Infirmation 28 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. soc., 28 févr. 2023, n° 21/00301 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 21/00301 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, 14 janvier 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
28 FEVRIER 2023
Arrêt n°
KV/NB/NS
Dossier N° RG 21/00301 – N° Portalis DBVU-V-B7F-FRFS
S.A.R.L. [7], S.E.L.A.R.L. [13] en qualité de mandataire judiciaire de la S.A.R.L.U. [7]
/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE-DOME (CPAM)
jugement au fond, origine pole social du tj de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 14 janvier 2021, enregistrée sous le n° 18/00752
Arrêt rendu ce VINGT HUIT FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d’Appel de RIOM, composée lors du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Mme Karine VALLEE, Conseiller
Mme Sophie NOIR, Conseiller
En présence de Mme Nadia BELAROUI, Greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
S.A.R.L. [7]
[Adresse 6]
[Localité 14]
S.E.L.A.R.L. [13] en qualité de mandataire judiciaire de la S.A.R.L.U. [7]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentées par Me Audrey DUPUIS, avocat suppléant Me Jacques henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
APPELANTES
ET :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE-DOME (CPAM)
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Marie-caroline JOUCLARD, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMEE
Mme VALLEE, Conseiller en son rapport, après avoir entendu, à l’audience publique du 23 Janvier 2023, tenue en application de l’article 945-1 du code de procédure civile, sans qu’ils ne s’y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l’arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
A la suite d’un contrôle portant sur les facturations de transport en ambulance opérées sur la période du 1er mars 2016 au 30 avril 2018 par la SARL [7], la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du PUY DE DÔME a notifié à celle-ci, le 24 mai 2018, un indu d’un montant de 64.644,41 euros.
Le 13 juillet 2018, la SARL [7] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM du PUY DE DOME.d’une contestation de l’indu.
Par décision du 8 novembre 2018, la commission de recours amiable a ramené l’indu à la somme de 63.266,72 euros.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 19 décembre 2018, la SARL [7] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du PUY DE DÔME d’un recours contre cette décision explicite de rejet.
La SARL [7] a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND du 22 août 2019, la SELARL [13] ayant été désignée pour exercer les fonctions de mandataire judiciaire, et un plan de continuation a été adopté le 17 décembre 2020.
A compter du 1er janvier 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de CLERMONT FERRAND a succédé au pôle social du tribunal de grande instance de CLERMONT FERRAND, auquel avaient été transférées sans formalités à compter du 1er janvier 2019 les affaires relevant jusqu’à cette date de la compétence du tribunal des affaires de sécurité sociale du PUY DE DÔME .
Par jugement contradictoire en date du 14 janvier 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de CLERMONT FERRAND a :
— débouté la SARL [7] de son recours ;
— condamné la SARL [7] à payer à la CPAM DU PUY DE DÔME les sommes suivantes :
* 44.159,60 euros au titre de l’indu relatif aux anomalies de facturations constatées sur la période du 24 octobre 2016 au 30 avril 2018;
* 500 euros sur le fondement de 1'article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SARL [7] aux dépens.
Par déclaration expédiée le 5 février 2021, la SARL [7] a interjeté appel de ce jugement.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses conclusions visées le 23 janvier 2023, oralement soutenues à l’audience, la SARL [7] demande à la cour de:
— réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 14 janvier 2021;
Et statuant à nouveau,
A titre principal :
— dire et juger que la créance de la CPAM DU PUY DE DÔME est inopposable à la SARL [7] en l’absence de déclaration de sa créance antérieure au jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire, au passif de la société.
