Infirmation partielle 9 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. com., 9 avr. 2025, n° 23/01088 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 23/01088 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, 22 mai 2023, N° 21/00675 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°
DU : 09 Avril 2025
N° RG 23/01088 – N° Portalis DBVU-V-B7H-GA3N
ACB
Arrêt rendu le neuf Avril deux mille vingt cinq
décision dont appel : Jugement au fond, du tribunal judiciaire de Clermont Ferrand en date du 22 Mai 2023, enregistrée sous le n° 21/00675
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Mme Sophie NOIR, Conseiller
Madame Anne Céline BERGER, Conseiller
En présence de : Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [P] [K]
représenté par la [10] ès-qualités de curateur
[Adresse 14]
[Localité 3]
Représenté par Me Christophe GALAND de la SARL TRUNO & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANT
ET :
M. [Y] [U]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Héléna VERT de la SCP BLANC-BARBIER-VERT-REMEDEM & ASSOCIÉS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
S.A. [6]
immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n° [N° SIREN/SIRET 4]
[Adresse 1]
[Localité 11]
Représentant : Me Sophie VIGNANCOUR-DE-BARRUEL de la SCP VIGNANCOUR ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMÉS
DEBATS : A l’audience publique du 20 Février 2025 Madame BERGER a fait le rapport oral de l’affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l’article 804 du CPC. La Cour a mis l’affaire en délibéré au 09 Avril 2025.
ARRET :
Prononcé publiquement le 09 Avril 2025, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par jugement du 25 février 2014, M. [P] [K] a été placé sous curatelle renforcée et M. [Y] [U], mandataire judiciaire à la protection des majeurs (MJPM), a été désigné en qualité de curateur.
En 2016, M. [K], assisté de son curateur, a confié à la SARL [12] ainsi qu’aux sociétés [13] et [7] la réalisation d’un projet de construction d’une maison d’habitation incluant la maîtrise d''uvre et les travaux.
En 2018, assisté de son curateur, il a acquis un terrain situé à [Localité 8] à cette fin et a contracté un emprunt immobilier de 134 595 euros auprès du [9]. Toutefois, en raison du placement en redressement puis en liquidation judiciaire des sociétés [13] et [7], le chantier a été abandonné au stade du gros 'uvre.
Par ordonnance rendue le 14 septembre 2018, le juge des tutelles du tribunal d’instance de Riom a déchargé M. [U] de ses fonctions de curateur et a désigné en lieu et place la [10] (la [10]).
Par la suite, M. [K], représenté par son curateur la [10], a assigné M. [U] ainsi que son assureur, la SA [6] ([6]), devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand par exploits d’huissier en date des 17 et 18 février 2021, en raison des manquements qu’il estime imputables à M. [U] dans l’exercice de sa mission.
Par jugement contradictoire du 22 mai 2023, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a :
— rejeté la demande formée par M. [K] au titre du préjudice matériel ;
— condamné in solidum M. [U] et la SA [6] à réparer le préjudice moral subi par M. [K], qui s’élève à 3.500 euros ;
— dit que M. [U] est tenu in solidum de payer la totalité de cette somme à M. [K], représenté par la [10], son curateur ;
— dit que la SA [6] est tenue in solidum de payer 90% de cette somme à M. [K], représenté par la [10], son curateur ;
— condamné in solidum M. [U] et la SA [6] aux dépens ;
— condamné in solidum M. [U] et la SA [6] à verser à M. [K], représenté par son curateur la [10], la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal a principalement considéré que la conclusion d’un contrat de construction nécessitait obligatoirement la souscription d’un contrat de construction de maison individuelle (CCMI) en application de l’article L231-1 du code de la construction et de l’habitation ; que M. [U] avait sollicité des entreprises dépourvues d’un implantation et d’une assise durable au sein de leur domaine d’activité ; que M. [U] avait opté pour une économie contractuelle irrégulière sans s’assurer que les sociétés missionnées présentaient des garanties de stabilité et de durabilité ; que ce comportement engageait sa responsabilité ; que la faute de M. [U] résidait dans le choix d’un aléa fort et non maîtrisé, alors même que sa mission lui imposait de limiter les risques et d’agir avec prudence et diligence.
S’agissant du préjudice matériel, le tribunal a jugé que M. [K] ne faisait référence à aucune pièce permettant de justifier que tout devait être détruit et qu’il avait financé un ouvrage inutile. Le tribunal l’a également débouté de sa demande au titre des intérêts et des loyers en l’absence de tout élément justifiant sa demande indemnitaire.
