Confirmation 30 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. soc., 30 mars 2021, n° 18/02154 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 18/02154 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
30 MARS 2021
Arrêt n°
ChR/NB/NS
Dossier N° RG 18/02154 – N° Portalis DBVU-V-B7C-FCX4
Société AEP GROUP
/
.M. LE CHEF DE L'[…], Salarié : M. A Z, Organisme CPAM HAUTE-LOIRE
Arrêt rendu ce TRENTE MARS DEUX MILLE VINGT ET UN par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d’Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Madame Claude VICARD, Conseiller
Mme Frédérique DALLE, Conseiller
En présence de Mme Nadia BELAROUI greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
Société AEP GROUP
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[…]
[…]
R e p r é s e n t é e p a r M e E m m a n u e l l e B O N N E T – M A R Q U I S d e l a S C P BONNET-EYMARD-NAVARRO-TEYSSIER, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE
APPELANTE
ET :
.M. LE CHEF DE L'[…]
[…]
[…]
non comparant ni représenté – convoqué par LRAR le 22/09/20 – AR signé le 23/09/20
Salarié : M. A Z
Organisme CPAM HAUTE-LOIRE
[…]
[…]
Représenté par Me Olivier TOURNAIRE de la SELARL TOURNAIRE – MEUNIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMES
Après avoir entendu M. RUIN, Président en son rapport, les représentants des parties à l’audience publique du 22 Février 2021, la Cour a mis l’affaire en délibéré, Monsieur le Président ayant indiqué aux parties que l’arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur A Z, né le […], a été embauché le 22 février 1988 par la société AEP GROUP.
Le 3 mai 2017, Monsieur A Z a rempli et signé un formulaire de déclaration de maladie professionnelle. Ce document mentionne une 'tendinopathie de la coiffe des rotateurs épaule droite suite à un accident du travail du 31 janvier 2014" au titre de la maladie, la société AEP GROUP comme l’employeur, une première constatation médicale de la maladie en date du 15 septembre 2016.
Le certificat médical initial de maladie professionnelle a été établi en date du 2 août 2017 par le Docteur X, médecin généraliste à Monistrol sur Loire. Ce certificat médical mentionne une première constatation médicale de la maladie professionnelle en date du 15 septembre 2016 et les constatations suivantes : 'atteinte de l’épaule droite indemnisée au titre du tableau 57 des maladies professionnelles : tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM le 27 juillet 2017".
La caisse primaire d’assurance maladie a informé l’employeur de cette déclaration de maladie professionnelle en lui demandant ainsi qu’à Monsieur A Z des renseignements sur le parcours et les tâches du salarié. Dans ce cadre, Monsieur A Z et la société AEP GROUP ont respectivement renseigné un questionnaire les 21 novembre 2017 et 24 octobre 2017.
La caisse a diligenté un enquêteur assermenté au sein de la société AEP GROUP à compter du 13 octobre 2017. L’enquêteur a établi son rapport le 7 décembre 2017 et conclut au terme de celui-ci que les tâches effectuées par Monsieur A Z sont conformes à la liste limitative des travaux répertoriés au tableau numéro 57 A, que le délai de prise en charge de 6 mois est respecté, tout comme la durée d’exposition du salarié.
Au terme d’une réunion en date du 21 décembre 2017, le colloque médico-administratif maladie professionnelle, composé du médecin-conseil et du gestionnaire maladie professionnelle de la caisse, a considéré que les conditions permettant la prise en charge de la pathologie de Monsieur A Z au titre du tableau numéro 57 A des maladies professionnelles étaient réunies.
Par courrier recommandé daté du 28 décembre 2017, la caisse a informé l’employeur de Monsieur A Z que l’instruction du dossier était terminée, qu’une décision interviendrait le 17 janvier 2018, que le dossier était consultable d’ici-là. Un représentant de la société AEP GROUP a consulté le dossier de la caisse en date du 9 janvier 2018.
