, par courriers des 08 septembre et 10 décembre 2025, ils ont mis en demeure l’administrateur judiciaire, la SELAS Star, de prendre parti sur la poursuite du bail rural, que ces mises en demeure sont restées plus d’un mois sans réponse et, partant, que ledit bail était résilié de plein droit. Ils précisent que l’article L. 622-14 du code de commerce n’était pas applicable en l’espèce puisque les parcelles de vignes données à bail étaient abandonnées.
Ils soutiennent que la SASU GC Consult ne dispose pas des compétences requises en matière viticole pour reprendre le bail rural et que son entrée dans le groupe [A] ne saurait démontrer à elle-seule sa capacité à produire et exploiter du raisin. Elle précise que, lors de son intervention en 2025, la SASU GC Consult n’a pas entretenu les vignes et qu’ils ont dû les arracher et en replanter à leurs frais.
La SCEA Domaine perrier père et fils, la SASU GC Consult, M. [R] [F] et M. [K] [Y] demandent à la Cour, conformément à leurs écritures, notifiées par voie électronique le 19 mars 2026, de :
— Débouter les consorts [H] de l’ensemble de leurs prétentions ;
Par conséquent,
— Maintenir l’exécution provisoire dans toutes ses dispositions du jugement rendu par le tribunal de commerce de Chambéry en date du 30 décembre 2025, en ce qu’il a arrêté le plan de cession et
ordonné le transfert des baux ruraux à la SASU GC Consult ;
En tout état de cause,
— Condamner les consorts [H] à leur verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article
700 du code de procédure civile ;
— Condamner les consorts [H] aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de leurs prétentions, ils soutiennent que les consorts [H] n’ont pas soulevé l’incompétence du tribunal de commerce en première instance et qu’ils ne peuvent pas soulever une telle exception de procédure pour la première fois en cause d’appel. Ils ajoutent qu’ils ne peuvent pas non plus contester la compétence du tribunal de commerce en formant tierce opposition au jugement d’ouverture en ce qu’il n’a pas été rendu en fraude de leurs droits, qu’ils n’invoquent pas de moyens propres et que le délai pour former tierce-opposition est expiré.
Ils soutiennent que seul le juge-commissaire est compétent pour constater la résiliation du bail rural à l’exclusion donc de la cour d’appel saisie d’un recours dirigé contre le jugement autorisant la cession dudit bail. Il ajoute que les consorts [H] ne peuvent pas obtenir la résiliation du bail rural sur le fondement de l’article L. 622-13 du code de commerce mais seulement sur celui de l’article L. 622-14 du même code. Ils précisent que le courrier du 08 septembre 2025 a été adressé au mandataire judiciaire et non pas à l’administrateur judiciaire, dont seule une copie lui a été transmise.
Ils soutiennent que la cession des 49 baux, dont la SCEA Domaine perrier père et fils était preneuse à bail, à la SASU GC Consult permet d’assurer les trois objectifs mentionnés à l’article L. 642-1 alinéa 1er du code de commerce. Elle ajoute que la SASU GC Consult est devenue l’actionnaire majoritaire du groupe [A] en 2025, lequel est le négociant le plus important des vins de Savoie, et que M. [L] [A] a été maintenu à un poste de direction pour bénéficier de son expérience ainsi que de ses compétences techniques et commerciales.
La SELARL MJ Alpes et SELAS Star demandent à la Cour, conformément à leurs écritures, notifiées par voie électronique le 15 avril 2026, de :
— Débouter les consorts [H] de leur demande d’arrêt d’exécution provisoire du jugement rendu le 30 décembre 2025 arrêtant le plan de cession de la SCEA Domaine perrier père et fils au profit de la SASU GC Consult ;
— Condamner solidairement les consorts [H] à leur payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner solidairement les consorts [H] aux entiers dépens et autoriser la SELARL LX GRENOBLE CHAMBERY représentée par Maître GRIMAUD avocat, à les recouvrer directement conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, elles énoncent que le recours formé par les consorts [H] est irrecevable en ce qu’ils ne pouvaient interjeter appel que des chefs du jugement de première instance relatifs à la cession du bail rural et seulement s’ils entraînent une modification des termes du contrat.
