Infirmation partielle 15 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 15 avr. 2021, n° 18/01027 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 18/01027 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Évreux, 15 février 2018 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Martine LEBAS-LIABEUF, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 18/01027 – N° Portalis DBV2-V-B7C-HY6N
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 15 AVRIL 2021
DÉCISION
DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES D’EVREUX du 15 Février 2018
APPELANT :
Monsieur Z X
[…]
[…]
représenté par Me Laurent TAFFOU de la SELARL CABINET TAFFOU, avocat au barreau de l’EURE
INTIMEE :
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Hélène DEBROUTELLE, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 20 Janvier 2021 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme GUILBERT, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 20 Janvier 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 18 Mars 2021, date à laquelle le délibéré a été prorogé au 15 Avril 2021
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 15 Avril 2021, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Madame LACHANT, Greffière.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 1er juillet 2016, M. Z X a été engagé par la société SAS Habitat Concept par contrat de travail à durée indéterminée en qualité d’attaché commercial (catégorie employé niveau 1, position 1, coefficient 200), régi par la convention collective nationale des entreprises d’architecture du 27 février 2003 et de ses différents avenants.
Le 13 mars 2017, M. X a été convoqué à un entretien préalable fixé au 21 mars 2017, puis licencié le 31 mars 2017 pour insuffisance professionnelle.
Contestant cette décision, il a saisi, le 3 juillet 2017, le conseil de prud’hommes d’Evreux, lequel par jugement du 15 février 2018, l’a débouté de la totalité de ses demandes, condamné aux dépens et rejeté la demande la société SAS Habitat Concept formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. X a interjeté appel le 9 mars 2018.
Par conclusions remises le 28 août 2018, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, M. X demande à la cour de juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner la société Habitat Concept à lui payer :
• rappel de salaire coefficient 380 : 18 780 euros,
• congés payés afférents : 1 878 euros,
• dommages et intérêts résultant de l’absence de paiement de l’intégralité de la rémunération : 2 500 euros,
• rappel d’heures supplémentaires : 5 165,69 euros,
• congés payés afférents : 516,57 euros,
• rappel de commissions : 5 291,05 euros,
• congés payés afférents : 529,10 euros,
• indemnité pour travail dissimulé : 29 705,63 euros,
• indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 40 000 euros nets de CSG CRDS,
A titre subsidiaire, condamner la société Habitat Concept à lui payer la somme de 20 658 euros de dommages et intérêts résultant de la tromperie de la société à l’égard de l’existence de prime de commission,
A titre infiniment subsidiaire, condamner la société Habitat Concept à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de rappel de salaire résultant des déductions indues d’avances sur commission, outre
150 euros de congés payés afférents,
En tout état de cause,
— ordonner à la société Habitat Concept de lui remettre une attestation Pôle emploi et des bulletins de paie rectifiés selon la décision, et ce, sous astreinte globale de 100 euros par jour de retard à compter de la décision et se réserver la faculté de la liquider,
— dire que les sommes porteront intérêts au taux légal à compter du dépôt de la requête et condamner la société Habitat Concept à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, en ce compris l’article 10 du décret du 12 décembre 1996.
Par ordonnance du 20 octobre 2018, le président de chambre chargé de la mise en état a déclaré irrecevable les conclusions déposées le 22 octobre 2018 par la SAS Habitat Concept, décision confirmée par arrêt du 14 février 2019 de la chambre sociale et des affaires de sécurité sociale.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 7 janvier 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre préliminaire, il y a lieu de rappeler que les conclusions déposées par la société intimée ayant été déclarées irrecevables, il en résulte qu’elle est réputée ne pas avoir conclu et s’être appropriée les motifs du jugement déféré dont elle demande la confirmation.
Sur la classification professionnelle
Il appartient à celui qui revendique une qualification professionnelle autre que celle qui lui est reconnue de démontrer qu’il occupait effectivement les fonctions du poste sollicité.
Il résulte de la convention collective applicable que le coefficient 380 revendiqué par M. X, correspond à un salarié de niveau III, position 1, qui réalise et organise, sous contrôle de bonne fin, les travaux de sa spécialité à partir de directives générales. Il est, dans cette limite, responsable de leur exécution.
Les trois critères de classement retenus par la convention collective sont :
— autonomie/initiative,
— technicité,
— formation/expérience.
