Confirmation 21 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 1re ch. civ., 21 avr. 2021, n° 20/00522 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 20/00522 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évreux, 17 décembre 2019, N° 17/00090 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG 20/00522 – N° Portalis DBV2-V-B7E-IMZM
COUR D’APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 21 AVRIL 2021
DÉCISION DÉFÉRÉE :
[…]
Tribunal de grande instance d’EVREUX du 17 décembre 2019
APPELANTS :
Monsieur Y X
né le […] à […]
[…]
[…]
représenté et assisté par Me Kamel BACHA, avocat au barreau de l’Eure
Madame A B
née le […] à DIEPPE
[…]
[…]
représentée et assistée par Me Kamel BACHA, avocat au barreau de l’Eure
INTIMEE :
Sas […]
Le Haut Ménilles
[…]
[…]
représentée et assistée par Me Richard F de la Scp RIDEL STEFANI F G, avocat au barreau de l’Eure plaidant par Me Emmanuelle MENOU
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 10 février 2021 sans opposition des avocats devant Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
Mme Sophie POITOU, conseillère
M. Jean-François MELLET, conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme C D,
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU PRONONCÉ :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
M. Jean-François MELLET, conseiller
M. Philippe JULIEN, conseiller
DEBATS :
A l’audience publique du 10 février 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 21 avril 2021
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 21 avril 2021, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme D, greffier.
*
* *
Vu le jugement du 17 décembre 2019 prononcé par le tribunal de grande instance d’Evreux ayant dans l’affaire opposant monsieur Y X et madame A B à la Sarl Sell Rent & Sold (SRS Autos) :
— débouté les consorts X-B de leur demande de résolution du contrat de vente du véhicule automobile Peugeot 407 immatriculé DD 544 WN conclu le 29 janvier 2014 avec la Sas SRS Autos,
— débouté les consorts X-B des demandes indemnitaires formées contre la Sas SRS Autos,
— condamné les consorts X-B à payer à la défenderesse la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens dont distraction au profit de la Scp Ridel-Stéfani-F-G-Touflet en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
Vu l’appel formé le 24 janvier 2020 par monsieur Y X et madame A B et leurs conclusions notifiées le 23 avril 2020 par lesquelles ils demandent à la cour, au visa des articles 1641 et suivants du code civil, des articles L 217-4 et suivants du code de la consommation de réformer le jugement en toutes ses dispositions et de :
à titre principal,
— prononcer la résolution pour vices cachés de la vente du véhicule automobile Peugeot 407 immatriculé DD 544 WN conclu le 29 janvier 2014 avec la Sas SRS Autos,
— condamner la société SRS Autos à :
. restituer le prix d’acquisition soit 6 990 euros,
. venir récupérér le véhicule à sa charge et ses frais sous astreinte de
50 euros par jour à compter de la décision à intervenir chez leurs parents,
. payer la somme de 4 299,21 euros en réparation des coûts exposés consécutifs à l’acquisition du véhicule et à son immobilisation, déduction faite des frais de gardiennage,
. rembourser la somme de 2 500 euros au titre des frais de gardiennage du véhicule,
. payer à chacun des consorts X-B la somme de
8 540 euros en réparation de leur trouble de jouissance soit la somme totale de
17 080 euros,
à titre subsidiaire,
— dire et juger que la société SRS Autos a manqué à son obligation de délivrance conforme du véhicule,
en conséquence, la condamner à :
. procéder à la réparation du véhicule et si celle-ci est impossible, prononcer la résolution de la vente,
. restituer le prix d’acquisition soit 6 990 euros,
. venir récupérér le véhicule à sa charge et ses frais sous astreinte de
50 euros par jour à compter de la décision à intervenir chez leurs parents,
. payer la somme de 4 299,21 euros en réparation des coûts exposés consécutifs à l’acquisition du véhicule et à son immobilisation, déduction faite des frais de gardiennage,
. rembourser la somme de 2 500 euros au titre des frais de gardiennage du véhicule,
. payer à chacun des consorts X-B la somme de
8 540 euros en réparation de leur trouble de jouissance soit la somme totale de 17 080 euros,
en tout état de cause,
— condamner la société SRS Autos à leur payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
Vu les conclusions notifiées le 8 juillet 2020 pour la Sas Sell Rent & Sold (SRS Autos) qui sollicite de la cour la confirmation du jugement entrepris et la condamnation des consorts X-B à lui payer la somme de
3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens dont distraction au profit de son conseil, en toutes hypothèses le débouté des appelants de l’ensemble de leurs demandes et à défaut de :
— déclarer irrecevables car prescrites les prétentions fondées sur le défaut de délivrance,
à titre subsidiaire,
— si la cour prononçait la résolution de la vente, ordonner que la restitution soit effectuée au lieu de conclusion du contrat soit à Evreux, 184 route d’Orléans,
— à défaut condamner la société à récupérer le véhicule en tout lieu situé à une distance de 50 km de son siège social,
— à titre subsidiaire, dans le cas d’une condamnation sur le fondement du défaut de délivrance conforme, ordonner des restitutions réciproques, à savoir le prix par la société, et le véhicule par les appelants ;
Vu l’ordonnance de clôture du 16 décembre 2020 ;
*****
Le 29 janvier 2014, monsieur Y X et madame A B ont acheté à la société SRS Autos un véhicule Peugeot présentant 135 011 kilomètres au prix de 6 990 euros. Ils ont souscrit une garantie contractuelle de trois mois auprès de la société Mapfre Warranty et un prêt pour financer cette acquisition. Le 28 février 2014, monsieur X a changé la poulie de l’alternateur de la voiture et le 28 avril 2014, le véhicule a été immobilisé.