Enfin, le tribunal a retenu un préjudice moral au profit de M. [K] compte tenu de la perte chance subie, laquelle a nécessairement généré une contrariété et un stress élevés, notamment liés à l’incertitude de son projet de construction de sa maison d’habitation ainsi qu’à la défaillance des constructeurs.
Par déclaration électronique du 5 juillet 2023, M. [K], représenté par la [10], son curateur, a interjeté appel de cette décision.la SA [6]
Par ordonnance du 8 février 2024, la présidente chargée de la mise en état de la troisième chambre civile et commerciale de la cour d’appel a ordonné une mesure d’expertise judiciaire et a commis pour y procéder M. [E] avec pour mission notamment de donner tous éléments techniques et factuels permettant à la cour d’apprécier le préjudice financier allégué par M. [K].
M. [E] a déposé son rapport le 23 septembre 2024.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 22 janvier 2025, M. [K] demande à la cour, au visa des article 421 et 472 du code civil, L. 242-1 du code des assurances et du décret n°2008-1484 du 22 décembre 2008, de :
— réformer le jugement attaqué en ce qu’il a rejeté sa demande formée au titre du préjudice matériel ;
— statuant à nouveau, de condamner in solidum M. [U] et son assureur de responsabilité civile professionnelle la compagnie [6] à lui payer la somme de 45 701,59 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel subi ;
— dire y avoir lieu à indexation de l’indice BT01 sur la somme de 33.165,79 euros pour la période de septembre 2019 à la date de l’arrêt à intervenir ;
— rejeter toute prétention plus ample ou contraire ;
— condamner in solidum M. [U] et son assureur de responsabilité civile professionnelle la compagnie [6] à lui payer une indemnité de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance devant la cour.
A l’appui de ses prétentions, il fait valoir que :
— il appartenait au curateur de procéder à des vérifications et à une certaine vigilance s’agissant des actes ; il a accepté un marché avec maîtrise d''uvre alors qu’un contrat de construction de maison individuelle aurait été plus protecteur de ses intérêts ;
— aucune assurance dommage ouvrage n’a été souscrite avant l’ouverture du chantier ; la souscription de celle-ci aurait pu permettre la bonne fin du chantier malgré les défaillances des sociétés en liquidation judiciaire ; aucune précaution n’a ainsi été prise par M. [U] pour préserver ses intérêts alors qu’en sa qualité de curateur, il lui incombait de vérifier que les actes régularisés étaient adaptés à sa situation de majeur protégé ;
— M. [U] a ainsi fait preuve d’une négligence fautive, engageant sa responsabilité civile professionnelle ; en outre, après le jugement d’ouverture du redressement judiciaire de la société [13], il n’a entrepris aucune démarche, ni aucune diligence pour déclarer la créance du majeur protégé au passif de la procédure collective ;
— son préjudice matériel subi en ce qui concerne la construction a été évalué par l’expert à la somme de 33 165,79 euros ; il a engagé des dépenses de logement (loyers) à hauteur de 11'064,81 euros et a déménagé pour intégrer un logement social ; il a dû régler la somme de 1'470,99 euros au titre des intérêts à la banque, soit un préjudice matériel global de 45.701,59 euros ; enfin, son préjudice moral a été, à juste titre, reconnu en première instance au regard des répercussions que cette situation a eu sur sa santé en déclenchant des symptômes anxieux.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions déposées et notifiées le 28 janvier 2025, la SA [6] demande à la cour, au visa de l’article 1353, 496 et 421 du code civil, des articles 9 et 146 du code de procédure civile et L. 242-1 du code des assurances, de :
— confirmer le jugement du 22 mai 2023 en ce qu’il a rejeté la demande formée par M. [K] au titre du préjudice matériel ;
— déclarer son appel incident recevable et fondé ;
En conséquence,
— infirmer le jugement en ce qu’il :
— l’a condamnée in solidum avec M. [U] à réparer le préjudice moral subi par M. [K], qui s’élève à 3.500 euros ;
— a dit que M. [U] est tenu in solidum de payer la totalité de cette somme à M. [K] représenté par la [10] son curateur ;
— a dit qu’elle est tenue in solidum de payer 90% de cette somme à M. [K] représenté par la [10] son curateur ;
— l’a condamnée in solidum avec M. [U] aux dépens,