Concernant ce dernier point, il est également indiqué que les travaux nécessitent des initiatives réduites et une maîtrise technique résultant d’un diplôme de niveau II (licence, licence professionnelle ou diplôme national de technologie spécialisé), de formations continues et/ou d’une expérience acquise aux positions précédentes. Il n’est pas discuté que si l’appelant ne dispose pas d’un diplôme de niveau II, il bénéficie toutefois d’une expérience professionnelle de plus de cinq années dans le domaine commercial (ingénieur commercial, responsable agence, conseiller commercial confirmé, conseiller commercial) auprès d’un précédent constructeur de maison individuelle.
Par ailleurs, le contrat de travail de M. X détaille ses attributions, dont la réalité n’a pas été discutée devant les premiers juges, qui consistent principalement à prospecter une clientèle, à entretenir un portefeuille de clients existants, à leur vendre et leur conseiller les produits du groupe
en leur présentant une offre sur mesure, à élaborer des devis, à assurer le suivi des dossiers jusqu’à l’ouverture des chantiers, à effectuer des portes ouvertes et foires, étant observé que le contrôle exercé par l’employeur porte uniquement sur le nombre de ventes réalisées et non sur les tâches en elles-même. Celles-ci nécessitent une autonomie certaine dans l’organisation du travail, mais également des connaissances commerciales et techniques pour répondre aux besoins des clients et développer le fichier clients.
Dès lors, les fonctions exercées par M. X relèvent effectivement du coefficient revendiqué et non de la position 200 prévue au contrat de travail qui est, selon la convention collective applicable, « une position d’accueil pour les salariés n’ayant ni formation, ni spécialisation en usage dans la profession » et qui correspond, dans la filière 4 dont relève l’appelant, aux fonctions d’assistant administratif ou à celles d’un salarié effectuant « sous contrôle permanent, des travaux élémentaires à partir de directives précises…[ceci] ne nécessitant pas de connaissances particulières mais une simple adaptation à son cadre de travail ».
Par conséquent, la décision déférée est infirmée sur ce chef.
Afin d’apprécier si le salaire minimum conventionnel a été respecté, il convient de prendre en compte les primes ou commissions qui correspondent à un travail effectif du salarié et qui en sont la contrepartie directe, ce qui est le cas de la rémunération variable composée de commissions de vente allouées en fonction des objectifs du salarié.
Le fait qu’il ait été accordé au salarié, par deux fois, des avances sur commissions récupérables, permettant que le salaire minima conventionnel soit atteint, ne constitue pas en soi une tromperie, comme soutenu par l’appelant, puisqu’un tel système de rémunération ne contrevient pas aux dispositions légales et réglementaires, mais relève de la liberté contractuelle et a pour but d’assurer au salarié, chaque mois, une rémunération au moins égale au salaire minimum conventionnel ou au Smic.
Aussi, eu égard à la valeur du point, au coefficient accordé, aux salaires et commissions perçus, ainsi qu’aux avances sur commissions reprises, M. X est fondé à solliciter un rappel de salaire d’un montant total de 9 430,29 euros, outre 943,03 euros au titre des congés payés y afférents, la décision déférée étant infirmée sur ce point.
Enfin, le salarié ne rapporte pas la preuve d’un préjudice distinct qui n’aurait pas été réparé par le rappel de salaire ci-dessus accordé, de sorte que sa demande de dommages et intérêts du fait de l’absence de paiement de l’intégralité de la rémunération est rejetée.
Sur les heures supplémentaires
Aux termes de l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées, aux dispositions légales et réglementaires précitées.
Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
En l’espèce, M. X expose qu’il a effectué 5 heures supplémentaires par semaine du 1er juillet 2016 au 30 avril 2017, soit la somme totale de 5 165,69 euros, outre les congés payés y afférents.
A l’appui de sa demande, il fournit pour seul élément une photographie d’un planning, qu’il indique être un document interne à la société, mais qui ne comporte ni entête de celle-ci, ni la moindre signature d’un responsable, et qui porte mention d’horaires sur une semaine qui demeure non identifiée. Au surplus, et surtout, les prétendus horaires de l’appelant sont les seuls à porter des ratures présentes sur quatre des 5 jours de la semaine.
