Infirmation 8 septembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. soc., 8 sept. 2020, n° 18/00417 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 18/00417 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Christophe RUIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
8 septembre 2020
Arrêt n°
DA / NB / NS
Dossier N° RG 18/00417 – N° Portalis DBVU-V-B7C-E6DK
S.A. AE
/
L X
Arrêt rendu ce HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT par la QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d’Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Mme Hélène BOUTET, Conseiller
Mme Diane AMACKER, Conseiller
En présence de Mme Nadia BELAROUI greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
S.A. AE
[…]
[…]
Représentée par Me David BREUIL de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
APPELANTE
ET :
Mme L X
[…]
[…]
Représentée par Me Emmanuel TOURRET, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
INTIMÉE
Après avoir reçu les dossiers de plaidoirie des avocats pour le 4 mai 2020 dans le cadre de la procédure sans audience de la crise sanitaire, la Cour a mis l’affaire en délibéré, Monsieur le Président ayant indiqué aux parties que l’arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Madame L X a été embauchée par la société AE dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps plein, à compter du 22 septembre 2011, en qualité d’aide soignante. Elle était
affectée contractuellement au sein de la résidence M N au Vernet (03200) pour une rémunération brute mensuelle de 1 772 euros.
Par courrier en date du 22 septembre 2014, Madame X a informé la SA AE de sa volonté de démissionner en raison de faits de harcèlement moral à son égard par un agent de maintenance, employé par la même société.
Son courrier était rédigé dans les termes suivants :
'Je vous informe, par la présente, que je démissionne de mon poste d’aide soignante que j’occupe depuis le 22/09/2011 au sein de votre établissement.
Depuis l’année dernière je suis victime de harcèlement moral qui malgré votre intervention persiste. En effet, votre agent de maintenance, au mois d’août 2014, a récidivé ses méfaits à mon égard. Je ne peux continuer à travailler dans de telles conditions.
Et, ayant trouvé une structure acceptant ma mutation de mon poste au centre Hospitalier de Château-Y, je romps ma disponibilité pour convenance personnelle en vue d’intégrer cette nouvelle structure le premier novembre 2014.
Je respecte le préavis d’une démission d’un mois qui m’incombe et quitterai mon poste le 31 octobre 2014.
Je vous serai bien obligée d’effectuer toutes démarches nécessaires afin de régulariser ma situation par rapport à mes congés et de me faire parvenir mes primes auxquelles je pourrais prétendre.
Veuillez agréer, madame la directrice, mes sincères salutations.'
Son employeur a accusé réception de ce courrier et lui a demandé de confirmer son intention compte tenu du caractère équivoque du courrier. Madame X a confirmé cette demande par courrier en date du 30 septembre 2014 en ces termes: 'Je vous confirme par la présente que je démissionne de mon poste d’aide soignante que j’occupe actuellement au sein de votre structure depuis le 22 septembre 2014. Je respecte le préavis de démission d’un mois qui m’incombe et quitterai mon poste le 31 octobre 2014. Je vous serai bien obligée d’effectuer toutes démarches nécessaires afin de régulariser ma situation par rapport à mes congés et de me faire parvenir mes primes auxquelles je pourrais prétendre. Veuillez agréer, madame la directrice, mes sincères salutations.'
La relation de travail a ainsi pris fin le 31 octobre 2014.
Par acte du 3 décembre 2015, Madame X a saisi le conseil de prud’hommes de Vichy aux fins de voir reconnaître que sa démission reposait sur l’existence d’un harcèlement, et qu’elle devait ainsi s’analyser en une prise d’acte de la rupture du contrat de travail et donner lieu à une requalification au titre du licenciement nul. Elle sollicitait ainsi l’octroi de dommages et intérêts au titre de la nullité de la rupture, outre les sommes afférentes à cette rupture, ainsi que la réparation de son préjudice consécutif au harcèlement subi et au manquement de l’employeur à son obligation de résultat dans le cadre de la prévention du harcèlement.
