Infirmation partielle 23 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. soc., 23 nov. 2021, n° 19/00560 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 19/00560 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
23 NOVEMBRE 2021
Arrêt n°
KV/NB/NS
Dossier N° RG 19/00560 – N° Portalis DBVU-V-B7D-FFUD
Z X
/
Association AUTOUR DES PALHAS
Arrêt rendu ce VINGT TROIS NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d’Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Mme Claude VICARD, Conseiller
Mme Karine VALLEE, Conseiller
En présence de Mme Nadia BELAROUI greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
Mme Z X
[…]
[…]
Représentée par Me Samantha LAROYE, avocat suppléant Me François POULET de la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
Association AUTOUR DES PALHAS
prise en la personne de son président en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Sophie Y, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat constitué, substitué par Me Alain CAZE, avocat au barreau d’AURILLAC, avocat plaidant
INTIMEE
Après avoir entendu Mme VALLEE, Conseiller en son rapport, les représentants des parties à l’audience publique du 04 Octobre 2021, la Cour a mis l’affaire en délibéré, Monsieur le Président ayant indiqué aux parties que l’arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Par un contrat de travail à durée déterminée en date du 26 septembre 2016, Mme X a été engagée pour une durée d’un an par l’association à but non lucratif « AUTOUR DES PALHAS » , qui a pour objet la promotion d’activités culturelles sur le territoire de la commune de MASSIAC, pour occuper un poste d’employé de bureau chargé de l’accueil à raison de 35 heures hebdomadaires.
Cette embauche a été réalisée dans le cadre du dispositif du contrat unique d’insertion- contrat d’accompagnement dans l’emploi.
Par requête déposée au greffe le 4 avril 2018, Mme X a saisi le conseil de prud’hommes d’AURILLAC à l’effet d’obtenir un rappel de salaire et la requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée.
Selon jugement contradictoire prononcé le 15 février 2019, le conseil de prud’hommes d’AURILLAC a :
— débouté Mme X de l’ensemble de ses demandes ;
— débouté l’ASSOCIATION AUTOUR DES PALHAS de ses demandes reconventionnelles ;
— laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 20 mars 2019, Mme X a interjeté appel de ce jugement notifié à sa personne le 13 mars 2019.
Après échanges des écritures et des pièces des parties, la procédure d’appel a été close par ordonnance en date du 6 septembre 2021.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières écritures notifiées le 2 décembre 2019, Mme X conclut à la réformation partielle du jugement déféré et demande à la cour de :
— dire et juger qu’elle exerçait les fonctions d’un agent de maîtrise, chargé de projets culturels, échelon 1, au sens de la convention collective applicable ;
— condamner l’ASSOCIATION AUTOUR DES PALHAS à lui payer la somme de 3.246,44 euros à titre de rappel de salaires, outre 10 % au titre des congés payés afférents, soit 324,64 euros ;
— dire et juger que l’ASSOCIATION AUTOUR DES PALHAS appartient au secteur marchand ;
— dire et juger qu’elle n’a en outre pas rempli son obligation de formation à son égard ;
— en conséquence, requalifier le contrat unissant les parties en contrat à durée indéterminée ;
— condamner l’ASSOCIATION AUTOUR DES PALHAS, outre aux dépens, à lui porter et payer les sommes de :
* 1.765 euros à titre d’indemnité de requalification du CDD en CDI;
* 1.765 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 176,50 euros au titre des congés payés afférents ;
* 441,25 euros à titre d’indemnité légale de licenciement ;
* 3.530 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice consécutif à la rupture ;
' 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières écritures notifiées le 3 septembre 2019, l’ASSOCIATION AUTOUR DES PALHAS demande à la cour de:
— déclarer nul l’acte d’appel’de Mme X ;
— rejeter l’appel’en’ce qu’il’était’prétendument’partiel';
'
— dire’et’juger que Madame Z X est’infondée dans son action ;
— confirmer’le jugement’rendu’par le conseil’des prud’hommes d’AURILLAC;
— débouter Mme X de l’ensemble’de ses demandes, dires et prétentions.
— condamner Mme X, outre aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Y, à hauteur de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties pour l’exposé de leurs moyens.