Par courrier recommandé daté du 17 janvier 2018, la caisse a notifié à la société AEP GROUP que la maladie déclarée par Monsieur A Z, soit une tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite inscrite dans le tableau n°57 des maladies professionnelles, était prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 5 mars 2018, la société AEP GROUP a saisi la commission de recours amiable de la CPAM de la Haute-Loire d’une contestation à l’encontre de cette décision de prise en charge d’une maladie professionnelle.
Par courrier recommandé avec avis de réception expédié le 18 avril 2018 et reçu au greffe de la juridiction le 19 avril suivant, la société AEP GROUP a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Loire d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement en date du 11 octobre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Loire a :
— déclaré recevable mais mal fondé le recours de la société AEP GROUP portant sur la décision implicite de rejet prise par la commission de recours amiable de la caisse de sa contestation de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur A Z reconnue par la caisse primaire d’assurance maladie de la haute-Loire le 2 août 2018 ;
— déclaré opposable à la société AEP GROUP la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Loire de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par Monsieur A Z, son salarié ;
— dit n’y avoir lieu à expertise médicale de l’article L. 141-1 du code de la sécurité sociale ;
— rappelé que le tribunal statue sans frais ni dépens ;
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 31 octobre 2018, la société AEP GROUP a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 12 octobre 2018.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 février 2021 de la chambre sociale de la cour d’appel de Riom.
Vu les conclusions notifiées à la cour le 15 février 2021 et soutenues oralement lors de l’audience par le conseil de la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Loire,
Vu les conclusions notifiées à la cour le 22 février 2021 et soutenues oralement lors de l’audience par le conseil de la société AEP GROUP.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières écritures, oralement reprises à l’audience, la société AEP GROUP conclut à l’infirmation du jugement et demande à la cour de :
— déclarer recevable son appel ;
— rejeter l’ensemble des demandes et arguments formulés par la caisse comme infondés ;
— juger qu’il est démontré par le compte-rendu du Docteur Y que l’exécution des tâches incombant à Monsieur Z au titre de son poste de travail n’exige pas de mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° est égale à au moins 2h par jour en cumulé, ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins 1h par jour en cumulé, comme l’exige le tableau des maladies professionnelles 57 A applicable en l’espèce ;
— juger la reconnaissance de maladie professionnelle au profit de Monsieur Z non recevable et inopposable à la société AEP GROUP comme ne respectant pas les règles légales d’application du tableau 57, et les exigences des articles L 461-1, L 461-5 et R. 441-10 du Code de la Sécurité Sociale, en l’absence :
* de certificat médical initial annexé à la demande de reconnaissance de maladie professionnelle ;
* de certificat médical initial indiquant la date de première constatation médicale, les « renseignements médicaux » qui décrivent avec précision l’état la victime, le siège, la nature de la maladie avec les symptômes constatés et les séquelles fonctionnelles, si la tendinopathie est accompagnée ou non d’une enthésopathie ;
— juger que l’IRM en date 27 juillet 2017 constitue, en l’absence de toute description objective renseignée dans le certificat médical initial, l’unique date objective de diagnostic de la tendinopathie de la coiffe des rotateurs ;
— juger en conséquence que le délai de prise en charge de 6 mois fixé dans le tableau 57 à compter de la dernière exposition du salarié au risque n’est pas respecté ;
— en conséquence, juger inopposable à la société AEP GROUP la décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la HAUTE-LOIRE de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie déclarée par Monsieur A Z ;
— ordonner une expertise médicale judiciaire de Monsieur Z ;
— condamner la caisse primaire d’assurance maladie de Haute-Loire à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société AEP GROUP conteste le bien fondé de la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie de Monsieur A Z, soutenant que la condition relative aux travaux susceptibles de provoquer cette maladie professionnelle n’est pas établie. Elle fait valoir à cet égard que la réalité des tâches du salarié telle que décrite par celui-ci et l’enquêteur de la caisse est erronée, que la fiche de poste ainsi que l’expertise du Docteur Y démontrent l’absence de réalisation des travaux susceptibles de provoquer cette maladie professionnelle. Elle relève en outre que le certificat médical initial, imprécis et insuffisant, produit par le salarié a été établi plus de trois mois après la déclaration de maladie professionnelle. Elle considère enfin, au vu de la chronologie des faits, que la date objective de diagnostic doit être celle de la date de réalisation de l’IRM, soit le 27 juillet 2017, en conséquence de quoi le délai de prise en charge de 6 mois n’a pas été respecté.