A titre subsidiaire :
— dire et juger que la demande de répétition d’indu fondée sur le manquement à l’obligation de communication des informations relatives au parc de véhicules est irrecevable ;
En tout état de cause :
— annuler la notification d’indu en date du 24 mai 2018, ainsi que la décision de la commission de recours amiable du 8 novembre 2018 ;
— déclarer recevable mais infondé l’appel incident formé par la CPAM DU PUY DE DÔME ;
— débouter la CPAM DU PUY DE DÔME de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— condamner la CPAM DU PUY DE DÔME au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Par ses conclusions visées le 23 janvier 2023, oralement soutenues à l’audience, la CPAM DU PUY DE DÔME demande à la cour de :
— déclarer irrecevable la demande principale formulée par la SARL [7] prise en la personne de son mandataire, la SELARL [13], au titre de son appel principal ;
— déclarer recevable et fondé son appel ;
— réformer la décision entreprise en ce qu’elle a ramené le montant de l’indu à la somme de 44.159,60 euros ;
Statuant à nouveau ,
— confirmer la décision de la commission de recours en date du 8 novembre 2018 ;
— condamner la SARLU [7] prise en la personne de son mandataire, la SELARL [13] à lui verser la somme de 63.266,72 euros ;
— fixer la somme de 63.266,72 euros au passif de la SARL [7] ;
— débouter la SARLU [7] prise en la personne de son mandataire, la SELARL [13], de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions plus amples ou contraires ;
— condamner la SARLU [7] prise en la personne de son mandataire, la SELARL [13], à lui porter et payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les entiers dépens;
— fixer la somme de 500 euros au passif de la SARLU [7] ;
— confirmer le jugement entrepris pour le surplus.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, oralement soutenues à l’audience, pour l’exposé de leurs moyens.
MOTIFS
— Sur l’opposabilité de la créance d’indu invoquée par la CPAM du PUY DE DOME :
Par jugement du tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND en date du 22 août 2019, la société [7] a été admise au régime du redressement judiciaire.
Un plan de redressement a été adopté suivant jugement du 17 décembre 2020.
La société [7] estime que la créance d’indu dont se prévaut la CPAM de l’ALLIER, en ce qu’elle est antérieure au jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire, lui est inopposable faute d’avoir été déclarée au passif selon les formalités et délais requis par les textes fixant le régime des procédures collectives.
Selon l’article L622-24 du code de commerce, à partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d’Etat.
Aux termes de l’article R622-24 du code de commerce, le délai de déclaration de la créance est de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture du Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales.
L’article L622-26 du même code, dans sa rédaction applicable au litige, prévoit qu’ 'à défaut de déclaration dans les délais prévus à l’article L. 622-24, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s’ils établissent que leur défaillance n’est pas due à leur fait ou qu’elle est due à une omission volontaire du débiteur lors de l’établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l’article L. 622-6". Il ajoute que 'les créances non déclarées régulièrement dans ces délais sont inopposables au débiteur pendant l’exécution du plan et après cette exécution lorsque les engagements énoncés au plan ou décidés par le tribunal ont été tenus.'
La caisse d’assurance maladie du PUY DE DOME ne soutient pas avoir procédé à la déclaration de créance prévue par les textes susvisés.
Comme le soutiennent à juste titre les appelants, la créance litigieuse est née antérieurement au jugement d’ouverture de la procédure collective, prononcé le 22 août 2019, puisque l’indu a été notifié le 24 mai 2018 au titre d’anomalies de facturations se rapportant à la période du 1er mars 2016 au 30 avril 2018. Dès lors que l’événement donnant naissance à la créance constitue le seul critère d’appréciation de l’antériorité de celle-ci au jugement d’ouverture de la procédure collective, la date de la saisine de la juridiction de sécurité sociale aux fins de contestation est indifférente.
Au visa des articles 564 et 565 du code de procédure civile, la CPAM du PUY DE DOME soulève l’irrecevabilité de la demande formée en cause d’appel par la SARL [7] et la SELARL [13], au motif qu’elle n’a pas été préalablement soumise aux premiers juges.
Il ressort effectivement des énonciations du jugement entrepris que la demande tendant à voir déclarer irrecevable la demande en paiement formée par la CPAM du PUY DE DOME n’a pas été formée devant la juridiction de premier degré.
L’article 564 du code de procédure civile prévoit qu’à peine d’irrecevabilité les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions, si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenue ou de la révélation d’un fait.
Il résulte de ce texte que la demande qui tend à faire écarter une prétention adverse est recevable en cause d’appel, quand bien même elle n’a pas été présentée au premier juge.
En l’espèce, la prétention tendant à voir déclarer inopposable la créance d’indu alléguée par la caisse de sécurité sociale a pour objet de faire écarter la prétention adverse.