MOTIFS
— Sur la nullité de la déclaration d’appel :
En vertu de l’article 901 du code de procédure civile, la déclaration d’appel est faite par acte contenant à peine de nullité les chefs de jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
L’ASSOCIATION AUTOUR DES PALHAS conclut en l’espèce à la nullité de la déclaration d’appel au motif qu’alors qu’elle fait état dans sa déclaration d’appel d’un appel partiel, Mme X porte sa critique sur l’intégralité du jugement rendu en première instance.
L’examen de la déclaration d’appel régularisée par Mme X permet de constater qu’appel a été interjeté contre les dispositions du jugement qui l’ont déboutée de l’ensemble de ses demandes et ont laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens. Le jugement n’est en revanche pas frappé d’appel en ce qu’il a débouté l’ASSOCIATION AUTOUR DES PALHAS de ses demandes reconventionnelles, de sorte que l’appel interjeté par Mme X, dont la déclaration ne manque pas de préciser les chefs expressément critiqués auxquels l’appel est limité, revêt bien un caractère partiel, contrairement à ce que soutient l’intimée.
En conséquence, il n’y a pas lieu d’accueillir l’exception tenant à la nullité de la déclaration d’appel.
— Sur la classification
Alors qu’elle a été embauchée pour exercer des fonctions d’employé de bureau et d’accueil du public, Mme X considère que les missions qu’elle exerçait réellement excédaient l’exercice de simples tâches de secrétariat et relevaient plus exactement de celles d’un agent de maîtrise, chargé de projets culturels, échelon 1 au sens de la convention collective du spectacle vivant applicable.
La qualification professionnelle doit être appréciée au regard des fonctions réellement exercées par le salarié ainsi que de la définition des emplois donnée par la convention collective. La preuve est à la charge du salarié qui revendique une autre classification que celle qui lui est reconnue par l’employeur.
Selon la grille de classification conventionnelle, le niveau de qualification agent de maîtrise est défini par 'l’exécution de tâches qui se différencient des précédentes( relatives aux employés) par l’autonomie laissée à l’exécutant dans la mise en oeuvre des moyens nécessaires à la réalisation de son travail'. Il est précisé que 'l’autonomie suppose que le contrôle des tâches ne soit pas systématique mais puisse s’exercer au terme d’un délai prescrit. Peut comporter la responsabilité d’une ou plusieurs personnes.'
Cette définition renvoie aux niveaux de qualification correspondant aux employés, catégorie comportant elle même trois groupes.
Le niveau employé est attribué à l’agent qui exécute des tâches prescrites n’exigeant pas d’adaptation à l’emploi ou une adaptation de courte durée.
Le niveau des employés qualifiés groupe 2 est défini comme celui des agents qui exécutent des tâches nécessitant une formation préalable de base.
Le niveau des employés qualifiés groupe 1 correspond aux agents qui exécutent des tâches nécessitant une formation préalable et s’accompagnant d’initiatives. Ce niveau requiert des connaissances techniques, attestées soit par une formation initiale, soit par une pratique professionnelle sous responsabilité. L’agent qui relève de ce niveau est capable d’exécuter des tâches sans nécessairement que lui soit indiqué le mode opératoire, mais ne peut endosser la responsabilité d’une ou plusieurs personnes.
Mme X explique qu’elle a accompli en autonomie au sein de l’ASSOCIATION AUTOUR DES PALHAS de multiples tâches telles que :
— la conception et la réalisation de la revue de presse
— la préparation et la rédaction du rapport moral de l’association en 2016
— la présentation d’un concert organisé par l’association
— l’élaboration du projet associatif 2017 et de différents documents de présentation et de synthèse
— la préparation de réunions avec les partenaires de l’association
— la réalisation des dossiers de demande de subventions
— la rédaction d’articles publiés dans diverses revues locales
— le suivi avec la presse et les médias
— la rédaction d’un livret présentant les animations proposées du 20 au 29 octobre 2017
— la rédaction du pré-programme 2017
— la mise au point d’une charte graphique pour l’ensemble de la communication pour les éditions 2016 et 2017.
Elle affirme encore avoir oeuvré pour actualiser et développer le partenariat, travaillé sur la programmation en recherchant de nouvelles animations, élaboré des fichiers et préparé des prospectus, ou encore rédigé des articles de presse non signés.
