Confirmation 9 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 9 mars 2021, n° 19/01442 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 19/01442 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Saint-Flour, 28 mai 2019, N° 11-16-00010 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 09 mars 2021
N° RG 19/01442 – N° Portalis DBVU-V-B7D-FIA7
— DA- Arrêt n°
D A / E-D Y, C B
Jugement au fond, origine Tribunal d’Instance de G-FLOUR, décision attaquée en date du 28 Mai 2019, enregistrée sous le n° 11-16-00010
Arrêt rendu le MARDI NEUF MARS DEUX MILLE VINGT ET UN
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. Bruno MARCELIN, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Céline DHOME, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. D A
Petges
15100 G GEORGES
Représenté par Maître Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND, et ayant pour avocat Maître Kominé BOCOUM, avocat au barreau D’AURILLAC
(bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle à 25% numéro 2019/008361 du 23/08/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT- FERRAND)
APPELANT
ET :
M. E-D Y
[…]
[…]
Représenté par Maître Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, et ayant pour avocat Maître Christine RAMOND de la SELAS AURI’ACT, avocat au barreau D’AURILLAC
Timbre fiscal acquitté
M. C B
[…]
[…]
Non représenté
INTIMÉS
DÉBATS : A l’audience publique du 25 janvier 2021
ARRÊT : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 09 mars 2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. MARCELIN, président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
I. PROCÉDURE
M. E-D Y est propriétaire sur la commune d’Alleuze (Cantal) notamment d’une parcelle cadastrée ZC nº 35, qui jouxte une parcelle nº 15 appartenant à M. C B, exploitée sous le statut du fermage par M. D A.
Le 9 février 2016 Mme F G-H veuve X M. E-D Y ont fait assigner devant le tribunal d’instance de G-Flour ensemble M. C B en sa qualité de propriétaire et M. D A en sa qualité de fermier, afin, en application de l’article 2272 du code civil, de voir ordonner le bornage judiciaire des parcelles cadastrées ZC nº 35 et ZC nº 15.
Par jugement du 4 octobre 2016 le tribunal a ordonné avant dire droit une mesure d’instruction afin de proposer la délimitation des parcelles et l’emplacement des bornes à planter. M. E-I Z, expert désigné, a déposé son rapport le 17 janvier 2018.
L’affaire a ensuite été rappelée devant le tribunal d’instance, en l’absence cependant de Mme F G-H veuve Y qui est décédée en cours de procédure.
À l’issue des débats, par jugement du 28 mai 2019 le tribunal a :
— homologué le rapport de M. Z concernant la délimitation des parcelles ZC nº 35 et 15 ;
— condamné M. D A à déplacer sa clôture et à l’implanter dans le respect de la limite décrite par l’expert dans son rapport ;
— condamné Messieurs C B et D A in solidum à payer à
M. E-D Y la somme de 800 EUR en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum les deux mêmes aux dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire ;
— rejeté toutes les autres demandes.
Dans les motifs de sa décision le premier juge a considéré, au vu du rapport d’expertise judiciaire, que la clôture posée par M. D A ne correspond ni au plan cadastral ni au plan de remembrement que le juge judiciaire ne peut pas remettre en cause.
***
M. D A a fait appel de ce jugement le 11 juillet 2019, précisant longuement la portée de son recours.
Dans ses conclusions ensuite du 17 mars 2020 il demande à la cour de :
« Vu notamment du principe de la séparation des pouvoirs et les dispositions du décret du 16 fructidor an III et des lois des 16 et 24 Août 1790.
Vu les dispositions de l’article L. 123-16 du Code rural et de la pêche maritime.
Vu les pièces versées aux débats
- Dire Monsieur A D recevable et fondé en son appel
- Annuler et, en tous les cas, infirmer le Jugement rendu par le Tribunal d’Instance de G-FLOUR en date du 28 Mai 2019
- Dire Monsieur Y E-D irrecevable et, en tous les cas, mal fondé en l’intégralité de ses prétentions fins et conclusions
- Débouter en tout état de cause Monsieur Y E-D de l’intégralité de ses prétentions, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de Monsieur D A.