Le 23 janvier 2015, le service des expertises de la société SGS Automotive services a établi un rapport technique de panne mécanique, identifiant qu’une fuite d’huile imputable à un défaut d’entretien a causé la destruction du turbo-compresseur et affecté le moteur. Le montant des réparations était évalué à la somme de 6 991,74 euros. Le 27 décembre 2016, les consorts X-B ont fait assigner leur vendeur en résolution de la vente pour vices cachés et en indemnisation des préjudices.
Le tribunal de grande instance d’Evreux a rejeté la demande principale et les demandes subséquentes au motif qu’il n’était pas établi que le défaut allégué, la fuite d’huile constatée, était antérieur à la vente.
Monsieur Y X et madame A B contestent cette décision et réitèrent leurs demandes devant la cour. Ils se prévalent des constatations des professionnels intervenus dès le 28 avril 2014, du rapport de l’expert amiable du 23 janvier 2015 pour soutenir qu’une panne est intervenue trois mois après la vente, qu’il a été constaté notamment une déformation du carter d’huile, une présence en quantité importante d’huile moteur en
sortie de catalyseur du turbocompresseur, un axe du turbocompresseur présentant un jeu anormal et important. Ils soulignent que l’expert a estimé que la dégradation prématurée du turbocompresseur haute pression résultait d’un défaut d’entretien du véhicule, aucun justificatif n’étant fourni ; qu’en réalité, le défaut d’entretien antérieur à la vente était à l’origine de la détérioration des pièces du moteur et du turbocompresseur. Ils détaillent les postes justifiant leurs demandes indemnitaires, notamment : l’assurance supportée, la réparation de la poulie de l’alternateur, les frais d’expertise amiable, les frais de gardiennage, les intérêts et l’assurance du crédit, les frais de sommation et invoquent un préjudice de jouissance. A titre subsidiaire, ils se réfèrent à une absence de délivrance conforme du bien vendu dans les conditions des articles L 217-7 du code de la consommation pour obtenir les mêmes condamnations indemnitaires.
La Sas Sell Rent & Sold observe que monsieur X a procédé lui-même au changement de la poulie de l’alternateur, intervention majeure aux conséquences techniques importantes sur laquelle aucune information n’est communiquée ; que des désordres constatés en septembre 2014 alors qu’une panne est intervenue en avril 2014 ne permet pas de caractériser un vice caché préalable à la vente ; que monsieur X est un acquéreur averti compte tenu de son action sur une pièce du moteur de la voiture.
Elle se réfère à la garantie Mapfre Warranty souscrite par les acquéreurs qui précise que si l’assuré n’est pas en possession du carnet d’entretien ou des justificatifs, il dispose d’un délai de 5 jours et 1500 km pour effectuer un entretien chez un professionnel, la sanction étant la résiliation du contrat d’assurance pour retenir que les acquéreurs n’ont pas respecté cette clause. Elle soutient que le défaut d’entretien à l’origine de la panne leur est imputable, qu’il n’existe aucun vice caché pour conclure à la confirmation du jugement entrepris. Elle invoque la prescription de l’action fondée sur le manquement à l’obligation de délivrance conforme au terme des années suivant la vente et à défaut conteste la moindre difficulté sur ce point. Elle attire l’attention sur l’absence de justificatifs produits quant aux demandes indemnitaires pour en demander le rejet, les effets de la résolution devant se limiter à des restitutions réciproques du prix et de la voiture.