— l’a condamnée in solidum avec M. [U] à verser à M. [K], représenté par la [10], son curateur, la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau, et jugeant l’absence de faute du curateur [U] et l’inexistence de préjudices subis par M. [K] en relation de causalité avec une quelconque action ou omission de M. [U], de :
— débouter M. [K] représenté par la [10] ès qualités de curateur de son action en responsabilité et de l’intégralité de ses demandes présentées à l’encontre de M. [U] et à son encontre ;
— rejeter toutes fins, moyens et conclusions contraires ;
— en tout état de cause, tenir compte des limites de la garantie souscrite telles que décrites dans les motifs ;
— condamner M. [K], représenté par la [10] ès qualités de curateur ou tout autre succombant à lui payer la somme de 5 500 euros pour les frais par elle exposés en première instance, dans le cadre des opérations d’expertise et dans le cadre de la procédure d’appel (incident et fond), et ce, par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [K] représenté par la [10] ès qualités de curateur ou tout autre succombant aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, la SA [6] soutient notamment que :
— le tribunal n’a pas constaté l’existence d’un préjudice matériel ; il a jugé au contraire que ce préjudice était inexistant ; M. [K] ne démontre pas la certitude de son dommage matériel même actualisé et son imputabilité ; il ne caractérise pas non plus l’existence d’un préjudice matériel qui serait la conséquence directe et certaine d’un manquement de son curateur ;
— l’arrêt du chantier résulte du redressement et de la liquidation judiciaires des sociétés chargées de l’opération de construction, de sorte que cette circonstance ne pouvait être anticipée, toute opération de construction présentant un aléa ;
— un contrat de construction de maison individuelle n’était pas la seule option possible et elle n’aurait pas été nécessairement plus protectrice des intérêts de M. [K] ; les contrats ont été signés dans le cadre d’une opération de construction validée par l’établissement bancaire de l’appelant, lequel lui a accordé un prêt ce qui confirme que l’opération était cohérente et viable';
— la demande d’indexation sur l’indice BT01 présentée à l’encontre des intimés n’est pas fondée et elle ne saurait aboutir pour les mêmes motifs ;
— M. [U] a strictement rendu compte au juge des tutelles de ses diligences ; il n’a commis aucune faute en lien de causalité avec le dommage subi de sorte que sa garantie ne peut être mobilisée ;
— en tout état de cause, il y a lieu de tenir compte des limites de la garantie souscrite ; M. [U] a résilié son adhésion au contrat le 31 décembre 2018 et a cessé ses activité le 14 septembre 2018de sorte que seule la garantie subséquente de la compagnie valable 5 années après sa cessation d’activité peut être mobilisée ; que l’article 3 du contrat prévoit que sont exclus les dommages relevant des responsabilités régies par les articles 1792 et suivants et 2270 (ancien) du code civil ; enfin, que sa garantie est assortie d’une franchise de 10% avec un minimum de 200 euros et un maximul de 500 euros.
Suivant ses dernières conclusions déposées et notifiées le 11 décembre 2024, M. [U] demande à la cour, au visa des article 472 et suivants du code civil et L. 242-1 du code des assurances, de :
— dire et juger qu’il n’a pas manqué à ses obligations et n’a pas engagé sa responsabilité civile professionnelle ;
— dire et juger que M. [K] échoue à établir un lien de causalité entre ses fautes alléguées et le préjudice matériel évoqué ;
— débouter M. [K] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre, jugées non fondées ;
— débouter la société [6] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre ;
— en conséquence :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
A titre subsidiaire,
— réduire dans de notables proportions les demandes indemnitaires dirigées à son encontre ;
— en tout état de cause :
— condamner la société [6] à le relever et le garantir indemne de toutes sommes versées en principal, intérêts, frais, capitalisation et anatocisme de ces sommes depuis leur date de versement, et ce, en application des articles 1231-1 du code civil ;
— condamner M. [K] à lui payer et porter la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, il réplique que :
— s’agissant des fautes qui lui sont reprochées, le plaignant n’établit toujours pas l’existence d’une faute dans les préjudices allégués ; le rapport d’expertise judiciaire n’établit pas la nécessité d’une démolition, aucun désordre n’affectant les ouvrages existants ;