Aux termes d’un jugement contradictoire de départage du 25 janvier 2018, le conseil de prud’hommes a :
— condamné la société AE à payer à Madame X la somme de 4 500 euros brut à titre de dommages et intérêts pour harcèlement sexuel avec intérêts au taux légal à compter de la notification du présent jugement ;
— condamné la société AE a payer à Madame X la somme de 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties du surplus de leur demande ;
— condamné la société AE aux dépens.
Dans les motifs de la décision, le conseil de prud’hommes a considéré que si la démission apparaissait comme équivoque et devait ainsi s’analyser en une prise d’acte de la rupture du contrat de travail, retenant que Madame X avait subi des faits de harcèlement sexuel et moral de la part de Monsieur O A, salarié de l’établissement, il n’a cependant pas estimé que les manquements invoqués devaient produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, mais ceux d’une démission.
Il a par ailleurs caractérisé un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs au vu du harcèlement sexuel et moral subi pendant plusieurs mois par la salariée et l’a condamné à indemniser cette dernière de son préjudice consécutif, écartant corrélativement les demandes de dommages et intérêts en réparation du préjudice physique et moral subi du fait des agressions et du harcèlement sexuel, au motif qu’elles ne pouvaient être dirigées que contre l’auteur des faits.
Par acte du 20 février 2018, la SA AE, par l’intermédiaire de son représentant légal, a régulièrement interjeté appel partiel de cette décision qui lui a été notifiée le 30 janvier 2018.
L’audience de la chambre sociale de la cour d’appel de Riom prévue le 4 mai 2020 a été supprimée en raison de la crise sanitaire et de ses conséquences sur le fonctionnement de cette juridiction (application des dispositions de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale pendant la période comprise entre le 12 mars 2020 et l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré dans les conditions de l’article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020).
Toutes les parties étant représentées par des avocats dans cette affaire, ces derniers ont été avisés de la possibilité de retenir néanmoins ce dossier dans le cadre d’une procédure sans audience conformément aux dispositions de l’article 8 de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020. Les avocats concernés ont expressément accepté que l’affaire soit retenue dans le cadre d’une procédure sans audience, avec une clôture de l’instruction fixée à la date de l’envoi par le greffe de l’avis de proposition d’une telle procédure (10 avril 2020) si une ordonnance de clôture n’avait pas été précédemment rendue. *
Toutes les conditions fixées dans l’avis précité ayant été acceptées et remplies par les avocats de toutes les parties, l’affaire a donc été retenue dans le cadre de la procédure sans audience et la décision mise en délibéré à la date du 8 septembre 2020.
Aux termes de ses dernières écritures en date du 16 mai 2018, par lesquelles la SA AE, par l’intermédiaire de son représentant légal demande à la cour de :
A titre principal :
— réformer le jugement dont appel en ce qu’il l’a condamnée à payer à Madame X, outre les dépens de la procédure, les sommes de :
— 4 500 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement sexuel ;
— 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— après réformation en statuant à nouveau ;
— débouter Madame X de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner la même à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de la procédure.
A titre infiniment subsidiaire :
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée à payer et porter à Madame X, outre les dépens de la procédure, les sommes de :
— 4 500 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement sexuel ;
— 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— après réformation en statuant à nouveau :
— limiter ses condamnations vis-à-vis de Madame X à hauteur de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts et 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— prononcer le partage des dépens.
Suivant ses dernières écritures en date du 16 août 2018 formant appel incident, aux termes desquelles Mme X demande à la cour de :
— débouter la SA AE de ses demandes en cause d’appel ;
— Réformant, condamner la SA AE à lui porter et payer les sommes de :
— 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral résultant du harcèlement sexuel ;
— 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice résultant du manquement par l’employeur à son obligation de résultat en termes de prévention du harcèlement ;
— 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
La clôture a été prononcée le 23 décembre 2019.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient d’observer que la société AE conteste les chefs du jugement déféré l’ayant condamnée à indemniser sa salariée du harcèlement subi, au titre du manquement à son obligation de sécurité de résultat, et que corrélativement Madame X forme un appel incident sur le quantum des dommages et intérêts alloués sur ce fondement, et sur le rejet de sa demande d’indemnisation au titre du harcèlement. Il s’en déduit que la qualification de la rupture du contrat de travail n’est pas dans le débat devant la cour, ni les demandes subséquentes présentées initialement devant le conseil de prud’hommes.
