Confirmation 1 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des etrangers, 1er déc. 2020, n° 20/03879 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 20/03879 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 28 novembre 2020 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
R.G.: 20/03879
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 01 DECEMBRE 2020
Nous, Jocelyne LABAYE, Conseillère à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la Première Présidente de ladite cour pour le suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Fanny GUILLARD, Greffière ;
Vu les articles L 551-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la requête du Préfet du LOIRET tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de 30 jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise le 28 octobre 2020 à l’égard de Madame Z X Y, née le […] à […],
Vu l’ordonnance rendue le 28 Novembre 2020 à 10 heures 15 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN autorisant le maintien en rétention de Madame Z X Y pour une durée supplémentaire de 30 jours à compter du 27 novembre 2020 à 17 heures jusqu’au 27 décembre 2020 à la même heure ;
Vu l’appel interjeté par Madame Z X Y, parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 30 novembre 2020 à 10 heures 08 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services de Monsieur le Directeur du centre de rétention d’Oissel,
— à l’intéressé,
— au Préfet du LOIRET,
— à Me Alison JACQUES, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
— à Madame Céline BRETON, interprète en langue anglaise ;
Vu l’article 5 de l’ordonnance n° 2020-1400 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux copropriétés prise en application de la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prolongation de l’état d’urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire ;
Vu la décision prise en conséquence de tenir l’audience grâce à un moyen de
télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés du centre de rétention administrative de OISSEL ;
Vu la demande de comparution présentée par Madame Z X Y ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les obseravtions du Préfet du LOIRET ;
Vu les débats en audience publique, en la présence de Madame Céline BRETON, interprète en langue anglaise, expert assermenté, en l’absence du PREFET DU LOIRET et du ministère public ;
Vu la comparution de Madame Z X Y par visioconférence depuis les locaux dédiés situés à proximité du centre de rétention administrative de OISSEL ;
Me Alison JACQUES, avocat au barreau de ROUEN étant présent au Palais de Justice,
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
Décision : Prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
Mme Z X Y a été placée en rétention le 28 octobre 2020, une première ordonnance du juge des libertés et de la détention de Rouen en date du 31 octobre 2020 a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours, ordonnance confirmée par décision de la cour d’appel du 03 novembre 2020.
Une seconde ordonnance du juge des libertés et de la détention du 28 novembre 2020 a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours supplémentaires, décision contre laquelle Mme X Y a formé un recours.
A l’appui de son appel, Mme X Y conclut à l’absence de diligences suffisantes de l’administration pour l’éloigner vers son pays. Elle demande au premier président de réformer l’ordonnance et de dire qu’il n’y a pas lieu de la maintenir en rétention.
A l’audience, le conseil de Mme X Y estime qu’il n’y a pas de perspectives d’éloignement, un vol était prévu en novembre via l’Espagne, mais l’Espagne a refusé d’admettre l’intéressée sur son sol, un vol est prévu demain 02 décembre, mais Mme X Y ne pourra pas le prendre puisqu’elle a refusé de passer le test PCR covid exigé par le Salvador pour entrer dans ce pays. Elle a refusé le test et le refusera encore car elle ne veut pas rentrer dans son pays, sa mère est décédée, elle n’y a plus personne, elle refuse formellement de quitter la France où elle a eu, jusqu’en 2019, des titres de séjour réguliers. On ne peut pas obliger Mme X Y à subir le test si elle refuse, ce refus n’est pas en soi une infraction pénale.
Mme X Y expose qu’une première fois, elle a accepté le test pensant que c’était obligatoire, puis elle a su que non, alors maintenant elle refuse même si elle sait que c’est une infraction de s’opposer à l’éloignement. Elle veut rester en France et poursuivre ses études. Elle est doit s’inscrire à pôle emploi et suivre une formation avant e pouvoir s’inscrire à l’université.
Le préfet du Loiret, par observations écrites du 30 novembre 2020, demande la confirmation de l’ordonnance.
Le dossier a été communiqué au ministère public qui, par conclusions écrites du 30 novembre 2020, communiquées aux parties, sollicite la confirmation de la décision.
SUR CE,
Sur la forme
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par Madame Z X Y à l’encontre de l’ordonnance rendue le 28 Novembre 2020 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Sur le fond
Selon l’article L 552-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, quand un délai de vingt-huit jours s’est écoulé depuis l’expiration du délai de quarante-huit heures mentionné au I de l’article L. 551-1 et en cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public, ou lorsque l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement, le juge des libertés et de la détention est à nouveau saisi.
Le juge peut également être saisi lorsque la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou de l’absence de moyens de transport. Il peut également être saisi aux mêmes fins lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la mesure d’éloignement.
Mme X Y a fait l’objet de plusieurs décisions d’éloignement auxquelles elle n’a pas déféré en avril 2019, en janvier 2020, assignée à résidence, elle a refusé de partir au Salvador et été placée en rétention en janvier 2020, Elle a refusé de prendre le vol à destination du Salvador sur lequel une place lui avait été réservée, avant d’être remise en liberté par ordonnance du Juge des libertés et de la détention de Rouen du 31 janvier 2020.
Elle a un passeport valable jusqu’en 2025, la préfecture avait fait une demande de routing, le voyage prévu n’a pu avoir lieu le 19 novembre, le pays d’escale refusant la présence de l’intéressée sur son sol et un autre vol est prévu pour le 02 décembre.
Toutefois, l’accès au territoire du Salvador est autorisé depuis le 19 septembre à tous les étrangers, sur présentation à l’embarquement des résultats négatifs d’un test PCR, délivré au maximum 72 heures avant le départ. Or, Mme X Y a refusé de passer un test PCR covid vendredi 27 novembre et indique qu’elle refusera tout test dans l’avenir.
Si le refus de test, atteinte à la personne, n’est pas en-lui même incriminé, il constitue néanmoins une infraction de refus d’exécuter la mesure d’éloignement. En outre, la préfecture a fait toutes diligences et la prolongation de la rétention provient de la volonté de Mme X Y de faire obstruction à la décision d’éloignement, elle ne peut en faire reproche à la préfecture. La décision du premier juge sera confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclarons recevable l’appel interjeté par Madame Z X Y à l’encontre de l’ordonnance rendue le 28 Novembre 2020 par le juge des libertés et de la détention de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de 30 jours à compter du 27 novembre 2020
Confirmons la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 01 Décembre 2020 à 12 heures 00.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2020-1379 du 14 novembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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