— il n’a commis aucune faute quant au défaut de souscription d’une assurance dommage-ouvrage ou d’un contrat CCMI dès lors que le caractère inadapté des contrats souscrits dans le cadre de l’opération de construction n’est pas établi ; le cumul des opérations de maîtrise d''uvre et de construction proprement dites dirigées par la même personne via les sociétés gérées ou dirigées par M. [T] [I] n’est pas prohibé ;
— le choix des entreprises ne peut être de la seule responsabilité du curateur et procède d’une volonté de M. [K] et de sa famille ; lors de la signature des contrats, les sociétés en charge de cette opération ne présentaient aucune difficulté susceptible de l’alerter sur l’activité économique de celles-ci ; en sa qualité de curateur, son intervention a toujours été jugée conforme à la réglementation ;
— il s’est attaché à réaliser un suivi du chantier du point de vue financier mais aussi en termes de réalisations concrètes
— la souscription d’une assurance de dommage-ouvrage n’aurait pas permis d’achever le chantier en ce que le risque couvert se limite, avant ou après la réception, aux défauts de nature décennale et non à l’achèvement de la construction ;
— il a été déchargé de sa fonction de curateur par jugement du 14 septembre 2018 ; or, à cette date seule la société [13] faisait l’objet d’une procédure collective de sorte que les problématiques afférentes à l’avancement du chantier et à l’emploi des sommes acquittées relevaient depuis le 14 septembre 2018 de la responsabilité de la [10] ; l’association [10] n’a entrepris aucune démarche au soutien de son protégé à l’encontre des entreprises litigieuses et que la construction n’a pas évolué ;
— s’agissant du préjudice allégué par M. [K], la construction n’est affectée d’aucun désordre devant justifier une quelconque démolition/reconstruction de sorte que la réalité de son préjudice n’est pas établie ; la somme due au titre des intérêts et au titre des loyers ne peut lui être imputée dès lors qu’il a été dessaisi de sa mission par jugement du 14 septembre 2018 et qu’il appartenait postérieurement à cette date à la [10] d’intervenir au soutien des intérêts de son protégé';
— enfin, s’agissant du lien de causalité, le défaut de souscription d’un contrat CCMI et/ou d’un contrat d’assurance dommage-ouvrage reste sans lien avec les causes du préjudice matériel allégué par M. [K] ; celui-ci échoue, en effet, à établir un lien de causalité entre les fautes évoquées et le préjudice et il n’est donc pas fondé à solliciter sa condamnation solidairement avec son assurance RCP à réparer ses préjudices matériels.
Il sera renvoyé pour l’exposé complet des demandes et moyens des parties, à leurs dernières conclusions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 février 2025.
MOTIFS :
Sur les négligences fautives du curateur :
L’article 421 du code civil dispose que tous les organes de la mesure de protection judiciaire sont responsables du dommage résultant d’une faute quelconque qu’ils commettent dans l’exercice de leur fonction. Toutefois, sauf cas de curatelle renforcée, le curateur et le subrogé curateur n’engagent leur responsabilité, du fait des actes accomplis avec leur assistance, qu’en cas de dol ou de faute lourde.
L’article 467 du même code précise que la personne ne curatelle ne peut, sans l’assistance du curateur, faire aucun acte qui, en cas de tutelle, requerrait une autorisation du juge ou du conseil de famille. Lors de la conclusion d’un acte écrit, l’assistance du curateur se manifeste par l’apposition de sa signature à côté de celle de la personne protégée.
En l’espèce, M. [K] a souscrit en 2016 avec son curateur M. [U] des contrats de louage d’ouvrage en vue de faire construire sa maison d’habitation. Ce projet, en application des dispositions de l’article 467 du code civil susvisées, nécessitait l’intervention de son curateur. Suite aux défaillances des sociétés choisies, l’opération de construction a été abandonnée rapidement au stade du gros-oeuvre. Il convient donc de rechercher si M. [U] a commis une faute engageant sa responsabilité dans la réalisation de ce projet.
Si M. [U] ne justifie pas avoir souscrit une assurance dommage-ouvrage pourtant obligatoire en application des dispositions de l’article L. 242-1 du code des assurances, pour autant, cette assurance ayant vocation à garantir la réparation des désordres, n’aurait pas été de nature à indemniser M. [K] du défaut d’achèvement de la construction. Cette faute n’est donc pas directement lié au préjudice subi par l’appelant et ne peut donc être retenue pour engager sa responsabilité.
