Infirmation 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 4, 21 mai 2026, n° 21/15663 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/15663 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-4
ARRÊT AU FOND
DU 21 MAI 2026
N°2026/
Rôle N° RG 21/15663 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BILF5
[V] [T]
C/
[E] [S]
Société QBE EUROPE SA / [R]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Jean-françois JOURDAN
Me Philippe KLEIN
Me Agnès ERMENEUX
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] en date du 17 Juin 2021 enregistré( au répertoire général sous le n° 19/06269.
APPELANT
Monsieur [V] [T] pris tant à titre personnel qu’en qualité de liquidateur de la SAS SPAC
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JF JOURDAN – PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Jean philippe FOURMEAUX de la SELARL CABINET FOURMEAUX-LAMBERT ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMÉS
Monsieur [E] [S]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Philippe KLEIN de la SCP RIBON – KLEIN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat postulant et ayant pour avocat plaidant Me Damien WILHELEM de la SELARL WILHELEM CHAPUSOT BOURRON, avocat au barreau de HAUTE-MARNE
Société QBE EUROPE SA / [R]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat postulant et ayant pour avocat plaidant Me Jérôme TERTIAN de la SCP TERTIAN-BAGNOLI & ASSOCIÉS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Charlotte COULET, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Mars 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Inès BONAFOS, Présidente, et Monsieur Adrian CANDAU, Conseiller, chargés du rapport.
Monsieur Adrian CANDAU, Conseiller a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Inès BONAFOS, Présidente
Madame Véronique MÖLLER, Conseillère
Monsieur Adrian CANDAU, Conseiller
En présence de Madame Caroline VIEU-BARTHES, Conseillère en pré-affectation
Greffier lors des débats : Mme Patricia CARTHIEUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2026.
ARRÊT
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
[E] [S] est propriétaire d’une villa à usage de résidence secondaire sise [Adresse 4] à [Localité 2].
Par devis accepté en date du 2 août 2018, [E] [S] a fait réaliser par la société SPAC des travaux d’agrandissement de sa villa pour un montant de 93.263,06 euros TTC.
La société SPAC est assurée auprès de la société QBE Insurance Europe Limited.
Se plaignant de l’existence de désordres puis de l’abandon du chantier par la société SPAC alors que les travaux devaient être achevés en février 2019, [E] [S] a conclu le 19 avril 2019 une transaction avec la société SPAC, laquelle s’engageait à reprendre les désordres, notamment par divers nettoyages et réparations, outre la fourniture du plan d’exécution ct étude des planchers.
Par mise en demeure du 20 mai 2019 puis constat d’huissier de justice du 12 juin 2019, [E] [S] a constaté que les engagements de la société SPAC prévus au protocole d’accord n’avaient pas été tenus.
Par décision du 31 décembre 2018, la société SPAC a été dissoute avec pour liquidateur son gérant, Monsieur [V] [T] et les opérations de liquidation de cette société auraient été clôturées le 31 janvier 2019.
Par actes des 13 et 16 août 2019, [E] [S] a fait assigner, devant le Tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN, [V] [T], tant en son nom personnel qu’ès-qualités de liquidateur de société SPAC, et l’assureur de cette société, la société QBE Insurance Europe Limited, en indemnisation de ses préjudices.
Par jugement du 17 juin 2021, le tribunal judiciaire de Draguignan :
RECOIT la société de droit anglais QBE EUROPE SA / [R] en son intervention volontaire et ORDONNE la mise hors de cause de la SA QBE INSURANCE EUROPE LIMITED à la présente instance.
ANNULE le protocole d’accord transactionnel conclu le 19 avril 2019 entre la SAS SPAC et [E] [S].
DECLARE [V] [T], tant en son nom personnel qu’ès-qualités de liquidateur de la SAS SPAC, responsable des préjudices subis par [E] [S] fixés à la somme de 31 960,50 euros TTC (TRENTE ET UN MILLE NEUF CENT SOIXANTE EUROS ET CINQUANTE CENTS).
CONDAMNE [V] [T], tant en son nom personnel de liquidateur de la SAS SPAC, à payer à [E] [S] la somme de 31 960,50 euros TTC
(TRENTE ET UN MILLE NEUF CENT SOIXANTE EUROS ET CINQUANTE CENTS) au titre du préjudice matériel, cette somme étant assortie d’intérêts au taux légal à compter du jugement.
DEBOUTE [E] [S] de sa demande de condamnation à l’égard de la société de droit étranger QBE EUROPE SA / [R].
CONDAMNE [V] [T], tant en son nom personnel qu’ès-qualités de liquidateur de la SAS SPAC, aux entiers dépens l’instance.
DIT que les dépens seront distraits au profit de Maître NARDINI conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
CONDAMNE [V] [T], tant en son nom personnel qu’ès-qualités de liquidateur de la SAS SPAC à payer à [E] [S] la somme de 2000 euros (DEUX
MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNE l’exécution provisoire de l’entière décision,
REJETTE le surplus des demandes.