Elle sollicite l’organisation d’une expertise médicale.
Dans ses dernières écritures, la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Loire conclut à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et demande à la cour de déclarer opposable à l’employeur la décision de prise en charge de la maladie professionnelle et de condamner la société AEP GROUP à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Monsieur le chef de l’antenne MNC RHÔNE-ALPES AUVERGNE, bien que régulièrement convoqué (accusé de réception signé le 23 septembre 2020), n’est ni présent ni représenté à l’audience.
Pour plus ample relation des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux conclusions ou écritures déposées qui ont été oralement reprises lors de l’audience.
MOTIFS
Aux termes des dispositions de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale : 'Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.'.
L’origine professionnelle d’une affection est présumée pour les maladies inscrites dans les tableaux de maladies professionnelles, à condition pour la victime de justifier avoir été exposée de façon habituelle au risque de la maladie (pour certaines affections, les tableaux fixent une durée minimale d’exposition) et de ne pas avoir cessé, au moment de la première constatation médicale, d’être exposée au risque depuis un certain délai dit de prise en charge déterminé par chaque tableau.
La date de la première constatation médicale, fixée par le médecin-conseil, est celle à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin, avant même que le diagnostic ne soit établi. Elle correspond au document médical le plus ancien attestant des débuts de la maladie, tel qu’un certificat médical ou un examen médical ou un arrêt de travail en lien avec les premiers symptômes. Elle peut donc différer de la date mentionnée sur le certificat médical initial.
Les travaux exposant au risque sont énumérés dans les tableaux à titre tantôt indicatif, tantôt limitatif.
Le caractère professionnel d’une maladie identifiée après l’expiration du délai de prise en charge ne peut être écarté si des lésions ont été constatées pendant ce délai.
Sauf preuve contraire, la maladie professionnelle est considérée comme contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque avant sa constatation médicale.
Le tableau n°57A des maladies professionnelles affectant l’épaule mentionne trois types de pathologie :
1- la tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs, avec un délai de prise en charge de 30 jours. La liste limitative des travaux susceptibles de provoquer cette maladie professionnelle est la suivante : travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction (les mouvements en abduction correspondante aux mouvements entraînant un décollement des bras par rapport au corps) avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins 3h30 par jour en cumulé ;
2- la tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM (ou un arthroscanner en cas de contre-indication à l’IRM), avec un délai de prise en charge de six mois et sous réserve d’une durée d’exposition de six mois. La liste limitative des travaux susceptibles de provoquer cette maladie professionnelle est la suivante : travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction (les mouvements en abduction correspondante aux mouvements entraînant un décollement des bras par rapport au corps) : – avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou – avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé ;
3- la rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM (ou un arthroscanner en cas de contre-indication à l’IRM), avec un délai de prise en charge d’un an et sous réserve d’une durée d’exposition d’un an. La liste limitative des travaux susceptibles de provoquer cette maladie professionnelle est la suivante : travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction (les mouvements en abduction correspondante aux mouvements entraînant un décollement des bras par rapport au corps) : – avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
L’enthésiopathie ou enthésopathie est une maladie touchant les enthèses c’est-à-dire les insertions tendino-capsulo-ligamentaires sur les os. Une tendinopathie c’est l’ensemble des problèmes et des pathologies du tendon. Une tendinose est un processus dégénératif du tendon. Une tendinite est une inflammation du tendon.