S’agissant de l’économie générale de l’opération de construction, M. [U] a fait le choix de signer le 12 avril 2016 un contrat de maîtrise d’oeuvre avec la SARL [12] dont M. [I] était le gérant et, le même jour, il a signé des devis portant sur divers lots avec la SAS [13] dont M. [I] était également le gérant. Cette société ayant fait l’objet d’une procédure collective, M. [U] a signé des devis avec la SAS [7] dont M. [I] était également le gérant.
Selon le rapport d’expertise de M. [E], l’arrêt du chantier est dû à la liquidation judiciaire des trois entreprises [12], [13] et [7] lesquelles avaient le même et unique gérant M. [I].
Si, comme l’a relevé à juste titre le premier juge, toute opération de construction même placée sous l’égide d’un CCMI ou d’un prestataire installé présente un aléa, il apparaît que M. [U] a commis une faute en validant les contrats signés par son protégé le 12 avril 2016 dans le cadre de son projet de construction. En effet, en faisant le choix d’un interlocuteur unique en la personne de M. [I] tant pour la maîtrise d’oeuvre que pour les travaux de construction, M. [U] a fait le choix d’un aléa fort et non maîtrisé en choisissant un tiers unique pour assurer le chantier dans son intégralité, sans constitution d’une garantie propre au contrat de construction de maison individuelle (CCMI) ou à d’autres modalités (maître d’oeuvre indépendant notamment), alors que sa mission de curateur lui imposait de sécuriser l’opération de construction. A cet égard, il convient de relever que la conclusion d’un CCMI aurait été juridiquement beaucoup plus protectrice des intérêts de son protégé compte tenu des garanties apportées par ce contrat notamment du fait du paiement progressif du montant total en fonction de l’avancement des travaux de construction.
M. [U] soutient de son côté que sa responsabilité n’est pas engagée dès lors que, d’une part, c’est la famille de M. [K] qui lui aurait imposé le choix de ces entreprises et que, d’autre part, la [10] désignée à compter du mois de septembre 2018 aurait dû entreprendre des démarches au soutien de son protégé à l’encontre des entreprises litigieuses ou pour poursuivre la construction.
Néanmoins, M. [U] ne produit aucun échange avec la famille de M. [K] permettant d’établir que le choix des entreprises a été fait à la demande de la famille de son protégé. De surcroît, même à supposer ce fait établi, cela ne le dispensait pas de conclure un CCMI dans le cadre de ce projet de construction. Par ailleurs, il ne peut être reproché à la [10] une inaction notamment pour continuer les opérations de construction dès lors que à la date où l’association tutélaire a été désignée comme curateur, la société [13] était déjà placée en liquidation judiciaire (11 janvier 2018) et que peu de temps après, le 20 février 2019, la société [7] était placée en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire le 12 avril 2019.
Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu’il a retenu que M. [U], par les choix faits dans le cadre du projet de construction initié pour son protégé, a commis un manquement dans le cadre du mandat judiciaire qui lui a été confié à son obligation d’apporter à sa gestion des soins prudents, diligents et avisés dans le seul intérêt du majeur protégé.
Cette faute est directement liée au préjudice subi par M. [K] dès lors que le rapport d’expertise a bien établi que l’arrêt du chantier est dû à la liquidation judiciaire des trois entreprises [12], [13] et [7]. Néanmoins, compte tenu de l’aléa lié à l’opération de construction, le préjudice subi par M. [K] s’analyse en une perte de chance de contracter à des conditions plus sécures que la cour évalue, au vu des éléments du dossier, à 70%.
Sur les préjudices subis par M. [K] :
a- au titre de son préjudice matériel :
— au titre de l’achèvement des travaux de construction :
Il ressort du rapport d’expertise de M. [E] que :
— l’état actuel des travaux est dans un état général propre ne présentant pas de désordres empêchant la reprise des travaux et n’affecte pas la solidité de l’ouvrage ;
— l’état d’avancement de la construction se limite à l’exécution des VRD à 90 % et de la maçonnerie à 80 %.
— tous les autres lots (enduit extérieur, charpente et couverture, plâtrerie, sols, isolation, menuiseries intérieures, électricité, plomberie, peintures….) sont totalement inexécutés.
M. [K] a emprunté 134 595 euros pour ce projet immobilier et il justifie avoir déboursé à ce jour la somme de 76 531,78 euros de sorte qu’il lui reste la somme de 58 063,22 euros ( soit 134 595 -76 531, 78) pour finaliser ses travaux.