Par déclaration en date du 5 novembre 2021, M. [V] [T], pris tant à titre personnel qu’en qualité de liquidateur de la société SPAC, a formé appel de cette décision à l’encontre de M. [E] [S] et de la société QBE Europe SA / [R]en ce qu’elle a :
— annulé le protocole d’accord transactionnel conclu le 19 avril 2019 entre la société SPAC et [E] [S],
— déclaré [V] [T], tant en son nom personnel qu’ès-qualités de liquidateur de la société SPAC, responsable des préjudices subis par [E] [S] fixés à la somme de 31.960,50 euros TTC,
— condamné [V] [T], tant en son nom personnel qu’ès-qualités de liquidateur de la société SPAC à payer à [E] [S] la somme de 31.960,50 euros TTC au titre du préjudice matériel, cette somme étant assortie d’intérêts au taux légal à compter du jugement outre 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
— ordonné l’exécution provisoire de l’entière décision.
***
Les parties ont exposé leur demande ainsi qu’il suit, étant rappelé qu’au visa de l’article 455 du code de procédure civile, l’arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens :
Par ses dernières conclusions notifiées le 4 février 2026, [V] [T], pris tant à titre personnel qu’en qualité de liquidateur de la société SPAC, demande à la cour de :
Vu les articles 9, 16, 700, 954 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1217 et suivants, l’article 1240 et 1353 du Code civil
Vu les articles L. 237-2, L. 237-12 et L. 721-3 du Code de commerce,
Vu le jugement rendu le 17 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Draguignan,
Vu les pièces et la jurisprudence
— admettre les conclusions notifiées par Monsieur [T] le 27 janvier 2026,
— infirmer le jugement rendu le 17 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Draguignan en ce qu’il a :
— annulé le protocole d’accord transactionnel conclu le 19 avril 2019 entre la société SPAC et [E] [S],
— déclaré Monsieur [T], tant en son nom personnel qu’ès-qualités de liquidateur de la société SPAC, responsable des préjudices subis par Monsieur [S] fixés à la somme de 31 960,50 euros TTC,
— condamné Monsieur [T], tant en son nom personnel qu’ès-qualités de liquidateur de la SAS SPAC à payer à Monsieur [S] la somme de 31.960,50 euros TTC au titre du préjudice matériel, cette somme étant assortie d’intérêts au taux légal à compter du jugement,
— condamné Monsieur [T] tant en son nom personnel qu’ès-qualités de liquidateur de la SAS SPAC au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens,
— ordonné l’exécution provisoire de l’entière décision.
Statuant à nouveau,
— juger irrecevables les demandes en paiement de la somme de 31.960,50 euros outre la demande en paiement de frais irrépétibles formulées à l’encontre de Monsieur [T] es qualité de liquidateur de la société SPAC, dès lors que ce dernier ne disposait plus de la qualité pour la représenter à la date de délivrance des actes introductifs d’instance,
— juger que le tribunal judiciaire de Draguignan n’était pas compétent pour statuer sur la responsabilité de Monsieur [T] en qualité de liquidateur amiable de la société SPAC,
— juger qu’aucune faute de liquidation n’est établie à l’encontre de Monsieur [V] [T],
— juger qu’aucune faute de gestion détachable de ses fonctions de gérant ne peut être reprochée à Monsieur [V] [T] à titre personnel,
— juger que Monsieur [S] échoue à démontrer l’existence de fautes commises par la société SPAC ou Monsieur [T], d’un préjudice indemnisable, ains que d’un lien de causalité direct et certain,
— débouter en conséquence Monsieur [S] et la société QBE Europe SA/ [R] de l’intégralité de leurs demandes fins et conclusions présentées à l’encontre de Monsieur [T], tant à titre personnel, qu’en qualité de liquidateur amiable de la société SPAC,
— condamner Monsieur [S] au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
A l’appui de ses prétentions, il fait valoir en premier lieu, et en réponse à la demande de rejet de ses précédentes conclusions du 27 janvier 226 formée par Monsieur [S], que ces conclusions notifiées le 27 janvier 2026 sont antérieures à la clôture, présentent un plan et des demandes identiques aux conclusions antérieures et respectent les dispositions de l’article 954 du code de procédure civile.
Sur l’irrecevabilité des demandes formées contre Monsieur [T] en qualité de liquidateur de la société SPAC, il fait valoir qu’il ne pouvait être formulé de demandes contre le liquidateur, qui à la date des assignations (13 et 16 août 2019) ne disposait plus de la qualité pour représenter la société SPAC, dont la clôture des opérations de liquidation a été fixée au 31 janvier 2019, puis publiée ; que le tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN n’était pas compétent pour connaître de la responsabilité personnelle de Monsieur [T] en qualité de liquidateur amiable et ne pouvait pas statuer sur sa responsabilité sous cette qualité ; que sa responsabilité ne pouvait en effet être engagée que s’il avait commis une faute séparable de ses fonctions ; qu’aucune faute de liquidation n’est établie en l’espèce, une confusion étant faite entre les fautes reprochées à Monsieur [T] en qualité de constructeur et en qualité de liquidateur.