Il échet donc d’examiner si les faits présentés par la salariée laissent présumer l’existence d’un harcèlement, et dans l’affirmative, si l’employeur établit, en retour, que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement. Consécutivement, il conviendra de dire si la salariée, dont le harcèlement moral aura été retenu, peut prétendre à la condamnation de l’employeur à l’indemniser de son préjudice consécutif aux faits de harcèlement sexuel, et si un manquement de son employeur à son obligation de sécurité de résultat en matière de prévention de harcèlement est établi et justifie l’indemnisation du préjudice subi par la salariée à ce titre.
Sur le harcèlement:
Aux termes des dispositions de l’article L. 1153-1 du code du travail : 'Aucun salarié ne doit subir des faits : 1° Soit de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ; 2° Soit assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d’obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l’auteur des faits ou au profit d’un tiers.'
Le harcèlement sexuel peut résulter d’un acte unique. Il est constitué par tout agissement à connotation sexuelle ou sexiste, à savoir lié au sexe d’une personne, même non répété, ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à la dignité du salarié ou de créer un environnement intimidant, hostile dégradant, humiliant ou offensant. Le harcèlement sexuel peut être constitué même si les faits sont intervenus hors du temps et du lieu de travail, peu importe que l’auteur sous-estime la portée de ses actes.
L’auteur du harcèlement peut être l’employeur, un supérieur hiérarchique, un collègue, un subordonné ou un tiers à l’entreprise.
Le harcèlement peut être constitué même si son auteur n’avait pas d’intention de nuire et peu importe que les agissements soient ou non de même nature, qu’ils se répètent sur une brève période ou soient espacés dans le temps.
Par ailleurs, l’article L 1152-1 du Code du Travail dispose encore: 'Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel'.
Aux termes des dispositions alors applicables de l’article L 1154-l du même code, 'lorsque survient un litige relatif à l’application de l’article L 1152-1 […] le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.'.
Le harcèlement moral se caractérise par la conjonction et la répétition de certains faits laissés à la libre appréciation des juges du fond.
Aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
La responsabilité de l’employeur doit être écartée s’il justifie avoir pris toutes les mesures immédiates propres à faire cesser le harcèlement dès qu’il a été informé de l’existence des faits susceptibles de constituer un harcèlement moral.
L’action civile relative à des faits de harcèlement, moral ou sexuel, se prescrit par cinq ans (délai de droit commun de l’article 2224 du code civil).
En l’espèce, à l’appui de sa demande en indemnisation, Madame L X revendique avoir souffert du harcèlement de l’un de ses collègues, Monsieur O A, agent d’entretien au sein de la Résidence M N à LE VERNET (03 200), et cela en deux périodes distinctes, soit au cours de l’année 2013 et jusqu’au 19 février 2014, puis au mois d’août 2014.
Dans son courrier de démission du 22 septembre 2014, Madame X indique ainsi très clairement : 'Depuis l’année dernière, je suis victime d’un harcèlement moral qui malgré votre intervention persiste. En effet, votre agent d’entretien, au mois d’août 2014, a récidivé ses méfaits à mon égard. Je ne peux continuer de travailler dans de telles conditions'.
A l’appui de ses affirmations, elle produit neuf attestations dont il ressort que :
— Madame P Q, auxiliaire de vie et collègue de travail de Madame X atteste que 'durant l’année 2013, Monsieur O A, agent d’entretien, à eut des propos sexuel envers Madame L X à plusieurs reprises, dit qu’elle a une forte poitrine, qu’il ferait bien une branlette espagnole dans ses seins, quand il regarde ses fesses qu’il la prendrait bien par derrière, à une autre occasion il a dit que toutes les femmes qui travaillent à AE étaient des pûtes' .
— Madame R S, aide médico-psychologique au sein de l’entreprise AE relate 'qu’au cours de l’année 2013, j’ai été témoin de propos désobligeants de Monsieur A envers Madame X . Il a fait diverses remarques sur son physique en particulier ses seins. Lors de notre temps de travail, Monsieur A s’est permis de dire à Madame X «qu’une branlette espagnole entre ses seins serait agréable. Si Madame X se baissait pour ramasser quelque chose dans les couloirs et que Monsieur A passait à ce moment même, il se permettait de lui dire « de ne pas se mettre dans telle et telle positions, car cela pouvait donner des idées''.'
