Confirmation 13 juin 2017
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. soc., 13 juin 2017, n° 15/00852 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 15/00852 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
13 JUIN 2017
Arrêt n°
XXX
XXX
Y X
/
XXX
Arrêt rendu ce TREIZE JUIN DEUX MILLE DIX SEPT par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d’Appel de RIOM, composée lors du délibéré de :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Mme Hélène BOUTET, Conseiller
Mme Nadine VALIERGUE, Conseiller
En présence de Madame BRESLE, Greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
M. Y X
XXX
XXX
Représenté et plaidant par Me Emmanuel TOURRET, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2015/3500 du 17/04/2015 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
APPELANT
ET :
XXX
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
XXX
XXX
Représentée et plaidant par Me LINARES suppléant Me Thomas BERNARD de la SELARL TILSITT, avocat au barreau de LYON
INTIMEE
Madame BOUTET Conseiller après avoir entendu, à l’audience publique du 27 Mars 2017, tenue en application de l’article 945-1 du code de procédure civile, sans qu’ils ne s’y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l’arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Monsieur Y X a été engagé par la société ATB par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 22 septembre 2008, en qualité d’applicateur.
A compter du 27 janvier 2014, le véhicule jusque là mis à sa disposition lui a été retiré pour qu’il soit affecté à l’équipe principale de deux ouvriers qui ne disposaient plus de moyens de locomotion.
Par courrier recommandé du 24 avril 2014, Monsieur X a pris acte de la rupture de son contrat de travail, aux torts de l’employeur.
Le 10 mars 2014, Monsieur X a saisi le conseil de prud’hommes de Vichy aux fins de voir sa prise d’acte de rupture requalifiée en un licenciement ne reposant sur aucune cause réelle et sérieuse et procédure régulière, lequel, par jugement contradictoire du 23 février 2015, a :
— débouté Monsieur X de l’intégralité de ses demandes ;
— condamné Monsieur X à payer et porter à la société ATB la somme de un euro symbolique au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Monsieur X aux entiers dépens.
Par acte du 24 février 2015, Monsieur Y X a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions développées à l’audience, Monsieur Y X demande à la cour de :
— dire et juger que sa prise d’acte de rupture est légitime et fondée, et qu’elle doit produire les effets de licenciement ne reposant sur aucune cause réelle et sérieuse et procédure régulière;
En conséquence,
— condamner l’Eurl Atb à lui porter et payer :
* la somme de 15.000,00€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
* la somme de 1.500,00 € à titre de dommages et intérêts pour absence de procédure régulière de licenciement.
* la somme de 2.930,00€ brute au titre du préavis (2 mois).
* la somme de 293,00€ au titre des congés payés sur préavis.
* la somme de 1.490,00€ au titre de l’indemnité de licenciement.
Il soutient que le 27 janvier 2014 l’employeur l’a informé verbalement de la suppression du véhicule d’équipe, or il ne dispose pas de moyen de locomotion et a ainsi été mis dans l’impossibilité de se rendre sur son lieu de travail. Il a donc pris acte de la rupture, aucune solution ne lui ayant été proposée, et a du saisir le conseil de prud’hommes.
L’Eurl Atb, reprenant ses conclusions déposées à l’audience, demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Vichy le 23 février 2015;
— condamner Monsieur X à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamner Monsieur X aux entiers dépens.
Elle fait valoir qu’elle n’avait aucune obligation de mettre à disposition de M. X un véhicule pour ses déplacements professionnels, seule l’équipe en bénéficiait et elle n’a donc commis aucune faute en retirant temporairement le véhicule à M. X . Elle ajoute qu’elle lui a proposé de prendre en charge ses frais de déplacement et de lui payer les jours durant lesquels il ne pourrait se rendre sur son lieu de travail, ce qu’elle a fait. M. X n’a donc subi aucun préjudice. Elle souligne qu’en outre le salarié ne justifie pas du préjudice justifiant sa demande au titre de la rupture.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIFS
Par courrier en date du 24 février 2014 Monsieur X a pris acte de la rupture de son contrat de travail au motif que depuis le 27 janvier 2014 son employeur lui avait demandé de se rendre sur les chantiers par ses propres moyens alors que depuis son entrée dans l’entreprise et conformément à l’article 9 de son contrat de travail les déplacements étaient pris en charge par l’entreprise au moyen d’un camion mis à la disposition de l’équipe.
En cas de prise d’acte de la rupture du contrat par le salarié, cette rupture produit, soit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués la justifiait, soit, dans le cas contraire, d’une démission.
Il appartient au salarié d’établir les faits qu’il allègue à l’encontre de l’employeur.
Il résulte de la combinaison des articles L.1231-1, 1237-2 et 1235-1 du code du travail que la prise d’acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l’employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail.