Il y a lieu cependant de rappeler que depuis l’entrée en vigueur de la loi du 26 juillet 2005 relative à la sauvegarde des entreprises en difficulté, l’ absence de déclaration de la créance n’emporte plus son extinction, mais seulement son inopposabilité à la procédure collective du débiteur.
La chambre sociale de la cour d’appel ne dispose pas du pouvoir juridictionnel pour connaître de l’opposabilité de la créance invoquée par la caisse à la procédure collective dont fait l’objet la SARL [7].
Cette demande sera par conséquent déclarée irrecevable.
— Sur l’indu :
Il résulte des articles L6312-1, L6312-2 et L6312-4 du code de la santé publique, dans leurs dispositions applicables à la cause, que constitue un transport sanitaire tout transport d’une personne malade, blessée ou parturiente, pou des raisons de soins ou de diagnostic, sur prescription médicale ou en cas d’urgence médicale, effectué à l’aide de moyens de transports terrestres, aériens ou maritimes, spécialement adaptés à cet effet. Toute personne effectuant un transport sanitaire doit avoir été préalablement agréée par le directeur régional de l’agence régionale de santé. Dans chaque département, la mise en service par les personnes effectuant un transport sanitaire de véhicules affectés aux transports sanitaires terrestres est soumise à l’autorisation du directeur général de l’agence régionale de santé.
L’article R6312-35 du même code prévoit que le directeur général de l’agence régionale de santé délivre, après avis du sous-comité des transports sanitaires, les autorisations de mise en service de véhicules qui précisent la catégorie du véhicule et le lieu d’implantation.
Par arrêté du 4 novembre 2010, le directeur général de l’agence régionale de santé d’AUVERGNE a délivré un agrément sous le n°232 à compter du 1er novembre 2010 à la SARL [7], gérée par M. [W] [G]. Selon les annexes à cet arrêté, l’usage de quatre véhicules de transport sanitaire, identifiés par leur marque et leur numéro d’immatriculation, ont été autorisés.
Le 30 décembre 2010, la société [7] a informé l’agence régionale de santé de la modification d’immatriculation de ses deux véhicules de marque [9], un courrier de réponse en date du 6 janvier 2011 confirmant la prise en compte de ce changement.
Par courrier en date du 4 novembre 2011, l’agence régionale de santé d’AUVERGNE a autorisé un nouveau véhicule [9] à circuler en remplacement d’un autre.
Le 18 novembre 2013, elle a indiqué à la société [7] que son parc automobile autorisé comportait 3 ambulances de marque VOLKSWAGEN et deux VSL de marque [9] à la suite de la reprise de l’autorisation de la SARL [8] concernant un véhicule sanitaire et à un arrêté en date du 15 novembre 2013.
Par acte du 18 septembre 2015, la société [7] a acquis de la société [17] le fond de commerce détenu par celle-ci au titre d’activités ayant trait au transport sanitaire, ambulances, VSL et taxi, comprenant, dans ses éléments corporels, quatre véhicules de marque MERCEDES.
Un courrier distinct établi à cette même date a confirmé à la société [7] la prise en compte du changement d’immatriculation du véhicule anciennement immatriculé sous le numéro [Immatriculation 2], son nouveau numéro étant [Immatriculation 11].
Suivant arrêté daté du 2 novembre 2015, le directeur général de l’agence régionale de santé d’AUVERGNE a modifié l’arrêté du 4 novembre 2010 pour prise en compte, dans le parc automobile de l’entreprise [7], de trois véhicules soumis à autorisation préalable de mise en service, dont deux VSL de marque [12], respectivement immatriculés [Immatriculation 11], [Immatriculation 10] et un véhicule ambulance de marque MERCEDES immatriculé sous le numéro [Immatriculation 11].
En date du 2 novembre 2015, l’agence régionale de santé d’AUVERGNE a adressé à la société [7] une annexe à l’arrêté du même jour, comportant le récapitulatif des moyens en véhicules et en personnel dont dispose l’entreprise, se référant à un numéro d’agrément n° 232.
Par arrêté du 24 octobre 2016, le directeur général de l’agence régionale de santé d’AUVERGNE a délivré à la société '[17]', représentée par M. [W] [G], un agrément sous le n° 247 en vue d’exploiter l’entreprise de transports sanitaires terrestres sise [Adresse 4] à compter du 24 octobre 2016.