— Madame AD AA AB AC précise 'Je travaillais Chez AE Chemin des Doyates 03200 LE VERNET en tant qu’auxiliaire de vie du 1er mai 2012 au 30 juin 2013. Alors que je faisais le ménage dans la chambre d’une résidente, O, l’homme d’entretien est entré dans la chambre. Après m’avoir fait des remarques sur ma poitrine, il a tiré d’un geste très brusque sur le haut de ma blouse (fermée par pressions) me laissant en soutien gorge face à lui. Humiliée, je lui ai fait savoir en haussant le ton de ma voix, que ce geste pouvait lui coûter très cher, voir perdre son emploi. Je lui ai dit que pour cette fois je ne dirai rien, mais que s’il reproduisait, j’en ferai part à Madame B, notre directrice. Il n’y a eu aucun témoin malheureusement.
En juin 2013, j’ai quitté l’établissement. Je suis revenue travailler en février 2014, et j’apprends que je ne suis pas la seule victime et que ce problème persiste à l’égard de mes collègues, c’est pourquoi j’établis cette attestation pour faire valoir ce que de droit.'
— Madame T H, témoigne: 'Courant mai 2012, je travaillais à l’unité spéciale ALHZEIMER, O A, employé AE AF M N se promenait dans les couloirs lorsque je me suis baissée pour ramasser un objet échappé de mes mains. Voici ses propos « il faut éviter de te baisser comme ça devant moi car on ne sait jamais ce qui peut arriver ''. Je lui ai répondu qu’avec ses propos il allait aller voir Madame B. Il m’a répondu : « tu as un problème avec les mecs ' ''. Je lui ai dis j’ai un problème avec ton comportement.'
— Madame C I, auxiliaire de vie, relate que: 'Monsieur A m’a dit qu’il avait entrevu mon copain alors qu’il était au VERNET en voiture avec moi et m’a dit qu’il ne s’en prendrait jamais à moi vu comment il était fait' et ajoute dans une seconde attestation 'A notre pause lorsque nous étions en train de fumer, O s’est mis à dire qu’il allait acheter un stylo caméra pour nous filmer et qu’à la moindre occasion, il ne louperait personne. A aussi eu des propos injurieux envers L X: «Grosse Vache''.'
La salariée verse également aux débats le témoignage de monsieur U J qui a retranscrit les propos tenus lors de la confrontation organisée le 19 février 2014 par la directrice de l’établissement, Madame B, entre Madame X et Monsieur A et notamment le dialogue suivant:
'Madame X: 'J’ai droit à des réflexions, les ambulanciers sont venus au mois de septembre, ta réflexion j’ai adoré c’était très sympathique 'elle est célibataire tu peux te la faire'.
Monsieur A: 'Au mois de septembre, au mois de septembre'''
Mme X:'Oui, parfaitement, ça fait des mois O que tu es sur moi’ (…)
'Tu peux demander à C, à D, à E, à P Q, à F, (…) Tu es sur moi, tu me fais des réflexions et tu ne le fais pas qu’à moi'.
M. G: 'Oui! Oui! Je peux demander à qui je veux bien oui j’ai que ça à faire de la journée.'
Mme X: '(…) Tu n’as pas à me dire que mes seins seraient bons pour une branlette espagnole.'
M. A: 'Pardon!'
Mme X: 'Oui, tout à fait! Tu l’as dit! Tu me l’as déjà dit! Des fois tu as même dit: 'Oh dis donc tes seins qu’est-ce qu’un homme serait content d’y voir la tête dedans!'
M. A V crispé, croise les bras.
(…)
Mme X: 'Tu m’as harcelée et tu m’as menacée'
M. A: 'Je te conseille de porter plainte mais ne fais pas d’erreur car je ne te louperai pas'.
Mme B dit qu’elle ne prendrait partie ni pour l’un ni pour l’autre.