En l’espèce M. X a été embauché en qualité d’applicateur à compter du 22 septembre 2008. Son contrat de travail précise 'un véhicule sera mis à disposition de l’équipe pour ses déplacements professionnels du domicile du responsable d’équipe ou de tout autre lieu la discrétion de l’entreprise. Tous les frais liés au véhicule sont à la charge de l’entreprise. La responsabilité du véhicule est assurée par le responsable d’équipe qui devra conserver son véhicule propre tant au niveau de la carrosserie que de l’intérieur. En cas de prêt de ce véhicule à l’applicateur ce dernier, est conjointement responsable avec le responsable d’équipe.'
Il est constant que la société ATB ne conteste pas qu’en janvier 2014 elle a affecté le véhicule mis à la disposition de Monsieur X à l’équipe principale composée de deux salariés qui ne disposaient plus de moyen de locomotion. Elle indique qu’elle a proposé à M. X de prendre en charge ses frais de déplacement et la rémunération des jours de travail lors desquels le salarié ne pouvait se rendre sur son lieu de travail.
M. X ne s’est plus présenté sur son lieu de travail à compter du 27 janvier 2014.
Certes la société ne justifie pas de sa proposition de prise en charge des frais ni avoir répondu au courrier du conseil de M. X qui lui a été adressé le 28 janvier 2014 par lequel il lui était demandé de régulariser la situation.
Cependant il convient de relever que le contrat de travail prévoit la mise à disposition d’un véhicule au profit d’une équipe mais nullement à titre personnel à M. X.
Egalement de la lecture du contrat de travail, il ressort que la prise en charge des déplacements relevait de l’employeur. Or il convient de constater que M. X n’a présenté aucune note de frais.
Egalement il y a lieu de souligner qu’à aucun moment l’employeur n’a mis en demeure le salarié de reprendre son poste ni considéré qu’il était en absence injustifiée.
Si effectivement il n’est pas justifié de la proposition de l’employeur de prendre en charge les frais de déplacement , il ressort de la fiche de paie du mois de janvier que M. X a été réglé de l’intégralité de son salaire comme s’y était engagé l’employeur.
Ainsi à la date de la lettre de rupture, M. X avait perçu l’intégralité de son salaire du mois de janvier 2014 alors qu’il ne s’était plus présenté sur son lieu de travail depuis le 27 janvier, et n’avait reçu aucune mise en demeure de reprendre son poste ni sanction.
En conséquence il ne peut être retenu de manquement grave à la charge de la société ATB étant en outre souligné que M. X a été rémunéré jusqu’au 21 février 2014 et que la société ATB lui a versé une indemnité de préavis.
En conséquence c’est à juste titre que les premiers juges ont débouté M. X de ses demandes.
Il est équitable d’allouer à la société ATB en cause d’appel une somme de 300 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort
Confirme le jugement entrepris.
Y ajoutant
Condamne M. Y X à verser à l’EURL ATB une indemnité de 300 € pour ses frais irrépétibles .
Condamne M. Y X aux dépens.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
D. BRESLE Y. ROUQUETTE-DUGARET
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Société générale ·
- Valeur ajoutée ·
- Erreur de droit ·
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Commissaire de justice ·
- Impôt ·
- Dépense ·
- Pourvoi ·
- Secrétaire
- Associations ·
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Communication de document ·
- Tribunaux administratifs ·
- Insuffisance de motivation ·
- Conseil d'etat ·
- Erreur de droit ·
- Isolement ·
- Document
- Plomb ·
- Logement ·
- Action ·
- Expertise médicale ·
- Préjudice ·
- Responsabilité ·
- Procédure ·
- Dommage ·
- Causalité ·
- Lien
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Conseil d'etat ·
- Justice administrative ·
- Pourvoi ·
- Garde des sceaux ·
- Commissaire de justice ·
- Ministère ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Contentieux ·
- Cour de cassation
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Village ·
- Tiré ·
- Ville ·
- Plan ·
- Création ·
- Pièces
- Parc ·
- Patrimoine ·
- Immobilier ·
- Conclusion ·
- Siège ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Désistement ·
- Référé ·
- Avocat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Casino ·
- Distribution ·
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Erreur de droit ·
- Sociétés ·
- Dénaturation ·
- Pourvoi ·
- Contentieux ·
- Développement durable
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Juge des référés ·
- Pourvoi ·
- Visa ·
- Guinée ·
- Contentieux ·
- Part
- Électricité ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Avenant ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Demande ·
- Paiement ·
- Titre ·
- Picardie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Assurances ·
- Traitement ·
- Calcul ·
- Pension de retraite ·
- Anniversaire ·
- Montant ·
- Dommages et intérêts ·
- Prestation ·
- Garantie ·
- Dommage
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Pourvoi ·
- Imposition ·
- Secrétaire ·
- Comptabilité ·
- Impôt
- Associations ·
- Licenciement ·
- Dommages et intérêts ·
- Contrat de travail ·
- Titre ·
- Journaliste ·
- Homme ·
- Procédure ·
- Embauche ·
- Période d'essai
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.