Elles soutiennent que les consorts [H] n’ont pas soulevé l’incompétence du tribunal de commerce en première instance et qu’ils ne peuvent pas soulever une telle exception de procédure pour la première fois en cause d’appel. Elles ajoutent qu’ils n’ont formé aucun recours contre le jugement d’ouverture alors que le tribunal de commerce avait statué sur sa compétence. Elles précisent que la cour d’appel peut évoquer le fond si elle estime de bonne justice de donner à l’affaire une solution définitive même si elle considère que le tribunal de commerce était incompétent.
Elles soutiennent que M. [N] [H], représentant l’indivision [H], n’a pas formulé de demande de résiliation du bail rural en première instance et qu’il ne peut pas formuler de nouvelle demande en cause d’appel. Elles ajoutent que seuls le juge-commissaire et le tribunal paritaire des baux ruraux sont compétents pour constater ou prononcer la résiliation du bail rural à l’exclusion donc de la cour d’appel saisie d’un recours dirigé contre le jugement autorisant la cession dudit bail. Elles précisent que les consorts [H] ne peuvent pas obtenir la résiliation du bail rural sur le fondement de l’article L. 622-13 du code de commerce, qui ne s’applique pas aux baux portant sur des immeubles utilisés pour l’activité de l’entreprise. Elles ajoutent que les consorts [H] ne peuvent pas non plus obtenir la résiliation dudit bail sur le fondement de l’article L. 622-14 du même code alors applicable en ce que la SCEA Domaine perrier père et fils s’est acquittée du montant de l’ensemble de ses loyers depuis le jugement d’ouverture. Elles prétendent que le courrier du 08 septembre 2025 a été adressé au mandataire judiciaire et non pas à l’administrateur judiciaire, dont seule une copie lui a été transmise.
Le procureur général requiert que les consorts [H] soient déboutés de leur demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 30 décembre 2025 par le tribunal de commerce de Chambéry, faisant valoir que, pour contester la compétence du tribunal de commerce, seule la voie de la tierce-opposition leur était ouverte mais que le jugement d’ouverture n’a pas été rendu en fraude de leurs droits, que seul l’administrateur judiciaire peut se prononcer sur la résiliation des contrats au cours de la procédure collective et non pas le mandataire judiciaire et que la SASU GC Consult dispose des compétences nécessaires pour reprendre le bail rural comme en atteste son intervention auprès de la SCEA Domaine perrier père et fils et de son intégration au groupe [A] en 2025.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour plus de précisions sur les faits, prétentions, arguments et moyens des parties, à la décision déférée, aux conclusions régulièrement déposées et ci-dessus visées.
Sur ce
1. Sur la demande d’arrêt de l’ exécution provisoire
L’article R. 661-1 alinéa 2 du code de commerce, par dérogation aux dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, donne compétence au premier président de la cour d’appel, statuant en référé, pour arrêter l’exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l’appui de l’appel paraissent sérieux.
Le moyen sérieux de réformation est celui qui présente des chances raisonnables de succès sans qu’il appartienne au premier président de se livrer à un examen approfondi de l’ensemble des moyens et arguments avancés par les parties et soumis à l’examen, au fond, de la cour d’appel.
1.1. Sur la recevabilité de l’appel des consorts [H]
En l’espèce, la SELARL MJ Alpes et la SELAS Star soutiennent que le recours formé par les consorts [H] est irrecevable en ce qu’ils ne pouvaient interjeter appel que des chefs du jugement de première instance relatifs à la cession du bail rural et seulement s’ils entraînent une modification des termes du contrat.
Or, le premier président n’est pas le juge de la recevabilité de l’appel.