- Condamner Monsieur Y E-D à payer à Monsieur A D la somme de 2500 € sur le fondement de l’Article 700 du Code de Procédure Civile
- Condamner Monsieur Y E-D aux entiers dépens. »
***
En défense, dans des écritures du 17 décembre 2019, M. E-D Y demande pour sa part à la cour de :
« - Débouter Monsieur D A de ses demandes fins et conclusions
- Confirmer le jugement rendu le 28 mai 2019
Ajoutant :
- Dire que Monsieur A devra arracher la clôture existant entre les parcelles cadastrées Commune d’ALLEUZE (15) Section ZC 15 et 35 et poser la nouvelle clôture en respect du bornage issu du remembrement et ce dans le délai de un mois à compter de la décision à intervenir, délai à l’issue duquel une astreinte de 200 € par jour de retard sera ordonnée.
- Dire que la Cour se réservera la liquidation de l’astreinte
- Condamner Monsieur A à payer et porter la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts.
- Condamner Monsieur A au paiement d’une somme de 1500 € au titre de l’article 700 du CPC.
- Le condamner enfin au paiement des entiers dépens. »
***
M. C B n’a pas constitué avocat. La déclaration l’appel lui a été signifiée le 18 septembre 2019 à sa personne.
***
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions déposées, étant précisé que le litige se présente céans de la même manière qu’en première instance.
Une ordonnance du 26 novembre 2020 clôture la procédure.
II. MOTIFS
Dans cette affaire le tribunal d’instance a ordonné à M. A, fermier de terres appartenant à M. B, notamment la parcelle nº 15, de déplacer une clôture et de la reposer suivant la limite définie par l’expert M. Z dans son rapport du 17 janvier 2018.
Il apparaît au vu de l’expertise que cette opération sur le terrain réduit un peu la surface de la parcelle nº 15 appartenant à M. B, ce pourquoi son fermier s’en plaint et a fait appel du jugement.
Cependant, le principal intéressé par cette décision n’est pas le locataire fermier mais le propriétaire du bien dont les limites sont modifiées dans un sens qui ne lui est pas favorable.
Or M. C B, propriétaire de la parcelle nº 15, appelé en première instance, n’a pas fait appel de la décision ni constitué avocat devant la cour bien qu’assigné à sa personne le 20 août 2019.
Il s’en déduit que M. B a purement et simplement accepté le jugement dans tous ses effets, notamment la fixation des limites de sa parcelle nº 15 selon l’expertise faite par M. Z.
Dans ces conditions, le fermier ne peut prétendre proprio motu à une modification des limites de cette parcelle dont il n’est que locataire, alors que le propriétaire lui-même s’en accommode manifestement.
Dès lors, les objections soulevées par M. A n’intéressent en réalité que lui-même et M. B, eu égard à la relation contractuelle qui les lie dans le cadre d’un bail rural.
Le jugement sera par conséquent confirmé.
La cour ajoute à la décision du tribunal une astreinte de 50 EUR par jour de retard qui courra trois
mois après la notification de l’arrêt à M. A durant six mois, après quoi la cour fera droit de nouveau si nécessaire.
Il n’y a pas lieu à dommages et intérêts pour procédure abusive, une telle faute n’étant pas démontrée contre M. D A.
1500 EUR sont justes pour l’article 700 du code de procédure civile.
M. D A supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,
Confirme le jugement ;
Y ajoutant, dit que les travaux de déplacement de clôture ordonnés par le tribunal à charge de M. D A devront être réalisés par celui-ci dans le délai de trois mois après la notification qui lui sera faite du présent arrêt, et sous astreinte ensuite de 50 EUR par jour de retard durant six mois, après quoi la cour fera droit de nouveau si nécessaire ;
Condamne M. D A à payer à M. E-D Y la somme de 1500 EUR en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
Condamné M. D A aux dépens d’appel qui seront recouvrés comme il est dit dans la loi sur l’aide juridictionnelle.
Le greffier Le président
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code rural
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