(…)
Mme X est restée sur ses positions tout au long de l’entretien et a maintenu qu’elle ne mentait pas et que le fait de parler de ses seins lui avait toujours posé problème. M. A a alors rétorqué 'Je ne crois pas, moi'.
(…)
'Il a à nouveau reconnu avoir insulté Mme X.
En tant que délégué du personnel: Je lui rappelle l’article 19 et 20 du règlement intérieur qui interdit le harcèlement moral et sexuel.
Mme B intervient en disant qu’il n’y avait pas de témoins (de) ses dires. Mme X rétorque 'Si, il y a des témoins'. Mme B rétorque que vu qu’elle n’y était pas, elle ne prendrait pas partie'.
M. A a affirmé que Mme X l’avait insulté 'd’homme pipi'. Mme X a réfuté cette affirmation.'
La société AE conteste la pertinence de ces attestations comme insuffisamment précises et ne se rapportant pas à des événements datés identifiables, voire même ne correspondant pas à des faits en relation avec la demande de la partie demanderesse et la concernant.
Pourtant, tel n’est manifestement pas le cas de l’attestation établie par Madame R S qui rapporte avoir elle-même été témoin des propos désobligeants de Monsieur A 'au cours de l’année 2013" envers Madame X. De même, les termes dont elle fait état revêtaient bien une connotation sexuelle, en ce qu’elle indique que l’intéressé 'a fait diverses remarques sur son physique en particulier ses seins', et 'qu’il s’est permis de dire qu 'une branlette espagnole entre ses seins serait agréable'.
Ce témoignage est par ailleurs corroboré par celui d’P Q, lequel, même s’il ne se réfère pas à des propos datés, ni n’indique expressément si les faits ont été personnellement constatés par l’auteur de l’attestation, rapporte des phrases et des références similaires, corroborant ainsi l’authenticité des deux récits.
En outre, les trois autres salariées (AA AB AC, H et I), qui décrivent un comportement manifestement inadapté du salarié – Monsieur A- envers ses collègues féminines, dans un contexte professionnel et sur le lieu de travail, concordent dans la description de son attitude et la tenue récurrente de propos à caractère sexuel, ce qui vient là encore donner du crédit aux affirmations de Madame X, même si elles n’ont pas vocation à illustrer des faits dont elles ont été témoins. Au demeurant, Madame I rapporte aussi avoir entendu Monsieur A W Madame X en la traitant de 'grosse vache', ce qui, même non daté, laisse supposer que l’altercation se rapporte aux faits ayant justifié l’organisation de la confrontation entre les deux intéressés le 19 février 2014.
En effet, ce même incident est rapporté par Monsieur J, délégué du personnel venu assister Madame X lors de cette réunion de médiation à l’initiative de la direction, lequel a reproduit de manière détaillée les échanges entre les parties, et notamment l’aveu par Monsieur A de ce qu’il a traité sa collègue de 'grosse vache’ le 3 février 2014.
L’intéressé ne conteste pas davantage au cours de cet entretien de manière claire et affirmée les accusations tenues par sa collègue, alors que cette dernière adopte une position beaucoup plus ferme lorsqu’il l’accuse à son tour de propos vexatoires en le qualifiant 'd’homme pipi'. L’attitude manifestement sur la défensive de Monsieur A lorsqu’il emploie des menaces à l’égard de Madame X (cf supra attestation de M. J) ne caractérise ainsi pas, comme le suggère Madame B, directrice de l’établissement, une contestation des faits, mais constitue davantage une forme d’intimidation, qui va de pair avec la condescendance qu’implique l’attitude de l’intéressé envers ses collègues féminines, confirmant ainsi le caractère répétitif des agissements répréhensibles de Monsieur A tel qu’évoqué par Madame X à l’appui de sa demande.
Ces éléments, pris dans leur ensemble, suffisent ainsi à laisser présumer l’existence d’un harcèlement de la part du salarié à l’égard de Madame X, en tout cas jusqu’au mois de février 2014, aucun élément, hormis les propres affirmations de cette dernière, ne permettant toutefois de confirmer la survenance d’un nouvel incident tel qu’évoqué par Madame X au mois d’août 2014.