En conséquence, les fins de non-recevoir tirées de l’absence d’intérêt et de qualité à agir des consorts [H] sont inopérantes.
1.2. Sur la compétence du tribunal de commerce
Aux termes de l’article L. 631-7 alinéa 1er du code de commerce, les articles L. 621-1, L. 621-2 et L. 621-3 sont applicables à la procédure de redressement judiciaire.
Selon l’article L. 621-2 du même code, le tribunal compétent est le tribunal de commerce si le débiteur exerce une activité commerciale ou artisanale. Le tribunal judiciaire est compétent dans les autres cas.
Aux termes de l’article 518-7 du code civil, le ou les indivisaires titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis peuvent, à cette majorité conclure et renouveler les baux autres que ceux portant sur un immeuble à usage agricole, commercial, industriel ou artisanal.
Selon l’article 582 du code de procédure civile, la tierce opposition tend à faire rétracter ou réformer un jugement au profit du tiers qui l’attaque. Elle remet en question relativement à son auteur les points jugés qu’elle critique, pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit.
Aux termes de l’article R. 661-1 du code de commerce, sauf dispositions contraires, l’opposition et la tierce opposition sont formées contre les décisions rendues en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire, de responsabilité pour insuffisance d’actif, de faillite personnelle ou d’interdiction prévue à l’article L. 653-8, par déclaration au greffe dans le délai de dix jours à compter du prononcé de la décision. Toutefois, pour les décisions soumises aux formalités d’insertion dans un support d’annonces légales et au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, le délai ne court que du jour de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. Pour les décisions soumises à la formalité d’insertion dans un support d’annonces légales, le délai ne court que du jour de la publication de l’insertion.
Selon l’article 88 du code de procédure civile, lorsque la cour est juridiction d’appel relativement à la juridiction qu’elle estime compétente, elle peut évoquer le fond si elle estime de bonne justice de donner à l’affaire une solution définitive après avoir ordonné elle-même, le cas échéant, une mesure d’instruction.
En l’espèce, les consorts [H] soutiennent que le tribunal de commerce de Chambéry n’était pas matériellement compétent pour ouvrir une procédure de redressement judiciaire au profit de la SCEA Domaine perrier père et fils et, partant, pour autoriser la cession du bail rural.
En effet, la SCEA Domaine perrier père et fils exerce une activité agricole ;
Il s’ensuit que seul le tribunal judiciaire était matériellement compétent pour décider, ou non, d’ouvrir une telle procédure au profit de la SCEA Domaine perrier père et fils ainsi que pour autoriser une telle cession.
Cependant, la cour d’appel de Chambéry, saisie du recours formé par les consorts [H] à l’encontre du jugement rendu le 30 décembre 2025 par le tribunal de commerce de Chambéry, est également la juridiction d’appel du tribunal judiciaire de Chambéry, qui aurait dû connaître de la procédure de redressement judiciaire ouverte au profit de la SCEA Domaine perrier père et fils ; de sorte qu’elle peut évoquer le fond si elle estime de bonne justice de donner à l’affaire une solution définitive.
Il importe peu, à cet égard, que les procédures collectives relatives aux entreprises agricoles présentent certaines spécificités qui n’ont pas pu être observées en l’espèce, dès lors que l’exercice de son pouvoir d’évocation par la cour d’appel n’est subordonné à aucune autre condition que celle de l’intérêt d’une bonne justice.
Il sera relevé que les consorts [H] ont déclaré leur créance le 5 août 2025 à la procédure sans contester la compétence du tribunal de commerce ;
En outre, le tribunal de commerce de Chambéry a statué sur sa compétence au moment de l’ouverture de la procédure collective, relevant que la procédure relevait du tribunal judiciaire mais que pour une bonne administration de la justice, il convenait de retenir sa propre compétence ;
Ainsi, dès lors que le tribunal de commerce a statué sur sa compténce par jugement du 22 juillet 2025, qu’acune partie n’a formé tierce opposition, que la cour d’appel est compétente pour évoquer les demandes, quand bien même elle considérerait le tribunal de commerce incompétent, les consorts [H] ne justifient pas d’un moyen sérieux de réformation.