Il soutient que si une faute était établie à son encontre en qualité de liquidateur, Monsieur [S] ne pourrait juridiquement prétendre qu’à l’indemnisation d’une perte de chance d’obtenir le paiement de sa créance.
Sur le fond, il reproche à Monsieur [S] une carence probatoire en considérant que les éléments techniques produits ne suffisent pas à établir la créance alléguée ; il reproche à ce dernier de ne pas avoir sollicité une mesure d’expertise judiciaire.
Par ses dernières conclusions notifiées le 3 février 2026 [E] [S], demande à la cour de :
Vu l’art. 2053 du Code civil,
Vu l’art. 237-12 du Code de commerce
Vu l’art. 75 du Code de procédure civile
Vu l’art. 16 du Code de procédure
Vu l’art. 954 du Code de procédure civile
REJETER les conclusions de Monsieur [T] notifiées le 27.01.2026
CONFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions et notamment en ce qu’il a annulé la transaction conclue le 19 avril 2019 entre la SAS SPAC et Monsieur [S], déclaré Monsieur [V] [T] tant en son nom personnel qu’en qualité de liquidateur de la SAS SPAC responsable des préjudices subis par Monsieur [S], fixés à la somme de 31.960,50 €, condamné Monsieur [V] [T] tant en son nom personnel qu’en qualité de liquidateur de la SAS SPAC à payer à Monsieur [S] la somme de 31.960,50€ outre 2.000,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile et condamné Monsieur [V] [T] tant en son nom personnel qu’en qualité de liquidateur de la SAS SPAC aux dépens,
DEBOUTER Monsieur [V] [T] de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNER Monsieur [V] [T] es-qualité de liquidateur de la société SPAC et Monsieur [V] [T] en son nom personnel à payer à Monsieur [E] [S] la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER Monsieur [V] [T] es-qualité de liquidateur de la société SPAC et Monsieur [V] [T] en son nom personnel aux dépens,
Monsieur [S] fait valoir que les conclusions de l’appelant, notifiées le 27 janvier 2026, doivent être rejetées, d’une part, comme étant notifiées quelques jours seulement avant la clôture en violation du contradictoire et, d’autre part, comme ne respectant pas le formalisme posé par l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile (les moyens ajoutés étant noyés dans le texte).
S’agissant des conditions de liquidation de la SAS SPAC, il fait valoir qu’à son égard les opérations de liquidation de la SAS SPAC n’étaient pas achevées car Monsieur [T], liquidateur amiable, ne pouvait ni faire voter la clôture des opérations de liquidation, ni publier cette clôture, tant qu’il savait que les obligations souscrites n’étaient pas exécutées. Il considère en outre que ce litige, engagé entre un maître d’ouvrage non professionnel et une entreprise et son assureur, relève bien de la compétence de tribunal judiciaire.
S’agissant des malfaçons reprochées, il considère que celles-ci ont été établies contradictoirement dans le cadre du protocole transactionnel, lors de deux constats d’huissier et par un conseil indépendant (le cabinet BEMS). Concernant le protocole transactionnel, il considère que celui-ci doit être annulé, dès lors que le comportement de la société SPAC, qui n’a pas fourni les études techniques mentionnées dans le protocole et a remplacé un mur porteur par une cloison en brique par mesure d’économie, est constitutif du dol.
Il considère enfin être fondé à solliciter la condamnation de la société SPAC à lui payer la somme correspondant aux engagements non exécutés (31.360,50 euros) et soutient qu’en dissimulant l’état de liquidation de la société SPAC et en continuant de contracter des engagements avec le maître de l’ouvrage, M. [T] a commis une faute personnelle engageant sa responsabilité
Par conclusions notifiées le 22 mars 2022, la société QBE Europe SA / [R], demande à la cour de :
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Draguignan du 17 Juin 2021 en ce que le premier juge a rejeté toutes les demandes formées à l’encontre de la société QBE Europe SA/ [R],
— constater que l’appelant, Monsieur [T], ne forme aucune demande dans ses conclusions d’appelant à l’encontre de la société QBE Europe SA/ [R],
— débouter Monsieur [S] et tout contestant de toute demande formée à l’encontre de la société QBE Europe SA/ [R] en excluant la mobilisation de toute garantie de la société QBE Europe SA/ [R],
— ordonner la mise hors de cause de la société QBE Europe SA/ [R],
— condamner Monsieur [T], Monsieur [S], et tout succombant, à payer à la société QBE Europe SA/ [R] la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction au profit de Maître Ermeneux sur son affirmation de droit.