MOTIFS
Sur la garantie des vices cachés
Attendu que l’article 1641 du code civil dispose que ' Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.';
Attendu que les acquéreurs indiquent que le 28 février 2014, monsieur X est intervenu sur la voiture et justifient exclusivement de la facture d’achat d’une poulie d’alternateur à cette date ; qu’en conséquence, aux dires des consorts X-B, une difficulté technique a été révélée sur le véhicule ; qu’elle n’a pas fait l’objet d’une part d’un diagnostic correct par un professionnel susceptible d’identifier la panne alléguée, d’autre part d’une réparation par un garagiste engageant sa compétence ; que les acquéreurs ont ainsi modifié le bien vendu sans qu’il ne soit possible d’analyser les faits en l’absence de pièces ; que cette intervention au périmètre non contrôlable suffit à écarter l’action entreprise par les consorts X-B en garantie des vices cachés ; qu’il convient d’ajouter qu’en outre, la vérification du véhicule à cette date, particulièrement en lien avec le vendeur, aurait permis d’éclairer les acquéreurs sur tout problème lié au niveau d’huile ;
Attendu que dans ce contexte, les acquéreurs versent ensuite aux débats un ordre de réparation du 28 avril 2014 émanant du garage Vain situé à Dieppe portant sur le constat
d’une fumée bleue, d’une odeur de brûlé, d’une absence d’huile dans le moteur et d’une évaluation de 1 ou 2 turbo hors service sous réserve du démontage du moteur ;
que l’expert notera d’ailleurs que le véhicule a été présenté à l’établissement 'par ses propres moyens’ de sorte que les propriétaires ont circulé jusqu’au garage alors que le véhicule présentait une panne majeure pour un profane ; que lors de la présentation de la voiture, le garagiste procédera à la demande de l’expert amiable de la société Mapfre Warranty à une facturation quant au démontage de différentes pièces du moteur et de turbocompression ; que l’expert établira un rapport le 11 septembre 2014, après examen du véhicule avant et après démontage, les 1er et 8 septembre 2014, puis le 23 janvier 2015 après analyse de l’huile du moteur ; qu’il confirme des dégradations importantes de la voiture imputables à un défaut d’entretien ;
Attendu que les consorts X-B ne justifient pas des conditions d’entretien de la voiture ni lors de la vente sur communication éventuelle des pièces réclamées au vendeur, ni après la vente du véhicule d’initiative alors que l’expert relève la présence d’un carnet vierge ne semblant pas être celui de la voiture ; que la connaissance commune relative à la gestion d’un véhicule, précisément turbo, est celle d’une dégradation rapide du moteur et de la compression en l’absence d’huile ; que l’expert, n’étant mandaté que dans le cadre de la garantie de trois mois souscrite auprès de la compagnie d’assurances, n’a pas visé la durée nécessaire de l’absence d’entretien pour aboutir à une détérioration grave des pièces essentielles de la voiture ; que le contrôle technique du véhicule n’est pas versé aux débats ; qu’en définitive, les consorts X-B ne rapportent pas la preuve d’un vice affectant le véhicule lors de la vente, et dès lors d’un désordre caché aux nouveaux propriétaires lors de l’acquisition du bien ; que le tribunal a fait une exacte appréciation des éléments du dossier et sa décision sera dès lors confirmée ;
Sur le défaut de délivrance conforme du véhicule
Attendu que l’article L 211-12 du code de la consommation applicable en l’espèce avant abrogation au 1er juillet 2016 précise que 'L’action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien.' ;
Attendu que les appelants se prévalent des dispositions de l’article L 217-7 du code de la consommation selon lequel 'les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire. Pour les biens vendus d’occasion, ce délai est fixé à six mois.
Le vendeur peut combattre cette présomption si celle-ci n’est pas compatible avec la nature du bien ou le défaut de conformité invoqué.' ;
Attendu que ce texte est une création de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 applicable au 1er juillet 2016 et n’est pas applicable aux contrats souscrits antérieurement ; qu’en outre, la présomption posée ne doit pas être confondue avec le délai d’action de deux ans ;
Attendu que l’acquisition du véhicule a eu lieu le 29 janvier 2014 ; que les consorts X-B n’ont assigné le vendeur que le 27 décembre 2016 ; que l’action sur ce fondement invoqué en cause d’appel est prescrite ; que la demande des appelants est dès lors irrecevable ;
Sur les demandes accessoires
Attendu que les consorts X-B succombent à l’instance en cause d’appel et doivent dès lors supporter les dépens ;
Attendu que l’équité commande l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et la condamnation des appelants à payer à la société SRS Autos la somme de 3 000 euros pour les frais non compris dans les dépens exposés par l’intimée ;
PAR CES MOTIFS,
statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
et y ajoutant,
Déclare irrecevable l’action de monsieur Y X et madame A B sur le fondement du défaut de conformité du véhicule vendu,
Condamne in solidum monsieur Y X et madame A B à payer à la Sas Sell & Sold (SRS Autos) la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum monsieur Y X et madame A B aux dépens.
Le greffier, La présidente de chambre,
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