La CPAM du PUY DE DOME en déduit que jusqu’à cet arrêté du 24 octobre 2016, la société [7] n’était pas détentrice d’une autorisation de mise en service des véhicules affectés au second établissement, acquis par l’effet de la cession du fonds de commerce et situé à [Localité 16], de sorte que sur la période antérieure au 24 octobre 2016, les indus sont justifiés.
En application de l’article R6312-37 du code de la sécurité sociale, en cas de cession du véhicule ou du droit d’usage de ce véhicule, au profit et à la demande du cessionnaire au titre de la même catégorie et du même département, le transfert de l’autorisation initiale de mise en service d’un véhicule sanitaire est soumis à l’accord préalable du directeur général de l’agence régionale de santé.
L’article IV de la circulaire DGOS/R2/DSS/1A du 27 mai 2013 relative à l’application du décret n° 2012-1007 relatif à l’agrément nécessaire au transport sanitaire terrestre et à l’autorisation de mise en service de véhicules de transports sanitaires, dont il convient de rappeler qu’elle ne s’impose pas à la juridiction saisie d’un litige, prévoit que l’accord du directeur général de l’agence régionale de santé est requis, sans limitation de délai, pour toute demande de modification du lieu d’implantation ou de la catégorie de véhicule, à l’exception des remplacements de véhicules par des véhicules équivalents. En outre, en cas de cession du véhicule et de son droit d’usage ou du droit d’usage seul de ce véhicule, ce transfert d’autorisation ne peut être prononcé qu’au profit et à la demande du cessionnaire du véhicule, au titre de la même catégorie de véhicule et au sein du même département sans modification de son implantation.
L’agrément n°247 concernant l’exploitation de l’entreprise de transports sanitaires terrestres sise [Adresse 4] a été délivré par l’arrêté susvisé du 24 octobre 2016 à la société ' [17]', qui ne correspond pas à une société dotée d’une personnalité morale propre, mais à un site d’exploitation secondaire, ainsi qu’il ressort de l’annexe à l’arrêté et de l’extrait d’immatriculation principale au registre du commerce et des sociétés à jour au 11 juillet 2018.
Par arrêté du 2 novembre 2015, le directeur général de l’agence régionale de santé a modifié l’arrêté du 4 novembre 2010 et son annexe du même jour afin de prendre en compte dans le parc automobile de l’entreprise [7] les véhicules soumis à autorisation préalable de mise en service, suite à la cession du fonds de commerce intervenu le 18 septembre 2015. Cet arrêté a été adopté au visa d’une 'demande de modification d’agrément en date du 16 juillet 2015 formulée par Monsieur [W] [G], représentant de la société [7], sise [Adresse 6], précisant l’acquisition d’ambulances et VSL appartenant à Madame [V] représentante de la société [17] sise [Adresse 18] à [Localité 15].'
Il ne résulte pas de cet arrêté du 2 novembre 2015, ni de son annexe, que l’agrément ait visé un nouveau site d’implantation suite à la cession du fonds de commerce. Il ressort du courrier d’accompagnement que l’agence régionale de santé a été informée, par courrier du 16 juillet 2015, que les locaux agrées de la société [17] ont été utilisés temporairement par la société [7] qui a indiqué être en attente de l’ouverture de son nouveau site à [Localité 16].
Il apparaît ainsi que le site d’implantation des véhicules cédés n’a pas subi de modification jusqu’à la mise en service du nouveau site sis [Adresse 4].
Conformément au II de l’article R6312-37 du code de la santé publique, le directeur général de l’agence régionale de santé a manifesté son accord au transfert de l’autorisation initiale de mise en service d’un véhicule sanitaire suite à la cession du véhicule, au profit et à la demande du cessionnaire au titre de la même catégorie et du même département.
Il y a lieu, en conséquence, de considérer que jusqu’au 24 octobre 2016, date à compter de laquelle, le site secondaire situé [Adresse 4] a été agréé, la société [7] a pu exercer son activité, sans violation de ses obligations réglementaires, après s’être vue accorder une modification de son autorisation de mise en service de véhicules afin d’y inclure les véhicules compris dans les éléments corporels de la cession du fonds de commerce.