La société QBE fait valoir que Monsieur [S] n’apporte pas, comme cela lui incombe, d’élément de preuve contradictoire quant aux conséquences de l’abandon du chantier ; que les travaux réalisés par la société SPAC n’entrent pas dans la liste des activités déclarées et assurées par l’assureur dont la garantie ne peut alors être mobilisée ; que la responsabilité décennale n’est pas mobilisable tant en raison de l’absence de réception des travaux qu’en raison de l’existence de désordres apparents et que la responsabilité civile souscrite n’est pas non plus mobilisable, dès lors qu’elle n’a pas vocation à garantir les dommages affectant les produits des travaux eux-mêmes ou la reprise de malfaçons.
***
Par arrêt en date du 10 mars 2026, la chambre 1-4 de la Cour d’appel d’AIX EN PROVENCE :
— Rejette l’irrecevabilité des conclusions de monsieur [V] [T] notifiées le 27 janvier 2026 .
— Dit que les dépens de l’incident de procédure seront joints à ceux du principal.
L’affaire a été clôturée par ordonnance du 9 février 2026 et l’affaire appelée à l’audience du 10 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
En premier lieu, il convient de constater qu’en l’état de l’arrêt de cette chambre en date du 10 mars 2026, la question de l’admission des conclusions notifiées par Monsieur [T] le 27 janvier 2026 est devenue sans objet.
Sur la recevabilité des demandes en paiement de formulées à l’encontre de Monsieur [T] ès qualités :
Dans le cadre du présent litige, Monsieur [S] recherche la responsabilité de Monsieur [T] en son nom personnel et en qualité de liquidateur de la SAS SPC. C’est sous ces deux qualités que le premier juge a condamné Monsieur [T].
Monsieur [T] explique qu’il était le gérant de la société SPAC qui a réalisé les travaux ; que cette société a été dissoute par décision de l’assemblée générale extraordinaire du 31 décembre 2018, avec mise en liquidation amiable et qu’il a été désigné en qualité de liquidateur, la clôture des opérations ayant été fixée au 31 janvier 2019.
Pour soutenir que les demandes dirigées à son encontre en qualité de liquidateur de la société SPAC ne sont pas recevables, Monsieur [T] se prévaut de l’article 32 du Code de procédure civile relatif à la recevabilité des prétentions émises par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir et de l’article L237-2 du Code de commerce selon lequel « la personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu’à la clôture de celle-ci » et de l’article L. 237-12 du Code de commerce selon lequel « le liquidateur est responsable, à l’égard tant de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l’exercice de ses fonctions ».
Monsieur [T] soutient donc que si Monsieur [S] voulait agir contre la société SPAC elle-même, il pouvait solliciter la désignation d’un mandataire ad hoc chargé de représenter la société radiée en justice et que s’il estimait que la liquidation avait été mal conduite, il pouvait seulement intenter une action en responsabilité contre le liquidateur, non pas ès-qualités de représentant de la société, mais en son nom propre, sur le fondement de l’article L. 237-12 du Code de commerce.
En revanche, il considère qu’il ne disposait plus de de la qualité pour représenter la société SPAC, son mandat de liquidateur ayant pris fin avec la clôture régulièrement publiée.
En application des textes précités, il est constant que la responsabilité délictuelle du liquidateur amiable peut être recherchée, sans qu’il soit nécessaire de rapporter la preuve d’une faute d’une particulière gravité. En effet, la responsabilité prévue par l’art. L. 237-12 C. com. n’est pas subordonnée à la démonstration d’une faute du liquidateur séparable de ses fonctions (Cass. Com. 11 juin 2013, no 12-18.853). Il en résulte que le liquidateur amiable est responsable envers les tiers des fautes qu’il commet dans l’exercice de ses fonctions.
L’article L237-12 du Code de commerce envisage de façon explicite la responsabilité du liquidateur sans distinguer la qualité personnelle ou de représentant de la société de celui-ci.
Devant le premier juge, les mêmes demandes de condamnation ont été formées à l’encontre de Monsieur [T] ès qualités et en son nom personnel ; il a été fait droit à ces prétentions et la confirmation de ces dispositions est sollicitée devant la Cour.
Dès lors, les demandes formées contre Monsieur [T] ès-qualités sont recevables et c’est vainement que ce dernier soutient que, sur le fondement de l’article L237-12 du Code de commerce, Monsieur [S] pouvait seulement intenter une action en responsabilité contre le liquidateur, non pas ès-qualités de représentant de la société, mais en son nom propre, cette distinction en la qualité de liquidateur en son nom propre et de liquidateur ès-qualités de représentant de la société étant infondée.
Quant à la responsabilité du liquidateur à titre personnel, cette précision apparaît sans fondement dès lors que les dispositions de l’article L237-12 du Code de commerce s’appliquent qu’aux personnes investies de la qualité de liquidateur, lesquelles engagent personnellement leur responsabilité.