En l’espèce, il est établi, et par ailleurs non contesté, que la maladie déclarée par Monsieur A Z est la 'tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM’ mentionnée dans le tableau n°57A des maladies professionnelles.
Le litige ne porte donc pas sur le fait que Monsieur A Z n’invoquerait pas une affectation inscrite dans l’un des tableaux des maladies professionnelles mais sur la procédure de reconnaissance de la maladie professionnelle ainsi que sur les conditions du tableau n°57A relatives aux travaux susceptibles de provoquer la maladie professionnelle, au délai de prise en charge et à la durée d’exposition.
— Sur la procédure de prise en charge de la maladie professionnelle -
La société AEP GROUP soutient que le certificat médical initial est trop imprécis en l’espèce, notamment par rapport à la date de première constatation de la maladie et aux caractéristiques de la pathologie présentée par Monsieur A Z.
Selon l’article R. 441-10 du code de la sécurité sociale, les certificats médicaux adressés à la caisse primaire d’assurance maladie par le praticien doivent mentionner toutes les constatations qui pourraient présenter une importance pour la détermination de l’origine traumatique ou morbide des lésions.
Dans le cadre d’une déclaration de maladie professionnelle, au-delà la seule analyse littérale du certificat médical initial, il appartient au juge de rechercher si l’affection déclarée correspond à une des pathologies désignées par les tableaux des maladies professionnelles.
Le certificat médical initial de maladie professionnelle établi en date du 2 août 2017 par le Docteur X, médecin généraliste, pour le compte de Monsieur A Z mentionne expressément une première constatation de la maladie professionnelle en date du 15 septembre 2016 et une pathologie ainsi décrite : 'atteinte de l’épaule droite indemnisée au titre du tableau 57 des maladies professionnelles : tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM le 27 juillet 2017".
Dans le cadre de l’instruction de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle, ce certificat médical initial est suffisamment précis quant aux informations concernant la date de première constatation de la maladie par le médecin traitant du salarié et les caractéristiques de la pathologie visée. Les précisions contenues dans le certificat médical initial sont suffisantes pour déterminer sans ambiguïté que la pathologie invoquée par Monsieur A Z correspond à la maladie professionnelle du tableau n°57A décrite comme 'la tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM (ou un arthroscanner en cas de contre-indication à l’IRM)'.
Il n’y a aucune contradiction entre le certificat médical initial et la déclaration de maladie professionnelle s’agissant notamment de la pathologie évoquée et de la date de première constatation médicale de la maladie.
Il est indifférent que le Docteur X n’ait pas précisé les circonstances dans lesquelles il a effectué la première constatation de la maladie, ce qui n’est d’ailleurs pas prévu dans le formulaire , ou que ce médecin n’ait pas précisé si la tendinopathie chronique non rompue non calcifiante objectivée par IRM s’accompagnait ou non d’une enthésopathie, en tout cas ces seules imprécisions ne sont pas par elles-mêmes de nature à constituer des irrégularités de procédure pouvant entraîner l’inopposabilité à l’employeur de la procédure d’instruction ou de la décision de prise en charge de la maladie.
Le salarié qui se prétend victime d’une maladie professionnelle doit déclarer la maladie à la caisse primaire d’assurance maladie dans le délai de 15 jours suivant la cessation du travail, au moyen d’un imprimé spécial. Il doit y joindre deux exemplaires du certificat médical initial.
Selon l’article L. 461-5 du code de la sécurité sociale, dans le cadre d’une déclaration de maladie professionnelle, le praticien établit en triple exemplaire et remet à la victime un certificat indiquant la nature de la maladie, notamment les manifestations mentionnées aux tableaux et constatées ainsi que les suites probables. Deux exemplaires du certificat doivent compléter la déclaration de maladie professionnelle.