Aussi, il ne peut qu’être constaté que ce document est totalement imprécis, et, au surplus, forfaitisé sur la durée totale de la relation contractuelle, alors même que ses fonctions d’attaché commercial lui permettaient de disposer d’une autonomie dans son organisation, élément qui a d’ailleurs été précédemment retenu dans le cadre de la reclassification conventionnelle.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que la pièce produite n’est pas suffisamment précise pour permettre à l’employeur d’y répondre utilement et à la cour de se former une conviction.
La décision déférée est confirmée en ce qu’elle a rejeté cette demande.
Elle l’est également en ce qu’elle a débouté le salarié de celle formée au titre du travail dissimulé, dans la mesure où la prétention relative au rappel de salaire au titre d’heures supplémentaires a été rejetée et que le fait qu’il ait été fait droit à la demande de classification professionnelle, ainsi qu’à celle de rappel de salaire en découlant, ne permet pas de caractériser une intention de l’employeur de se soustraire aux déclarations relatives aux salaires au sens de l’article L. 8221-5 du code du travail.
Sur le rappel de rémunération variable (commissions sur ventes)
Le contrat de travail dispose qu’il bénéficiera d’une rémunération variable égale à 2 % du prix de vente HT de chaque pavillon vendu au prix catalogue et que les commissions ne seront dues que si les dossiers sont complets afin de permettre la mise en place du chantier, du financement, et que les dossiers sont menés à terme pour que puisse s’effectuer l’ouverture du chantier.
M. X soutient que les commissions concernant les clients Smakal, Dudout, Lefevre, Nicaut et Y ne lui ont pas été réglées intégralement, sollicitant à ce titre la somme totale de 5 291,05 euros.
Il résulte des pièces produites que des ventes aux clients ci-dessus ont été portées au bilan du salarié pour les mois d’octobre et novembre 2016, et janvier 2017, pour lesquels il n’a perçu que des avances sur commissions (0.75 %).
De plus, il ressort des termes du jugement déféré que la société, dûment représentée, n’a pas justifié que lesdites ventes n’avaient pas été menées à leur terme. Or, contrairement aux motifs retenus par les premiers juges, cette preuve n’incombe pas au salarié, puisqu’il est constant que lorsque le calcul de la rémunération dépend d’éléments détenus par l’employeur, celui-ci est tenu de les produire en vue d’une discussion contradictoire, ce qu’il n’a pas fait devant le conseil de prud’hommes.
Dès lors, il convient d’allouer à l’appelant la somme de 5 291,05 euros au titre de la rémunération variable, outre celle de 529,10 euros à titre de congés payés, la décision déférée est infirmée sur ce chef.
Sur le licenciement
Selon l’article L.1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, laquelle implique qu’elle soit objective, établie et exacte et suffisamment pertinente pour justifier la rupture du contrat de travail.
Il appartient au juge d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, en formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La non-réalisation des objectifs fixés au contrat ne peut être en soi une cause de licenciement, sauf si cela procède d’une insuffisance professionnelle. En effet, l’insuffisance professionnelle constitue une cause légitime de licenciement à condition que l’incompétence alléguée repose sur des éléments concrets et suffisamment pertinents pour justifier la rupture du contrat de travail en ce qu’elle perturbe la bonne marche de l’entreprise ou le fonctionnement du service, sans qu’il soit pour autant nécessaire d’établir l’existence d’un préjudice chiffrable pour l’entreprise. Entrent en ligne de compte la qualification professionnelle, l’ancienneté de services, les circonstances de l’engagement et les relations antérieures.
Aux termes de la lettre de licenciement datée du 31 mars 2017, M. X a été licencié aux motifs suivants : «insuffisance professionnelle pour le non-respect des objectifs de ventes nettes fixés» et «non-respect de vos obligations». Après avoir rappelé que l’objectif contractuel est de trois ventes nettes par mois, l’employeur indique que le salarié n’a réalisé que «huit ventes depuis le 1er juillet 2016, soit une moyenne de 1 vente par mois à fin février 2017». Il lui reproche également de ne pas utiliser «les structures annexes : Satb pour vendre nos produits d’assainissement ou Easy finance, pour proposer nos services de courtage immobilier».
Concernant ce second grief, le salarié n’en conteste pas la matérialité aux termes de ses conclusions.
M. X ne discute pas non plus ses résultats de vente mais indique, dans le cadre de la procédure d’appel, que les objectifs sont peu réalistes, déconnectés du marché, qu’il n’a bénéficié que de 2.5 jours de formation en interne et enfin, que la société lui a communiqué moins de coordonnées de clients qu’à ses autres collègues.