Il en résulte que les demandes de Monsieur [S] formées contre Monsieur [T] pour les fautes qui lui sont reprochées dans son activité de liquidateur de la SAS SPAC sont recevables, sans qu’il y ait lieu de distinguer entre les différentes qualités visées par les parties.
Sur la compétence du Tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN pour statuer sur la responsabilité de Monsieur [T] ès qualités :
Monsieur [T] soutient que le Tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN n’était pas compétent pour connaître de sa responsabilité personnelle en qualité de liquidateur amiable. Il soutient que par sa nature, le litige relève du droit des sociétés commerciales et de la liquidation amiable et entre donc dans le champ de compétence du Tribunal de commerce.
Selon l’article L721-3 du Code de commerce,
« Les tribunaux de commerce connaissent :
1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;
2° De celles relatives aux sociétés commerciales ;
3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.
Toutefois, les parties peuvent, au moment où elles contractent, convenir de soumettre à l’arbitrage les contestations ci-dessus énumérées. Par exception, lorsque le cautionnement d’une dette commerciale n’a pas été souscrit dans le cadre de l’activité professionnelle de la caution, la clause compromissoire ne peut être opposée à celle-ci ».
Aux termes de cet article, en cas de litige entre deux parties dont l’une seulement est commerçante ou à propos d’un acte qui n’est commercial que pour l’une d’elles, la partie qui n’est pas commerçante ou qui n’a pas fait d’acte de commerce a le droit d’être jugée par la juridiction civile compétente à son égard et si elle est demanderesse, à actionner, à son choix, le défendeur commerçant devant le tribunal civil ou commercial.
Ainsi, la compétence du Tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN n’a pas lieu d’être remise en cause.
Sur la demande principale :
Monsieur [S] distingue dans ses écritures les demandes qu’il formule contre la société SPAC représentée par Monsieur [T] (point n°4) et les fautes personnelles commises par Monsieur [T] (point n°5).
La Cour relève cependant que dans le dispositif des écritures, les demandes sont formées à l’encontre Monsieur [T] en son nom personnel et en qualité de liquidateur de la société SPAC. Aucune demande n’est donc formée contre la société SPAC elle-même uniquement ou contre Monsieur [T] en qualité de gérant de la société SPAC.
Sur la nullité du protocole d’accord :
Dans la présente procédure d’appel, Monsieur [S] demande à titre principal la confirmation de la décision de première instance en ce qu’elle a annulé la transaction passée avec la société SPAC ; cette annulation était en effet demandée en première instance, et accompagnée d’une demande de condamnation de Monsieur [T] au paiement de la somme de 31.960,50€.
Monsieur [S] soutient en effet que les conditions de la transaction n’ont pas été respectées en ce que la société SPAC a menti dans l’exécution de son chantier, dissimulant sa faute en affirmant avoir réalisé une étude technique alors que celle-ci n’avait pas été faite.
En effet, le point n°7 des engagements de la SPAC prévoyait que celle-ci fournisse « un plan d’exécution et étude des planchers pour confirmer l’absence du mur figurant sur le plan et non réalisé ».
Monsieur [S] expose que la société SPAC a en réalité remplacé un mur porteur par une cloison en brique sans l’indiquer ; que s’il avait eu conscience de cette dissimulation, il n’aurait pas accepté de transiger. Selon lui, cette dissimulation de la société SPAC dans la conclusion de ce protocole d’accord constitue un comportement dolosif justifiant l’annulation de celui-ci et la somme de 31.960,50€ correspond au montant des travaux de reprise des malfaçons imputables à la société SPAC.
Il convient de rappeler que ce protocole d’accord a été conclu le 19 avril 2019, postérieurement à la mise en liquidation de la société SPAC et à la clôture de ces opérations de liquidation. Il est constant qu’il n’est pas fait état de cette liquidation dans le protocole d’accord.
Selon l’extrait Kbis de la SAS SPAC à jour au 5 août 2019, cette société a fait l’objet d’une dissolution amiable à compter du 31 décembre 2018 ; une radiation est intervenue le 5 juin 2019 au motif d’une clôture de ces opérations de liquidation. Selon les publications contenues par le journal « LE VAR INFORMATION » daté du 31 mai 2019, le 31 janvier 2019, les associés ont approuvé les comptes définitifs de liquidation et constaté la clôture des opérations de liquidation à cette date.
Comme mentionné ci-dessus, le protocole d’accord conclu entre Monsieur [S] et la société SPAC est daté du 19 avril 2019. Il en résulte d’une part qu’à la date de conclusion de ce protocole, la société n’avait pas encore été radiée et Monsieur [T] agissait donc dans le cadre de la liquidation amiable de la société SPAC. D’autre part, il n’a pas été fait état dans ce protocole de ce qu’une liquidation amiable de la société SPAC était engagée et que les opérations de liquidation auraient été clôturées.
Or, selon l’article 1137 du Code civil :
« Le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des man’uvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation ».