Toutefois, dans la mesure où il est établi une première constatation médicale de la pathologie antérieure à la déclaration de maladie professionnelle et où le certificat médical initial a bien été transmis à l’organisme social (caisse), avec possibilité pour l’employeur d’en prendre connaissance (contradictoire), avant que la caisse ne prenne sa décision, le fait que le certificat médical initial n’ait pas été joint à la déclaration de maladie professionnelle ou qu’il ait été établi de façon formelle postérieurement à cette déclaration ne constitue pas une irrégularité susceptible par elle-même de rendre la procédure invalide et la décision de l’organisme social inopposable à une partie, notamment l’employeur.
Dans le cas d’une transmission tardive à la caisse, en tout cas postérieure à celle de la déclaration de maladie professionnelle, du certificat médical initial, la conséquence est que le délai imparti à la caisse pour statuer ne commence à courir qu’à compter de la réception du certificat médical initial. Ce délai court d’ailleurs à nouveau après la notification par la caisse de la nécessité de procéder à une enquête complémentaire.
La société AEP GROUP met en cause le mode opératoire (notamment les méthodes d’observation, de comptage et de chronométrage) utilisé par l’enquêteur désigné par la caisse dans le cadre de l’enquête administrative ainsi que la présentation formelle du rapport d’enquête. Elle invoque à ce titre une circulaire 38/2019 du 30 octobre 2019.
Outre que les dispositions d’une circulaire ne s’imposent pas au juge, les préconisations administratives contenues dans la circulaire précitée sont intervenues après la rédaction du rapport d’enquête (7 décembre 2017) concernant la situation de Monsieur A Z, alors qu’à l’époque considérée aucune norme n’imposait dans ce cadre des méthodes de travail ou formalités particulières de la part de l’enquêteur agréé par la caisse.
La lecture de la fiche de consultation du dossier de la caisse par le représentant de l’employeur permet de constater que celui-ci a pu consulter et prendre copie de la déclaration de maladie professionnelle, du certificat médical initial, des questionnaires remplis par le salarié et par l’employeur, du rapport d’enquête administrative. Il a pu consulter l’avis médical consigné dans le document 'colloque médico-administratif maladie professionnelle'.
Le principe du contradictoire a été respecté par la caisse vis-à-vis de l’employeur.
Aucune irrégularité de procédure de nature à rendre inopposable à la société AEP GROUP la procédure de reconnaissance de la maladie professionnelle de Monsieur A Z n’est caractérisée en l’espèce.
— Sur la condition relative aux travaux susceptibles de provoquer la maladie professionnelle -
Constitue une maladie professionnelle la tendinopathie chronique non rompue non calcifiante, avec ou sans enthésopathie, de la coiffe des rotateurs de l’épaule à condition que la victime ait effectué dans le cadre professionnel des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction, avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
Dans le questionnaire qu’il a rempli en date du 21 novembre 2017, Monsieur A Z affirme qu’il a occupé de façon continue le poste d’extrudeur au sein de la société AEP GROUP, à compter de son embauche et jusqu’au 10 décembre 2016, date de son dernier jour de travail effectif avant la déclaration de maladie professionnelle. Il répond clairement par l’affirmative à la question de savoir si dans le cadre de ses fonctions il effectuait des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé. Il
indique qu’il manipulait en permanence des charges lourdes, en tout cas de façon répétée et à cadence élevée, en décollant les bras par rapport à son corps avec un angle supérieur ou égal à 60°, bien souvent même au-dessus de sa tête. Il décrit de façon précise et circonstanciée les nombreuses tâches qu’il exécutait dans le cadre de son travail et qui imposaient la réalisation de tels mouvements.