Au demeurant, la connotation sexuelle du seul acte rapporté par P Q, en ce qu’il constitue une proposition à caractère sexuel dans le but réel ou apparent d’obtenir un acte de cette nature, suffirait à caractériser l’existence d’un tel harcèlement, même si son auteur n’avait pas d’intention de nuire .
Ces comportements et propos à connotation sexuelle ou sexiste de Monsieur A à l’égard de Madame X portent atteinte à la dignité de la salariée en raison de leur caractère dégradant ou humiliant et créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante.
De son côté, la société AE se contente de minimiser les faits, évoquant l’absence de preuve des propos rapportés par Madame X et imputés à Monsieur A, et l’attitude véhémente de la salariée, survenue toutefois uniquement à l’occasion de l’altercation rapportée du 3 février 2014 et lors de la réunion consécutive du 19 février 2014. L’employeur ne démontre cependant pas que les agissements de Monsieur A ne sont pas constitutifs d’un harcèlement sexuel ou que les comportements et propos susvisés du salarié O A sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il sera d’ailleurs fait observer que, tout en prétendant que ce comportement n’était pas constitutif d’un harcèlement sexuel, l’employeur a délivré à Monsieur A un avertissement le 25 février 2014 lui rappelant notamment la nécessité d’un 'comportement respectueux et professionnel à l’égard de (ses) collègues de travail', alors qu’il n’a adressé qu’un courrier de mise en garde avant sanction disciplinaire à Madame X, lui reprochant ses difficultés relationnelles avec certains de ses collègues, ce qui démontre la différence de crédit qu’il attribuait, malgré sa position officielle, aux positions respectives de ses salariés.
Ces faits réitérés dans le temps, en ce qu’ils ont créé un environnement intimidant, dégradant, humiliant et offensant, n’ont pu qu’affecter Madame X qui les a subis pendant plusieurs mois, et qui, lorsqu’elle les a dénoncés, a ainsi été convoquée à une 'confrontation', où ses propos ont été minimisés par la direction, et où elle a subi de nouvelles menaces et injures, à la lecture des échanges tels que retranscrits par Monsieur K.
Si elle ne produit effectivement aucun élément d’ordre médical de nature à caractériser le mal-être qui résulterait des faits subis, la volonté de démissionner six mois après la dénonciation des faits pour retourner dans la fonction publique hospitalière constitue un indice de ce que le contexte professionnel dans lequel la salariée évoluait ne l’avait pas satisfaite au point de quitter l’entreprise. En outre, la souffrance consécutive aux propos subis n’implique pas nécessairement des conséquences d’ordre médical, l’atteinte à sa dignité telle qu’elle a pu la ressentir pouvant parfaitement être surmontée autrement par la victime d’une situation de harcèlement.
De tels reproches ne sont donc pas de nature à exclure tout préjudice subi par la victime, mais seulement à minimiser l’étendue de son préjudice, comme n’ayant pas eu de conséquences sur la santé morale ou physique de l’intéressée médicalement constatée dans la durée, mais uniquement à l’occasion de la situation dénoncée, équivalente à une souffrance morale.
L’employeur étant responsable des faits de harcèlement commis sur ses salariés par un autre salarié ou par un tiers exerçant une autorité de fait ou de droit sur ceux-ci, la société AE devait donc être condamnée à indemniser Madame X du préjudice consécutif, la décision du conseil de prud’hommes étant réformée de ce chef.
Compte tenu des dernières observations sur l’étendue du préjudice moral effectivement subi par Madame X, en relation avec les faits de harcèlement sexuel, imputables à l’employeur, le dommage subi sera réparé en lui allouant la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts.
Sur le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité :
L’employeur doit prendre, en vertu des dispositions alors applicables de l’article L. 1152-4 du code du travail, 'toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral.'
Il est tenu à une obligation légale de sécurité lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, notamment en matière de harcèlement. Pour remplir son obligation de sécurité, l’employeur doit justifier avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, notamment des actions d’information et de formation, et avoir mis fin au harcèlement dès qu’il en a été avisé, en tout cas avoir pris les mesures immédiates propres à le faire cesser dès qu’il a été informé de l’existence de faits susceptibles de constituer un harcèlement.