S’agissant de la période postérieure au 24 octobre 2016, la CPAM du PUY DE DOME, arguant de l’inobservation de l’article 1er de l’avenant n°5 de la convention nationale des transporteurs sanitaires privés à laquelle M. [G] a adhéré pour la société [7], invoque des manquements aux règles de facturation applicables aux frais de transport justifiant la mise en oeuvre de la procédure de recouvrement d’indu visé à l’article L133-4 du code de la sécurité sociale. Elle fait grief à la société [7] de noter tous ces véhicules et personnels sur le seul agrément de son site du [Localité 14], sans distinguer selon leur rattachement à l’un ou l’autre spécifiquement des deux sites exploités.
Selon l’article L322-5 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, les frais d’un transport effectué par une entreprise de taxi ne peuvent donner lieu à remboursement que si cette entreprise a préalablement conclu une convention avec un organisme local d’assurance maladie.
L’article 1er de l’avenant n° 5 de la convention nationale des transporteurs sanitaires privés est ainsi rédigé : ' les parties signataires souhaitent en préalable améliorer la connaissance et le suivi du parc des véhicules sanitaires et des personnels affectés au transport.
Elles conviennent que l’ensemble des informations nécessaires et conformes au cahier des charges de l’expérimentation selon les principes mis en annexe pour assurer ce suivi sera communiqué aux caisses primaires d’assurance maladie.
Dans ce but, les entreprises devront obligatoirement communiquer avant le 30 juin 2008 les informations suivantes :
' immatriculation et types de la totalité des véhicules en fonctionnement ;
' identification des personnels affectés au transport.
Tout professionnel ne remplissant pas cet engagement conventionnel fera l’objet d’un examen de sa situation par l’instance paritaire compétente et d’une éventuelle sanction, en fonction des circonstances et conformément aux dispositions des articles 17 et 18 de la convention nationale. (…)
Les partenaires conventionnels s’accordent également sur la nécessité d’une mise à jour régulière du fichier des transporteurs sanitaires.
Pour ce faire et dès la parution dudit avenant, les entreprises de transport sanitaire devront obligatoirement communiquer aux caisses primaires d’assurance maladie, dans le mois et sous peine des mêmes sanctions, le même type d’informations quand elles auront fait l’objet d’une modification.'
Il résulte de ces prévisions conventionnelles que les entreprises de transport sanitaire sont soumis à une obligation de communication aux CPAM des informations actualisées concernant l’immatriculation et types de la totalité des véhicules en fonctionnement et l’identification des personnels affectés au transport, les sanctions attachées au manquement à cette obligation étant prévues aux articles 17 et 18 de la convention nationale des transports sanitaires.
La société [7], dont le conventionnement par la CPAM n’est pas discuté pour son site du [Localité 14], ne conteste pas avoir méconnu son obligation d’information destinée à la mise à jour régulière du fichier des transporteurs sanitaires en ce qui concerne le site exploité sur la commune de [Localité 16], pour lequel la convention d’adhésion n’a été signée, à la demande de la CPAM, que le 6 juin 2018.
La société appelante objecte néanmoins qu’il n’y a pas lieu d’exiger, pour le site de [Localité 16], de conventionnement dédié puisque ce site secondaire ne constitue pas une société qu’elle aurait rachetée auprès de la société [17], qui n’a d’ailleurs pas disparu puisqu’elle a poursuivi l’exercice de son activité d’hôtellerie après la cession du fonds de commerce en rapport avec les activités de transports sanitaires. Elle fait valoir que disposant seule d’une personnalité morale, elle n’était pas tenue de solliciter un conventionnement pour un site d’exploitation qui, quant à lui, n’en était pas doté. Elle considère ainsi que son conventionnement couvre les deux sites, et que l’obtention d’un agrément de l’agence régionale de santé afférent au second site de [Localité 16] n’a pas fait naître d’obligation de signature d’une convention d’adhésion avec la caisse d’assurance maladie, s’appliquant spécialement à celui-ci.