Si elle verse à l’appui de ses allégations de nombreux documents, fichiers, articles de presse, courriels, il doit néanmoins être constaté qu’aucun élément intrinsèque à ces pièces ne permet de confirmer qu’elle en est l’auteur intellectuel et que son rôle dans leur confection a dépassé celui de l’exécution de la mise en forme en fonction des informations et contenus qui lui étaient communiqués. Comme l’a à juste titre fait observer le conseil de prud’hommes, il n’est pas démontré par la salariée, sur laquelle pèse pourtant la charge de la preuve, qu’elle a élaboré de nouveaux documents plutôt que travailler sur des documents existants qui restaient à compléter et à actualiser en fonction de l’évolution des activités et animations de l’association, étant observé d’ailleurs qu’aucun élément ne permet de corroborer qu’elle a pris seule des initiatives pour décider et programmer ces activités et animations.
Concernant les articles de presse, il doit être observé qu’elle n’y apparaît pas en qualité de rédactrice.
Il ressort en outre des pièces versées aux débats par l’intimée que Mme X n’exécutait pas ses missions en toute autonomie et sans supervision des membres de l’association, qui n’étaient pas inactifs.
Le courriel d’une femme non identifiée exposant qu’ 'après réflexion, je ne suis pas intéressée pour le remplacement du poste d’Z. Ce travail demande une disponibilité régulière et beaucoup trop de contraintes' n’est pas un indicateur pertinent de la fonction d’agent de maîtrise alléguée dès lors qu’au travers de l’expression d’un jugement subjectif, il ne fournit aucun renseignement sur le contenu du travail qui a été réellement exécuté par Mme X.
Reste enfin les courriels que Mme X adressait, y compris aux membres du conseil d’administration, en qualité de chargée de projet. Si l’ASSOCIATION AUTOUR DES PAILHAS reconnaît qu’elle n’a pas jugé bon de reprendre Mme X sur l’emploi de cette qualité, il ne peut en être déduit que les fonctions réellement exercées intégraient la définition d’un emploi d’agent de maîtrise chargé de projets culturels au sens de la convention collective applicable.
Dans le cadre de l’exécution du contrat de travail, Mme X a incontestablement écrit des mails et eu des contacts avec les partenaires de l’association. Pour autant, la production aux débats de nombreux documents de travail qui attestent de l’effectivité d’un travail , ne suffit pas à établir, en l’absence d’éléments complémentaires, la véracité d’allégations tenant à l’autonomie, à la prise d’initiative permanente et au rôle de force de proposition et d’impulsion que Mme X s’attribue.
En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme X de sa demande en rappel de salaires fondée sur la revalorisation de sa classification conventionnelle.
— Sur la requalification en contrat de travail à durée indéterminée :
Il résulte de l’article L5134-19-1 du code du travail que le contrat unique d’insertion est un contrat de travail conclu entre un employeur et un salarié, au titre duquel est attribuée une aide à l’insertion professionnelle. Pour les employeurs du secteur non marchand, ce contrat prend la forme du contrat d’accompagnement dans l’emploi, régi par les articles L5134-20 et suivants du code du travail, qui a pour objet de faciliter l’insertion professionnelle des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières d’accès à l’emploi. L’octroi de l’aide à l’insertion professionnelle nécessite que soient indiquées les modalités d’orientation et d’accompagnement professionnel de la personne sans emploi et prévues les actions de formation et de validation des acquis de l’expérience nécessaires à la réalisation de son projet professionnel.
Pour prétendre à la requalification du contrat en contrat de travail à durée indéterminée, Mme X fait en l’espèce grief à l’ASSOCIATION AUTOUR DES PALHAS d’avoir manqué à son obligation de formation.
Selon la Cour de cassation, l’obligation pour l’employeur d’assurer des actions de formation, d’orientation professionnelle et de validation des acquis destinées à réinsérer durablement le salarié constitue une des conditions d’existence du contrat d’accompagnement dans l’emploi à défaut de laquelle il doit être requalifié en contrat à durée indéterminée.
Des pièces communiquées aux débats il ressort qu’au cours de la relation de travail, Mme X a suivi, au mois d’avril 2017, une formation d’une durée de 40 heures en 'PAO avec Photoshop, les fondamentaux'. Elle a également été inscrite à la formation en perfectionnement bureautique d’une durée de 39 heures organisée du 6 mars 2017 au 31 décembre 2017. Compte tenu de la date d’échéance de son contrat de travail, fixée au 25 septembre 2017, elle n’a pu valider le suivi de cette formation.