Les obligations résultant des articles L. 1152-1, L. 1153-1, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail sont distinctes en sorte que la méconnaissance de chacune d’elles, lorsqu’elle entraîne des préjudices différents, ouvre droit à des réparations spécifiques. En conséquence, si elle justifie de préjudices distincts, la victime peut obtenir des dommages et intérêts à la fois au titre du harcèlement (moral et/ou sexuel), et au titre du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
En l’espèce, la direction de l’entreprise, lorsqu’elle a été avisée des faits dénoncés par sa salariée, a immédiatement organisé un entretien entre la directrice du site, la plaignante, et Monsieur A, et, postérieurement à cette réunion a adressé un avertissement à ce dernier. En outre, rien ne permet d’établir que l’employeur ait été ensuite informé de faits postérieurs à cet avertissement, notamment ceux évoqués d’août 2014, du moins avant la lettre de démission de sa salariée adressée le 22 septembre 2014.
Toutefois, il ne résulte pas des éléments produits qu’il ait engagé des investigations sérieuses pour vérifier la véracité des accusations proférées à l’encontre de M. A en février 2014, malgré leur gravité et la dégradation des conditions de travail de Madame X qu’elle impliquait. Bien au contraire, la salariée s’est vu notifier, concomitamment à l’avertissement adressé à M. A, une lettre de rappel de ses obligations.
Fût-ce pour respecter le principe de neutralité et la présomption d’innocence bénéficiant à Monsieur A, il appartenait à l’employeur avant d’écrire à Madame X, de recueillir les témoignages sur les faits dénoncés de ses autres salariés, pourtant nommément désignés par X, afin de garantir à la fois la protection de cette dernière, mais aussi celle de ses autres salariés féminines, s’il acquérait la conviction par ces récits que le comportement inadapté de M. A était avéré.
L’employeur, qui n’a pris aucune mesure sérieuse à la suite de cet incident pour éclaircir les incidents survenus, et qui n’a pas davantage instauré, de façon plus générale mais effective, des actions préventives concrètes pour prévenir de telles situations, et assurer ainsi la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs en matière de harcèlement, telles que des actions de prévention des risques, d’information et de formation, au sein de l’entreprise, a manqué à ses obligations susvisées en application des dispositions des articles L. 4121-1 et L.4121-2 du code du travail.
Ces manquements de l’employeur à son obligation de sécurité ont causé à Madame X un préjudice distinct de ceux déjà réparés au titre du préjudice moral résultant des agissements caractérisés de harcèlement sexuel dont l’intimée a été victime, notamment en ce que la salariée a perdu une chance de voir prévenir tout fait de harcèlement et de discrimination au sein de l’entreprise, et de voir cesser définitivement de tels agissements après les avoir dénoncés.
En conséquence, la décision déférée sera confirmée en ce qu’il a été jugé que la SA AE a manqué à son obligation de sécurité, notamment en matière de harcèlement sexuel.
Compte tenu des éléments d’appréciation dont la cour dispose, le préjudice subi par Madame X en relation avec les manquements à l’obligation de sécurité de l’employeur sera réparé en lui allouant la somme de 1.500 euros à titre de dommages-intérêts, le jugement étant réformé sur le quantum de la condamnation prononcée.
Sur les demandes accessoires :
Le jugement déféré sera confirmé en ses dispositions sur les dépens et frais irrépétibles de première instance.
Y ajoutant, la SA AE, qui succombe au principal en son recours, sera condamnée à verser à Madame L X une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure en cause d’appel ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
— Réformant le jugement déféré sur les dommages-intérêts alloués, condamne la S.A. AE à verser à Madame L X une somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi en relation avec les faits de harcèlement sexuel imputables à l’employeur, et celle de 1.500 euros en réparation de son préjudice consécutif aux manquements de l’employeur à son obligation de sécurité dans la prévention du harcèlement;
— Confirme le jugement déféré en toutes ses autres dispositions non contraires ;
— Y ajoutant, condamne la S.A. AE à verser à Madame L X une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure en cause d’appel ;
— Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— Condamne la S.A. AE aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
N. BELAROUI C. RUIN
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