En l’espèce, en omettant de mentionner dans le protocole d’accord conclu avec Monsieur [S] les informations relatives à la liquidation amiable de la société SPAC, Monsieur [T] a incontestablement dissimulé de façon intentionnelle une information qui ne pouvait être que déterminante pour Monsieur [S] dans la conclusion de cet accord.
C’est donc à juste titre que le premier juge a retenu la nullité de la transaction du 19 avril 2019.
La décision contestée sera confirmée sur ce point.
Sur la responsabilité de Monsieur [T]
Les prétentions à l’encontre de Monsieur [T] sont formées au visa de l’article L237-12 du Code de commerce. Or, il a été vu ci-avant que cet article concerne la responsabilité du liquidateur de la société sans qu’il y ait lieu de distinguer sa qualité personnelle et sa qualité de liquidateur.
Selon Monsieur [S], les fautes personnelles de Monsieur [T] consistent à avoir dissimulé, lors de la signature du protocole d’accord, le fait que la société SPAC était liquidée et que les opérations d’expertise étaient censées être clôturées ; qu’une information importante sur l’absence de réalisation d’un mur porteur avait également été dissimulée ; il considère que Monsieur [T] a donc adopté à son égard un comportement dolosif dans l’exercice de ses fonctions de liquidateur justifiant que sa responsabilité soit engagée.
Sur ce,
Il ressort des éléments ci-avant que les demandes formées par Monsieur [S] ne peuvent qu’être envisagées comme des prétentions dirigées à l’encontre de Monsieur [T] pour les manquements qu’il a commis dans ses fonctions de liquidateur de la SPAC dès lors qu’aucune demande n’est expressément formée à son encontre en tant que gérant de la société SPAC.
En effet, si les écritures de Monsieur [S] évoquent une possible responsabilité de la société SPAC représentée par Monsieur [T] (sans précision de qualité) au titre d’une dissimulation, lors de la conclusion du protocole d’accord, au sujet des travaux accomplis, les demandes mentionnées dans le dispositif ne correspondent pas à cette formulation alors que selon l’article 954 du Code de procédure civile, « la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion ».
Les demandes étant examinées sous l’angle des fautes reprochées à Monsieur [T] au titre des opérations de liquidation de la société SPAC, il doit être rappelé que la faute personnelle du liquidateur amiable, notamment pour ne pas avoir pris en compte une créance ne peut que donner lieu à un préjudice correspondant à la perte de chance de ne pas avoir pu obtenir le paiement de sa créance ; par ailleurs, la réalisation d’opérations de liquidation amiable, impose l’apurement intégral du passif et les créances litigieuses doivent, jusqu’au terme des procédures en cours, être garanties par une provision.
En l’espèce, en procédant aux procédures de liquidation amiable de sa société et à la clôture de ces opérations alors que les travaux sur le bien de Monsieur [S] étaient en cours et que des difficultés sont apparues dans l’exécution de ces travaux, puis en établissant un protocole d’accord sans faire état de cette liquidation, il est constant que Monsieur [T] a commis une faute de nature à engager sa responsabilité au sens de l’article L237-12 du Code de commerce.
Sur le préjudice de Monsieur [S] :
Monsieur [S] expose que les fautes commises par Monsieur [T] l’ont privé de la possibilité d’exercer un recours effectif contre la Société SPAC ; qu’à la lecture des comptes officiels déposés par la SAS SPAC, celle-ci disposait à la date du 31.12.2018 d’un actif subsistant d’un montant de 47.192€ ; il soutient en conséquence que le préjudice qu’il subit est équivalent à sa créance indemnitaire et qu’en conséquence, il est fondé à solliciter la condamnation de Monsieur [V] [T] à lui payer la somme de 31.960,50€.
Monsieur [T] oppose que la demande indemnitaire est fondée sur des éléments non contradictoires et qu’elle souffre en conséquence de carences probatoires.
Monsieur [S] expose que son préjudice résulte du fait que l’essentiel des engagements de la société SPAC n’ont pas été respectés.
Il verse aux débats les pièces suivantes :
— Un procès-verbal de constat d’huissier établi le 12 juin 2019 faisant état d’inachèvements, d’inégalités des marches d’un escalier réalisé par la société SPAC, d’inadaptation des menuiseries et de la forme des linteaux de fenêtres, d’une fenêtre non équipée de menuiseries et de linteau, de défauts d’étanchéité des menuiseries, de la présence de gravats, du défaut de positionnement du compteur électrique, d’un dysfonctionnement des portes motorisées du garage, de tâches sur les revêtements et d’un inachèvement de la façade.
— Un procès-verbal de constat d’huissier établi le 17 juin 2019 faisant état d’un effondrement du vantail gauche du portail d’accès à la propriété (battant qui aurait été soudé par [H] [T] après avoir été endommagé).