Le code du travail n’exige pas un nombre minimal d’heures de formations, ni ne définit les modalités de suivi et le contenu de celles-ci. Il suffit que l’employeur justifie avoir proposé au salarié recruté en contrat d’accompagnement dans l’emploi les actions de formation et de validation des acquis de l’expérience nécessaires à la réalisation de son projet professionnel. Or il apparaît que la validation d’une formation PAO avec Photoshop de 40 heures, sur une période totale d’un an au cours de laquelle des actions d’accompagnement professionnel devaient être sérieusement entreprises en vue de favoriser durablement la réinsertion professionnelle de Mme X, ne peut à elle seule suffire à
atteindre cet objectif ambitieux.
Il en résulte que contrairement à ce qu’à considéré le conseil de prud’hommes dont le jugement sera sur ce point infirmé, le manquement de l’ASSOCIATION AUTOUR DES PALHAS à l’obligation de formation qui lui était impartie dans le cadre de la signature du contrat unique d’insertion doit être retenu, en sorte que subséquemment, la requalification en contrat de travail à durée indéterminée doit être prononcée.
La rupture du contrat s’analysant dès lors comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse, c’est à bon droit, au vu des dispositions des articles L1234-5 et L1234-9 du code du travail, que Mme X réclame le bénéfice d’une indemnité compensatrice préavis, d’une somme au titre des congés payés afférents, ainsi que d’une indemnité légale de licenciement.
Eu égard au montant de son salaire brut s’élevant à 1.480,30 euros, le montant de l’indemnité compensatrice de préavis sera fixé à cette somme et l’indemnité compensatrice de congés payés à laquelle elle peut prétendre sera par conséquent réduit à la somme de 148,03 euros. Quant au montant de l’indemnité légale de licenciement, il sera fixé, par application de l’article R1234-2 du code du travail, à la somme de 370,08 euros (1480,30/4).
S’agissant de la demande indemnitaire au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, dès lors que la rupture du contrat de travail est survenue le 25 septembre 2017, il y a lieu de faire application de l’article L1235-3 du code du travail dans sa version issue de l’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, dont l’article 40-1 prévoit que les dispositions qu’elle énonce sont applicables aux licenciements prononcés postérieurement à sa publication, laquelle est intervenue le 23 septembre 2017.
En vertu de ce texte, il sera alloué à Mme X, qui disposait d’un an d’ancienneté au sein de l’association intimée, la somme de 1.480,30 euros équivalente à un mois de salaire brut en réparation du préjudice né de la rupture du contrat de travail sans cause réelle et sérieuse.
— Sur les dépens et les frais de l’article 700 du code de procédure civile:
La solution du litige justifie de condamner l’ASSOCIATION AUTOUR DES PALHAS aux dépens de première instance et d’appel, la disposition du jugement entrepris quant aux dépens étant infirmée.
En revanche, pour des raisons d’équité, il n’y a pas lieu de condamner ladite association, dont la demande au titre des frais irrépétibles ne peut qu’être rejetée, au paiement d’une indemnité en faveur de Mme X sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
— Rejette l’exception de nullité de la déclaration d’appel ;
— Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme Z X de sa demande en requalification du contrat de travail en contrat à durée indéterminée et de ses demandes en paiement subséquentes et, statuant à nouveau de ces chefs, prononce la requalification du contrat de travail à durée déterminée CAE-CUI conclu le 26 septembre 2016 par Mme Z X et l’ASSOCIATION AUTOUR DES PALHAS en contrat de travail à durée indéterminée et condamne l’ASSOCIATION AUTOUR DES PALHAS à payer à Mme Z X :
• la somme de 1.480,30 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 148,03 euros au titre des congés payés afférents ;
• la somme de 370,08 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
• la somme de 1.480,30 euros en réparation du préjudice né du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens et statuant à nouveau sur ce point, condamne l’ASSOCIATION AUTOUR DES PALHAS à supporter les dépens de la procédure de première instance ;
— Confirme le jugement entrepris pour le surplus ;
Y ajoutant,
— Déboute les parties de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne l’ASSOCIATION AUTOUR DES PALHAS aux dépens de la procédure d’appel ;
— Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
Le greffier, Le Président,
N. BELAROUI C. RUIN
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