Dans le questionnaire qu’il a rempli en date du 24 octobre 2017, le représentant de l’employeur répond par la négative (exclusion totale) à la question de savoir si dans le cadre de ses fonctions Monsieur A Z effectuait des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction, avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
Force est de constater que l’employeur est beaucoup moins précis dans son questionnaire que le salarié, en tout cas dans la description des tâches effectuées par Monsieur A Z, se contentant de mentionner, de façon assez lapidaire, des opérations de réglage de machines, de contrôle de fabrication et de conditionnement.
La société AEP GROUP a communiqué le 4 décembre 2017 une fiche du poste d’extrudeur établie par l’entreprise en date du 16 juin 2016. Celle-ci est également imprécise, mentionnant, de façon non descriptive quant aux mouvements réalisés dans ce cadre, des activités de production, de réglage de machines, de contrôle de fabrication, de suivi de production, d’interventions correctives.
Une fiche concernant les risques au sein de la société AEP GROUP, établie en date du 13 mai 2015 par le service de médecine du travail, est versée aux débats. Cette fiche, sans citer expressément Monsieur A Z, mentionne que 70 des 95 salariés sont amenés à effectuer des tâches avec les bras en l’air, notamment pour les extrudeurs lors des phases de réglage et de manutention, et que l’un des risques pour la santé est de développer la maladie professionnelle du tableau 57.
L’enquêteur, agréé et assermenté par la caisse, s’est rendu en date du 29 novembre 2017 dans les locaux de la société AEP GROUP. Il a reconstitué la gestuelle habituelle de Monsieur A Z sur son poste de travail en présence de représentants de l’employeur. Il en a tiré la conclusion explicite que Monsieur A Z avait bien effectué pendant la durée journalière cumulée mentionnée au tableau n° 57 A les mouvements décrits par ce tableau.
La société AEP GROUP produit un document écrit établi par le Docteur Y en date du 21 décembre 2018. Ce médecin missionné par le seul employeur mentionne qu’il a procédé dans les locaux de l’entreprise à une étude des postes d’extrudeur. Il indique avoir observé les salariés en poste pendant une heure le 21 décembre 2018, entre 9h05 et 10h05, et en conclure que si ceux-ci effectuaient bien des mouvements de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60°, la durée journalière de tels mouvements pouvant selon lui être estimée à 39 minutes en cumulé. L’employeur a fait accompagner le Docteur Y par un huissier de justice qui a établi un procès-verbal d’intervention pour le 21 décembre 2018, entre 8h10 et 10h05.
Selon les dispositions de l’article L. 114-10 du code de la sécurité sociale, l’organisme de sécurité sociale confie à des agents chargés du contrôle, assermentés et agréés, le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant notamment les accidents du travail et les maladies professionnelles. Ces agents ont qualité pour dresser des procès-verbaux faisant foi jusqu’à preuve du contraire.
La cour n’entend nullement rejeter totalement le travail effectué par le Docteur Y, notamment dans le sens où il reconnaît que Monsieur A Z pouvait effectuer chaque jour de travail des mouvements de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60°, tels que mentionnés dans le tableau 57A, alors que la société AEP GROUP excluait dans sa réponse au questionnaire une telle possibilité.
Reste que si le juge ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire en matière judiciaire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise ou une étude non judiciaire réalisée de façon non contradictoire à la demande de l’une des parties.
S’agissant de la valeur probante du travail du Docteur Y, celui-ci a été effectué dans des conditions fixées par l’employeur, le médecin ayant seulement pu échanger avec deux cadres de l’entreprise désignés par la société AEP GROUP. L’estimation du Docteur Y de la durée journalière d’exposition au risque des salariés travaillant sur le poste d’extrudeur ne repose que sur un chronométrage effectué pendant une heure dans des conditions déterminées par l’employeur.
Le document établi par le Docteur Y n’est pas de nature à mettre en cause les constatations et conclusions de l’enquêteur agréé par la caisse qui font foi jusqu’à preuve du contraire et sont corroborées par les déclarations précises et circonstanciées de Monsieur A Z ainsi que par les observations du service de médecine du travail.