— Un rapport de contrôle visuel des travaux de l’extension réaliser par la société BEMS le 28 juin 2019. Ce rapport mentionne notamment qu’un mur porteur semblant nécessaire à la descente de charge a été remplacé par une cloison en briques et qu’il apparaît donc nécessaire de conforter le plancher haut du R+1 en recréant le mur qui était prévu dans le projet ; il est également relevé que dans les deux pièces du projet la hauteur sous plafond n’est pas la même ; que la cage d’escalier qui était prévue n’a pas été réalisée et qu’afin de permettre l’accès a été créé une ouverture dans l’ancienne façade afin de se raccorder sur l’ancien escalier, cette ouverture ayant été réalisée sans mesure de confortement ; que l’ouverture créée pour permettre le raccordement à la cage d’escalier laisse apparaître un mur simple mais impliquant de s’interroger sur le traitement du joint de dilatation et son étanchéité. Ce rapport conclut : « les écarts entre le projet et les ouvrages exécutés démontrent des manquements de l’entreprise en charge des travaux mais aussi un défaut de suivi. Pour la suite du chantier, il est impératif de mettre en place un suivi de chantier rigoureux ».
S’agissant du chiffrage des travaux qu’il considère comme nécessaires en vue de la reprise de ces désordres et malfaçons, Monsieur [S] verse aux débats un devis de la société OUATIK n°19/2019 d’un montant de 31.960,50€. Ce devis comporte les postes suivants (prix hors taxe) :
Dépose de l’ancien portail et pose d’un nouveau portail en aluminium : 760€ + 6.950€
Réalisation d’un mur porteur : 7.680€,
Réfection des marches d’escalier : 2.700€,
Restauration de poutres : 2.980€,
Retrait et remplacement des portes de garage : 490€ +7.495€.
Il convient de rappeler que le montant initial du devis était de 93.263,06€ TTC. Il n’est pas contesté qu’un appel d’acompte a été émis par la société SPAC le 27 octobre 2018 et payé par Monsieur [S]. Le 29 janvier 2019, la société SPAC a émis une facture d’un montant de 37.480,17€ faisant état d’un total dû de 53.543,10€ et d’un acompte réglé de 16.062,93€. Monsieur [S] a contesté cette facture qui, selon lui, ne correspond pas aux travaux effectués.
Aucun élément ne permet cependant d’estimer la valeur des travaux accomplis par la société SPAC alors que la détermination du préjudice de Monsieur [S] suppose de prendre en considération :
Le montant du devis initial,
Le total des acomptes versés,
La valeur des travaux exécutés,
La valeur des travaux payés qui n’ont pas été exécutés,
Le coût de reprise des malfaçons.
En l’absence d’expertise judiciaire ou amiable, la Cour ne dispose donc que de peu d’éléments permettant de procéder à des comptes entre les parties. Le montant des sommes dues ne peut alors être déterminé que par référence aux postes de travaux que les parties avaient considérés nécessaires et devant être mis à la charge de la société SPAC dans le cadre du protocole d’accord dont la nullité est prononcée. En effet, ce protocole est le seul document permettant d’objectiver les manquements imputables à la société SPAC et ainsi, le préjudice non contestable de Monsieur [S].
Dans ce protocole, la société SPAC devait s’engager à :
« – Faire un nettoyage complet du chantier.
Faire un nettoyage complet de la maison existante par une entreprise de nettoyage.
Nettoyer les traces d’huile et autres traces blanches dans l’allée principale et sur la rue.
Réparer la porte de garage électrique : ne fonctionne plus et capot protection à remplacer.
Réparer le portail : soudures à refaire et peinture ensuite.
Remplacer 1 applique en façade et 2 détecteurs de présence.
Fournir plan d’exécution et étude des planchers pour confirmer l’absence du mur figurant sur le plan et non réalisé ».
Il en résulte que, par référence au devis de la société OUATIK sur lequel se fonde Monsieur [S], ne peuvent être pris en compte que les frais relatifs à la réalisation du mur porteur et les travaux relatifs aux portes de garage. En effet :
Concernant le portail, il n’est pas démontré que le remplacement du portail soit nécessaire ; si une réparation de celui-ci devait être faite selon le protocole transactionnel et au vu du procès-verbal de constat d’huissier, il n’est pas justifié de la nécessité de procéder à un remplacement complet dans la mesure du devis de la société OUATIK. Or, la Cour ne dispose d’aucun devis permettant de chiffrer le coût des travaux de réparation tels qu’ils devaient être réalisés par la société SPAC.
Concernant la réfection des marches d’escalier, les désordres affectant ces marches sont établis par le procès-verbal de constat d’huissier produit par Monsieur [S]. Cependant, ce poste de désordre n’était pas envisagé par le protocole transactionnel et les pièces produites ne permettent pas de dire si les travaux relatifs à ces marches ont été payés ou non par Monsieur [S]. Il ne saurait en conséquence être fait droit à cette demande.