Selon l’article L322-5 précité du code de la sécurité sociale, le remboursement des frais de transports effectué par une entreprise de taxi est subordonné à la condition que ladite entreprise ait préalablement conclu une convention avec l’organisme local d’assurance maladie. L’emploi du terme 'entreprise’ permet de renvoyer aussi bien à une société dotée d’une personnalité morale distincte de celle de ses membres qu’à un entrepreneur individuel. Ainsi, lorsque l’entreprise correspond à une société, comme c’est le cas en l’espèce, la convention nécessaire au remboursement des frais de transports qu’elle a effectués doit avoir été signée par l’organe qui la représente sans qu’il soit exigé la conclusion de conventions distinctes pour chacun des sites qu’elle exploite ayant fait l’objet d’un agrément spécifique, et l’usage invoqué par la CPAM du PUY DE DOME, non démontré, ne saurait lier la société [7].
L’article 20 de la convention nationale des transporteurs sanitaires privés corrobore cette conclusion. En ce qu’il énonce que ' la caisse primaire d’assurance maladie, agissant pour le compte des parties signataires, adresse à chaque transporteur sanitaire dont le siège de l’entreprise est situé dans sa circonscription, le texte de la présente convention par lettre recommandée avec avis de réception. Celle-ci est présentée dans les conditions fixées par l’administration postale.', il pose le principe qu’une seule convention doit être adressée au transporteur sanitaire dès lors que son siège est situé dans la circonscription de la CPAM considérée, peu important la pluralité de ses sites d’exploitation.
Il s’ensuit que la CPAM du PUY DE DOME est mal fondée à opposer à la société [7] une contravention à l’obligation de souscrire à une convention pour considérer que les conditions du remboursement des frais de transports effectués par le parc automobile rattaché au site de [Localité 16] ne sont pas réunies.
Il reste exact que la société [7] a méconnu l’obligation d’information fixée par l’article 1er de l’avenant n° 5 à la convention nationale des transporteurs sanitaires privés.
Toutefois, comme le soutient à bon escient la société appelante, il résulte des dispositions de cet article que pour cette inobservation, elle n’encourt pas la sanction de l’indu, mais les sanctions prévues à l’article 18 de ladite convention, qui consistent, en fonction de la gravité des faits, en un avertissement, un avertissement avec publication, ou encore un déconventionnement avec ou sans sursis.
Au vu des considérations qui précédent, la cour, qui au demeurant constate que la réalisation des transports litigieux conformément à une prescription médicale n’est pas discutée, ne trouve pas en la cause de motifs permettant de confirmer l’existence des anomalies de facturation sur lesquelles repose l’indu allégué par la CPAM du PUY DE DOME.
En conséquence, infirmant le jugement entrepris qui a statué en sens contraire, la cour dit n’y avoir lieu à l’indu notifié à la société [7] le 24 mai 2018 par la CPAM du PUY DE DOME.
Aucun texte ne conférant le pouvoir à la juridiction de sécurité sociale d’annuler une décision prise antérieurement à sa saisine par la commission de recours amiable de l’organisme de sécurité sociale, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de la société [7] sur ce point.
— Sur les dépens et les frais de l’article 700 du code de procédure civile :
Compte tenu de la solution apportée au litige en cause d’appel, les dispositions du jugement entrepris relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile seront infirmées.
La CPAM du PUY DE DOME sera condamnée à supporter les entiers dépens, tant de première instance que d’appel, ce qui exclut qu’il soit fait droit à la demande qu’elle présente au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sera en outre condamnée à payer à la société [7] une somme qui sera fixée à 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés pour assurer la défense de ses intérêts.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
— Déclare irrecevable la demande tendant à voir déclarer la créance alléguée par la caisse primaire d’assurance maladie du PUY DE DOME au titre de l’indu notifié le 24 mai 2018 inopposable à la société [7] ;
— Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à la cour et statuant à nouveau,
— Dit n’y avoir lieu à l’indu notifié le 24 mai 2018 par la caisse primaire d’assurance maladie DU PUY DE DOME à la société [7] ;
— Condamne la caisse primaire d’assurance maladie du PUY DE DOME aux dépens de première instance ;
— Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la caisse primaire d’assurance maladie du PUY DE DOME ;
Y ajoutant,
— Condamne la caisse primaire d’assurance maladie du PUY DE DOME aux dépens d’appel;
— Condamne la caisse primaire d’assurance maladie du PUY DE DOME à payer à la société [7] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
— Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
Le greffier, Le Président,
N. BELAROUI C. RUIN
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