1.3. Sur la résiliation du bail rural
Aux termes de l’article L. 622-13 III du code de commerce, le contrat en cours est résilié de plein droit après une mise en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat adressée par le cocontractant à l’administrateur et restée plus d’un mois sans réponse. Avant l’expiration de ce délai, le juge-commissaire peut impartir à l’administrateur un délai plus court ou lui accorder une prolongation, qui ne peut excéder deux mois, pour se prononcer ;
Selon l’article L. 622-14 alinéa 3 du même code, la résiliation du bail des immeubles donnés à bail au débiteur et utilisés pour l’activité de l’entreprise intervient lorsque le bailleur demande la résiliation ou fait constater la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et charges afférents à une occupation postérieure au jugement d’ouverture, le bailleur ne pouvant agir qu’au terme d’un délai de trois mois à compter dudit jugement.
Les consorts [H] soutiennent, au visa de l’article L.622-13 du code de commerce, que par courriers des 08 septembre et 10 décembre 2025, ils ont mis en demeure l’administrateur judiciaire, la SELAS Star, de prendre parti sur la poursuite du bail rural, que ces mises en demeure sont restées plus d’un mois sans réponse et, partant, que ledit bail était résilié de plein droit ;
Il résulte du courrier transmis le 8 septembre 2025, que les consorts [H] se sont contentés, ne visant aucun texte, de demander au mandataire judiciaire, la SELARL MJ Alpes, de rappeler à la SCEA Domaine perrier père et fils son obligation de paiement des loyers, compte tenu de l’absence de règlement de deux factures ; ce courrier a été transmis pour simple information à l’administrateur judiciaire ; par ailleurs, le mandataire judiciaire a répondu aux consorts [H] de transmettre leurs factures directement au Domaine Perrier pour paiement ;
Ainsi ce courrier ne peut être considéré comme une mise en demeure conforme à l’article L.622-13 du code de commerce, de prendre parti sur la poursuite du bail rural ;
Par courrier en date du 10 décembre 2025, à une date où les consorts [H] étaient convoqués à l’audience du 15 décembre 2025 amenée à se prononcer quant à la cession éventuelle des contrats de la SCEA, ils ont, au visa des articles L.642-1 et L. 642-7 du code de commerce, informés l’administrateur judiciaire, la SELAS STAR qu’ils s’opposaient à la poursuite du bail rural avec la SCEA ou tout autre repreneur au motif qu’ils avaient sollicité la résiliation du contrat devant le tribunal paritaire des baux ruraux de Chambéry.
Aussi, contrairement à ce qui est soutenu par les consorts [H], le courrier du 10 décembre 2025 ne vise pas les termes de l’article L.622-13 du code de commerce, dont ils se prévalent dans le cadre de la présente demande en arrêt de l’exécution provisoire ;
En outre, la cour de cassation a jugé que l’alinéa 3 de l’article L. 642-1 du code de commerce étant sujet à interprétation, faute de préciser ses modalités d’application en cas de pluralité de baux et comment l’attribution du droit au bail au preneur désigné par le bailleur doit permettre la transmission de l’exploitation agricole en tant qu’entreprise, il apparaît possible et souhaitable de l’interpréter en ce sens que le tribunal dispose d’un pouvoir d’apprécier l’offre ou la proposition qui répond le mieux aux objectifs énoncés à son alinéa 1er (Com 23 octobre 2024 n°23-50.013) ;
Dès lors ne constitue pas un moyen sérieux de réformation le fait que l’administrateur judiciaire ne se serait pas prononcé sur la poursuite du contrat au visa de l’article L.642-1 du code de commerce; en revanche, il appartiendra à la chambre de la cour d’appel statuant au fond, de se prononcer, le cas échéant, sur la continuité du contrat de bail rural dès lors que les consorts [H] s’y refusent ;
