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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 26 mai 2026, n° 25/04605 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/04605 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°181
N° RG 25/04605 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WCWC
(Réf 1ère instance : 2025001203)
S.A.S. BBRM LE GAMBETTA
C/
S.A.S. BRIT HOTEL DEVELOPPEMENT
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me VERRANDO
Me BOMMELAER
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à : PARTIES (LRAR)
[Localité 1]
CA de [Localité 2]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 26 MAI 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Sophie RAMIN, Conseiller,
Assesseur : Madame Constance DESMORAT, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Frédérique HABARE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 Mars 2026
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 26 Mai 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.S. BBRM LE GAMBETTA
immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 953 791 928 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Nicolas MORAND-MONTEIL, Plaidant, avocat au barreau de BERGERAC
INTIMÉE :
S.A.S. BRIT HOTEL DEVELOPPEMENT
immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 433 981 206, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Benoît BOMMELAER de la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Marine GUILLODO de la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
FAITS ET PROCÉDURE
Le 28 septembre 2023, la société BBRM Le Gambetta a acquis auprès de la société Hôtelière bergeracoise un fonds de commerce d’hôtel, bar et restaurant situé à [Localité 3].
La société Hôtelière bergeracoise avait conclu avec la société Brit hôtel développement (ci-après la société BHD) un contrat d’adhésion au réseau Brit hôtel.
Préalablement à la vente du fonds de commerce et par lettre du 28 août 2023, la société BBRM a informé la société BHD qu’elle résiliait le contrat d’adhésion au réseau Brit hôtel en respectant un préavis de 6 mois et sous réserve du maintien des prestations pendant cette durée.
Après divers échanges entre les parties, la société BHD a mis la société BBRM en demeure de payer la somme totale de 16 940,99 euros au titre des cotisations impayées, des pénalités de retard et de pénalités pour utilisation frauduleuse de la marque Brit hôtel.
Le 19 mars 2025, la société BHD a assigné la société BBRM devant le tribunal des affaires économiques de Saint-Brieuc aux fins de paiement de la somme de 9.638,15 euros TTC et 40 euros par facture impayée, le tout à majorer de 20%, outre 4.200 euros à titre de pénalités pour utilisation frauduleuse de la marque BRIT HÔTEL et de ses signes distinctifs à majorer d’intérêts au taux légal, enfin 2.000 euros d’indemnité procédurale et les dépens de l’instance
Par jugement du 12 mai 2025, le tribunal des affaires économiques de Saint-Brieuc a :
— Constaté la non-comparution de la société BBRM, défenderesse à l’instance, et l’absence de contestation de sa part quant aux demandes de la société BHD, demanderesse à l’instance,
— Condamné la société BBRM à payer à la société BHD la somme en principal de 9.638,15 euros TTC correspondant à l’intégralité des factures impayées au titre des cotisations et frais annexes dus, augmentée de pénalités de retard au taux légal majoré de 5 points calculées à compter du jour suivant la date d’exigibilité de chacune des factures et jusqu’à parfait paiement, ainsi que d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d’un montant de 40 euros par facture impayée, la somme globale devant être majorée de 20 %,
— Condamné la société BBRM à payer à la société BHD la somme de 4.200 euros à titre de pénalités pour utilisation frauduleuse de la marque et des signes distinctifs appartenant à la société BHD, avec intérêts de retard au taux légal à compter du 2 janvier 2025 et jusqu’à parfait paiement,
— Condamné la société BBRM à payer à la société BHD la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la société BBRM aux entiers dépens,
— Liquidé au titre des dépens les frais de greffe au titre du présent jugement à la somme de 57,23 euros TTC.
Par déclaration du 4 août 2025, la société BBRM a interjeté appel du jugement.
Les dernières conclusions de la société BBRM sont en date du 18 mars 2026 et celles de la société BHD en date du 17 mars 2026.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 mars 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
La société BBRM demande à la cour de :
— Juger recevable et bien fondée la société BBRM en son appel du jugement du 12 mai 2025,
— Infirmer et au besoin Réformer en toutes ses dispositions critiquées le jugement entrepris et particulièrement en ce qu’il a :
— Condamné la société BBRM à payer à la société BHD la somme en principal de 9.638,15 euros TTC correspondant à l’intégralité des factures impayées au titre des cotisations et frais annexes dus, augmentée de pénalités de retard au taux légal majoré de 5 points calculées à compter du jour suivant la date d’exigibilité de chacune des factures et jusqu’à parfait paiement, ainsi que d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d’un montant de 40 euros par facture impayée, la somme globale devant être majorée de 20 %,
— Condamné la société BBRM à payer à la société BHD la somme de 4.200 euros à titre de pénalités pour utilisation frauduleuse de la marque et des signes distinctifs appartenant à la société BHD, avec intérêts de retard au taux légal à compter du 2 janvier 2025 et jusqu’à parfait paiement,
— Condamné la société BBRM à payer à la société BHD la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la société BBRM aux entiers dépens,
— Liquidé au titre des dépens les frais de greffe au titre du présent jugement à la somme de 57,23 euros TTC.