Au regard des principes susvisés et des éléments d’appréciation dont elle dispose, la cour juge que Monsieur A Z a bien été exposé au risque dans les conditions de travaux prévues par le tableau 57A s’agissant de la tendinopathie chronique non rompue non calcifiante, avec ou sans enthésopathie, de la coiffe des rotateurs de l’épaule.
— Sur les conditions relatives au délai de prise en charge de la maladie et à la durée d’exposition au risque -
Chaque tableau de maladie professionnelle précise pour chacune des pathologies décrites un délai de prise en charge. Le délai de prise en charge fixé par un tableau de maladie professionnelle détermine le délai limite pendant lequel, après cessation de l’exposition au risque, la maladie doit se révéler et être médicalement constatée. C’est le temps écoulé entre la fin de l’exposition au risque et la date du constat médical de la maladie. La première constatation médicale doit intervenir dans le délai de prise en charge.
Pour certaines pathologies, les tableaux de maladie professionnelle fixent une durée minimale d’exposition. La durée d’exposition, c’est le temps pendant lequel la personne a été exposée au risque décrit par le tableau, en continu ou de façon fractionnée.
Pour la tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule objectivée par IRM (ou un arthroscanner en cas de contre-indication à l’IRM), le tableau n°57A des maladies professionnelles mentionne un délai de prise en charge de six mois et une durée d’exposition de six mois.
La détermination de la date de première constatation médicale de la maladie est donc essentielle pour apprécier si toutes les conditions fixées par un tableau de maladie professionnelle sont remplies.
La société AEP GROUP soutient que la date de première constatation de la maladie de Monsieur A Z, à savoir une tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule, ne saurait être fixée au 15 septembre 2016, faute de précisions ou justifications suffisantes, et que seule la date d’objectivation de la pathologie par IRM, soit le 27 juillet 2017, peut être retenue à ce titre.
L’appelante soutient que Monsieur A Z a cessé d’être exposé au risque à compter du 10 décembre 2016, qu’en conséquence la condition du délai de prise en charge n’est pas remplie.
Selon l’article D. 461-1-1 du code de la sécurité sociale, la date de la première constatation médicale est la date à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi. Elle est fixée par le médecin conseil.
La première constatation médicale de la maladie professionnelle exigée au cours du délai de prise en charge écoulé depuis la fin de l’exposition au risque concerne toute manifestation de nature à révéler l’existence de cette maladie et n’est pas soumise aux mêmes exigences de forme que le certificat médical initial.
Contrairement notamment à la déclaration de maladie professionnelle et au certificat médical initial, la pièce caractérisant la première constatation médicale d’une maladie professionnelle dont la date est antérieure à celle du certificat médical initial n’est pas au nombre des documents constituant le dossier qui doit être mis à la disposition de la victime (ou de ses ayants droit) et de l’employeur en application de l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale.
Il appartient seulement aux juges du fond de vérifier, en cas de contestation, si les pièces du dossier constitué par la caisse ont permis à l’employeur d’être suffisamment informé sur les conditions dans lesquelles cette date de première constatation médicale de la maladie a été retenue.
La date de première constatation médicale retenue par le médecin-conseil peut correspondre à celle d’un certificat médical ou d’un certificat d’arrêt de travail, non communiqué à l’employeur car couvert par le secret médical, mais il suffit que les colloques médico-administratifs qui ont été communiqués à ce dernier mentionnent cette date et la nature de l’événement ayant permis de la retenir.
Dans le certificat médical initial de maladie professionnelle en date du 2 août 2017, le Docteur X mentionne expressément une première constatation de la maladie professionnelle en date du 15 septembre 2016.
Le médecin-conseil de la caisse, qui a accès au dossier médical du salarié victime contrairement à l’employeur, a confirmé dans le document 'colloque médico-administratif maladie professionnelle', signé en date du 21 décembre 2017, que la pathologie présentée par Monsieur A Z, telle que décrite dans le tableau n° 57 A, avait fait l’objet d’une première constatation médicale le 15 septembre 2016 et a mentionné 'CMI’ s’agissant du document de première constatation médicale.