Toutefois, il convient de relever que M. X dispose d’une expérience réelle dans le domaine commercial considéré, puisqu’il a travaillé durant plusieurs années (2009-2014) pour un autre constructeur de maisons individuelles situé dans le même département de l’Eure, ayant même été responsable d’agence, de sorte qu’il savait, dès la signature de son contrat de travail, le caractère réalisable ou non de ses objectifs contractuellement fixés et s’est donc engagé en toute connaissance de cause.
De plus, il résulte du compte-rendu de l’entretien préalable qu’il produit qu’à aucun moment, il n’a apporté une quelconque explication à la non réalisation desdits objectifs. En effet, lorsqu’il lui a été indiqué le nombre de ventes réalisées depuis son engagement, soit un total de 8 ventes dont 1 dossier est en annulation, 1 autre suspendu et 1 dernier en «gestion à 3 mois» et que cela ne correspondait pas aux objectifs fixés, il a seulement répondu : «je n’ai rien à ajouter». Il n’a ni fait état d’un nombre moindre de coordonnées qui lui auraient été transmises et qu’aucun élément ne corrobore, ni du fait que les objectifs étaient irréalistes ou encore qu’il ne disposait pas d’une formation suffisante, ce qui serait en contradiction avec ce qu’il a soutenu au titre de la classification de son emploi, mettant en avant son expérience professionnelle avérée (ingénieur commercial, responsable agence, conseiller commercial confirmé, conseiller commercial). Si le salarié a précisé que certains de ses collègues ne faisaient «pas de vente depuis 3 mois», cet élément, aucunement rapporté par le document qu’il produit, lequel liste des dossiers de vente sans en préciser les dates empêchant la cour d’apprécier les
résultats de chacun des vendeurs, n’est, au surplus, pas pertinent dans la mesure où l’appréciation de l’employeur concerne une période lissée de 8 mois durant laquelle il n’a atteint ses résultats qu’un seul mois (novembre).
Aussi, alors qu’il est établi que l’appelant disposait d’une réelle expérience professionnelle dans le même secteur commercial et sur le même département lui permettant d’apprécier le réalisme des objectifs fixés par rapport au marché local, il n’a pour autant aucunement atteint lesdits objectifs réalisant un nombre de ventes très inférieur à celui contractuellement fixé sans qu’aucune cause objective et extérieure, autre qu’une insuffisance professionnelle caractérisée, n’en explique les raisons.
Par conséquent, la décision déférée est confirmée sur ce point et en ce qu’elle a rejeté les demandes en découlant.
Toutefois, compte tenu des rappels de salaires alloués au titre de la rémunération variable et de la classification professionnelle, il appartiendra à la société intimée de remettre à l’appelant une attestation Pôle emploi et un bulletin de paie rectifiés selon la présente décision, sans que les circonstances de la cause ne justifient que cette remise soit assortie d’une astreinte provisoire.
Sur les dépens et frais irrépétibles
En qualité de partie principalement succombante, la société Habitat Concept est condamnée aux dépens de première instance et d’appel et déboutée de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, étant rappelé que l’article 10 du décret du 12 décembre 1996 n’est plus applicable depuis le 1er mai 2016 suite au décret n°2016-230 du 26 février 2016.
Pour la même raison, elle est condamnée à payer à M. X la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement déféré sauf en ses dispositions relatives aux rappels de salaire résultant de la classification professionnelle et de la rémunération variable, à la remise de l’attestation Pôle Emploi et d’un bulletin de salaire rectifiés et aux dépens,
L’infirme dans cette limite ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société Habitat Concept à payer à M. Z X les sommes suivantes :
• rappel de salaire sur la base du coefficient 380 : 9 430,29 euros, outre 943,03 euros au titre des congés payés y afférents,
• rappel de rémunération variable : 5 291,05 euros, outre la somme de 529,10 euros à titre de congés payés ;
Dit que les sommes à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l’employeur en conciliation ;
Ordonne à la société Habitat Concept de remettre à M. Z X une attestation Pôle emploi et un bulletin de paie rectifiés conformément au présent arrêt ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne la société Habitat Concept à payer à M. Z X la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Habitat Concept aux dépens de première instance et d’appel.
La greffière La présidente
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