Par le même courrier du 10 décembre 2025, les consorts [H] ont indiqué, en rappelant les termes de l’article L.622-13 du code de commerce, avoir par courrier recommandé du 8 septembre 2025 sommé l’administrateur de faire exécuter les obligations de la SCEA et que les fermages dus soient payés ; ils concluent en ce qu’à défaut de réponse dans le délai d’un mois, le contrat de bail avec la SCEA sera résilié de plein droit ;
Tout d’abord, comme vu précédemment, le courrier du 8 septembre 2025 n’a pas été adressé à l’administrateur judiciaire mais au mandataire judiciaire représentant les créanciers ;
Par ailleurs, l’article L.622-13 III 1° visé par les consorts [H] dans leur courrier du 10 décembre 2025 ne peut être le fondement à une résiliation du contrat pour défaut d’exécution des obligations;
En outre, il est admis qu’en cas de redressement judiciaire du locataire, l’envoi par le bailleur d’un immeuble affecté à l’activité de l’entreprise à l’administrateur judiciaire d’une mise en demeure de prendre parti sur la poursuite du bail est sans effet et que le bail n’est pas de plein droit résilié par l’absence de réponse à cette mise en demeure (Com., 02 mars 2010, n° 09-10.410).
En conséquence, les consorts [H] ne justifient pas de moyens sérieux de réformation devant le premier président.
1.4. Sur la cession du bail rural
Aux termes de l’article L. 642-1 alinéa 1er du code de commerce, la cession de l’entreprise a pour but d’assurer le maintien d’activités susceptibles d’exploitation autonome, de tout ou partie des emplois qui y sont attachés et d’apurer le passif.
Les consorts [H] soutiennent que la SASU GC Consult ne dispose pas des compétences requises en matière viticole pour reprendre le bail rural.
Or, il convient de constater que la SASU GC Consult a effectué des opérations de vendange et de vinification pour la SCEA Domaine perrier père et fils en 2025 qui ont permis de produire 3 140 hectolitres de vin soit 52 hectolitres par hectare ; démontrant ainsi sa capacité à exploiter des vignes;
Il convient, à cet égard, de relever que le manque d’entretien des vignes est ancien et qu’il n’est pas imputable à la SASU GC Consult mais, le cas échéant, à la SCEA Domaine perrier père et fils.
En conséquence, il convient, en l’absence de moyen sérieux de réformation de la décision de première instance, de débouter les consorts [H] de leur demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 30 décembre 2025 par le tribunal de commerce de Chambéry.
2. Sur les autres demandes
Les consorts [H], partie succombante, seront condamnés à supporter la charge des dépens de l’instance conformément à l’article 696 du code de procédure civile ; les dépens relatifs à une instance de référé ne pouvant être réservés pour être tranchés avec l’instance au fond. Par ailleurs, la constitution d’avocat n’étant pas obligatoire en référé, les dépens ne seront pas distraits.
En outre, l’équité commande d’allouer une indemnité de 1 000 euros à la SELARL MJ Alpes et à la SELAS Star ainsi qu’une indemnité de 1 000 euros à la SCEA Domaine perrier père et fils, à la SASU GC Consult, à M. [R] [F] et à M. [K] [Y] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, contradictoirement et en matière de référés.
DÉBOUTONS les consorts [H] de l’ensemble de leurs demandes ;
CONDAMNONS les consorts [H] à supporter la charge des dépens de l’instance ;
CONDAMNONS les consorts [H] à verser à la SCEA Domaine perrier père et fils, à la SASU GC Consult, à M. [R] [F] et à M. [K] [Y] une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS les consorts [H] à verser à la SELARL MJ Alpes et à la SELAS Star une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé publiquement, le 19 mai 2026, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Marie-France BAY-RENAUD, première présidente, et Ghislaine PROST, cadre-greffière.
La cadre-greffière La première présidente
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