L’enquêteur, agréé et assermenté par la caisse, a conclu dans son rapport que Monsieur A Z avait bien effectué les travaux décrits dans le tableau n° 57 A pendant une durée d’au moins six mois et que la pathologie avait été constatée dans le délai de six mois après la cessation de l’exposition au risque.
La société AEP GROUP a pu notamment prendre connaissance de façon contradictoire, avant que la caisse ne rende sa décision quant à la déclaration de maladie professionnelle de Monsieur A Z, de la déclaration de maladie professionnelle, du certificat médical initial, du rapport d’enquête administrative et de l’avis médical du médecin-conseil de la caisse consigné dans le document 'colloque médico-administratif maladie professionnelle', documents qui mentionnent tous la date du 15 septembre 2016 comme celle de la première constatation médicale de la pathologie déclarée par le salarié. L’employeur a pu également être informé que le document de première constatation médicale de la maladie est un 'CMI’ ou certificat médical.
En conséquence, la cour retient le 15 septembre 2016 comme la date de la première constatation médicale de la pathologie de Monsieur A Z et juge cet élément opposable à la société AEP GROUP.
Dans un document établi en date du 1er février 2018 par le Docteur Y à la demande de la société AEP GROUP, il est mentionné que Monsieur A Z a été en situation d’arrêt de travail pour les périodes suivantes : du 31 janvier 2014 au 9 avril 2014, du 28 novembre 2015 au 31 janvier 2016, puis de façon continue à compter du 10 décembre 2016.
À la lecture des pièces produites par l’employeur et la caisse, il apparaît de façon concordante que Monsieur A Z a cessé d’être exposé au risque visé par le tableau n°57A (travaux susceptibles de provoquer cette maladie professionnelle) à compter du 10 décembre 2016. Il est également établi que Monsieur A Z a été exposé de façon continue à ce risque entre le 1er février 2016 et le 9 décembre 2016.
Il en résulte que Monsieur A Z a bien été exposé au risque visé par le tableau n°57A pendant une durée d’au moins six mois et que le délai de prise en charge de six mois a été respecté.
— Sur la demande d’expertise -
Selon l’article L. 141-1 du code de la sécurité sociale, les contestations d’ordre médical relatives à l’état du malade ou à l’état de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d’accident du travail et de maladie professionnelle et celles relatives à leur prise en charge thérapeutique donnent lieu à une procédure d’expertise médicale.
Le principe est que lorsqu’un différend fait apparaître une difficulté d’ordre médical relative à l’état du malade ou de la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, notamment à la date de la consolidation ou de la guérison, le juge ne peut statuer qu’après la mise en ouvre de la procédure d’expertise médicale.
La contestation qui oppose l’employeur à l’organisme social sur le caractère professionnel d’un accident ou d’une maladie ne relève pas de la procédure d’expertise médicale prévue à l’article L. 141-1 du code de la sécurité sociale.
Une expertise médicale ne saurait être ordonnée pour rechercher si les travaux exécutés et si les risques pris par le salarié relèvent, de par leur nature, de l’une des activités énumérées au tableau des maladies professionnelles invoqué par ce salarié.
En conséquence, la société AEP GROUP sera déboutée de sa demande d’expertise.
— Sur les dépens et frais irrépétibles -
En équité, la société AEP GROUP, qui succombe totalement en son recours, sera condamnée aux entiers dépens d’appel ainsi qu’à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Loire une somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
— Confirme le jugement déféré ;
— Y ajoutant, condamne la société AEP GROUP à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Loire une somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
— Condamne la société AEP GROUP aux dépens d’appel ;
— Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
Le greffier, Le Président,
N. BELAROUI C. RUIN
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