Concernant la restauration de poutres, Monsieur [S] indique que la société SPAC a créé un escalier qui n’était pas prévu dans les plans initiaux ; cet élément est confirmé par les pièces produites. Il ajoute qu’à cette fin, a été créée une ouverture dans un mur sans que soit consolidé le mur percé, ce qui a nécessité la réparation d’une poutre verticale et d’une poutre horizontale. Cette allégation technique n’est cependant pas justifiée par les pièces produites et la nécessité de cette intervention sur des poutres et le coût de cette mesure ne sont donc pas démontrés.
Dès lors, il convient de considérer que les prétentions indemnitaires de Monsieur [S] ne sont établies qu’au titre de la réalisation d’un mur porteur (7.680€) et du retrait et remplacement des portes de garage (490€ +7.495€) dès lors que ces postes sont expressément envisagés dans le protocole transactionnel et confirmés dans leur principe par les pièces produites par Monsieur [S], notamment le procès-verbal de constat d’huissier.
Enfin, il convient de relever que si Monsieur [T] dénonce l’absence de caractère contradictoire des pièces sur lesquelles s’appuie Monsieur [S], il ne produit aucun élément susceptible de les remettre en cause. Par ailleurs, ces éléments ont été régulièrement versés aux débats et soumis à la contradiction, ils sont en l’espèce suffisants pour déterminer les droits de Monsieur [S].
Le préjudice de Monsieur [S] s’élève donc à la somme de 15.665€ HT. L’application d’un taux de TVA de 10% n’est pas discutée. Le montant du préjudice sera donc arrêté à la somme de 17.231,50€.
Comme indiqué précédemment, la faute personnelle du liquidateur amiable, notamment pour ne pas avoir pris en compte une créance ne peut que donner lieu à un préjudice correspondant à la perte de chance de ne pas avoir pu obtenir le paiement de sa créance.
En l’espèce, il doit être tenu compte du fait que la liquidation de la société intervenue est une liquidation amiable et qu’aucun élément ne vient démontrer que la société SPAC se trouvait dans une situation financière qui pouvait faire obstacle au paiement de la somme dont Monsieur [S] est reconnu créancier.
Au vu de ces éléments, il y a lieu de dire que la faute commise par Monsieur [T] a fait perdre à Monsieur [S] une chance d’obtenir de la société SPAC le paiement de la somme qui lui est allouée. Cette perte de chance sera fixée à 95%.
Monsieur [T] sera condamné à payer à Monsieur [S] une somme de 16.369,92€ (17.231,50€ x 95%).
La décision contestée sera en conséquence infirmée en ce qu’elle a alloué à Monsieur [S] une somme de 31.960,50€.
Sur la garantie de la société QBE :
Le premier juge a débouté [E] [S] de ses demandes formées à l’encontre de la société QBE EUROPE SA/[R] compte tenu du fait que la police d’assurance ne garantissait pas les non-façons et malfaçons réalisées avant réception du chantier.
Il convient de relever qu’en cause d’appel, aucune demande n’est formée à l’encontre de la société QBE INSURANCE.
Sur les demandes annexes :
La responsabilité de Monsieur [T] étant confirmée en cause d’appel, il y a lieu de confirmer le jugement contesté en ses dispositions relatives aux dépens et à l’application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Y ajoutant, il y a lieu de condamner Monsieur [T] à payer à [E] [S] une somme de 2.500€ au titre de l’article 700 du Code procédure civile.
Monsieur [T] ayant intimé la société QBE EUROPE SA/[R] en cause d’appel, il y a lieu de le condamner à lui payer une somme de 1.500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [T] sera également condamné aux entiers dépens de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement du Tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN en date du 17 juin 2021 en ce qu’il :
DECLARE [V] [T], tant en son nom personnel qu’ès-qualités de liquidateur de la SAS SPAC, responsable des préjudices subis par [E] [S] fixés à la somme de 31 960,50 euros TTC (TRENTE ET UN MILLE NEUF CENT SOIXANTE EUROS ET CINQUANTE CENTS).
CONDAMNE [V] [T], tant en son nom personnel de liquidateur de la SAS SPAC, à payer à [E] [S] la somme de 31 960,50 euros TTC
(TRENTE ET UN MILLE NEUF CENT SOIXANTE EUROS ET CINQUANTE CENTS) au titre du préjudice matériel, cette somme étant assortie d’intérêts au taux légal à compter du jugement.
Statuant à nouveau,
DECLARE [V] [T] responsable des préjudices subis par [E] [S] fixés à la somme de 16.369,92€ TTC ;
CONDAMNE [V] [T] à payer à [E] [S] la somme de 16.369,92€ au titre du préjudice matériel, cette somme étant assortie d’intérêts au taux légal à compter du jugement ;
Y ajoutant,
Condamne [V] [T] à payer à [E] [S] une somme de 2.500€ au titre de l’article 700 du Code procédure civile ;
Condamne [V] [T] à payer à la société d’assurances QBE EUROPE SA/[R] une somme de 1.500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne [V] [T] sera également aux entiers dépens de l’instance d’appel.
Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Mme Patricia CARTHIEUX, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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