Et statuant à nouveau,
In limine litis,
— Juger que BHD ne bénéficie d’aucune clause d’attribution de compétence (art. 48 du CPC),
— Juger en conséquence que le tribunal des activités économiques de Saint-Brieuc était incompétent au profit de la juridiction commerciale de Bergerac du ressort de l’assigné (art. 75 du CPC),
— Renvoyer cette affaire devant la chambre commerciale de la Cour d’appel de Bordeaux (art. 90 al. 3 du CPC).
A titre subsidiaire, au fond,
— Juger que la société BBRM ne doit à la société BHD que les factures correspondant aux cotisations mensuelles de la période de préavis de 6 mois pour un total cumulé de 8.209,37 euros TTC,
— Et juger que les intérêts légaux sur cette créance ne doivent courir que du 03 au 23 juillet 2025, et que l’indemnité de l’article L. 441 10 du code de commerce doit être plafonnée à 160 euros,
— Condamner la société BHD à payer à la société BBRM 40.000 euros d’indemnité en réparation du préjudice subi par la société BBRM,
— Ordonner la compensation des sommes qui pourraient être dues de part et d’autre,
— Juger que les sommes dues à la société BBRM seront assorties des intérêts de droit au taux légal à majorer de 5 points en application de l’art. L. 313-3 du code monétaire et financier, et produiront intérêts au visa de l’art. 1343-2 du code civil,
En tout état de cause,
— Débouter la société BHD de ses demandes et fins plus amples ou contraires, sauf en ce qu’elle sollicite l’infirmation du chef de moyen du jugement lui ayant alloué une indemnité de 500 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société BHD à payer à la société BBRM une indemnité de 8.000 euros au titre des frais non répétibles (art. 700 du CPC) et aux dépens de première instance et d’appel (art. 696 du CPC), dont distraction au profit de Maître [Localité 7] VERRANDO sur ses affirmations de droit (art. 699 du CPC),
La société Brit Hôtel demande à la cour de :
In limine litis,
— Débouter la société BBRM de sa demande tendant à voir déclarer le Tribunal des Activités Economiques de Saint-Brieuc incompétent au profit du Tribunal Judiciaire de Bergerac, ou à défaut du Tribunal de commerce de Bergerac, et en conséquence, juger que le Tribunal des Activités Economiques de Saint-Brieuc était parfaitement compétent pour statuer sur le présent litige.
— Débouter la société BBRM de sa demande tendant à voir renvoyer la présente affaire devant la Cour d’appel de Bordeaux.
Au fond :
— Confirmer le jugement rendu le 12 mai 2025 par le Tribunal des Activités Economiques de Saint-Brieuc en ce qu’il condamne la société BBRM à payer à la société BHD la somme en principal de 9.638, 15 euros TTC correspondant à l’intégralité des factures impayées au titre des cotisations et frais annexes dus, augmentée de pénalités de retard au taux légal majoré de 5 points calculés à compter du jour suivant la date d’exigibilité de chacune des factures et jusqu’à parfait paiement, ainsi que d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d’un montant de 40 euros par facture impayée, la somme globale devant être majorée de 20%,
— Confirmer le jugement rendu le 12 mai 2025 par le Tribunal des Activités Economiques de Saint-Brieuc en ce qu’il condamne la société BBRM à payer à la société BHD la somme de 4.200 euros à titre de pénalités pour utilisation frauduleuse de la marque et des signes distinctifs appartenant à la société BHD, avec intérêts de retard au taux légal à compter du 2 janvier 2025, et jusqu’à parfait paiement,
— Rejeter la demande de la société BBRM tendant à voir condamner la société BHD « à payer 40 000 euros d’indemnité en réparation du préjudice financier subi par la société BBRM en application des articles 1103 et 1147 du code civil »,
— Rejeter les demandes de la société BBRM tendant à voir juger que « la société SAS BBRM ne doit à la société BHD que les factures correspondant aux cotisations mensuelles de la période de préavis de 6 mois pour un total cumulé de 8.209,37 euros TTC » et que « les intérêts légaux sur cette créance ne doivent courir que du 03 au 23 juillet 2025, et que l’indemnité de l’article L. 441-10 du code de commerce doit être plafonnée à 160 euros »,
— Rejeter la demande de la société BBRM tendant à voir ordonner « la compensation des sommes qui pourraient être dues de part et d’autre ».
Plus généralement,
— Rejeter l’intégralité des demandes formulées par la société BBRM,
— Infirmer le jugement rendu le 12 mai 2025 par le Tribunal des Activités Economiques de Saint-Brieuc en ce qu’il condamne la société BBRM à verser la somme de 500 euros à la société BHD au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence, statuant à nouveau,
— Rejeter la demande de la société BBRM tendant à voir condamner la société BHD au paiement de la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— Condamner la société BBRM à verser à la société BHD la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il est renvoyé aux dernières écritures des parties visées supra pour l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
DISCUSSION
La société BBRM ne maintient pas sa prétention relative à l’incompétence matérielle du tribunal des affaires économiques de Saint-Brieuc.