Ainsi, les avances des frais effectués par M. [K] sous curatelle de M. [U] n’ont pas été employées au chantier et sont disproportionnées à l’avancement de ce dernier.
Selon l’expert judiciaire le coût estimatif des travaux à prévoir s’élève à 76 024,18 euros HT, soit 91 229,01 euros TTC.
Le préjudice subi par M. [K] en ce qui concerne la construction s’élève ainsi à la somme de 33 165,79 euros soit 91 229,01 – 58 063,22).
M. [K] sollicite l’indexation de l’indice BT01 sur la somme de 33 165,79 euros pour la période de septembre 2019 à la date de l’arrêt à intervenir. Cependant, l’indexation qui permet d’actualiser le coût d’une construction ne peut s’appliquer à M. [U], celui-ci n’étant pas directement responsable du retard de la construction. Cette demande sera donc rejetée.
— au titre du différé d’entrée en amortissements des emprunts :
M. [K] justifie avoir dû payer à la banque du fait du retard des travaux la somme de 1'5470,99 euros. Ces frais financiers sont directement liés à l’arrêt des travaux des sociétés suite aux contrats souscrits par M. [U].
Il convient de relever que la [10], désignée postérieurement à M. [U] comme curateur, justifie notamment par un courrier du 22 février 2019 des démarches réalisées depuis sa désignation comme curateur afin de limiter l’impact financier de cette opération pour M. [K] (pièce 9).
En conséquence, M. [U] sera tenu d’indemniser M. [K] de ce chef.
— au titre des dépenses de logement (loyers) :
M. [K] sollicite la somme de 11 064,81 euros au titre des loyers payés durant cette période. Cependant, durant cette même période, M. [K] n’a pas payé les échéances du prêt immobilier de sorte qu’en tout état de cause, il devait engager des frais pour se loger. Il sera donc débouté de sa demande de ce chef.
Le préjudice matériel de M. [K] s’élève donc à la somme de 34 636,78 euros, soit après application du taux de perte de chance de 70 % une somme de 24 245,74 euros qui doit lui revenir.
En conséquence, le jugement qui a débouté M. [K] au titre de son préjudice matériel sera réformé.
b- sur le préjudice moral :
M. [K] justifie avoir subi un préjudice moral important suite au stress et contrariété causé par l’arrêt des travaux.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a chiffré ce préjudice à la somme de 3 500 euros soit après application du taux de perte de chance une somme de 2 450 euros qui lui sera allouée.
Sur les sommes dues par M. [U] et son assureur la SA [6]:
La société [6] est appelée à garantir M. [U] des fautes commises par celui-ci suivant le contrat d’assurance souscrit après application de la franchise contractuelle de 10 %. Il ne peut donc invoquer les exclusions de garantie relative à l’application des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil.
M. [U] et la SA [6] seront donc condamnés in solidum à payer à M. [K] la somme de 2 450 euros au titre du préjudice moral et la somme de 24 245,74 euros au titre de son préjudice matériel, la SA [6] étant tenue de 90 % de ces sommes compte tenu de la franchise contractuelle.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
M. [U] et la SA [6] qui succombent seront condamnés aux dépens d’appel qui comprendront les frais d’expertise ainsi qu’à payer à M. [K] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs,
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe par arrêt cotnradictoire et en dernier ressort ;
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a rejeté la demande formée par M. [K] au titre de son préjudice matériel et et condamné in solidum M. [Y] [U] et la SA [6] à payer à M. [P] [K] la somme de 3 500 euros au titre de son préjudice moral ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Dit que M. [P] [K] a perdu une chance de contracter à des conditions plus sécures à hauteur de 70 %.;
Condamne in solidum M. [Y] [U] et la SA [6] à réparer le préjudice matériel subi par M. [P] [K] qui s’élève à 24 245,74 euros et son préjudice moral qui s’élève à 2 450 euros ;
Dit que M. [Y] [U] est tenu in solidum de payer la totalité de cette somme à M. [P] [K], représenté par la [10] ;
Dit que la SA [6] est tenue in solidum de payer 90 % de cette somme à M. [P] [K], représenté par la [10] ;
Déboute M. [P] [K] de sa demande d’indexation de l’indice BT01 ;
Condamne in solidum M. [Y] [U] et la SA [6] à payer à M. [P] [K] représenté par la [10] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne in solidum M. [Y] [U] et la SA [6] aux dépens d’appel qui comprendront les frais d’expertise judiciaire.
Le greffier La présidente
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