Elle maintient celle relative à l’incompétence territoriale de cette juridiction et sa demande de renvoi devant la cour d’appel de Bordeaux, compétente pour connaître du litige qui aurait dû être jugé par le tribunal de commerce de Bergerac.
Sur la compétence territoriale
La société BBRM fait valoir que la clause attributive de compétence territoriale du contrat d’adhésion au réseau Brit hôtel ne lui est pas opposable dès lors que la cession d’un fonds de commerce n’emporte pas cession des contrats liés à l’exploitation du fonds outre qu’il est expressément mentionné dans l’acte de vente qu’elle ne poursuivra pas ce contrat au-delà du préavis.
Elle ajoute que les échanges de courriels avec la société BHD ne démontrent pas qu’elle a eu connaissance des clauses du contrat soulignant qu’elle n’a signé aucun avenant.
La société BHD se prévaut de la clause attributive de compétence du contrat d’adhésion au réseau Brit hôtel et fait valoir en réplique que les échanges de courriels avec la société BBRM démontrent que cette dernière a eu connaissance du contenu du contrat avant même la signature de l’acte de vente du fonds de commerce.
Article 42 du code de procédure civile
La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
S’il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu
où demeure l’un d’eux.
Si le défendeur n’a ni domicile ni résidence connus, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure ou celle de son choix s’il demeure à l’étranger.
Article 48 du code de procédure civile
Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée.
Le contrat d’adhésion au réseau Brit hôtel a été signé le 7 août 2013 entre la société BHD et la société Hôtelière bergeracoise. L’article 7 dudit contrat selon lequel : 'Tout litige relatif à la validité, l’interprétation, l’exécution du présent contrat qui n’aurait pas été réglé à l’amiable entre les deux parties signataires, sera soumis de préférence à l’arbitrage du médiateur régional basé à [Localité 8]. Si cette médiation est impossible, le litige sera soumis à l’appréciation du tribunal de Saint-Brieuc.'
La cession d’un fonds de commerce n’emporte pas, sauf exceptions prévues par la loi, la cession des contrats liés à l’exploitation de ce fonds.
Ainsi, sauf acceptation de la cession du contrat par le cessionnaire du fonds, il incombe à celui qui en invoque les clauses contre lui de le prouver.
L’acte de vente du fonds de commerce du 28 septembre 2023 mentionne expressément en page 3 que 'le cédant (la société Hôtellière bergeracoise) déclare que le site internet est géré par le Groupement Brit Hôtel auquel ne souhaite pas adhérer le cessionnaire (la société BBRM). Toutefois, le contrat continue pendant la période de préavis.'
Le contrat d’adhésion au réseau n’est pas annexé à l’acte authentique.
Cette mention est conforme à la lettre que la société BBRM a envoyée le 28 août 2023 à la société BHD l’informant de la résiliation du contrat d’adhésion au réseau en respectant le préavis contractuel de 6 mois.
S’il apparaît que la société BHD a envoyé le 9 octobre 2023 à la société BBRM une lettre recommandée contenant un avenant au contrat d’adhésion au réseau et que cette lettre a été réceptionnée le 12 octobre 2023, il n’est produit aux débats aucun avenant signé par la société BBRM ni même un exemplaire dudit avenant.
Il n’est ainsi pas établi qu’un contrat ait été signé entre la société BHD et la société BBRM.
Les échanges de courriels entre les parties, qu’ils soient antérieurs ou postérieurs à la cession du fonds de commerce, portent sur la fixation d’un rendez-vous afin de présenter le groupe Brit hôtel et ses outils et sur le changement de nom de domaine du site internet quand la société BBRM aura quitté le réseau Brit hôtel. Ils ne mettent pas en évidence que la société BBRM a eu connaissance des conditions de celui-ci.
Il résulte de ces éléments que la société BHD échoue à démontrer la connaissance par la société BBRM de l’ensemble des clauses du contrat d’adhésion au réseau Brit hôtel conclu avec une société tierce et en particulier la clause attributive de compétence 'au tribunal de Saint-Brieuc'.
L’adresse de la société BBRM se trouve à [Localité 3] ainsi que cela ressort de l’extrait Kbis de la société.
Conformément à l’article 42 du code de procédure civile susmentionné, le litige survenu entre la société BBRM, défendeur en 1ère instance, et la société BHD, demandeur en 1ère instance, relève de la compétence territoriale du tribunal de commerce de Bergerac et, partant, de la cour d’appel de Bordeaux.
Il s’ensuit qu’il convient que la présente cour se déclare incompétente pour connaître du litige et renvoie devant l’affaire devant la cour d’appel de Bordeaux.
Sur les frais et dépens
La société BHD qui succombe à la présente instance sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— Fait droit à l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la société BBRM [Adresse 3],
— Se déclare incompétente pour connaître du litige opposant la société BBRM Le Gambetta et la société Brit hôtel développement,
— Renvoie l’affaire devant la cour d’appel de Bordeaux,
Y ajoutant,
— Condamne la société Brit hôtel développement aux dépens d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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